Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1229/2023
Arrêt du 4 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. Administration fédérale des Douanes, Division Décisions pénales,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Recel douanier par habitude (LD); recel au sens
de la LTVA; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 21 septembre 2023 (P1 21 146).
Faits :
A.
Statuant le 13 décembre 2021, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de recel douanier par habitude (art. 121 et 124 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes; LD, RS 631.0) et de recel au sens de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 99 LTVA, RS 641.20) et l'a condamné à une amende de 65'000 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________, a constaté la violation du principe de la célérité et a condamné A.________ pour recel douanier par habitude ( art. 121 et 124 let. b LD ) et recel au sens de la LTVA (art. 99 LTVA) à une amende de 65'000 francs.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est employé de B.________ SA, entreprise familiale spécialisée dans les salaisons de viande. La société occupe aussi, à des degrés divers, ses parents, sa soeur et un employé comme boucher. Le père de A.________, propriétaire de l'intégralité des actions, en est l'administrateur unique et dispose de la signature individuelle.
Entre les mois de septembre 2013 et février 2016, A.________ a commandé et acheté à C.________ 48'217.7 kg brut de viande fraîche qui avait été importée en Suisse sans avoir été dédouanée. Cette viande était destinée à être commercialisée par B.________ SA.
B.b. Le 2 mars 2016, C.________ et D.________, domiciliés à U.________, ont été interceptés par des gardes-frontières dans un parking souterrain à V.________ alors qu'ils transféraient 349.2 kg de viande fraîche (boeuf et veau) d'un véhicule immatriculé en France à un véhicule muni de plaques genevoises. Peu auparavant, le jour même, sur ordre de C.________, D.________ avait importé ces marchandises en fraude en Suisse.
Le 7 mars 2016, l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), par la section Antifraude douanière, a ouvert une procédure pénale administrative contre A.________, soupçonné d'avoir, notamment, enfreint la loi fédérale sur les douanes et la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée en achetant à C.________ de la viande importée en Suisse sans annonce à la douane. Le 15 décembre 2017, la Direction d'arrondissement des douanes de Genève a décidé de percevoir auprès de la société B.________ SA le montant de 1'107'862 fr. (droits de douane: 1'061'162 fr. 20; TVA: 46'699 fr. 80), plus des intérêts moratoires de 14'684 fr. 40. Le 29 juillet 2020, l'AFD a décerné un mandat de répression en procédure ordinaire (art. 64 DPA).
Le 14 septembre 2020, A.________ a fait opposition au mandat de répression. Statuant le 26 février 2021 après un nouvel examen, l'AFD a reconnu A.________ coupable de recel douanier par habitude ( art. 121 et 124 let. b LD ) et de recel (art. 99 LTVA), et l'a condamné à une amende de 130'000 fr. et aux frais de la procédure, par 6'300 francs. A.________ a demandé à être jugé par un tribunal, de sorte que l'AFD a transmis le dossier au Ministère public du canton du Valais à l'intention du tribunal compétent (art. 73 al. 1 DPA).
C.
Contre l'arrêt cantonal du 21 septembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de recel douanier par habitude et de recel au sens de la LTVA, qu'il est libéré du paiement de l'amende de 65'000 fr. et que les frais judiciaires sont mis à la charge du fisc. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
La Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 10 novembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Dans une première partie de son recours, intitulée "Chapitre 1. Faits", le recourant présente sur dix pages une version des faits fondée sur sa propre appréciation des preuves. Ce faisant, il s'écarte sur plusieurs points des constatations de l'arrêt attaqué ou les complète, sans jamais soulever le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Dans cette mesure, le recours se révèle irrecevable. La cour de céans s'en tiendra aux faits tels qu'établis par l'autorité précédente.
2.
Le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un défenseur obligatoire au cours de son audition du 7 mars 2016 par la section Antifraude douanière de l'AFD, alors que les faits reprochés étaient graves et complexes. Il insiste sur les éléments d'extranéité de l'affaire et sur la complexité de la procédure pénale administrative. Il relève en outre qu'il est au bénéfice uniquement d'un CFC de boucher. Il souligne enfin la sévérité de la sanction encourue (notamment des taxes douanières pour 1'061'162 fr. 20, taxes TVA pour 46'699 fr. 80, intérêts moratoires dès 2016 à tout le moins, amende pénale pour 130'000 fr. ramenée ensuite à 65'000 francs).
2.1. L'art. 33 DPA règle la défense d'office durant l'instruction menée par l'administration jusqu'au jugement rendu par le tribunal ou jusqu'au moment où la procédure pénale est pendante devant le tribunal compétent (TOBLER/RONC, in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 1re éd. 2020, n° 16
ad art. 33 DPA). Lorsqu'à l'issue de l'instruction, l'affaire est jugée par un tribunal, ce sont les dispositions du Code de procédure pénale suisse, en particulier l'art. 132 CPP, qui règlent les conditions de la défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_746/2012 du 5 mars 2013 consid. 2.3).
Selon l'art. 33 DPA, lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32 al. 2 let. a DPA si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même (let. a) ou pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours (let. b). Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut pas se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande (cf. art. 33 al. 2 DPA).
Pour déterminer si une personne est en état de se défendre selon l'art. 33 al. 1 let. a DPA, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, le degré de formation du prévenu et, d'autre part, les difficultés plus ou moins grandes de l'affaire, tant en fait qu'en droit. Les circonstances du cas concret sont décisives (cf. TOBLER/RONC,
op. cit., no 52
ad art. 33 DPA). L'incapacité de l'inculpé doit être évidente, à savoir facilement visible ou reconnaissable (TOBLER/RONC,
op. cit., no 53
ad art. 33 DPA). La doctrine estime que la défense obligatoire peut s'imposer pour d'autres raisons. Comme le prévoient les dispositions pertinentes du CPP, il conviendrait notamment d'examiner si un cas de défense obligatoire existe lorsqu'une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure privative de liberté ou une expulsion est imminente (TOBLER/RONC,
op. cit., no 66 ss.
ad art. 33 DPA).
2.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un défenseur d'office durant l'enquête administrative, de sorte que le grief du recourant doit être examiné au regard de l'art. 33 DPA. Les questions de fait ou de droit ne présentaient pas, dans le cas particulier, des difficultés que le recourant n'était pas en mesure de surmonter seul et qui imposaient la présence d'un avocat durant l'instruction. Le recourant est certes au bénéfice d'un CFC de boucher, sans formation complémentaire. Il a toutefois toujours travaillé dans l'entreprise familiale où il était responsable des commandes, achats, ventes et de la production depuis une dizaine d'années. Les réponses qu'il a données aux enquêteurs révèlent du reste qu'il maîtrisait le sujet de son interrogatoire, à savoir l'importation de viande en Suisse et les prescriptions douanières. Enfin, la peine finalement infligée reste une amende, certes d'un montant élevé, à l'exclusion d'une peine privative de liberté. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'AFD n'était pas tenue de désigner au recourant un défenseur d'office pour cette phase de la procédure, et la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant cette décision.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé toute confrontation avec C.________ et ses compères. Il dénonce la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. (violation du droit d'être entendu) et de l'art. 6 § 1et 3 CEDH.
3.1.
3.1.1. L'art. 6 § 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
En matière de droit pénal administratif, le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose (art. 35 al. 1 DPA). Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction (art. 35 al. 2 DPA).
3.1.2. Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie. Le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui. Lorsque des procédures portant sur des faits connexes sont conduites séparément, le prévenu dans l'une de ces procédures n'a pas la qualité de partie dans les autres et ne dispose d'aucun droit à participer à l'administration des preuves (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit à la confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3).
3.2. En l'espèce, l'audition de C.________ a été menée dans une procédure à laquelle le recourant n'était pas partie, de sorte qu'il n'avait pas le droit de participer à l'administration des preuves. Il faut toutefois examiner si la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de C.________ pour condamner le recourant et si, partant, une confrontation aurait dû être organisée entre les deux intéressés.
Selon la cour cantonale, les constatations relatives à la connaissance par le recourant des circonstances de l'importation de marchandises reposent principalement sur les propres déclarations du recourant, corroborées par les documents (factures, bulletins de livraison) qu'il a transmis aux enquêteurs. Ainsi, le recourant a admis avoir depuis 2014 régulièrement commandé auprès de C.________ de la viande dont les factures étaient libellées au nom de "E.________", "Boucherie F.________", "G.________ Sàrl" et "Boucherie H.________" et n'avoir pas eu d'autres contacts en lien avec ces commandes. Surtout, il a dit se douter dès son premier achat que les marchandises n'avaient pas été dédouanées, ses doutes reposant sur le fait que leur prix était avantageux, que C.________ facturait les marchandises sans mention de la TVA, qu'il insistait pour être payé en espèces et que sa fiduciaire lui avait fait remarquer que la société "E.________" n'était pas enregistrée comme contribuable TVA (arrêt attaqué p. 11). Aucun élément à charge ne ressort pour le surplus des auditions de C.________ qui, au contraire, a affirmé que le recourant ignorait tout de l'importation frauduleuse des marchandises (arrêt attaqué p. 11).
Au vu des constatations cantonales, il n'apparaît pas que les déclarations de C.________ ont été déterminantes pour l'issue du litige, la condamnation du recourant reposant essentiellement sur ses propres déclarations. Pour le surplus, à titre d'éléments compensatoires, on peut relever que, lorsqu'il était assisté de son avocat, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur les déclarations de celui-ci, comme le montre son opposition du 14 septembre 2020. Dans ces conditions, l'absence de confrontation du recourant avec C.________ et ses comparses n'a pas porté atteinte à un procès équitable. Le grief du recourant est infondé.
4.
Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès aux dossiers de C.________ et de ses comparses. Il fait valoir que cet accès était indispensable, puisque ceux-ci étaient les auteurs de l'infraction préalable, élément constitutif de l'infraction de recel, pour laquelle il a été condamné. Cet accès lui aurait permis de mettre en évidence d'éventuelles contradictions entre les versions apportées par les différents intervenants.
4.1. Comme vu précédemment, lorsque deux procédures portant sur des faits connexes sont menées séparément, le prévenu dans l'une de ces procédures n'a pas la qualité de partie dans l'autre procédure (ATF 140 IV 172, confirmé dans ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230). Il n'a donc pas le même droit de consulter le dossier dans cette autre procédure (art. 101 al. 1 CPP). Il doit être considéré comme un tiers non impliqué dans la procédure. La consultation du dossier ne peut être accordée à des tiers (non parties à la procédure) que si ceux-ci font valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à la consultation (art. 101 al. 3 CPP; cf. arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3; 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2).
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'ont été versés au dossier du recourant les procès-verbaux d'interrogatoire de C.________, le procès-verbal de constat établi lors de l'interpellation du précité le 2 mars 2016 (au terme duquel celui-ci avait été arrêté alors qu'il transférait avec un complice 349.2 kg de viande d'un véhicule à un autre après avoir importé frauduleusement cette marchandise) et le prononcé pénal du 26 février 2021 rendu à l'encontre de ce dernier. De la sorte, le recourant a eu accès à tous les éléments probatoires déterminants du dossier de C.________. Dans son argumentation, il n'explique pas quelles autres pièces du dossier il aurait aimé consulter et quel aurait été son intérêt digne de protection. Dans cette mesure, son grief est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
S'agissant des dossiers des comparses de C.________, la cour cantonale a expliqué que ceux-ci ne concernaient pas le recourant et que le jugement attaqué ne mentionnait aucun élément tiré de l'un de ces dossiers pour asseoir son verdict. Dans ces conditions, on ne voit pas quel intérêt digne de protection le recourant aurait eu à consulter leur dossier. Le recourant ne donne aucune explication à cet égard. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
5.
Enfin, le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il savait que la viande importée l'avait été sans annonce auprès de la douane.
5.1.
5.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsque celui-ci est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39).
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a fondé sa conviction sur les déclarations du recourant lors de son audition du 7 mars 2016. Lors de cette audition, le recourant a en effet déclaré se douter que C.________ importait de la viande sans la dédouaner, ses doutes reposant sur les éléments suivants: le prix réduit de la viande par rapport au prix habituel en Suisse; l'absence de numéro de TVA et du montant de la TVA sur les factures établies par E.________ malgré plusieurs demandes du recourant en ce sens; l'insistance de C.________ pour être payé en cash; la remarque de sa fiduciaire selon laquelle E.________ n'était pas enregistrée comme contribuable TVA. De surcroît, le recourant savait de par l'emballage que la viande provenait de France et partant, qu'elle était soumise aux droits de douane. La cour cantonale a précisé que, même si C.________ avait pris soin d'utiliser différentes raisons sociales, le recourant avait admis qu'il avait toujours eu affaire à C.________ selon un processus identique quant à la livraison, la facturation et l'encaissement, raison pour laquelle il en avait déduit que les sociétés étaient "tenues" par C.________. La cour cantonale a considéré que les déclarations postérieures du recourant, par lesquelles il avait fait machine arrière, n'étaient pas crédibles, sa rétractation ayant manifestement été inspirée par les conseils de son avocat (arrêt attaqué p. 3 s.).
5.2.2. Le recourant fait valoir que C.________ aurait indiqué que "
B.________ ne sait absolument pas que la viande est importée sans annonce en Suisse, car il avait effectué des factures au nom de sa société E.________ Sàrl ". Pour le surplus, il soutient qu'il était un simple employé boucher dont la tâche était de commander la viande lorsqu'il n'y en avait plus. Les organes de la société B.________ SA étaient au courant de ce qui se passait dans l'entreprise et que rien au dossier ne démontrait qu'une interdiction lui aurait été faite de passer commande auprès des fournisseurs. Il en déduit que la société B.________ SA avait elle-même enjoint son employé à se fournir auprès des fournisseurs en question et qu'il "
n'avait pas lui-même choisi le fournisseur ni qu'il ne l'avait fait à l'insu de son employeur qui se serait alors limité à ratifier les commandes " (mémoire de recours p. 24 s.).
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale est clair et convainquant. Elle fonde sa conviction sur les premières déclarations du recourant. Elle a expliqué que le recourant était conscient que les différentes sociétés étaient tenues par C.________, de sorte que peu importait quel nom était utilisé pour la facturation. Enfin, elle n'a pas méconnu les déclarations postérieures du recourant mais les a écartées en motivant les raisons de son choix. L'argumentation du recourant ne satisfait pour sa part pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF; purement appellatoire, elle est irrecevable.
6.
Sous le titre "Résultat arbitraire", le recourant se plaint que le résultat auquel aboutit l'arrêt attaqué est particulièrement choquant. Il explique en particulier "
qu'il n'a aucunement commandé pour compte quelque marchandise que ce soit ni ne pouvait déceler que la marchandise n'avait pas été déclarée ". Il note qu'"
outre les déclarations de Monsieur C.________, s'ajoute que toutes les livraisons ont eu lieu avec bons de commandes, auprès de l'employeur, au vu et sus de tous ". Il ajoute que "
l'Administration fédérale des douanes n'a d'ailleurs aucunement mis en évidence une quelconque différence de prix entre l'acquisition de la viande auprès des fournisseurs litigieux et le prix auprès de fournisseurs suisses ", de sorte qu'il lui était impossible de se rendre compte que la marchandise qu'il commandait pour le compte de son employeur n'avait pas été déclarée (mémoire de recours p. 25 s.).
Par cette argumentation, le recourant présente sa propre version des faits. Il n'expose pas en quoi les faits retenus par la cour cantonale seraient arbitraires ni en quoi le droit fédéral aurait été violé. Cette argumentation ne répond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 4 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin