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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_830/2024  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Bosch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (BK 24 246). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), né en 2005, est prévenu de brigandage, éventuellement brigandage qualifié, éventuellement vol, ainsi que d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d'avoir commis, les 15 et 31 janvier 2024, deux brigandages. En substance, il se serait, d'une part, présenté cagoulé devant B.________, l'aurait obligée à monter dans son véhicule, l'aurait déposée sur la route après lui avoir dit de "dégager", sous la menace d'une arme de poing, puis aurait poursuivi sa route au volant du véhicule de la victime. D'autre part, il aurait, avec un comparse, contraint, sous la menace d'une arme de poing, une employée à leur remettre de l'argent qui se trouvait dans la caisse du magasin C.________ dans lequel elle travaillait.  
 
A.b. Entre le 4 avril 2019 et le 3 novembre 2023, le prévenu a fait l'objet de six condamnations pour de nombreuses infractions. Le 5 octobre 2023, il a notamment été reconnu coupable de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a également été condamné pour vol, recel et infraction à la LStup.  
 
A.c. Le prévenu a été interpellé le 17 février 2024. Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC) l'a placé en détention provisoire. Le 17 avril 2024, il a prolongé celle-ci au 16 juin 2024.  
 
B.  
 
B.a. Le 5 juin 2024, le Ministère public du canton de Berne (Région Jura-Seeland; ci-après: le Ministère public), en charge de l'instruction pénale dirigée contre le prévenu, a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 16 septembre 2024.  
Par ordonnance du 12 juin 2024, le TMC a admis cette demande de prolongation de la détention provisoire. 
 
B.b. Par décision du 27 juin 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) a rejeté le recours formé le 17 juin 2024 par le prévenu contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le TMC.  
 
C.  
Par acte du 29 juillet 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Chambre de recours pénale pour qu'elle rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 31 juillet 2024, la Chambre de recours pénale a renoncé à déposer des déterminations. Le 6 août 2024, le Ministère public a déposé des observations et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les déterminations ont été communiquées aux parties concernées avec un délai pour déposer des observations. 
Le 26 août 2024, le recourant a déposé une écriture spontanée (acte 15). Il a relevé que le Ministère public avait adressé, le 23 août 2024, une communication aux parties, ainsi qu'un projet d'ordonnance de classement partiel concernant l'instruction pénale ouverte contre lui. Il a produit ces deux pièces (acte 16). Il a précisé que le projet d'ordonnance de classement concernait en particulier le chef d'accusation de brigandage relatif aux faits commis le 31 janvier 2024 dans le magasin C.________. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Les pièces produites par le recourant ultérieurement à la décision querellée, à savoir la communication adressée le 23 août 2024 par le Ministère public aux parties et le projet d'ordonnance de classement partiel en sa faveur, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent (cf. actes 15 et 16), sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant, qui ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, invoque une violation de l'art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis CPP.  
Concernant l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le recourant relève qu'il a déjà été reconnu coupable de différentes infractions par le Ministère public des mineurs, mais considère qu'il ne s'agirait pas de crimes ou de délits graves au sens de cette disposition légale. À cet égard, il expose qu'il n'aurait été reconnu coupable que d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR) et d'autres infractions à la LCR "contre le patrimoine". Il précise qu'il n'existerait "pas un, et encore moins deux, antécédents susceptibles de correspondre à un crime ou à un délit grave par lequel il aurait compromis la sécurité d'autrui de manière sérieuse et imminente". 
Concernant l'art. 221 al. 1 bis CPP, le recourant estime qu'il n'aurait pas gravement porté atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui. Il fait valoir que l'anxiété dont souffrirait la victime à la suite des actes qui se sont déroulés le 15 janvier 2024 ne serait pas établie et ne constituerait a fortiori pas une atteinte suffisamment grave à l'intégrité psychique d'autrui pour entrer dans le champ d'application de la disposition légale précitée. Il ajoute qu'il n'existerait aucune preuve permettant de retenir que le pistolet utilisé lors de ces faits serait une arme réelle. Dans ce contexte, le recourant conteste pour le surplus l'existence d'un risque de récidive. À cet égard, il expose qu'il n'aurait aucun antécédent de violence, ni aucune prédisposition à la violence, et n'aurait jamais mis en danger la vie ou l'intégrité physique d'autres personnes. Il indique encore qu'il aurait déjà passé plusieurs mois en détention et que cela lui aurait permis de réfléchir à la gravité des faits qui lui sont reprochés.  
 
2.2.  
 
2.2.1.  
 
2.2.1.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'art. 221 al. 1 let. c aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (cf. arrêts 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2; 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3, destiné à la publication).  
Le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).  
 
2.2.1.2. Selon la jurisprudence, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque (simple) de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement - et désormais de manière imminente - compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).  
Dans le cadre du risque simple de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; arrêt 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.3). 
La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7). En ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, si celles-ci peuvent perturber la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée en raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5; arrêt 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1). 
 
2.2.2. Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées).  
L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication).  
L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" (" untragbar hoch "); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10; 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et l'arrêt cité). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP; arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et l'arrêt cité).  
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et l'auteur cité). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. arrêt 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées).  
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées).  
 
2.2.3. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2; 143 IV 9 consid. 2.9).  
 
2.3. L'autorité cantonale a commencé par examiner le risque simple de récidive. Elle a relevé que le recourant avait été condamné à six reprises entre le 4 avril 2019 et le 3 novembre 2023 pour de nombreuses infractions, notamment, le 5 octobre 2023, pour vol d'usage à trois reprises, violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi que pour vol, recel et infraction à la LStup. À cet égard, la juridiction cantonale a relevé qu'il s'agissait à tout le moins en partie de délits graves et d'infractions similaires à celles qui devaient être jugées dans la présente procédure et que le bien juridique protégé était, entre autres, le patrimoine. Elle a ensuite examiné "l'aspect lié à la sécurité" et a constaté que le recourant était poursuivi pour deux brigandages d'une gravité particulière. Elle a précisé que le recourant n'avait certes pas été accusé de brigandage jusqu'à présent et que ses antécédents ne constituaient pas en soi une menace importante pour la sécurité. Cependant, elle a indiqué que le comportement de l'intéressé avait radicalement changé et que la situation de départ était totalement nouvelle. À la suite de cela, la juridiction cantonale a considéré qu'au regard de la brutalité présumée et de la menace avec une arme, les accusations pesant sur le recourant entraient dans le champ d'application du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, de sorte que les questions liées à la sécurité concernant les infractions précédentes étaient reléguées au second plan. Elle a ajouté que le recourant, qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour avoir consommé de la marijuana, en consommait probablement encore et que cela pouvait avoir une influence défavorable sur lui. Elle a en outre indiqué qu'il avait révélé à plusieurs reprises sa dangerosité en raison des brigandages pour lesquels il était poursuivi, de sorte qu'il représentait une menace considérable pour la sécurité, quand bien même cette menace ne se serait pas manifestée dans le cadre de ses antécédents. L'autorité cantonale a encore relevé qu'il y avait une escalade de la violence chez l'intéressé et que les nouveaux actes présumés n'étaient plus dirigés uniquement contre le patrimoine, mais aussi contre l'intégrité physique et psychique. En définitive, elle a estimé qu'il y avait de fortes raisons de croire que le recourant était désormais disposé à faire usage de la violence pour parvenir à ses fins, ce d'autant plus que les brigandages qui lui étaient reprochés avaient eu lieu en l'espace de deux semaines seulement. Dans ces circonstances, elle a considéré que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions du même type, en particulier des actes de violence, était élevé et qu'il y avait lieu de retenir un risque de réitération (décision querellée, pp. 5-7).  
 
2.4. Il ressort de ce qui précède que la juridiction cantonale a tout d'abord commencé à examiner la question du risque simple de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), avant de retenir que l'intéressé présentait finalement un risque qualifié de récidive (art. 221 al. 1 bis CPP). L'autorité cantonale a en effet retenu, sur cette base, que la question liée à la sécurité concernant les antécédents, à savoir une des conditions qui prévaut dans le cadre du risque simple de récidive, était reléguée au second plan. Il convient dès lors d'examiner si cette autorité a en l'espèce retenu de manière correcte l'existence du motif exceptionnel de détention prévu à l'art. 221 al. 1 bis CPP.  
 
2.4.1. En l'espèce, selon les faits retenus par la cour cantonale, non contestés sur ce point par le recourant, celui-ci est en particulier fortement soupçonné d'avoir commis deux brigandages les 15 et 31 janvier 2024.  
Dans le premier cas, le recourant se serait présenté cagoulé devant sa victime, l'aurait obligée à monter dans son véhicule, puis l'aurait déposée plus loin, après lui avoir dit de "dégager" sous la menace d'une arme de poing et avant de poursuivre sa route avec le véhicule ainsi dérobé. Ces faits peuvent certes a priori apparaître comme constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et, par conséquent, d'un crime ou à tout le moins d'un délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP. Cependant, il se pose encore la question de savoir s'ils ont gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Sur ce point, les explications de la juridiction cantonale, qui a uniquement relevé que la victime souffrait d'anxiété depuis lors et qu'elle n'avait pas été en mesure de faire d'autres déclarations (décision querellée, p. 6), ne sont pas étayées. Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, l'exigence supplémentaire de l'atteinte grave prévue à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP a pour objectif de garantir que, lors de l'examen de la mise en détention, il sera pris en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Or, sans négliger la gravité objective des faits reprochés au recourant et, partant, le traumatisme qu'ils ont vraisemblablement causé à la victime, on doit admettre que les faits retenus par l'autorité cantonale ne permettent pas de considérer que les actes reprochés au recourant apparaissent suffisamment caractérisés pour être de nature à avoir gravement porté atteinte à l'intégrité, en l'occurrence psychique, de sa victime. On relève par ailleurs qu'il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant aurait usé de violence physique envers cette dernière. De plus, s'il ne faut pas perdre de vue que le recourant aurait menacé la victime au moyen d'une arme de poing, la juridiction cantonale ne fournit pas plus d'explications à cet égard, ni sur les éventuelles souffrances qui auraient découlé des actes reprochés à l'intéressé. On peut au demeurant relever qu'il ne paraît à ce stade pas y avoir d'indice sérieux permettant de supposer que l'intéressé aurait agi avec un pistolet réel, puisque seule l'utilisation de pistolets factices, voire d'une machette, semble en l'état pouvoir lui être imputée (cf. décision querellée, p. 6).  
Dans le second cas - pour lequel on relève au demeurant, au regard des pièces produites de manière irrecevable par le recourant, que les soupçons pesant contre ce dernier ne paraissent plus d'actualité (cf. actes 15 et 16) -, il est reproché au recourant d'avoir, avec un comparse, contraint une employée d'un magasin C.________, sous la menace d'une arme de poing, à leur remettre de l'argent provenant de la caisse. Or, si ces faits paraissent, comme pour le premier, à première vue constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et, partant, d'un crime ou à tout le moins d'un délit grave, il faut aussi qu'ils aient gravement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. À cet égard, le constat est le même que pour les faits du 15 janvier 2024. On relève certes que ces faits sont objectivement graves et qu'ils dénotent en soi, par opposition à un simple vol, un comportement violent. Cependant, ici également, l'autorité cantonale est muette sur l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'autrui qui résulterait des agissements reprochés au recourant. En outre, sur la question de l'arme de poing qui aurait été utilisée lors de ces actes, l'état de fait cantonal ne fournit pas plus d'indications que ce qui a été dit concernant l'autre brigandage. 
 
2.4.2. Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que les explications de la juridiction cantonale ne permettent de retenir la réalisation de la condition prévue à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir que le recourant soit fortement soupçonné d'avoir gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave. Dans ces circonstances, et dans la mesures où les conditions prévues à l'art. 221 al. 1bis let. a et b CPP sont cumulatives, la cour cantonale ne pouvait pas valablement retenir, sur la base des faits qui figurent dans la décision querellée, que le recourant présentait un risque de récidive qualifié.  
 
2.5. L'autorité cantonale a livré un raisonnement concernant le risque simple de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP qui n'est pas très clair. Elle a examiné une partie des conditions relatives à cette disposition légale, mais paraît en définitive avoir écarté ce risque, en particulier parce que les antécédents, à savoir les infractions du même genre que celles faisant l'objet de la présente procédure pénale, n'étaient pas de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui. Il convient d'examiner si, en l'occurrence, on pourrait retenir à l'égard du recourant un risque simple de récidive.  
 
2.5.1. En premier lieu, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait déjà à tout le moins commis des délits graves du même genre que ceux faisant l'objet de la présente procédure pénale, comme par exemple le vol, et que le bien juridique protégé était le patrimoine.  
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a été condamné, par la justice des mineurs, récemment et à de nombreuses reprises. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2023, il a en particulier été condamné pour de nombreux faits, commis entre les mois de janvier et d'avril 2023, constitutifs notamment d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR). Dès lors que ces infractions, qui ont donné lieu à une peine privative de liberté (d'ensemble) de 15 jours, avec un délai d'épreuve d'un an (dossier cantonal, ordonnance pénale du 5 octobre 2023, p. 3; art. 105 al. 2 LTF), ont été prononcées par le Ministère public des mineurs, on peut en l'espèce se demander dans quelle mesure elles peuvent constituer des délits graves, la peine privative de liberté d'ensemble prononcée, qui plus est avec sursis, étant en effet modeste pour les nombreux faits dont il était question dans ce cadre. Cela étant, ici encore, l'autorité cantonale ne fournit aucune explication, même brève, sur les faits ayant conduit à cette condamnation. Il n'est dès lors pas possible de déterminer, sur la base des faits retenus, si les antécédents du recourant étaient concrètement susceptibles de constituer des délits graves. En tout état de cause, la question de la gravité des antécédents était en l'espèce litigieuse. Ainsi, la cour cantonale ne pouvait pas se limiter à affirmer que le vol, "par exemple", constituait "au moins un délit grave" pour retenir que les infractions du même genre commises par le passé par le recourant portaient sur des crimes ou des délits graves, mais devait motiver ce point de manière circonstanciée. 
Quoi qu'il en soit, aucun des antécédents du recourant, dans la mesure où ils ressortent de l'état de fait cantonal, ne porte sur des infractions de violence ou n'était de nature à compromettre de manière sérieuse et imminente la sécurité d'autrui. Sans tenir compte de l'infraction à la LStup - non discutée par la cour cantonale -, le recourant paraît pour l'essentiel avoir, par le passé, commis quelques vols d'usage de véhicules automobiles, un vol dans un commerce et un recel peu important (cf. dossier cantonal, ordonnance pénale du 5 octobre 2023). Or, s'il s'agit en effet d'infractions similaires à celles faisant l'objet de la présente procédure pénale concernant leur nature patrimoniale, l'élément lié à la violence fait défaut. Dans ces circonstances, force est de considérer, à la lumière des faits retenus par l'autorité cantonale, que la condition liée à l'existence d'antécédents du même genre ne paraît en l'espèce pas réalisée. 
 
2.5.2. En second lieu, la cour cantonale a admis que le recourant n'avait pas été accusé de brigandage jusqu'à présent et que ses antécédents judiciaires ne constituaient pas en soi une menace importante pour la sécurité d'autrui. Elle a toutefois relevé que le comportement présumé de l'intéressé avait désormais radicalement changé et qu'il y avait eu une escalade, ainsi qu'une intensification dans son activité délictueuse en raison des nouveaux actes qui lui étaient reprochés. Elle a dès lors estimé que le recourant représentait une menace considérable pour la sécurité et qu'il était désormais disposé à faire usage de la violence.  
Il est vrai que si les soupçons pesant sur le recourant relatifs aux deux accusations de brigandage venaient à se confirmer, le comportement de l'intéressé peut à tout le moins être qualifié d'inquiétant. Dans ce cas de figure, on relèverait également, avec la juridiction cantonale, une escalade en termes de violence et d'intensification de l'activité répréhensible du recourant, les infractions commises par celui-ci par le passé au préjudice du patrimoine apparaissant comme une prémisse des infractions, plus graves, de brigandage pour lesquelles il est aujourd'hui poursuivi. Au regard de ces considérations, il est également exact qu'on ne peut pas exclure avec certitude que le recourant semble désormais capable de s'en prendre à des biens juridiques plus précieux que le patrimoine, comme l'intégrité physique et psychique des victimes, et qu'il puisse par conséquent représenter une menace pour la sécurité d'autrui. Toutefois, à défaut d'antécédents du même genre que les infractions pour lesquelles il est poursuivi - le seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal, selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6394-6395) -, ainsi que d'une expertise psychiatrique, il n'apparaît, au regard des faits retenus, pas possible de poser un pronostic entièrement défavorable concernant le risque de récidive du recourant. On peut également rappeler que le motif de détention prévu à l'art. 221 al. 1 let. c CPP doit généralement être admis avec retenue. 
 
2.5.3. Ainsi, sur la base de l'état de fait cantonal, les conditions permettant de retenir l'existence d'un risque simple de récidive n'apparaissent pas non plus réunies.  
 
3.  
En définitive, la décision de la juridiction cantonale, pour l'essentiel insuffisamment motivée et étayée au sujet des conditions prévues à l'art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis CPP, ne permet pas de retenir que le recourant présente un risque simple ou qualifié de récidive. Il convient par conséquent d'admettre le grief du recourant. Le recours doit donc être partiellement admis et la décision querellée annulée.  
L'annulation de la décision cantonale ne conduit toutefois pas à la libération immédiate du recourant. L'autorité cantonale pourra tout d'abord, si elle l'estime opportun, réexaminer l'existence d'un risque de récidive, à tout le moins qualifié, en particulier si de plus amples motifs déterminants de fait peuvent être apportés (art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF), notamment en ce qui concerne les faits portant sur l'infraction à la LStup qui est également reprochée au recourant (cf. dossier cantonal, demande de prolongation de la détention provisoire du 5 juin 2024, pp. 2-3). Dans ce cas de figure, il lui appartiendra notamment d'examiner les conditions prévues à l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Par ailleurs, le Ministère public a également requis la prolongation de la détention provisoire du recourant sur la base des risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP) et la cour cantonale, qui s'est en l'occurrence contentée de retenir un risque de réitération, n'a pas statué sur ces questions, comme elle aurait dû le faire (cf., par ex., arrêt 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5 et les références citées). Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce à brève échéance sur ces points. Il y a par ailleurs lieu de rappeler au recourant, qui a discuté les risques de fuite et de collusion, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance et sans autre débat sur les motifs de détention restants. La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate doit donc être rejetée.  
 
4.  
Partant, le recours doit être partiellement admis. La décision querellée du 27 juin 2024 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende, à brève échéance, une nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans l'attente de la nouvelle décision de la cour cantonale, le recourant restera en détention. Il y a lieu de rejeter la conclusion de celui-ci tendant à sa libération immédiate. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est partiellement admis; la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Berne. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Tribunal régional des mesures de contrainte (Jura bernois-Seeland). 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin