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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_792/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 octobre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 23 septembre 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant serbe né en 1984, qui disait avoir quitté la Suisse après le refus de prolongation de son autorisation de séjour, et son renvoi pour le 1er juin 2011 mais qui y est revenu en juin et septembre 2011 sous un faux nom, soit Y.________. 
 
2. 
Par arrêt du 26 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, son comportement permettant de conclure qu'il se refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. 
 
3. 
Par courrier daté du 27 septembre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander justice. Il demande l'octroi d'un permis B et dénonce la procédure qui a conduit à son divorce. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 27 septembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, le maintien en détention de celui-ci se justifierait en raison de son changement de nom (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 4 octobre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey