Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_912/2017
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Arrêt du 4 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Non-respect de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr.), sanction pénale, décision d'éloignement, procédure administrative de renvoi, directive sur le retour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 juin 2017.
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 22 septembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de la détention subie avant jugement et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
A.b. Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 57 jours, sous déduction la détention subie avant jugement et à une amende de 100 francs.
A.c. X.________ a déclaré appeler tant du jugement du 22 septembre 2016 que de celui du 18 novembre 2016.
B.
Par arrêt du 9 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les procédures ayant donné lieu aux jugements des 22 septembre et 18 novembre 2016 et a admis partiellement les appels formés contre ces jugements par X.________ en ce sens qu'elle l'a condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée liée au comportement de l'intimé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 LEtr cum art. 74 al. 1 let. a LEtr), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 4 mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. l'unité et à une amende de 400 francs.
C.
X.________ interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant considère que sa condamnation à une peine privative de liberté contrevient à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive sur le retour).
1.1. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010, l'Assemblée fédérale a approuvé la reprise de la Directive sur le retour en tant que développement de l'acquis Schengen (RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent ainsi faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (arrêt 6B_366/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.1 destiné à la publication et références citées).
Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêt 6B_366/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.4 destiné à la publication). En outre, en cas de concours d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque la décision d'interdiction de périmètre est prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEtr; notamment le trafic illégal de stupéfiants), la Directive sur le retour ne trouve pas non plus application (arrêt 6B_366/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.5 destiné à la publication et arrêt 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 et références citées).
1.2. Hormis les infractions relatives à la LEtr, le recourant ne conteste plus la matérialité des autres infractions qui ont fondé sa condamnation. Il se limite à contester la quotité de la peine prononcée en lien avec sa condamnation pour infractions aux art. 115 et 119 LEtr au motif que cette condamnation n'est pas compatible avec la Directive sur le retour. Sa critique est dénuée de tout fondement. D'une part, il omet de considérer que les procédures pénales qui ont abouti à sa condamnation ont été jointes de sorte que sa condamnation qui repose sur le concours des diverses infractions comprenant celles relatives à la LEtr ont pour conséquence que la Directive sur le retour ne trouve pas application, conformément à la jurisprudence citée ci-avant. D'autre part, même si l'on devait considérer que le recourant conteste implicitement la jonction des procédures et estime que les infractions à la LEtr auraient dû être jugées isolément, son grief n'en serait pas moins rejeté. Dans le cas d'espèce, l'interdiction de périmètre n'est pas liée à la procédure de renvoi visée par la Directive mais à son activité délictueuse de trafic illégal de stupéfiants. Par conséquent, le prononcé d'une sanction pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), fondée sur le comportement du recourant troublant et menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEtr), n'est à nouveau pas contraire à la Directive sur le retour. Il est renvoyé pour le surplus aux développements des arrêts cités ci-avant (arrêt 6B_1078/2016 du 29 août 2017 et arrêt 6B_366/2016 du 15 mai 2017 destiné à la publication).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely