[AZA 0]
C 43/01 Mh
IVe Chambre
MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Berset
Arrêt du 4 octobre 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- Par décision du 21 septembre 2000, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE) a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 14 juin 2000 qui refusait de l'indemniser pour les mois de décembre 1999, janvier et février 2000, au motif que les cartes de contrôle ne lui étaient parvenues que le 13 juin 2000.
B.- Par jugement du 30 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'OCE.
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, implicitement, à l'octroi des indemnités de chômage pour les mois en question.
La caisse conclut au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Par ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour les diverses périodes de contrôle en présentant à la caisse, entre autres pièces, l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1 let. d et al. 2 let. a OACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000, applicable en l'espèce). Le délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c).
L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1a). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).
b) Afin de renseigner les assurés sur l'importance de ce délai et sur les conséquences de son inobservation, les cartes de contrôle délivrées par l'administration contiennent la remarque suivante : "L'assuré doit signer la carte de contrôle et la remettre immédiatement à la caisse à la fin du mois. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte". Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser que ce genre de mention répondait de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard du principe de proportionnalité (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).
c) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage, notamment l'indemnité de chômage, peut toutefois être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123). La restitution peut également s'imposer au regard du principe de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst.
(cf. consid. 3b non publié de l'ATF 127 V 88; ATF 126 II 387 consid. 3a; ATF 121 V 66 consid. 2a), en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de travail pour faire restituer un délai (DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2a et les références).
2.- a) En l'espèce, le recourant a fait parvenir à la caisse, le 13 juin 2000, ses cartes de contrôle pour décembre 1999, janvier et février 2000, soit plus de trois mois après la fin des trois périodes de contrôle auxquelles elles se rapportaient. Par conséquent, le droit à l'indemnité s'est éteint en ce qui concerne ces trois mois. Il reste à déterminer si le recourant peut ou non obtenir une restitution des délais échus.
b) La juridiction cantonale a répondu par la négative à cette question. Elle a considéré que le recourant avait reçu le fascicule "Info-service" relatif à l'indemnité de chômage (édition 1997, publiée par l'OFIAMT), qui contient toutes les informations nécessaires à cet égard. Par ailleurs, elle a retenu que le recourant a eu plusieurs entretiens avec son conseiller personnel, de sorte que s'il avait un doute sur cette question, il lui était loisible de se renseigner auprès de celui-ci.
c) Cette appréciation est correcte et s'inscrit dans le cadre des principes jurisprudentiels évoqués au consid. 1 ci-dessus. En particulier, les conditions cumulatives permettant à l'administré d'être protégé dans sa bonne foi - en vertu de l'art. 9 Cst. - rappelées notamment à l'ATF 121 V 66 consid. 2a, ne sont pas réalisées. Or, en l'absence d'une obligation d'informer à charge de la caisse, l'assuré n'est pas admis à se prévaloir de sa bonne foi en dehors de ces conditions (ATF 124 V 220 consid. 2b; DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2b).
Dans ce contexte, les moyens du recourant tirés de l'incertitude de l'issue de sa demande de prestations et d'un nombre d'entretiens avec un conseiller en personnel prétendument moins élevé que celui retenu par l'OCE ne sont pas pertinents.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de
l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 4 octobre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
p. la Greffière :