Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_171/2024
Arrêt du 4 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (infractions
à la Loi sur les étrangers et l'intégration),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura, Chambre pénale
des recours, du 23 janvier 2024 (CPR 92/2023).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 15 octobre 2020, le Ministère public de la République et canton du Jura a déclaré A.________ coupable d'infractions à la LEI (RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires.
B.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée par A.________, constatant que l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020 était entrée en force de chose jugée.
C.
Par décision du 23 janvier 2024, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 27 novembre 2023.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
C.a. A.________, alors domicilié au Kosovo, a été entendu par la police le 15 juillet 2020 en qualité de prévenu. À cette occasion, il a, au moyen d'un formulaire remis par la police, signé une déclaration par laquelle il indique faire élection de domicile à l'adresse du Ministère public jurassien.
Le ministère public a rendu son ordonnance pénale contre A.________ le 15 octobre 2020. Celle-ci a été envoyée par courrier recommandé à l'adresse de domicile au Kosovo indiquée par l'intéressé; il n'existe cependant aucun suivi Track and Trace de l'envoi.
Par courrier du 13 octobre 2022, A.________ a, par son mandataire, formé opposition à l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020, en indiquant n'avoir jamais reçu celle-ci.
Par courrier du 14 octobre 2022, le ministère public a fait parvenir au mandataire de A.________ une copie de l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020 (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF).
Par courrier du 17 octobre 2022, le mandataire a, au nom de son client, confirmé et motivé l'opposition à l'ordonnance pénale.
C.b. Le 29 septembre 2022, le mandataire de A.________ a, par sa secrétaire, consulté et levé copie du dossier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois relatif à son client (AM.18.xxxxxx/AM19.xxxxxx et AM19.yyyyyy/AM18.yyyyyy). Dans celui-ci figurait un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au T ribunal fédéral contre la décision du 23 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, au constat que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020 est valable, et à l'annulation de ladite ordonnance pénale.
E.
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public a, par courrier du 12 juillet 2024, conclu au rejet du recours, en renvoyant intégralement à la décision querellée, alors que la cour cantonale ne s'est pas exprimée. Le courrier précité a été communiqué au recourant à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale au siège de l'autorité pénale. Il fait valoir la violation de ses droits fondamentaux, en invoquant en particulier n'avoir pas été informé de sa condamnation à une peine privative de liberté (art. 6 CEDH, art. 29 Cst.), n'avoir pas été informé en temps utile de ses droits d'opposition (art. 31 Cst.), avoir été privé du droit de soumettre son cas à une autorité judiciaire ( art. 29a et 30 Cst. ) et se voir refuser le droit de former un recours contre sa condamnation (art. 13 CEDH et 32 Cst.).
1.1. L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; cf. plus récemment: arrêts 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.1; 6B_211/2021 du 2 août 2023 consid. 1.2).
L'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Selon l'al. 2, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
1.2. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP; ATF 147 IV 518 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification effectuée et de la date de celle-ci incombe à l'autorité (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV 125 consid. 4.3). L'autorité supporte dès lors également les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsque celle-ci est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; arrêts 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B_699/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1).
1.3. Il est constant que le recourant était domicilié à l'étranger lorsqu'il a été auditionné en qualité de prévenu par la police municipale le 15 juillet 2020, et que la notification de l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020 à son domicile à U.________ au Kosovo n'a pas pu être établie. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en déclarant faire élection de domicile auprès du Ministère public jurassien à Porrentruy au moyen du formulaire "ELECTION DE DOMICILE" qui lui était remis, il a désigné un domicile de notification au sens de l'art. 87 al. 2, 1er membre de phrase CPP. On rappellera qu'une telle désignation lie l'autorité, même si un instrument international prévoyant une notification directe à l'étranger dans le cas particulier devait exister (cf. arrêt 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid. 1.4). Est en l'espèce litigieuse la question de la validité de la désignation du siège du ministère public comme domicile de notification au sens de la disposition précitée, dont dépend celle de la régularité de la notification de l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020 et de la tardiveté de l'opposition formée le 13 octobre 2022 et confirmée le 17 octobre 2022.
1.4.
1.4.1. À teneur de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Aux termes de l'art. 32 al. 3 Cst., toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Des garanties analogues découlent également de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 518 consid. 3.1).
1.4.2. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner à maintes reprises les spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) et la nécessité d'interpréter les dispositions topiques du CPP à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). De ce mécanisme procédural dépend la compatibilité de la procédure de l'ordonnance pénale avec la garantie en question, sachant au demeurant que l'ordonnance pénale se conçoit comme une proposition de jugement faite au prévenu en vue d'un règlement simplifié de la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6; cf. aussi arrêts 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.1; 6B_1095/2017 du 2 mars 2018 consid. 1.2; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 2.1; 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.1; 6B_367/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; cf. parmi d'autres G ILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 1 s. ad art. 352 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, no 1352, p. 627).
L'opposition, qui n'est pas une voie de recours (au sens des art. 379 à 415 CPP), se conçoit comme un simple moyen ("
Rechtsbehelf ") susceptible de déclencher la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il doit être statué sur le bien-fondé des charges retenues contre le prévenu en marge de l'ordonnance pénale. La personne ayant qualité pour former opposition a droit et doit pouvoir compter sur une procédure conforme aux garanties de l'État de droit. Le ministère public assume, à l'issue de la procédure préliminaire clôturée par le biais d'une ordonnance pénale, la responsabilité du respect des principes régissant la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6).
1.4.3. Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l'art. 29a Cst. en relation avec l'art. 30 Cst. (ATF 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6).
1.5. Dans un arrêt publié aux ATF 147 IV 518, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une pratique cantonale consistant à faire désigner au prévenu domicilié à l'étranger le ministère public comme domicile de notification d'une ordonnance pénale par le biais d'un formulaire de police. Dans cette affaire, il a notamment été jugé qu'une telle "élection de domicile" consacrait une renonciation inadmissible à former opposition dès lors que l'intéressé, domicilié au Brésil, ne pouvait
de facto pas prendre connaissance de l'ordonnance pénale à temps pour s'y opposer dans les délais, de sorte qu'elle n'était pas valable (ATF 147 IV 518 consid. 3.3
in fine, 3.5 et 3.6).
1.6. En l'espèce, le recourant a élu domicile auprès du Ministère public jurassien au moyen du formulaire de police remis lors de son audition. Il y était notamment indiqué que "[t]outes les significations ultérieures seront faites valablement au domicile élu", que "[s]i l'élection de domicile est faite auprès du Ministère public, à Porrentruy, la personne est rendue expressément attentive au fait qu'elle doit se renseigner auprès du Ministère public", et qu'"un éventuel délai commence à courir dès la notification/signification de l'acte auprès de la personne ou autorité désignée par elle".
1.7. Le recourant conteste la validité d'une notification au siège de l'autorité pénale, considérant en substance que dans une telle situation, le justiciable n'est pas informé de sa condamnation et lorsqu'il l'apprend, plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, il ne serait plus possible de former opposition car le délai à cet égard serait écoulé. Il serait alors privé de toute possibilité d'opposition, d'appel ou de recours. Le recourant souligne qu'ayant été condamné à une peine privative de liberté, ses droits fondamentaux sont directement et durement touchés par la décision en cause.
1.8. Le recourant fait en particulier valoir que l'invitation à se renseigner auprès du ministère public figurant dans le formulaire signé constitue en réalité une obligation de contact nettement trop contraignante pour le prévenu, qui risque à défaut de perdre ses droits procéduraux. Il n'est pas envisageable pour un justiciable de contacter suffisamment régulièrement l'autorité pénale; il faudrait en effet téléphoner chaque semaine au moins au ministère public, voire chaque jour, si l'on ne souhaite pas perdre un des dix jours du délai d'opposition, délai à considérer d'ailleurs comme bref s'il s'agit de prendre conseil auprès d'un professionnel. Le recourant considère qu'on ne saurait attendre d'un prévenu qu'il suive ainsi quotidiennement durant trois mois ou plus la procédure ouverte à son encontre.
Sa critique est bien fondée. La prise de contact que suppose l'élection de domicile auprès du ministère public eût requis du recourant des efforts démesurés pour être en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance pénale rendue, de se positionner sur celle-ci, et de former, le cas échéant, opposition dans le bref délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Ceci vaut d'autant plus qu'étant domicilié au Kosovo, il lui incombait de respecter les règles applicables à la remise d'actes depuis l'étranger pour former opposition en temps utile (cf. art. 91 al. 2 CPP). Dans les faits, une telle élection de domicile doit être assimilée à une renonciation par le recourant à former opposition, créant une "fiction de notification" au moment où le ministère public rend son ordonnance pénale. Or une telle "fiction de notification" a précisément été jugée inadmissible à l'ATF 147 précité au regard des limites de droit constitutionnel et de droit international. On renvoie aux considérations émises à cet égard dans l'arrêt concerné (ATF 147 précité consid. 3). Aucun motif ne justifie de s'écarter de cette jurisprudence, qui rappelle au surplus qu'une véritable renonciation à recourir au sens de l'art. 386 al. 1 CPP, disposition applicable par analogie s'agissant de l'opposition à une ordonnance pénale, n'est possible qu'après que la décision à contester a été valablement notifiée (ATF 147 IV 518 consid. 3.5 et les références citées).
Enfin, c'est à juste titre que le recourant soulève qu'il appartient à l'autorité pénale de faire en sorte que ses décisions atteignent de manière effective les parties concernées afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits. L'élection de domicile auprès du ministère public aurait pour conséquence que le fardeau de la notification des actes serait en définitive reporté d'une manière inadmissible sur le prévenu (cf.
supra consid. 1.2).
1.9. Il résulte de ce qui précède que l'élection de domicile intervenue dans le cas d'espèce n'était pas conforme au droit fédéral et international. On ne saurait dès lors considérer que l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020 a été valablement notifiée le jour de son prononcé par le ministère public.
Dans ces circonstances, la question de l'information suffisante du recourant quant aux conséquences de l'élection de domicile (v.
supra consid. 1.4.3), sur laquelle la cour cantonale concentre son argumentation, n'a pas à être discutée. De même, il n'y a pas non plus lieu d'examiner si le recourant pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée au domicile élu, ni encore s'il a entrepris les démarches que l'on pouvait attendre de lui en vertu des règles de la bonne foi pour se renseigner sur les actes reçus à son attention au domicile élu.
2.
Il s'agit ensuite d'examiner les conséquences de la notification irrégulière de l'ordonnance pénale.
2.1. Selon la jurisprudence, la notification irrégulière d'une décision a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. art. 49 LTF). Le délai d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; cf. ég. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 102 Ib 91 consid. 3; arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1.3; 6B_457/2023 précité consid. 1.3; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; cf. ég. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; arrêt 6B_457/2023 précité consid. 1.3).
2.2. Dans le cadre d'une motivation subsidiaire, la cour cantonale relève que, selon la jurisprudence, la protection des parties peut être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité. Ainsi, même si la notification à l'adresse du ministère public devait être irrégulière, il s'agirait de retenir que la notification a atteint son but le 29 septembre 2022, au moment où la secrétaire du mandataire du recourant a consulté et levé copie du dossier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qui comportait un extrait du casier judiciaire du recourant indiquant le prononcé de l'ordonnance pénale en cause.
2.3. Le recourant considère que l'approche de la cour cantonale est totalement contraire à la loi, qui ne prévoit aucunement qu'une notification puisse se faire par simple lecture du casier judiciaire. Il relève que pour qu'un condamné puisse décider s'il entend former opposition contre une condamnation, il doit au moins connaître les faits retenus contre lui. Or ceux-ci ne ressortent pas du casier judiciaire, qui n'indique du reste pas non plus la voie de droit à disposition. Il fait en outre valoir qu'une notification par lecture du casier judiciaire est d'autant plus insoutenable lorsqu'elle intervient par le conseil du condamné, qui ignore tout des anciennes procédures de son client et ne peut savoir si celui-ci a reçu ou non la décision concernée.
2.4. Il apparaît qu'après avoir contacté le ministère public et fait "opposition" à l'ordonnance pénale du 15 octobre 2020, le mandataire du recourant, au bénéfice d'une procuration comportant une clause d'élection de domicile en faveur de son étude, a reçu une copie de l'ordonnance pénale précitée par courrier du ministère public daté du 14 octobre 2022. La réception de ce document est déterminante pour l'examen du respect du délai d'opposition, dès lors qu'il permettait au recourant, par le biais de son mandataire, de prendre connaissance du contenu de l'ordonnance pénale, de son dispositif et, en particulier, de ses motifs. La lecture d'une inscription figurant au casier judiciaire n'est, à tout le moins au regard de son contenu (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [Loi sur le casier judiciaire, LCJ; RS 330], ainsi que l'art. 10 al. 1 et l'annexe 1 de l'ancienne ordonnance sur le casier judiciaire [Ordonnance VOSTRA; RO 2018 4779]), pas suffisante à cet égard.
Dès lors que le mandataire a, par courrier du 17 octobre 2022, confirmé l'opposition à l'ordonnance pénale formée le 13 octobre 2022, ladite opposition a été formée dans le délai légal de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aucun retard ne peut être reproché au recourant. L'opposition a ainsi à tort été jugée irrecevable pour cause de tardiveté.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, sans que les autres griefs soulevés par le recourant n'aient à être examinés. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La République et canton du Jura versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle d écision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton du Jura versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 4 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger