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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.540/2002 /col 
 
Arrêt du 4 novembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Catenazzi, 
greffier Zimmermann. 
 
X.________, actuellement détenue à la Prison préventive de Martigny, 26, rue du Léman, 1920 Martigny, 
recourante, représentée par Me Jeanine de Vries Reilingh, avocate, rue de la Grotte 6, case postale 2480, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 
Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 24 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Au début de l'année 2002, la police vaudoise a démantelé un trafic portant sur l'importation de cocaïne de Bolivie en Suisse. Les dirigeants du réseau, établis dans la région de Santa Cruz, après avoir acquis la drogue de producteurs locaux, ont recruté des personnes chargées de convoyer la drogue par avion en Europe. Ces "mules" étaient prises en charge dès leur arrivée par les correspondants du réseau, qui les aidaient à franchir illégalement la frontière suisse jusqu'à leur lieu de destination. 
 
Dans le cadre de cette opération, le ressortissant bolivien Y.________ a été arrêté au poste de douane de Morgins, le 17 janvier 2002. Il a été trouvé en possession de 657g de cocaïne. 
 
Arrêté par la police valaisanne, Y.________, placé en détention préventive pour infraction à la LStup, a été mis à la disposition du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Le 5 juillet 2002, le Juge d'instruction a renvoyé Y.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme prévenu d'infraction à la LStup et à la LSEE. 
B. 
Dans le cadre de la même opération, la police judiciaire de la ville de Lausanne a, le 25 janvier 2002, arrêté à Lausanne X.________, A.________ et Z.________, ressortissants boliviens. Z.________ a été trouvée en possession de 570g de cocaïne, X.________ de 540g. Elles ont été immédiatement placées en détention préventive. 
 
Le 5 juillet 2002, le Juge d'instruction a renvoyé Z.________ et X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme prévenues d'infraction à la LSEE et d'infraction grave à la LStup. X.________ est en outre prévenue de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour avoir réexpédié en Bolivie une partie de sa rémunération. 
Le 15 août 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a fixé l'audience de jugement aux 3 et 4 février 2003, pour ce qui concernait X.________. Le 19 août 2002, il a joint à sa cause celles de Y.________ et Z.________. 
 
Le 23 août 2002, X.________ a demandé que la date de l'audience de jugement soit avancée au mois de septembre ou octobre 2002, quitte à ce que sa cause soit disjointe de celles de Y.________ et de Z.________. Le 26 août 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête. 
Le 29 août 2002, X.________ a demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de la remettre en liberté provisoire, subsidiairement d'avancer la date de l'audience de jugement. Le 2 septembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de libération provisoire. 
Par arrêt du 20 septembre 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 13 septembre 2002 par X.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. Le Tribunal d'accusation a considéré, en bref, qu'il existait des charges suffisantes et un risque de fuite; au regard de la peine qui pourrait être prononcée contre l'accusée en cas de verdict de condamnation, la prolongation de la détention jusqu'au mois de février 2003, quoique regrettable, n'était pas disproportionnée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2002 et d'ordonner sa libération immédiate. Elle invoque les art. 9, 10, 29, 30, 31 et 36 Cst., 5 par. 3 et 6 CEDH, ainsi que l'art. 14 par.1 et par. 3 let. c Pacte ONU-II. Elle demande l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Président du Tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire. Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à la libération immédiate de la recourante est ainsi recevable. 
2. 
La recourante reproche au Tribunal d'accusation de n'avoir pas examiné tous les moyens qu'elle lui avait soumis. 
2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., applicable à l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181, et les arrêts cités). 
2.2 L'arrêt attaqué n'évoque pas expressément tous les arguments soulevés dans l'acte de recours du 13 septembre 2002. Cela concerne notamment les allégués relatifs à la situation personnelle de la recourante et la conclusion subsidiaire tendant à l'avancement de la date de l'audience de jugement. Cela étant, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le Tribunal d'accusation a maintenu la recourante en détention pour assurer sa présence à l'audience de jugement, cet intérêt devant prévaloir sur les autres considérations, liées notamment à la durée de la détention. Cela entraînait le rejet de toutes les conclusions présentées à l'appui du recours cantonal, y compris - de manière implicite - celle tendant à la disjonction des causes. La recourante ne s'est au demeurant pas méprise sur la portée à accorder à l'arrêt attaqué. 
3. 
La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
4. 
La recourante ne conteste pas que pèsent sur elle des charges suffisantes: elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés, dont elle admet, au demeurant, qu'ils pourraient constituer une infraction grave à la LStup. Elle ne discute pas davantage le risque de fuite retenu par l'autorité intimée. Elle allègue en revanche une violation du principe de la proportionnalité, grief avec lequel se confondent ceux tirés du principe de la célérité et de l'interdiction de l'arbitraire, tels qu'ils sont exposés. 
4.1 La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24 août 1998, par. 54, Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, par. 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). Elle est excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss). Cette durée probable de la peine doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). A cet égard, l'Etat est tenu par une obligation de résultat; il ne saurait arguer des difficultés de l'organisation judiciaire pour faire échec aux prérogatives découlant de la liberté personnelle et de l'art. 5 par. 3 CEDH (arrêt 1P.107/2002 du 7 mars 2002, consid. 4.2, rendu à propos d'un arrêt du Tribunal d'accusation). 
4.2 Dans un premier moyen, la recourante allègue qu'au regard de la quantité de drogue convoyée, de ses aveux spontanés, de sa coopération avec les personnes chargées de l'enquête, de ses antécédents et de sa situation personnelle, elle serait exposée, pour le cas où un verdict de culpabilité serait prononcé contre elle, à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un an. Elle en conclut qu'au moment du dépôt du présent recours - et, à plus forte raison, à l'époque prévue de l'audience de jugement - la durée de la détention préventive admissible sous l'angle de la proportionnalité serait dépassée. 
Le convoyage d'une quantité de l'ordre 500g de cocaïne est de nature à tomber sous le coup de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (cf. ATF 121 IV 193; 122 IV 299 consid. 2b p. 300/301; 360 consid. 2a p. 362ss; cf. aussi l'arrêt 6S.709/1999 du 22 novembre 1999). Dans un tel cas grave, la peine encourue est l'emprisonnement ou la réclusion pour une année au moins. Il ressort du dossier de la procédure, et notamment des déclarations de la recourante elle-même, que celle-ci savait qu'elle coopérait à un trafic portant sur une grande quantité de drogue. A cela s'ajoute que la recourante est prévenue de blanchiment d'une partie du produit de l'infraction qui lui est reprochée. Sans doute le juge du fond aura-t-il à prendre en compte, dans l'appréciation de la peine qu'il pourrait être amené à prononcer, d'éventuelles circonstances atténuantes et, notamment de la situation personnelle de la prévenue, que celle-ci décrit comme dramatique. Cela étant, sur le vu de l'ensemble des circonstances de la cause, la perspective du prononcé d'une peine inférieure à un an ne paraît guère réaliste. En tout cas, la détention préventive subie en l'état (soit dix mois et quelques jours) est encore compatible avec le principe de la proportionnalité. Il convient de préciser à cet égard que contrairement à ce que semble affirmer la recourante, il n'y a - sauf circonstances exceptionnelles dont il ne saurait être question en l'espèce - pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation de la durée de la détention préventive, ni d'un éventuel sursis (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64), ni de la possibilité d'une libération conditionnelle ultérieure au sens de l'art. 38 al. 1 CP (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215). 
4.3 Dans un deuxième moyen, la recourante se plaint du fait que l'audience du Tribunal correctionnel a été fixée sept mois après la clôture de la procédure d'instruction et son renvoi en jugement. 
 
La prolongation de la détention ne s'impose pas en l'occurrence pour les besoins de l'enquête, à laquelle le Juge d'instruction a mis fin le 7 juillet 2002, mais uniquement pour les besoins du jugement. On se trouve sous cet aspect dans une situation différente de celle envisagée par la jurisprudence qui vient d'être rappelée et singulièrement de l'ATF 123 I 268, sur lequel notamment se fonde l'autorité intimée, concernant la durée de la détention préventive avant le renvoi en jugement. La seule question à trancher ici est de savoir s'il est compatible avec la Constitution de prolonger la détention préventive du 7 juillet 2002 au 3 février 2003, soit près de sept mois, uniquement en raison de la surcharge de l'autorité de jugement. Sur ce point, le Tribunal d'accusation semble méconnaître la portée de la jurisprudence, selon laquelle la période déterminante pour l'examen de la durée de la détention préventive ne se limite pas à la phase de l'instruction, mais englobe aussi celle du renvoi en jugement. 
Après la clôture de l'enquête du Juge d'instruction, la recourante devait être renvoyée devant le juge du fond dans un délai, qui pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Après le prononcé de l'ordonnance de renvoi du 5 juillet 2002, la recourante pouvait ainsi raisonnablement s'attendre à être citée à comparaître devant l'autorité de jugement dans le courant de l'automne 2002, ce d'autant plus que dans le canton de Vaud, il n'y a pas de vacances ou de féries en matière pénale (art. 131 CPP/VD). Seuls des motifs exceptionnels auraient pu justifier un report de l'audience de jugement. Or, l'arrêt attaqué ne fait pas état d'éléments à ce propos. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire criminelle - par exemple, comme en l'espèce, un trafic de drogue aux ramifications internationales - l'équité du procès peut exiger que tous les co-accusés soient jugés ensemble. Une telle mesure s'impose notamment dans le cas où les lignes de défense sont divergentes ou si certains accusés témoignent à charge contre d'autres. Cette exigence, liée aux principes d'immédiateté et d'oralité des débats, pourrait, selon les circonstances, justifier la prolongation d'une détention préventive pour les besoins du jugement. En l'espèce, on ne se trouve pas dans une telle situation. La recourante, ainsi que Y.________ et Z.________, ont reconnu les faits retenus à leur charge. Ils se sont expliqués au sujet de leur recrutement par le réseau, de leur rôle de "mules" pour le transport et la remise de la drogue, en faisant à ce propos des déclarations précises et convergentes. Hormis la similitude des faits, aucune nécessité de la procédure, liée à la manifestation de la vérité, n'impose de juger simultanément Y.________, Z.________ et la recourante, même si leur renvoi commun présente des avantages pratiques. Il s'ensuit que ce délai de sept mois - pour lequel aucune autorité cantonale n'a apporté d'autre justification que la surcharge du Tribunal correctionnel - est incompatible avec le principe de célérité qui gouverne la procédure pénale (cf. l'arrêt 1P. 750/1999 du 23 décembre 1999, consid. 2d/ee, concernant une autre cause portée devant le Tribunal d'accusation). Il convient d'inviter les autorités cantonales à prendre les mesures nécessaires pour que la recourante soit jugée dans le plus bref délai. Le recours doit être admis sur ce point. 
5. 
Le recours doit être admis partiellement au sens du considérant qui précède, et rejeté pour le surplus. La demande de libération immédiate est rejetée. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens (art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement au sens du considérant 4. Il est rejeté pour le surplus. 
2. 
La demande de libération provisoire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens. 
5. 
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: