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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.422/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 novembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Merkli, 
greffier Addy. 
 
X.________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour; 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 11 février 1999, X.________, ressortissant albanais né en 1977, est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en vue de son mariage prochain avec F.________, une ressortissante helvétique née en 1980 qu'il avait rencontrée au printemps 1998. Le mariage a été célébré le 1er avril 1999. 
 
Le 19 juin 1999, X.________ a été placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui en raison de sa présumée participation à un trafic de drogue. Après avoir subi 917 jours de détention préventive, il a été condamné à deux ans et demi de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant deux ans pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (jugement rendu le 20 décembre 2001 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois). 
Par décision du 11 février 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son intérêt privé à rester en Suisse était moindre que l'intérêt public à l'en éloigner au vu des infractions commises. 
B. 
Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 2 août 2002; pour l'essentiel, la Cour cantonale a repris, en les développant, les motifs contenus dans la décision attaquée. 
C. 
X.________ interjette recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, respectivement de le réformer en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée ou qu'une même autorisation lui soit accordée. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
Le Service de la population déclare s'en remettre aux déterminations du Tribunal administratif, lequel se réfère aux considérants du jugement attaqué. L'office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Etant formellement marié à une Suissesse, X.________ a en principe droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), de sorte que son recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable en vertu des art. 97 ss OJ (cf. en particulier l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ a contrario; ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 7 al. 1, 3ème phrase LSEE, le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Un tel motif existe notamment lorsque l'étranger a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (art. 10 al. 1 lettre a LSEE). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité; pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). 
 
Le Tribunal fédéral contrôle librement si l'expulsion s'avère ou non disproportionnée à la lumière des critères prévus par les dispositions fédérales susmentionnées, mais il s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 105 consid. 2a p. 107). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Par ailleurs, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Les mêmes critères sont valables sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle n'étant pas absolu (cf. ATF 120 IB 6 consid. 4a p. 12/13). 
2.2 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. 
3. 
3.1 Arrivé en Suisse le 11 février 1999, le recourant a été placé en détention préventive à partir du 19 juin 1999 à la suite d'une instruction pénale ouverte contre lui pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 20 décembre 2001, il a été condamné à deux ans et demi de réclusion du chef de ces infractions, sous déduction de 917 jours de détention préventive. Dans son arrêt, le Tribunal correctionnel a souligné que l'intéressé avait, sans être lui-même toxicomane, "en pleine conscience participé, en bande, à un trafic de stupéfiants d'une gravité certaine", sans témoigner le moindre signe de scrupules par la suite. 
 
Dans ces circonstances, la faute du recourant apparaît lourde et justifie pleinement de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en l'absence de motifs qui commanderaient de faire exception à la jurisprudence précitée applicable aux délinquants étrangers mariés à un ressortissant suisse. 
3.2 En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour et des attaches qu'il aurait prétendument nouées en Suisse, n'y ayant passé que quelques mois avant d'être placé en détention provisoire puis condamné pénalement. S'agissant de son intégration en Suisse, les constatations du Tribunal correctionnel ne lui sont d'ailleurs, quoi qu'il en dise, guère favorables: en effet, cette autorité n'a pas caché qu'elle avait le "sentiment très net" que son mariage n'avait été qu'une formalité destinée à lui faciliter son séjour dans ce pays, et c'est seulement "au bénéfice du doute" que son expulsion a été assortie d'un sursis, le Tribunal correctionnel considérant que son attache avec la Suisse pouvait "éventuellement (être) sérieuse". Au demeurant, si l'on considère qu'il a entretenu une liaison adultère alors qu'il venait tout juste de se marier (cf. les déclarations de V.________ à la Police de sûreté), il est sérieusement permis de douter de la sincérité de ses sentiments à l'égard de son épouse; ce doute est en outre renforcé par le fait - inhabituel - qu'après leur mariage célébré le 1er avril 1999, les époux ont continué à vivre séparément l'un de l'autre, elle chez sa mère et lui chez un ami, jusqu'à l'arrestation de ce dernier le 19 juin 1999. 
 
En réalité, les liens du recourant avec la Suisse sont donc ténus, pour ne pas dire inexistants, tandis qu'ils sont restés forts avec l'Albanie, pays où il a grandi jusqu'à l'âge de 22 ans et où vivent encore son père, sa mère ainsi que ses trois frères, soit des membres de sa très proche famille avec lesquels, contrairement à ses allégations, il est resté en contact étroit (cf. les écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l'enquête pénale). Le non-renouvellement de son autorisation de séjour ne prête donc pas le flanc à la critique, le fait que l'on puisse difficilement exiger de son épouse qu'elle s'en aille vivre avec lui en Albanie n'étant pas un obstacle dirimant à une telle mesure au vu notamment de la gravité de la faute commise. 
4. 
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé et qu'il doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 OJ al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 4 novembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: