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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_879/2023  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(dommages à la propriété, injure, etc.), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 mai 2023 (n° 272 PE21.021367-LRC/SOS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 9 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. La cour cantonale a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour (sous déduction d'un jour de détention provisoire), ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a été condamné au paiement immédiat de 6'429 fr. 57 ainsi que d'une indemnité de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral à B.________, celle-ci étant renvoyée pour le surplus devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions. 
 
2.  
Par acte daté du 22 juin 2023 adressé à la cour cantonale, dont une copie a été transférée au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence, A.________ a signalé vouloir faire recours contre le jugement cantonal. Il y indiquait, en substance, n'être pas d'accord " d' être traité de coupable " et ne pas vouloir payer les montants arrêtés par les juges cantonaux.  
 
3.  
Par correspondance du 29 juin 2023, la Cour de céans a rendu A.________ attentif aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale, notamment s'agissant de la signature, des conclusions et de la motivation. Il lui a en outre été précisé que le délai de recours n'apparaissait, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de compléter son écriture avant l'échéance de ce délai. 
 
4.  
Dans de nouvelles écritures signées, reçues les 3 et 13 juillet 2023, A.________ s'est en substance limité à confirmer son intention de recourir contre le jugement cantonal, en répétant " n'être pas d'accord d'être traité de coupable avec aucune épreuve ", et ne pas vouloir payer les indemnités allouées à B.________. Pour le reste, il prétend ne pas avoir commis certains faits et tenus certains propos reprochés, il mentionne les frais auxquels il a été condamné et expose que son avocat n'aurait rien réussi à faire. Sont joints à la seconde écriture, les copies des pages 3 à 9 d'un mémoire déposé en procédure d'appel par B.________, ainsi que quelques passages d'une décision faisant référence à des mesures provisionnelles en matière civile, sans état de fait, ni dispositif. Par courrier daté du 14 août 2023, A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, les brèves écritures du recourant (cf. supra consid. 4) ne contiennent aucune conclusion formelle. Elles s'avèrent exemptes de grief topique, motivé à satisfaction de droit, destiné à esquisser en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, s'agissant des infractions retenues, de la peine prononcée et des frais et indemnités arrêtés. Son écriture s'avère dépourvue de grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), faute pour le recourant de s'en prendre, par le biais d'une motivation conforme aux réquisits en la matière, aux considérants du jugement attaqué. Enfin, le recourant n'expose d'aucune manière en quoi les pièces jointes à sa seconde écriture seraient pertinentes et n'en tire aucune argumentation.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke