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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_706/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.  
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 12 avril 2013, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée accordée le 21 septembre 2010 à A.________. 
L'intéressée a recouru le 15 mai 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 23 mai 2013, elle a été invitée à payer, jusqu'au 24 juin 2013, une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. sous peine d'irrecevabilité du recours. 
L'avance requise n'ayant pas été versée dans le délai prescrit, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral statuant comme juge unique a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 1er juillet 2013. 
Le 22 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais présentée par A.________ le 17 juillet 2013. Il a compensé les frais de la procédure par l'avance de frais versée tardivement le même jour. Le pli renfermant cette décision, notifié par acte judiciaire à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal le 6 septembre 2013 avec la mention "non réclamé". 
Agissant le 3 septembre 2013 par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2013qu'elle tient pour arbitraire et excessivement formaliste. Elle conclut à titre subsidiaire à l'octroi d'un délai prolongé au 23 juillet 2013 pour procéder au paiement de l'avance de frais et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle rende une décision sur le fond. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral concernant sur le fond une annulation de la naturalisation facilitée. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La qualité pour agir de la recourante est à l'évidence donnée. 
 
3.   
Conformément à ce que prévoit l'art. 63 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, en lien avec l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, le juge instructeur de cette juridiction statuant en tant que juge unique n'est pas entré en matière sur le recours déposé par A.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations prononçant l'annulation de sa naturalisation facilitée parce que l'avance de frais requise n'avait pas été payée dans le délai imparti à cet effet. 
La recourante ne conteste pas que la décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 23 mai 2013 l'invitant à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 24 juin 2013 lui est parvenue et que cette somme n'a pas été payée dans ce délai. Elle explique que cette communication lui a échappé car, à cette période, elle devait faire face à plusieurs difficultés majeures avec le père de sa fille. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, consacrée aux art. 9 et 29 al. 1 Cst., elle soutient que l'irrecevabilité de son recours aurait des conséquences disproportionnées et qu'elle heurterait gravement le sentiment de justice et d'équité, puisque le Tribunal administratif fédéral n'aurait plus à examiner son recours sur le fond. Cette situation serait d'autant plus choquante qu'elle s'est acquittée de l'avance de frais le 17 juillet 2013. Le paiement ultérieur devrait avoir un effet guérisseur. Avant de déclarer son recours irrecevable, le Tribunal administratif fédéral aurait pu lui accorder un nouveau délai pour procéder au paiement, de manière à sauvegarder ses droits, comme le prévoit l'art. 62 al. 3 LTF
Ces considérations ne sont pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou formaliste à l'excès. 
De jurisprudence constante, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; 96 I 521 consid. 4 p. 523), ce qui est le cas en l'espèce. 
En l'absence d'une disposition de procédure comparable à celle de l'art. 62 al. 3 LTF, on ne saurait reprocher au juge instructeur du Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir accordé de délai supplémentaire à la recourante pour verser l'avance de frais et de ne pas être entré en matière sur le fond du litige (arrêts 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.2 et 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 in RDAF 2013 II 186). Le fait que la loi fédérale sur la procédure administrative ne prévoit pas la faculté d'accorder une prolongation de délai pour procéder au paiement de l'avance de frais n'est pas constitutif d'un formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Si la partie recourante éprouve des difficultés à procéder au paiement de l'avance de frais, elle a en effet la possibilité de présenter une demande d'assistance judiciaire (art. 65 PA) ou de requérir une prolongation de délai (art. 22 al. 2 PA). La référence à la jurisprudence parue à l'ATF 99 V 120 ne vise pas l'hypothèse d'une irrecevabilité prononcée pour défaut de paiement ou pour paiement tardif de l'avance de frais et n'est de ce fait pas pertinente. 
Il importe par ailleurs peu que la recourante se soit acquittée de la somme requise le 17 juillet 2013; cet acte, postérieur à la décision attaquée, ne saurait réparer le vice lié à l'inobservation du délai imparti pour verser l'avance. Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent à ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). La recourante se prévaut dès lors en vain de la disproportion qui existerait entre le paiement tardif de l'avance de frais et les effets négatifs qui résulteraient pour elle de l'irrecevabilité de son recours. 
Enfin, le fait que le délai de paiement de l'avance de frais lui ait échappé en raison des difficultés rencontrées avec le père de sa fille ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif d'agir en temps utile au sens de l'art. 24 al. 1 PA. L'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due à une erreur excusable de sa part mais à une négligence de sorte qu'une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais n'entre pas en considération, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 22 août 2013. 
En définitive, l'arrêt attaqué ne contrevient ni à l'interdiction de l'arbitraire ni à celle du formalisme excessif. 
 
4.   
Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin