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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1394/2024  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), 
rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Violation d'une obligation d'entretien; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2024 (n° 168-PE18.006515-JER). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) est né en 1975 à U.________. Il est le père de B.________, né en 2011.  
À son arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, le prévenu y a effectué sa dernière année de scolarité obligatoire avant d'obtenir un certificat fédéral de capacité de cuisinier. Après avoir travaillé comme moniteur de cuisine à V.________, à W.________ et à X.________, il a exercé comme vendeur, puis, au cours des années 2004 et 2005, a été actif dans le domaine des assurances. Du 1 er janvier au 9 mai 2012, il a été chargé de clientèle auprès d'une société active dans le domaine de l'affichage numérique pour un salaire mensuel net d'environ 4'000 francs. À partir du 15 mai 2012, il a travaillé à la commission pour différentes entreprises. Depuis le 1 er juin 2013, et à l'exception d'une interruption de quelques mois en 2015, il a bénéficié de l'aide sociale (Hospice général genevois puis revenu d'insertion vaudois). Du 17 juillet au 30 novembre 2018, il était par ailleurs incapable de travailler. Il est actuellement sans emploi.  
 
A.b. Par arrêt ACJC_1 du 11 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le prévenu à verser mensuellement à B.________ un montant de 550 fr. du 1 er février 2012 et jusqu'à ses dix ans révolus à titre de contribution d'entretien, allocations familiales en sus. Cette contribution mensuelle était fixée à 600 fr. pour la période des 10 aux 15 ans révolus de l'enfant et à 700 fr. de ses 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières.  
Du mois de mai 2018 à celui d'août 2018 inclus, le prévenu ne s'est pas acquitté de cette pension alimentaire. Le 23 août 2018, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la République et canton de Genève a déposé une plainte pénale en lien avec cette période. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 50 jours pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
B.b. Par jugement du 7 mai 2021, rendu après que le prévenu eut formé opposition et que le Ministère public eut maintenu cette ordonnance, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le prévenu pour violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 50 jours.  
 
B.c. Par jugement n° PE_1 du 13 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par le prévenu contre ce jugement.  
 
B.d. Par arrêt 6B_679/2022 du 30 mars 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cet arrêt. Il a renvoyé la cause à la Cour d'appel afin qu'elle procède à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits conformément aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et en particulier qu'elle complète l'état de fait concernant les revenus effectivement réalisés par le recourant, voire les ressources qu'il aurait pu acquérir, entre le 1 er mai et le 16 juillet 2018, ainsi que ses charges indispensables pour cette même période.  
 
B.e. Par jugement n° 168-PE18.006515-JER du 28 février 2024, la Cour d'appel a derechef rejeté l'appel formé par le prévenu contre le jugement de première instance et a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 50 jours pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
C.  
Par acte du 5 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 février 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Cour d'appel et le Ministère y ont renoncé. Le 29 août 2025, le recourant a déposé sur ce point des observations spontanées, précisant qu'il persistait dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision; il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.  
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral; elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision; ce prononcé de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). 
 
2.2. Dans son arrêt 6B_679/2022 du 30 mars 2023, consid. 2.5, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la Cour d'appel ne permettait pas de comprendre quels étaient les revenus du recourant durant la période pénale, respectivement ceux qu'il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Les juges cantonaux n'avaient pas non plus déterminé ses charges ou le montant de son minimum vital. La cause a par conséquent été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède sur ces points à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. En raison du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, seules ces questions sont donc encore ouvertes, respectivement objets de la présente procédure de recours fédérale.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir procédé à un établissement arbitraire des faits.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
3.3. La Cour d'appel a établi qu'entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, le recourant avait reçu 2'160 fr. mensuels au titre de l'aide sociale, soit un forfait de base de 1'110 fr., un montant de 1'000 fr. pour son loyer et un autre forfait de 50 fr. pour des frais particuliers. Les participations obligatoires à ses frais médicaux avaient en outre été assumées par la collectivité. Quant aux charges du recourant, respectivement à son minimum vital, il devait être arrêté à 2'770 fr. par mois, soit un montant de base de 1'200 fr. (débiteur vivant seul), plus ses frais de logement de 1'000 fr., ses frais de transport à hauteur de 70 fr. et sa prime d'assurance maladie de base mensuelle s'élevant à 500 francs.  
 
3.4. Le recourant affirme que cet établissement des faits serait arbitraire. À la lecture de son argumentaire, on comprend toutefois qu'il critique en réalité non les faits ainsi retenus par l'autorité précédente, mais bien uniquement le fait qu'un revenu hypothétique lui ait été imputé. Or, savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci est une question de droit, même si le revenu pouvant concrètement être tiré d'une telle activité se base sur des éléments factuels (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.1). La pertinence des critiques du recourant doit donc être examinée avec les éléments constitutifs de la violation d'une obligation d'entretien. Les faits relatifs aux revenus et charges concrets de ce dernier tels qu'arrêtés par la Cour d'appel (cf. consid. 3.3 supra) lient en revanche le Tribunal fédéral.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir fait une application incorrecte de l'art. 217 al. 1 CP en lui imputant à tort des revenus hypothétiques. En tenant compte uniquement de ses revenus et charges effectifs, il n'aurait pas disposé de moyens suffisants pour payer la contribution d'entretien de son fils pendant la période du 1 er mai au 16 juillet 2018.  
 
4.2. Selon l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, bien qu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. Aux termes de l'art. 217 al. 2 CP, cette infraction n'est punissable que sur plainte, laquelle peut notamment être déposée par les autorités ou services désignés par les cantons.  
D'un point de vue objectif, l'auteur doit être débiteur d'une obligation d'entretien du droit de la famille et ne pas fournir intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, cette prestation d'entretien (arrêts 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir eu ou avoir pu disposer des moyens d'exécuter à tout le moins partiellement cette prestation (ATF 126 IV 131 consid. 3a; 121 IV 272 consid. 3c; arrêt 6B_140/2024 précité consid. 2.2). Par là, on entend celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de la situation du marché du travail et de l'importance du potentiel gain supplémentaire; il faut que la probabilité que la personne concernée puisse accéder à un revenu supérieur lui permettant de disposer de moyens suffisants soit sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a et 3b; arrêt 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 4.3; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Verbrechen und Vergehen gegen die Familie, 5 e éd. 2017, p. 16). Il faut notamment tenir compte des capacités individuelles du débiteur de l'entretien (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b/aa).  
S'agissant de l'existence et de la quotité d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts 6B_679/2022 précité consid. 2.3; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait le débiteur d'entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal; ce dernier peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_140/2024 précité consid. 2.2; 6B_1010/2023 précité consid. 2.2). 
 
4.3. La Cour d'appel a retenu que le recourant aurait été en mesure de gagner un montant mensuel de 3'471 fr. entre le 1 er mai et le 16 juillet 2018, au lieu des 2'160 fr. qu'il a effectivement perçus. En effet, lors de son audition par la police le 9 avril 2018, il avait affirmé pouvoir prétendre à un salaire mensuel de 4'500 francs. De surcroît, le salaire mensuel médian suisse pour l'année 2018 s'était élevé à 6'538 fr. et le premier décile des revenus salariés à 4'302 fr., selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS). Compte tenu de la formation et du parcours professionnel du recourant, il fallait considérer qu'il aurait été en mesure de percevoir un revenu salarié d'au minimum 4'000 fr. bruts, soit 3'471 fr. nets. Une telle rémunération lui aurait permis d'assumer à la fois ses charges et à tout le moins une partie de la pension mensuelle de 550 fr. pour son fils.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant a été acquitté du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 17 juillet au 31 août 2018 faute de ressources suffisantes. Sur ce point, il existe une incohérence entre la motivation du jugement entrepris et son dispositif qui se contente de reprendre celui du jugement de première instance, lequel aboutissait à la condamnation du recourant pour l'entier de la période objet de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. En effet, s'agissant d'une infraction de durée, comme l'est la violation d'une obligation d'entretien (cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3), un acquittement pour une partie de la période pénale objet de l'acte d'accusation constitue un acquittement partiel, lequel est susceptible d'avoir des conséquences non seulement sur la quotité de la peine, mais également sur une demande d'indemnisation.  
En tout état de cause, il ressort tant de l'arrêt fédéral de renvoi que du jugement querellé que l'accusation portée contre le recourant se limite désormais à la période du 1 er mai au 16 juillet 2018.  
 
4.4.2. Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas payé le montant mensuel de 550 fr. dû à son fils au titre de son obligation d'entretien durant cette période.  
À cette époque, le recourant disposait d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier. Il n'avait toutefois plus été actif dans ce domaine depuis plus de dix ans. Selon les faits arrêtés par l'autorité précédente, il n'avait en réalité plus exercé d'activité lucrative dépendante de plus de six mois depuis 2005 et bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1 er juin 2013. Quelle qu'en soit la cause, il apparaît donc que le recourant se trouvait durablement à l'écart du marché du travail au cours de la période pénale. En outre, il ressort du jugement entrepris qu'il avait des problèmes de santé suffisamment notables pour le rendre totalement incapable de travailler du 17 juillet au 30 novembre 2018. À la lumière de ces circonstances, seuls des éléments factuels précis et concrets permettraient de retenir que le recourant était en mesure de percevoir un salaire hypothétique d'au minimum 4'000 fr. bruts entre le 1 er mai et le 16 juillet 2018.  
Pour retenir que tel était le cas, la Cour d'appel a en premier lieu fait référence aux "déclarations" du recourant lors de son audition du 9 avril 2018. La pièce à laquelle elle s'est référée n'est toutefois pas un procès-verbal d'audition mais un rapport de renseignements financiers, signé par le recourant mais établi par la police sur la base des éléments alors disponibles et précisant expressément que ledit recourant est sans emploi (cf. pièce 4-10). Or la seule mention d'un revenu estimé sans autre motivation dans un rapport rédigé par un policier n'est clairement pas suffisante pour conclure qu'un prévenu serait en mesure de percevoir effectivement une telle rémunération. 
En second lieu, la Cour d'appel s'est référée au salaire maximal du premier décile de l'ensemble des employés en Suisse, lequel s'élevait à 4'302 fr. bruts mensuels selon les résultats de l'enquête suisse sur la structure des salaires pour 2018. Cette motivation aboutit toutefois à un résultat contraire à l'expérience de la vie, à savoir qu'il suffirait qu'une personne aussi durablement éloignée du marché du travail que le recourant cherche un emploi, respectivement ne soit pas "réfractaire au travail" - selon les termes de l'autorité précédente -, pour qu'elle puisse obtenir une rémunération de 4'000 fr. bruts par mois, malgré un taux de chômage qui s'élevait en mai 2018 à 7.1% en région lémanique (cf. OFS, Tableau: Taux de chômage au sens du BIT selon le sexe et les grandes régions. Moyennes mensuelles, trimestrielles et annuelles, publié le 16 mai 2025, <https://www.bfs.admin.ch> sous Statistiques > Travail et rémunération > Chômage, sous-emploi et places vacantes > Chômeurs au sens du BIT > Tableaux). Or, à la lumière des faits liant le Tribunal fédéral, rien ne laisse sérieusement penser qu'au cours de la période pénale, le recourant aurait été en mesure de percevoir un revenu supérieur au montant mensuel de 2'160 fr. dont il bénéficiait de la part de l'aide sociale. 
 
4.4.3. II s'ensuit qu'aucun revenu hypothétique ne peut être imputé au recourant pour la période du 1 er mai et le 16 juillet 2018, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Au cours de cette période, celui-ci disposait donc de ressources mensuelles se montant à 2'160 francs. Ses charges, avant prime d'assurance maladie de base et contribution d'entretien, s'élevaient quant à elles à 2'270 fr. par mois. Il ne disposait partant pas de ressources suffisantes pour payer la contribution d'entretien de son fils et aurait donc dû être acquitté du chef d'accusation de violation d'une contribution d'entretien. Le grief est bien fondé.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est acquitté du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1 er mai au 31 août 2018. La cause sera pour le surplus renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF 
(cf. arrêts 7B_381/2025 du 26 mai 2025 consid. 5; 6F_5/2022 du 2 mars 2022 consid. 6). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2024 est réformé en ce sens que A.________ est acquitté du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1 er mai au 31 août 2018.  
 
2.  
La cause est renvoyée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'avocat du recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
5.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli