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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_745/2024  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A. ________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2024 (242 - PE.23.021352/JWG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 28 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 29 juin 2024, A.A.________ et B.A.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants sollicitent des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral. Ils méconnaissent qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins et d'établir lui-même des faits. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à leur requête. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1). 
 
2.2. En l'espèce, les recourants ne consacrent dans leur acte de recours aucun développement aux prétentions civiles qu'ils entendent faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la Fondation C.________ et sa représentante, la Société Coopérative D.________, contre lesquelles ils ont porté plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites de la nature de cette infraction. Les recourants ne démontrent ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
3.  
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture de recours ni l'invocation d'une éventuelle violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel