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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_586/2024  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(insoumission à une décision de l'autorité [art. 292 CP]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 14 juin 2024 (501 2024 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 juin 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 février 2024. La Cour d'appel pénal a ainsi confirmé la condamnation du prénommé pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 300 francs. 
 
2.  
Par acte daté du 26 juillet 2024, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_249/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.1.1; 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2; 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 7.1; 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_211/2020 du 19 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b). 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la condamnation du recourant repose sur le fait qu'à teneur du jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, le mariage du recourant avec B.A.________ a été dissous par le divorce, et qu'il lui a notamment été fait interdiction d'entrer dans le domicile de cette dernière sans le consentement exprès de celle-ci ou de ses filles C.A.________, D.A.________ et E.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 11 juillet 2022.  
La décision querellée relève en outre qu'en date du 31 janvier 2023, B.A.________ a fait appel à la police parce que le recourant était rentré dans sa villa en son absence. Sur les lieux, la police a constaté la présence du recourant dans le garage situé au sous-sol de la villa, en train de bricoler. Le 6 mars 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre le recourant, en raison des faits précités. À la suite de l'opposition du recourant, la Juge de police a tenu deux audiences d'instruction avant de rendre le jugement déjà évoqué. Statuant selon la procédure dite de l'appel restreint (art. 398 al. 4 CPP), la cour cantonale a confirmé qu'au regard des faits constatés en première instance, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 292 CP étaient réalisés. 
 
3.2.2. Face à la motivation cantonale, le recourant développe une argumentation par laquelle il remet en question la validité du jugement civil à la base de la condamnation qu'il conteste, tout en discutant librement la cause sur le fond, partant de manière appellatoire et irrecevable, notamment en ce qui concerne l'entrée en force du jugement civil dont il a été question. Il convient d'ailleurs de relever que l'arrêt attaqué constate clairement, comme exposé, que celui-ci est entré en force le 11 juillet 2022, nonobstant ce que semble considérer le recourant, qui n'apporte aucun élément laissant entrevoir en quoi ce constat serait susceptible d'être entaché d'arbitraire. On ne discerne pas non plus en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant des pièces nouvelles, s'agissant d'un appel dit restreint (cf. art. 398 al. 4 i. f. CPP). En tout état, le recourant échoue à mettre en exergue, comme il lui appartenait pourtant de le faire au vu de la jurisprudence précitée, en quoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Il s'ensuit que les griefs soulevés s'avèrent manifestement irrecevables.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens