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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1190/2023, 6B_1195/2023  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
6B_1190/2023 
A.________, 
représenté par Me Dario Barbosa, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1195/2023 
B.________, 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
4. E.C.________, 
5. F.C.________, 
6. G.C.________, 
tous représentés par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1190/2023 
Lésions corporelles graves par négligence; indemnité; arbitraire, 
 
6B_1195/2023 
Lésions corporelles graves par négligence; indemnité; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2023 (n° 122 PE14.005954/ACO/mmz). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, en ce qui les concerne, constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. le jour (III), avec sursis pendant deux ans (IV), a constaté que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (IX), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. le jour (X), avec sursis pendant deux ans (XI), a alloué à C.C.________ une indemnité à forme de l'art. 433 CPP d'un montant de 40'395 fr. 65 (XII), a dit que la somme mentionnée sous chiffre XII ci-dessus est à la charge de B.________, H.________ et A.________ à raison d'un tiers chacun (XIII), et a renvoyé C.C.________, D.C.________, E.C.________, F.C.________ et G.C.________ à agir à l'égard de B.________, H.________ et A.________ devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs réserves civiles (XIV). Le tribunal de police s'est enfin prononcé sur les objets séquestrés, les indemnités et les frais de procédure. 
 
B.  
Par jugement du 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant notamment sur appels de B.________, de A.________, et de C.C.________, D.C.________, E.C.________, F.C.________ et G.C.________, a rejeté le premier et partiellement admis les seconds. La cour cantonale a réformé le jugement du 21 septembre 2022 en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et a dit que le principe de la responsabilité de B.________, H.________ et A.________ en relation avec l'accident du 25 mars 2014 est reconnu, C.C.________, D.C.________, E.C.________, F.C.________ et G.C.________ étant renvoyés à agir à l'encontre de B.________, H.________ et A.________ devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs réserves civiles. La cour cantonale a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et a statué sur les indemnités et frais de la procédure d'appel. 
En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. En octobre 2013, l'entreprise générale I.________ SA avait mandaté l'entreprise J.________ SA, dont le but était en substance la fabrication et le commerce d'échafaudages, afin de monter des échafaudages sur un chantier concernant trois immeubles (A3, A4 et A5) sis à U.________. A.________ était le directeur des travaux et le responsable du suivi de ce chantier au sein de I.________ SA. Le matériel utilisé par J.________ SA sur le chantier, en particulier s'agissant du pont de couvreur (ou pont de ferblantier) monté sur l'immeuble A3, était constitué essentiellement d'une partie "console" (qui avait une fonction de structure), produite par l'entreprise J.________ SA et d'une partie "platelage" (qui avait la fonction de plateau de support), produite par la société portugaise K.________. Le montage des échafaudages s'était fait selon les directives données par B.________, directeur technique et personne de contact au sein de l'entreprise J.________ SA. H.________ était un employé de J.________ SA. B.________ lui avait demandé d'intervenir comme chef d'équipe et responsable du montage des échafaudages sur le chantier de l'immeuble A3, de la mi-octobre 2013 jusqu'à la fin du montage des échafaudages au 31 janvier 2014.  
 
B.b. À U.________, le 25 mars 2014, vers 13h00, C.C.________, couvreur employé par J.________ SA, qui oeuvrait sur le chantier en question, se trouvait au dernier étage de l'échafaudage, sur le pont de couvreur, dont la hauteur constructive n'était pas aux normes, et posait des lattes en bois sur le toit. Sans que l'on pût en avoir la certitude, C.C.________ avait probablement pris appui sur la plinthe latérale du platelage où il se trouvait pour exécuter son travail. En raison de l'absence de tirettes de verrouillage du plateau extérieur, sur lequel l'ouvrier travaillait, et de dispositif fixe-plinthe, l'ensemble de la structure (plateau et plinthe) avait pivoté sur les crochets extérieurs d'appui du plateau et avait basculé dans le vide, entraînant C.C.________ dans une chute d'un peu plus de huit mètres. Ensuite de cette chute, C.C.________ avait présenté des lésions qui avaient gravement mis sa vie en danger.  
 
C.  
A.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2023. 
A.________ (ci-après: le recourant 1) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, qu'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP d'un montant de 28'015 fr. 65 lui est allouée et qu'une indemnité d'un montant de 6'261 fr. 85, débours et TVA compris, lui est allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance, à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_1190/2023). 
B.________ (ci-après: le recourant 2) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 22'572 fr. 20 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cause 6B_1195/2023). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours visent la même décision, portent sur le même complexe de fait et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
2.  
Invoquant une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst, 107, 147 et 336 CPP, le recourant 2 dénonce une violation de son droit à un procès équitable sous l'angle d'une violation de son droit à un débat contradictoire. 
En l'espèce, en tant qu'il se plaint de prétendues violations procédurales qui auraient été commises au détriment de son coprévenu, le recourant 2 est irrecevable à s'en prévaloir, la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 13.3.1). 
Au surplus, le recourant 2 n'a à aucun moment de la procédure cantonale demandé à être confronté à son coprévenu. Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant 2 s'est contenté d'appuyer la requête de son coprévenu tendant au constat de la nullité du jugement de première instance. Invoqué pour la première fois en procédure fédérale, un tel grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'une tirette de verrouillage était manquante sur le pont de couvreur duquel l'intimé 2 était tombé. Ils invoquent en particulier une violation de l'art. 9 Cst. et du principe in dubio pro reo.  
Bien que le recourant 1 invoque également une violation de son droit d'être entendu, il n'y consacre aucun développement contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que ce grief apparaît d'emblée irrecevable. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Se fondant sur l'appréciation du premier juge, la cour cantonale a, en substance, retenu que plusieurs personnes, dont le recourant 1 et le témoin L.________, avaient constaté, après l'accident, la défectuosité ou l'absence de tirettes de verrouillage, en particulier sur les ponts de couvreur. M.________ qui avait procédé pour la SUVA au contrôle des ponts et des plateaux de l'échafaudage avait constaté que de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre de l'échafaudage. Le prénommé avait considéré que, selon les explications données par l'expert, le basculement du plateau aurait eu lieu moins rapidement si les deux tirettes avaient été installées correctement. L'hypothèse selon laquelle la pièce cassée (tirette) n'aurait pas été retrouvée après l'accident ne reposait sur aucun élément tangible, alors que les multiples contrôles subséquents démontraient au contraire que de nombreuses pièces du même type faisaient défaut sur l'installation litigieuse. En outre, c'était en vain que les recourants se prévalaient de l'avis de l'expert, dès lors que celui-ci avait, en première instance, déclaré penser que, dans le cas présent, la tirette n'était tout simplement pas présente.  
Quant au fait que des ouvriers auraient déplacé des objets de l'échafaudage, rien au dossier ne venait étayer cette hypothèse. Plusieurs témoins, de même que l'expert et l'inspecteur de la SUVA, avaient attesté qu'il y avait du vide sous le plateau du pont de ferblantier qui était tombé, si bien qu'il n'y avait aucune raison de modifier son ancrage, sous peine de courir soi-même un risque fatal. S'il était vrai que N.________ avait admis avoir, sur ce chantier, enlevé des plateaux pour les remettre ensuite, il avait expressément précisé, s'agissant du lieu de l'accident, ne pas penser qu'à cet endroit, des plateaux aient pu être déplacés, dès lors qu'il n'y avait aucune utilité de le faire en raison du vide. Au vu de ces éléments, l'hypothèse selon laquelle des ouvriers auraient déplacé ou modifié la structure de l'échafaudage pour les aider dans la réalisation de leurs travaux devait être écartée. 
Il s'ensuivait qu'aucun élément tangible ne permettait de s'écarter de la conviction selon laquelle une tirette était manquante sur le platelage litigieux et qu'aucun objet de l'échafaudage à cet endroit n'avait été déplacé par les ouvriers. Cette conclusion reposait sur plusieurs témoignages concordants et sur le mécanisme accidentel, de sorte qu'aucun doute raisonnable n'était permis. 
 
3.3. Le recourant 1 soutient que les constats de défectuosité de l'échafaudage et de l'absence de tirettes de verrouillage sur lesquels la cour cantonale s'est fondée n'auraient été effectués qu'après l'accident et ne porteraient pas sur les ponts de couvreur, de sorte qu'ils seraient impropres à démontrer qu'une tirette était manquante sur le pont de ferblantier litigieux. À cet égard, l'expert aurait concédé que la tirette manquante aurait pu être arrachée lors de la chute. Même si celui-ci a indiqué penser qu'en l'espèce, cette tirette était absente, il n'aurait fait qu'exprimer un sentiment personnel, en lieu et place d'une analyse objective et technique. En outre, l'expert aurait également précisé, à deux reprises, qu'il pouvait arriver qu'un peintre, par exemple, puisse être amené à retirer une tirette pour enlever un plateau qui le gêne à hauteur du pont de couvreur, notamment pour faire monter des lattes ou des planches. Enfin, ni l'expert ni toute autre personne qualifiée n'auraient pu affirmer que le platelage litigieux n'aurait pas basculé en présence des deux tirettes de verrouillage.  
En l'espèce, le recourant 1 se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi le raisonnement suivi par l'autorité précédente serait manifestement insoutenable. Appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs indices pour forger sa conviction selon laquelle une tirette de verrouillage était manquante sur le pont de couvreur duquel l'intimé 2 avait chuté. Même à supposer que les constats effectués par le recourant 1 lui-même et par l'expert n'auraient été effectués qu'après l'accident et n'aient pas porté sur les ponts de couvreur, il n'en demeure pas moins que ceux-là ont révélé des défectuosités de l'échafaudage, notamment quant au fait que des tirettes de verrouillage étaient soit absentes soit pas suffisamment poussées sous la structure de l'échafaudage. L'expert a expressément indiqué que, selon lui, la tirette de verrouillage du pont de ferblantier litigieux était manquante. La critique selon laquelle il n'aurait fait qu'exprimer un avis apparaît douteuse, puisqu'il s'agissait précisément du mandat confié à l'expert de s'exprimer sur les causes possibles de l'accident. Si l'expert a effectivement émis l'hypothèse selon laquelle il pouvait arriver que des ouvriers retirent de telles tirettes pour enlever un platelage afin de faciliter l'acheminement de matériel, la cour cantonale a exclu d'une manière qui échappe à la critique que tel fut le cas du pont de couvreur litigieux, dans la mesure où ce pont se trouvait en porte-à-faux de l'échafaudage, soit au-dessus du vide. Or, procéder à une telle manoeuvre aurait présenté un risque évident pour l'ouvrier en question, hypothèse qui ne pouvait dès lors être retenue. Ce raisonnement n'est aucunement discuté par le recourant 1. Enfin, même si la présence des deux tirettes de verrouillage n'auraient pas pu empêcher le basculement du platelage litigieux, l'expert a indiqué qu'un tel basculement n'aurait pas été aussi instantané. Au surplus, l'on ne discerne pas - et le recourant 1 ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi le caractère fastidieux du contrôle des tirettes serait pertinent pour entacher d'arbitraire la conclusion de la cour cantonale quant à l'absence d'une tirette de verrouillage sur le platelage litigieux. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.4. Le recourant 2 soutient que de nombreux moyens de preuve permettraient d'écarter la conclusion de la cour cantonale quant à l'absence d'une tirette de verrouillage sur le platelage litigieux, à savoir en particulier les déclarations des différentes personnes entendues au cours de la procédure, le fait que l'échafaudage concerné n'aurait pas été séquestré, et que le ministère public n'aurait pas ordonné de recherches pour retrouver la tirette manquante, alors que l'expert aurait indiqué que celle-ci aurait pu avoir été arrachée avec la chute. Par ailleurs, la cour cantonale se serait à tort fondée sur les contrôles effectués sur l'échafaudage, puisque ceux-ci seraient postérieurs à l'accident et que la SUVA aurait donné son accord à l'utilisation de l'échafaudage litigieux.  
Ce faisant, le recourant 2 se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, les déclarations sur lesquelles le recourant 2 entend appuyer sa critique sont impropres à démontrer le caractère manifestement insoutenable du raisonnement suivi par la cour cantonale. En effet, O.________ n'avait pas monté l'échafaudage litigieux à l'époque. Quant à L.________, s'il a certes déclaré que l'échafaudage était en ordre, il a également indiqué ne pas l'avoir vraiment contrôlé. N.________ avait lui aussi confirmé que des tirettes de verrouillage n'étaient pas correctement installées lors d'un contrôle effectué par ses soins après l'accident. Le recourant 2 ne saurait non plus se fonder sur les déclarations du recourant 1 selon lesquelles tout était en ordre sur le chantier au niveau des plateaux et des tirettes, puisqu'il avait lui-même constaté l'absence de telles tirettes et qu'il n'avait pas procédé à un contrôle rigoureux de l'ensemble de l'ouvrage litigieux (cf. infra consid. 4.4).  
C'est également en vain qu'il s'appuie sur les déclarations de P.________ de l'Organe intercommunal d'inspection des chantiers de V.________. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant 2 qui livre une version personnelle des déclarations du prénommé, ce dernier a indiqué avoir constaté plusieurs défauts sur la structure lors d'une visite antérieure à l'accident. Enfin, le contrôle effectué sur l'échafaudage n'avait pas été exhaustif, de nombreux points, comme le pont de ferblantier et les pièces de liaison, n'avaient pas été contrôlés, les visites de cet organisme, d'une durée de 20 à 30 minutes, visant prioritairement la sécurité du public et la protection de l'environnement. 
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le recourant 2 ne saurait se fonder sur les déclarations de l'expert pour appuyer sa critique. Il en va de même du fait que l'absence de nombreuses tirettes de liaison aurait été constatée après l'accident (cf. supra consid. 3.3).  
En outre, au vu des éléments mis en exergue dans le jugement attaqué, le fait que l'échafaudage concerné n'ait pas été séquestré et que le ministère public n'ait pas ordonné de recherches pour retrouver la tirette manquante est impropre à entacher d'arbitraire la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale. 
Enfin, si le recours à un mélange de deux systèmes distincts d'échafaudage n'était en soi pas interdit en Suisse, selon le rapport d'expertise, le recourant 2 ne peut en inférer que la SUVA aurait contrôlé l'échafaudage litigieux et donné son accord à son utilisation. Sur ce point, le recourant 2 livre sa propre lecture des éléments probatoires de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.5. Au vu de ce qui précède, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir qu'une tirette de verrouillage était manquante sur le platelage litigieux.  
 
4.  
Les recourants contestent leur condamnation du chef de lésions corporelles graves par négligence. 
 
4.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).  
 
4.1.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).  
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). 
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). 
 
4.1.2. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).  
Selon la jurisprudence rendue à l'aune de l'art. 229 CP dont les principes sont transposables aux éléments constitutifs de l'art. 125 CP, en particulier, quant à la position de garant (cf. arrêt 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3), celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 et les références citées; 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 et les références citées; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (arrêts 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 
Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo. Il se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a).  
 
4.1.3. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime.  
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; arrêt 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.1).  
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a; arrêts 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2.4; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). 
La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Concernant le recourant 1, la cour cantonale a retenu que ce dernier avait oeuvré sur le chantier en qualité de directeur des travaux de l'entreprise générale. Il était donc responsable du suivi du chantier et ne pouvait pas soutenir qu'il n'aurait pas eu à ce titre de devoir de surveillance pour garantir le bon déroulement des travaux et la sécurité du chantier. Il se trouvait sur le chantier concerné un jour sur deux. Il avait d'ailleurs fait valoir être toujours attentif à la sécurité, vérifiant les ancrages, les barrières et le vide entre la façade et l'échafaudage. C'était donc en vain qu'il se référait à des avis de tiers qui ne rendaient responsable que l'entreprise qui avait procédé à l'installation de l'échafaudage défectueux. Il était en effet évident qu'en raison de son cahier des charges, le recourant 1 devait veiller au montage et à la maintenance de la structure de l'échafaudage, de façon qu'elle présentât la sécurité requise, et donner toute instruction utile à l'entreprise mandatée pour cette installation. C'était en vain qu'il se prévalait également du fait que l'inspecteur de chantier n'aurait fait aucune remarque. Le fait que l'organe intercommunal de contrôle fût passé quelques jours avant l'accident et n'eût pas formulé de remarque ne l'exonérait pas de sa responsabilité. C'était encore en vain que le recourant 1 se prévalait de l'avis de l'inspecteur de la SUVA dans son rapport du 11 juin 2014. L'expert avait en effet mis en évidence plusieurs manquements dans le cadre du montage de l'échafaudage litigieux et il incombait au recourant 1, en sa qualité de directeur des travaux, d'y faire remédier.  
Concernant le défaut d'une tirette de verrouillage, le recourant 1 avait reconnu qu'il avait remarqué des instabilités à certains endroits et des ancrages et des barrières qui manquaient, défauts aussitôt corrigés après signalements. Un contrôle subséquent de la SUVA effectué sur la zone entourant la chute avait toutefois montré que des anomalies liées aux pièces de liaison de la structure subsistaient après l'accident. Il en résultait qu'un contrôle plus approfondi aurait permis de révéler la défectuosité de l'échafaudage qui avait provoqué la chute de l'intimé 2, d'autant plus que, non seulement le recourant 1 était conscient de l'utilité des tirettes, mais qu'en outre, de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre de l'échafaudage. Il fallait donc admettre que, même si un tel contrôle était fastidieux, compte tenu de la grandeur de la structure, il incombait bien au recourant 1 d'y procéder et de veiller à faire poser les pièces manquantes. Il ne pouvait pas attendre qu'on lui rapporte les problèmes avant d'y remédier. Tout au plus pouvait-il être tenu compte de la légèreté de la faute dans la fixation de la peine, puisque le recourant 1 avait effectivement procédé à plusieurs contrôles qui avaient bien conduit à des améliorations de la structure. On ne pouvait donc pas considérer qu'il s'était désintéressé de ce contrôle, mais qu'il aurait dû le faire de manière plus scrupuleuse. 
Quant à la hauteur constructive du pont de couvreur, le recourant 1 avait admis qu'il n'avait pas remarqué qu'elle n'était pas conforme. Il avait reconnu également que lors des contrôles de l'échafaudage, il n'avait pas spécifiquement contrôlé la hauteur. Là également, le contrôle aurait dû être effectué avec plus de rigueur. Le respect de la hauteur du pont de couvreur était en effet essentiel à la sécurité des corps de métier oeuvrant en hauteur, ainsi que l'avait expliqué l'expert. Là également, la négligence du recourant 1 était fautive, même si l'insuffisance de hauteur n'était pas forcément évidente à constater, sauf à se rendre compte, en cas de contrôle, que certains ouvriers avaient des difficultés à accomplir leurs tâches. 
La cour cantonale a considéré que les fautes du recourant 1 étaient causales dans le processus accidentel. À teneur de l'expertise, si les pièces de liaison avaient toutes été présentes, le basculement aurait été plus lent avec la possibilité pour l'intimé 2 de s'accrocher à des éléments de la structure. En outre, la hauteur constructive insuffisante avait eu pour conséquence d'inciter l'intimé 2 à poser ses pieds sur la plinthe pour être mieux positionné pour clouer les lattes, soit sur une structure qui n'était pas destinée à supporter le poids d'un homme. 
En outre, c'était à tort que le recourant 1 soutenait que, dans la mesure où il avait contrôlé la conformité du montage de l'échafaudage dès et après son installation, il n'était ensuite plus responsable de la maintenance et du contrôle de celui-ci au cours du chantier. C'était le contraire qui était vrai. Aucun contrat de maintenance n'avait été conclu avec une entreprise pour le contrôle et la maintenance de l'échafaudage, de sorte, qu'à défaut, cette tâche incombait bien à la direction des travaux et donc au recourant 1. 
Enfin, la cour cantonale a considéré qu'une éventuelle faute de la victime, qui avait pris appui à tort sur la plinthe, n'était aucunement de nature à interrompre le lien de causalité, tant il était évident que c'était avant tout le contexte défaillant dans lequel l'ouvrier avait travaillé sur le plan de la sécurité qui expliquait le processus accidentel. Ainsi, l'éventuelle erreur commise par l'intimé 2, outre qu'il n'y avait pas de compensation des fautes au pénal, n'était que la conséquence de ces défaillances techniques imputables aux prévenus. 
 
4.2.2. Concernant le recourant 2, la cour cantonale a retenu qu'en sa qualité de directeur technique et personne de contact au sein de J.________ SA, l'intéressé devait veiller à ce que, tant le chef d'équipe qu'il avait lui-même désigné que les ouvriers de son entreprise, avaient correctement monté l'échafaudage. Il lui revenait en effet de composer son équipe et de donner des instructions claires et précises à son chef d'équipe. Sa responsabilité résidait donc dans le choix d'une équipe compétente pour le montage de l'échafaudage. Il s'agissait d'une cura in eligendo qui était incontestablement susceptible d'engager sa responsabilité. Le recourant 2 avait donc bien une position de garant.  
L'instruction avait révélé que l'échafaudage n'avait pas été monté correctement. D'une part, la hauteur constructive du pont couvreur n'était pas conforme. D'autre part, les plateaux utilisés par J.________ SA présentaient des défectuosités. À cet égard, il avait été constaté que de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre de l'échafaudage. Il devait en particulier être relevé l'absence de tirettes, dont l'une avait conduit à l'accident litigieux, et le fait que la structure n'était pas équipée d'un dispositif fixe-plinthe ou à tout le moins d'un mécanisme analogue qui permettait d'empêcher l'instabilité de l'édifice. S'il avait certes été établi que certaines précautions avaient été prises en 2008, soit au moment où la société s'apprêtait à acquérir pour plus de 500'000 fr. de matériel auprès de fabricants, cette acquisition avait été effectuée sans la certification requise. Le matériel était de surcroît défectueux, puisqu'il manquait en particulier une tirette au plateau litigieux. Le recourant 2 n'avait ainsi pas suffisamment contrôlé que l'échafaudage avait été correctement monté par son chef d'équipe et ses ouvriers. En appel, il avait confirmé qu'il n'avait pas vu la structure personnellement lorsqu'elle était terminée. 
La cour cantonale a considéré que la faute du recourant 2 résidait essentiellement dans le fait de n'avoir pas instruit adéquatement son équipe au montage, équipe qui s'était d'ailleurs révélée incompétente puisque son chef était également condamné. Le recourant 2 aurait dû être d'autant plus vigilant que la SUVA avait déjà relevé à plusieurs reprises les risques d'instabilité des structures posées par J.________ SA. Ainsi, une supervision correcte du montage aurait permis de remédier aux défauts constitués par l'absence de tirette, par la hauteur du pont de couvreur non conforme et par l'absence d'une plinthe résistante. Ces manquements étaient causaux dans le processus accidentel. En effet, à teneur de l'expertise, si les pièces de liaison avaient toutes été présentes, le basculement aurait été plus lent avec la possibilité pour l'intimé 2 de s'accrocher à des éléments de la structure. En outre, la hauteur constructive insuffisante avait eu pour conséquence d'inciter l'intimé 2 à poser ses pieds sur la plinthe pour être mieux positionné pour clouer les lattes, soit une structure qui n'était pas destinée à supporter le poids d'un homme. 
Enfin, pour les mêmes motifs que pour le recourant 1, le recourant 2 ne pouvait pas invoquer une rupture du lien de causalité. 
 
4.3. Il n'est pas contesté que l'intimé 2 a subi des lésions corporelles graves.  
 
4.4. Le recourant 1 critique sa condamnation du chef de lésions corporelles graves par négligence, aux motifs, qu'il n'aurait pas été tenu par une obligation de maintenance de l'échafaudage, qu'il n'aurait pas violé son devoir de prudence et que le lien de causalité ferait défaut.  
 
4.4.1. Le recourant 1 conteste tout d'abord avoir été soumis à une obligation de maintenance de l'échafaudage. En substance, il soutient que s'il devait en surveiller le montage et vérifier l'ouvrage lors de sa livraison, il n'aurait eu aucune tâche liée à l'entretien ou à la maintenance d'une telle structure, cette obligation revenant à l'entrepreneur. Sa seule obligation aurait été de contrôler visuellement l'échafaudage chaque fois qu'il l'utilisait, conformément à l'art. 49 de l'ancienne ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (aOTConst; RS 832.311.141), dans sa version en vigueur au moment des faits. Par ailleurs, la SUVA aurait édicté des directives qui délimiteraient les responsabilités de chacun des protagonistes: il appartiendrait au monteur échafaudeur d'effectuer la maintenance de l'échafaudage posé. Il s'agirait d'un devoir général, indépendant du fait que le contrat conclu entre les parties prévoirait ou non expressément une telle tâche. Le fait que l'option " maintenance " n'ait pas été cochée dans le contrat conclu entre I.________ SA et J.________ SA serait ainsi indifférent, dans la mesure où le recourant 1 n'aurait pas eu les pouvoirs " d'agir de la sorte, faute de bénéficier d'un quelconque droit de signature ". Le modèle de contrat établi par J.________ SA reviendrait à introduire une clause limitative de responsabilité, qui devrait être considérée nulle, car insolite.  
À titre liminaire, si le recourant 1 se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur l'ensemble de ses griefs relatifs à une éventuelle obligation de maintenance, il ne développe pas plus sa critique, laquelle n'apparaît dès lors pas satisfaire aux exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), et s'avère, partant, irrecevable. Par ailleurs, c'est de manière purement appellatoire et donc irrecevable que le recourant 1 affirme que des modifications auraient été apportées au platelage litigieux par les ouvriers entre la livraison de l'échafaudage et l'accident, alors que la cour cantonale a retenu sans arbitraire que tel n'était pas le cas (cf. supra consid. 3).  
En l'espèce, en tant que directeur des travaux et responsable du suivi du chantier, le recourant 1 devait veiller à la sécurité des ouvriers oeuvrant sur le chantier et revêtait bien une position de garant, ce qui n'est en soi pas contesté par l'intéressé. Les critiques de ce dernier portent bien plus sur l'étendue de son devoir de prudence. Sur ce point, l'art. 49 aOTConst, relatif à l'utilisation et l'entretien de l'échafaudage, prescrit que ce dernier doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. S'il présente des défauts, il ne peut être utilisé (al. 1). Les matériaux superflus et dangereux tels que déblais, neige et glace doivent être enlevés des platelages et des accès (al. 2). Le chapitre 2.3 du fascicule de la SUVA no 44077, intitulé " Échafaudage de façade. La planification gage de sécurité " (ci-après: le fascicule SUVA no 44077; cf. Pièce 67/5; art. 105 al. 2 LTF), contient un schéma délimitant les responsabilités des différents corps de métiers en lien avec l'échafaudage. Sous la rubrique " utilisation ", le planificateur, soit I.________ SA, exerce son devoir de surveillance, et l'utilisateur contrôle chaque jour l'échafaudage. Sous la rubrique " maintenance ", lorsque l'utilisateur constate un défaut sur l'échafaudage, celui-ci en informe le planificateur qui mandate alors le monteur échafaudeur afin que celui-ci effectue la maintenance. Le planificateur contrôle la maintenance effectuée et remet ensuite l'échafaudage à l'utilisateur.  
Il s'ensuit que le recourant 1, en sa qualité de directeur des travaux et responsable du suivi de chantier, avait indéniablement une obligation de maintenir dans un état conforme à une utilisation sûre l'échafaudage litigieux et de faire corriger d'éventuelles défectuosités constatées. À cet égard, les art. 34 et 124 de la norme SIA 118, dans sa version en vigueur au moment des faits, invoquées par le recourant 1, ne contredisent pas cette conclusion. Par ailleurs, l'option " maintenance " prévue dans l'offre de J.________ SA ne constituait pas, contrairement à ce que soutient le recourant 1 sans l'étayer, une clause limitative de responsabilité, mais simplement une prestation supplémentaire proposée par cette entreprise. D'ailleurs, lorsque le recourant 1 avait constaté des défauts sur l'échafaudage, il en avait informé le monteur échafaudeur qui était venu les réparer.  
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
4.4.2. Le recourant 1 conteste avoir violé son devoir de diligence. L'échafaudage aurait été contrôlé après le montage de celui-ci et aucun défaut n'aurait été constaté, ce qui serait confirmé par divers intervenants. De plus, J.________ SA avait établi une notice après le contrôle selon laquelle aucun défaut n'était présent et aucune mesure ne devait être prise. Par ailleurs, le recourant 1 aurait contrôlé l'échafaudage à l'issue de son montage, ce qui serait confirmé par les déclarations de L.________. Il aurait procédé à plusieurs contrôles subséquents ce qui aurait donné lieu à des améliorations. Ainsi, lorsque des défauts avaient été constatés sur l'échafaudage, il aurait pris les mesures nécessaires pour les corriger. Exiger de sa part qu'il contrôle chacune des tirettes de verrouillage, toutes les fois où il se rendait sur le chantier, serait impossible. Le tribunal de première instance et la cour cantonale auraient d'ailleurs admis qu'un tel contrôle aurait été fastidieux, compte tenu de la grandeur de la structure.  
Quant à la hauteur du pont de couvreur, le recourant 1 invoque tout d'abord que, sur la base des plans, l'entreprise d'échafaudage saurait ab initio à quelle hauteur devrait être construit le pont de ferblantier. Dans la mesure où l'échafaudage avait été construit conformément aux plans transmis, il aurait pu partir du principe que le pont de couvreur avait été construit à la hauteur légale, soit conformément aux règles de l'art. L'intéressé relève ensuite que le chéneau n'était pas posé au moment de l'accident, de sorte qu'il aurait été impossible de contrôler la hauteur du pont de couvreur conformément à l'art. 47 aOTConst de manière précise, au moment de la livraison de l'échafaudage. L'autorité précédente aurait elle-même relevé que l'insuffisance de hauteur n'était pas forcément évidente à constater, sauf à se rendre compte, en cas de contrôle, que certains ouvriers avaient des difficultés à accomplir leurs tâches. M.________ aurait lui-même reconnu qu'il n'aurait probablement pas constaté les manquements sur l'échafaudage litigieux. L'argument selon lequel il aurait dû s'apercevoir de telles difficultés serait contraire au principe in dubio pro reo. Le recourant 1 n'aurait par ailleurs jamais reçu un quelconque avis des divers corps de métier concernant le non-respect de cette hauteur, ni de l'intimé 2 lui-même.  
À titre liminaire, pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 3.4), le recourant 1 ne saurait se fonder sur la visite du chantier effectuée quelques jours avant l'accident par l'organe intercommunal d'inspection des chantiers pour soutenir que l'échafaudage en question était dépourvu de défauts et que cet organisme n'aurait émis aucune critique quant à la hauteur du pont de ferblantier litigieux.  
En l'espèce, la question soulevée par les critiques du recourant 1 est celle de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, les actes accomplis par ce dernier étaient suffisants ou si, au contraire, la prudence commandait d'effectuer un contrôle plus rigoureux de l'échafaudage litigieux, comme l'a retenu la cour cantonale, ce que l'intéressé conteste. 
Il sied tout d'abord de relever que le pont de ferblantier litigieux n'a pas fait l'objet d'un contrôle rigoureux, puisque l'absence d'une tirette de verrouillage, la non-conformité de la hauteur du pont de couvreur, et l'absence d'un dispositif fixe-plinthe ou équivalent, n'ont pas été constatées lors de la livraison de l'ouvrage et que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, qu'aucune modification du platelage en question n'avait eu lieu entre la livraison de l'échafaudage et l'accident (cf. supra consid. 3). En outre, l'expert avait constaté après l'accident que de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment tirées. Même si M.________ avait indiqué que les défauts affectant l'échafaudage n'étaient pas facilement perceptibles pour un intervenant non qualifié, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant 1 était un professionnel expérimenté, de sorte qu'il aurait pu constater les défauts affectant l'ouvrage litigieux. L'intéressé ne peut ainsi se dégager de sa responsabilité au motif qu'il ne serait pas lui-même monteur échafaudeur. Il avait d'ailleurs procédé à plusieurs signalements de défauts à l'entreprise d'échafaudage afin d'y remédier.  
Les défauts constatés par le recourant 1 étaient des instabilités à certains endroits de l'ouvrage, ainsi que des ancrages et des barrières qui manquaient. Ces défauts n'étaient pas mineurs et faisaient peser un risque concret pour la sécurité des ouvriers devant utiliser l'échafaudage. Dans ces circonstances, le recourant 1 ne pouvait plus se fier à la notice établie par les employés de J.________ SA selon laquelle l'échafaudage avait été contrôlé et était en ordre. 
Quant à la hauteur du pont de couvreur, le recourant 1 ne l'avait pas contrôlée. Or, cette hauteur constitue un élément de sécurité déterminant pour les ouvriers expressément prévu par l'art. 47 al. 2 aOTConst qui dispose que lorsque la hauteur de chute mesurée à partir du chéneau ou du bord du toit plat est supérieure à trois mètres, il convient d'installer un pont de ferblantier un mètre au maximum au-dessous de ceux-ci. Constituant un élément essentiel pour la sécurité des ouvriers devant oeuvrer sur le pont de ferblantier, la hauteur de ce dernier devait donc faire l'objet d'un contrôle rigoureux. À cet égard, c'est de manière appellatoire et, partant, irrecevable que le recourant 1 allègue qu'un tel contrôle n'était pas possible. Au demeurant, même à supposer que ce défaut n'était pas évident à constater et même en l'absence du chéneau au moment de l'accident, la hauteur du pont de ferblantier aurait pu être mesurée à partir de la poutre qui devait accueillir le chéneau, l'expert ayant précisé que, vu la manière dont l'ouvrage était construit, l'emplacement du chéneau correspondait à la hauteur de la poutre (cf. jugement de première instance, p. 31 s.). En toute hypothèse, il était contraire aux devoirs de prudence de s'abstenir de tout contrôle et d'attendre qu'un ouvrier se plaigne d'une hauteur trop conséquente. À cet égard, la critique du recourant 1, non étayée, selon laquelle le raisonnement suivi par la cour cantonale serait contraire au principe in dubio pro reo est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Sur le vu de ce qui précède et compte tenu du fait que l'utilisation d'échafaudages comporte intrinsèquement des risques d'atteinte à des biens juridiquement protégés par la loi pénale, tels que la vie ou l'intégrité corporelle des ouvriers y travaillant, domaine de la construction qui est encadré par des normes strictes visant à éviter les accidents, la prudence commandait de procéder à un contrôle rigoureux de l'échafaudage litigieux, en particulier du pont de ferblantier, lorsque des défectuosités importantes de stabilité de l'ouvrage ont été constatées, alors même que le monteur échafaudeur avait assuré que son ouvrage était exempt de défauts, et que d'autres éléments essentiels à la sécurité, à l'instar de la hauteur du pont de ferblantier, n'ont pas fait l'objet de vérifications. Certes, un tel contrôle aurait été fastidieux compte tenu de la grandeur de la structure. L'on ne saurait toutefois hypothéquer la sécurité des ouvriers pour ce seul motif. Dans de telles circonstances, une personne raisonnable, revêtant une position de garant de surveillance, et expérimentée comme le recourant 1 aurait ordonné un tel contrôle afin d'assurer la sécurité des personnes amenées à utiliser l'échafaudage en question. En omettant d'y procéder, le recourant 1 a donc violé de manière fautive son devoir de prudence. 
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés. 
 
4.4.3. Le recourant 1 invoque enfin une rupture du lien de causalité, puisque l'accident en cause serait imprévisible et inévitable. Il soutient que l'accident aurait été imprévisible en raison du fait que la présence d'un dispositif fixe-plinthe n'aurait pas été obligatoire à l'époque des faits litigieux, ce qui aurait d'ailleurs amené K.________ à modifier ses produits à la suite de cet accident, et du fait que tant la SUVA que l'organe intercommunal d'inspection des chantiers auraient fait face à un problème inconnu. L'accident aurait également été inévitable, car même avec un système de fixe-plinthe, le risque de basculement s'élèverait à 10 %, compte tenu des déclarations de l'expert lors des débats de première instance.  
En l'espèce, l'art. 39 aOTConst dispose que les échafaudages doivent être construits de façon que l'ensemble de leurs composants soient assurés contre tout déplacement involontaire. Si un dispositif fixe-plinthe n'était pas obligatoire à l'époque des faits litigieux, il n'en demeure pas moins qu'un dispositif équivalent devait être installé afin d'assurer la stabilité de la structure. Or, l'absence d'un tel dispositif et d'une tirette de verrouillage sur le plateau duquel l'intimé 2 travaillait ne respectait à l'évidence pas cette obligation légale, défauts qui auraient pu et dû être constatés par le recourant 1 s'il avait effectué un contrôle plus rigoureux de l'ouvrage. Dans ces circonstances, le basculement du pont de ferblantier dépourvu de système de stabilité n'apparaissait pas imprévisible. 
En outre, c'est en vain que le recourant 1 affirme que même si le dispositif fixe-plinthe avait été présent, l'accident se serait tout de même produit. Sur ce point, l'expert a seulement constaté qu'un tel risque de basculement s'élevait à 10 %. C'est dès lors en vain que le recourant 1 allègue une rupture du lien de causalité, puisque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un tel dispositif combiné à une tirette de verrouillage aurait permis d'éviter le basculement du platelage litigieux, ou à tout le moins un basculement quasi instantané de celui-ci, permettant de la sorte à l'intimé 2 de s'apercevoir de l'instabilité de la structure et de se rattraper, évitant ainsi sa chute. 
Enfin, le recourant se borne à affirmer que la hauteur non respectée du pont de couvreur ne serait pas en relation de cause à effet direct avec l'accident survenu, sans motiver à satisfaction de droit sa critique (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable. Au demeurant, si cette hauteur avait été conforme à l'art. 47 al. 2 aOTConst, l'intimé 2 n'aurait pas eu besoin de s'appuyer sur la plinthe litigieuse pour effectuer ses travaux, ce qui aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité le basculement du platelage. 
C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu le lien de causalité hypothétique entre l'omission du recourant 1 et les lésions subies par l'intimé 2. 
 
4.5. Le recourant 2 conteste avoir été négligent.  
En tant que ses critiques se rapportent à son précédent grief en lien avec une prétendue violation de son droit à la confrontation qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2), elles deviennent sans objet.  
En substance, le recourant 2 invoque que sa position de directeur technique et de personne de contact au sein de J.________ SA ne serait que bureaucratique et non active en présentiel sur les chantiers. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'aurait pas suffisamment instruit son chef d'équipe et allègue à cet égard avoir inscrit ce dernier aux cours de sécurité de la Société des Entrepreneurs Suisse en Échafaudage (SESE-PERCOS) et ce, avant l'accident litigieux, de sorte qu'il aurait fait le nécessaire auprès de ses employés pour que toutes les informations et instructions leurs soient transmises. Enfin, l'intéressé soutient qu'il n'aurait eu, au regard du contrat conclu avec la direction des travaux, qu'un contrat de montage et non de maintenance de l'échafaudage, ce qui le libérerait, " dans une certaine mesure ", d'un contrôle minutieux, et qu'il aurait expressément délégué la compétence et la responsabilité du contrôle de l'échafaudage à un chef d'équipe compétent, fort de huit années d'expérience dont quatre en qualité de chef d'équipe.  
En l'espèce, l'on ne discerne pas - et le recourant 2 ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi sa position de directeur technique qui ne serait selon ses dires que bureaucratique aurait pour conséquence de le dégager de son obligation d'instruire correctement l'équipe choisie et chargée par ses soins du montage de l'échafaudage, et de contrôler le travail effectué par cette dernière. Par ailleurs, les critiques du recourant 2 quant à l'absence d'une obligation de maintenance de l'échafaudage à sa charge s'avèrent dénuées de pertinence, puisque la négligence retenue à son encontre concerne ses obligations en tant qu'employeur, et non l'absence de maintenance de l'échafaudage après sa livraison. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant 2, le monteur échafaudeur, soit J.________ SA, devait contrôler l'échafaudage avant sa remise au planificateur (cf. chapitre 2 du fascicule SUVA n° 44077; art. 105 al. 2 LTF), soit en l'occurrence, I.________ SA. Enfin, c'est de manière appellatoire et, partant, irrecevable que le recourant 2 affirme avoir correctement instruit son chef d'équipe, la pièce invoquée à l'appui de cet élément étant au demeurant une attestation selon laquelle le recourant 2 lui-même et non son chef d'équipe avait suivi le cours SESE-PERCOS. Il en va de même lorsque le recourant 2 se borne à affirmer que l'échafaudage aurait été correctement monté, que le contrat conclu avec la direction des travaux aurait été respecté et qu'un contrôle quotidien avant l'utilisation dudit échafaudage aurait bien eu lieu. 
Par ailleurs, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le pont de ferblantier litigieux dont la hauteur n'était pas conforme aux prescriptions était dépourvu d'une tirette de verrouillage et d'un dispositif fixe-plinthe ou équivalent, défauts présents dès la construction de l'ouvrage, une modification de l'échafaudage à l'endroit du pont de couvreur utilisé par l'intimé 2 ayant été exclue. Or, en tant que directeur technique ayant choisi et instruit l'équipe chargée de monter l'échafaudage litigieux, le recourant 2 revêtait indéniablement une position de garant et devait prendre les dispositions nécessaires pour que son équipe monte l'échafaudage conformément aux prescriptions applicables. Il devait en particulier contrôler le travail effectué par ses subordonnés afin de s'assurer que l'ouvrage en question était exempt de défauts et qu'il présentait toute la sécurité nécessaire à son utilisation, ce d'autant plus que, nonobstant l'expérience alléguée du chef d'équipe, J.________ SA avait fait l'objet de plusieurs avertissements de la part de la SUVA en lien avec des problèmes de montage de ponts de ferblantier, élément qui aurait dû amener le recourant 2 à se montrer d'autant plus vigilant dans le contrôle de son équipe. En s'abstenant de tout contrôle de l'échafaudage une fois celui-ci monté par son équipe, le recourant 2 a violé les devoirs que sa position de garant imposait et a dès lors fait preuve de négligence. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
Au surplus, le recourant 2 ne critique pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 125 al. 1 et 2 CP
 
4.6. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé la culpabilité des recourants du chef de lésions corporelles graves par négligence.  
 
5.  
En tant que la conclusion du recourant 1 tendant à l'allocation d'indemnités à forme de l'art. 429 CPP et pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance dépend de son acquittement du chef de lésions corporelles graves par négligence qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet. 
Il en va de même de la conclusion du recourant 2 tendant à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours du recourant 1 (6B_1190/2023) et du recourant 2 (6B_1195/2023) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires dans la cause 6B_1190/2023, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
4.  
Les frais judiciaires dans la cause 6B_1195/2023, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 2. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet