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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_445/2010 
 
Arrêt du 4 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Nathalie Schallenberger, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
2. Y.________, représentée par Me Werner Gautschi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, etc.; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________ à trois ans de privation de liberté, dont un an ferme, le solde avec trois ans de sursis, sous déduction de la détention préventive subie, pour vol ainsi que tentatives de viol et de meurtre sur la personne de Y.________. En bref, le tribunal a retenu la version de cette dernière, selon laquelle, vraisemblablement par jalousie, X.________, ami de longue date avec lequel elle n'avait jamais entretenu de relations intimes, l'avait attirée chez lui au soir du 13 août 2008. Il l'avait agressée, tentant successivement de l'étrangler, de la poignarder et enfin de l'étouffer. Il l'avait frappée et menacée et avait finalement essayé d'enlever la ceinture de son pantalon. Le tribunal a, en revanche, écarté la version de l'accusé. Selon ce dernier, Y.________ était venue chez lui à sa demande parce qu'il se sentait mal. Il avait ressenti d'importantes difficultés respiratoires et avait vomi du sang alors qu'il discutait avec elle assis sur le lit. Il n'avait conservé pratiquement aucun souvenir des faits relatés par la plaignante mais ne pouvait imaginer avoir tenté de faire du mal à la femme qu'il aimait et avec laquelle il entretenait des relations sexuelles épisodiques. 
 
B. 
Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté autant que recevable, par arrêt du 21 avril 2010. 
 
C. 
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conclut uniquement à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale. En tant qu'elle ne demande même pas le renvoi à l'autorité précédente afin que l'instruction soit complétée, une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; v. aussi spécifiquement pour le recours en matière pénale: arrêt du 22.09.2009, 6B_78/2009, consid. 7.2.1). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant voudrait, en réalité, la réforme de cet arrêt dans le sens de l'annulation de la décision de première instance ou, tout au moins, que la quotité de sa peine soit réduite et le sursis accordé en totalité. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2, p. 135). 
 
2. 
Le recourant indique invoquer l'arbitraire dans la constatation des faits, en mentionnant, sans plus ample développement, la maxime in dubio pro reo. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir retenu que l'argumentation de son recours cantonal tendait à substituer à la version des faits retenue en première instance un autre déroulement des événements. Contrairement à l'opinion de l'autorité précédente, il ne s'agissait pas d'examiner s'il était arbitraire de retenir l'une ou l'autre version mais d'examiner si celle retenue l'avait été sans arbitraire. La cour cantonale aurait aussi ignoré les arguments soulevés dans le recours en se limitant à juxtaposer et à rapprocher des éléments et indices figurant dans le jugement de première instance. 
 
Ce faisant, le recourant ne remet précisément en cause aucune constatation de fait. Ces critiques d'ordre général ne répondent pas aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux. Le recours est irrecevable dans cette mesure. 
 
3. 
Le recourant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée. Selon lui, une peine compatible avec le sursis total aurait été plus opportune compte tenu de l'effet prévisible de l'exécution de la peine sur son avenir professionnel et sa santé, qui serait affectée, en plus d'un trouble de l'adaptation, par une grave maladie cardiovasculaire. L'attitude de la victime à son égard n'aurait pas été prise en considération. Le recourant invoque aussi la jurisprudence publiée aux ATF 118 IV 337, selon laquelle le juge devait, au moment de fixer la peine, prendre en compte la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être accordé. 
 
3.1 Ni l'arrêt cantonal ni le jugement de première instance ne font état de problèmes cardiovasculaires ou d'une attitude critiquable de la victime. Sur le deuxième point, la cour cantonale a jugé le même moyen irrecevable (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 8), de sorte que la critique formulée par le recourant, qui rediscute le fond et non la recevabilité du grief devant l'autorité précédente, ne vise pas la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant s'écarte, sur ces deux questions, de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Les premiers juges ont, par ailleurs, mentionné, à décharge, le contexte fragile dans lequel le recourant évoluait au moment des faits, qui était à l'origine du trouble de l'adaptation diagnostiqué. Suivant l'expert, ils ont considéré la responsabilité du recourant comme moyennement diminuée en raison de ce trouble (jugement, consid. 13, p. 15), dont ils n'ont donc pas ignoré la portée dans la fixation de la peine. En ce qui concerne une éventuelle sensibilité accrue du recourant à la sanction, il suffit de rappeler que la vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue dans la fixation de cette dernière que si elle la rend considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (v. arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4 et 6S.703/1995 du 26 mars 1996 consid. 2c). Rien n'indique que le trouble qui affecte le recourant, qui n'apparaît pas d'une gravité comparable aux exemples cités par la jurisprudence, soit susceptible d'avoir un tel effet. 
 
3.2 Selon la jurisprudence plus récente, la pratique découlant de l'arrêt auquel se réfère le recourant n'a plus sa place dans le nouveau droit. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24). En l'espèce, le recourant a été condamné à trois ans de privation de liberté, dont deux avec sursis. Cette peine est à la limite supérieure du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Il n'est pas soutenable de prétendre que la fourchette des sanctions entrant en considération engloberait aussi la limite supérieure au sursis total (2 ans; art. 42 al. 1 CP). De surcroît, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_14/2007, du 17 avril 2007). Le recourant ne peut, dès lors prétendre, pour les motifs qu'il invoque, à une réduction d'une année de la privation de liberté qui lui a été infligée pour revendiquer l'octroi du sursis complet. 
 
3.3 Pour le surplus, l'autorité de première instance a exposé dans le détail et de manière complète les circonstances pertinentes justifiant la peine infligée (jugement, consid. 13, p. 14 s.), comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 8). Ces considérants, auxquels il suffit de renvoyer, sont convaincants et ne procèdent ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation que l'art. 47 CP confère au juge. 
 
4. 
Le recourant succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte des frais qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté autant que recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 4 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat