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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_514/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Association de sauvegarde du patrimoine rural 
jurassien, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Alain Steullet, avocat, 
intimée, 
 
Service du développement territorial de la République et canton du Jura, Section des permis de construire. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura 
du 24 août 2017 (ADM 11 & 12 / 2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 8 décembre 2014, la Section des permis de construire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura a délivré à A.________ une autorisation de construire pour la transformation et l'agrandissement du bâtiment n° 4 édifié sur la parcelle n° 14 de la commune de F.________, en zone Centre A. Elle a octroyé les dérogations requises par le projet au règlement communal sur les constructions pour l'aménagement d'un balcon-baignoire dans le pan nord-ouest de la toiture du bâtiment n° 4 et la pose de capteurs solaires. 
Le 10 décembre 2015, la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________, C.________, D.E.________ et E.E.________ ainsi que par l'Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien. 
Statuant le 24 août 2017 sur recours de C.________, des époux E.________ et de l'Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien, la Cour administrative du Tribunal cantonal a annulé cette décision dans la mesure où elle portait sur la construction d'une écurie, y compris les places de stationnement, sur la parcelle n° 14 et la suppression, liée à cette nouvelle construction, d'une fenêtre sur la façade nord-est au rez-de-chaussée du bâtiment n° 4. Elle a confirmé la décision attaquée et le permis de construire délivré le 8 décembre 2014 dans la mesure où ils portaient sur l'agrandissement du bâtiment existant. Elle a suspendu la validité du permis en tant qu'il autorise la transformation du bâtiment n° 4 à l'octroi d'un permis de construire portant sur l'aménagement de trois places de stationnement affectées au bâtiment n° 4, ainsi qu'à un accès au garage prévu dans la façade nord-ouest. 
Par acte du 29 septembre 2017, l'Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien a recouru auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cet arrêt et du permis de construire délivré le 8 décembre 2014. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre l'arrêt de la Cour administrative du 24 août 2017 qui confirme en dernière instance cantonale l'octroi à l'intimée d'une autorisation de construire en zone à bâtir. 
La qualité pour recourir des associations qui, comme en l'espèce, ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF doit être analysée à l'aune de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêt 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1 in SJ 2016 I p. 74). Il importe peu à cet égard que la légitimation active devant l'autorité précédente soit plus largement admise dans le domaine considéré. En effet, les cantons sont libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus étendue (ATF 134 II 120 consid. 2.1 p. 122). 
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 
Selon la jurisprudence, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84; 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 et les arrêts cités). 
L'association recourante soutient qu'elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection dans la mesure où serait en cause un projet situé dans un environnement villageois et rural. Le fait que la sauvegarde du patrimoine rural jurassien entre dans ses buts statutaires ne suffit cependant pas à lui reconnaître un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et du permis de construire (arrêt 1C_475/2015 du 7 décembre 2015 consid. 1.2). En invoquant ses buts statutaires, la recourante se prévaut indirectement de motifs d'intérêt général qui ne répondent pas à l'exigence du caractère particulier de l'atteinte définie par l'art. 89 al. 1 LTF; on ne discerne en effet pas que l'association recourante soit touchée de manière plus intense que tout autre administré témoignant d'un intérêt marqué pour la préservation du patrimoine. Ce n'est que de façon indirecte que la recourante est concernée, voire atteinte par les violations alléguées des dispositions du règlement communal des constructions qui régissent la zone du centre ancien du village de F.________ (cf. arrêt 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3 in SJ 2016 I p. 75 et les références citées). La recourante n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif et n'est donc pas habilitée à contester l'arrêt attaqué sur le fond. S'agissant d'une association d'importance cantonale, il n'est pas possible d'admettre que la majorité de ses membres ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés par l'arrêt attaqué, qui porte sur un projet de transformation et d'agrandissement d'une construction à F.________, et auraient qualité pour recourir à titre individuel. La recourante ne se plaint enfin pas de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42). 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il ne l'est pas également au regard de l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que la Cour administrative a suspendu la validité de l'autorisation de construire délivrée à l'intimée jusqu'à l'octroi d'un permis de construire portant sur l'aménagement de trois places de stationnement et à la création d'un accès au garage prévu dans la façade nord-ouest du bâtiment. 
 
3.   
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF). L'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a pas droit à des dépens.  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura ainsi que, pour information, aux mandataires de B.________, de C.________ et de D.E.________ et E.E.________. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin