Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_383/2024
Arrêt du 4 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
demande de levée de la curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2024 (C23331/2011-CS DAS/117/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 18 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________; cette décision a été confirmée le 16 juin suivant par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
2.
Le 15 janvier 2024, la personne concernée a demandé la levée de la mesure de curatelle.
Par ordonnance du 28 février 2024, le Tribunal de protection a rejeté la demande (ch. 1), mais renoncé à limiter l'exercice des droits civils en matière contractuelle, sous réserve de faits nouveaux (ch. 2).
Par arrêt du 16 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la personne concernée.
3.
Par écriture expédiée le 14 juin 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à la "
levée de [sa]
curatelle abusive ".
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ce procédé est irrecevable à un double titre:
4.1. Par ordonnance du 1er juillet 2024, un délai supplémentaire (non prolongeable) au
12 juillet 2024a été fixé à la recourante pour verser l'avance de frais de 500 fr. qui lui avait été réclamée le 19 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF); or, la somme en cause a été payée le
15 juillet 2024, à savoir tardivement.
4.2. Quant au fond, la recourante ne soulève aucun grief régulièrement exposé à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à sa situation financière précaire ainsi qu'à son incapacité de gérer ses affaires, en particulier faute de soutien de ses proches; elle ne prétend pas non plus que les juges cantonaux auraient méconnu leur pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en estimant que les conditions d'une mesure de protection étaient toujours actuelles. Son argumentation se résume à des critiques générales de la décision attaquée (entachée "
d'erreurs, de calomnies, de mensonges " résultant de "
faux témoignage ", de "
faux en écriture " et de "
parjure ", etc.), dépourvues de toute démonstration. Il s'ensuit que le recours est également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi