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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 195/02 
 
Arrêt du 4 novembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière: Mme Berset 
 
Parties 
Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimée, agissant par son père A.________, chemin des Lys 3, 2852 Courtételle 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Arrêt du 7 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
S.________ bénéficie d'un traitement de logopédie depuis le 19 août 1996, pris en charge par l'AI au titre de la formation scolaire spéciale, en raison de troubles de l'articulation, de dyslalie et d'un retard dans l'acquisition du langage. 
 
Le 28 novembre 2000, les parents de l'intéressée ont demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (l'office) la prise en charge d'un traitement de psychomotricité. Par décision du 27 juin 2001, l'office a rejeté la demande, au motif que la thérapie ne constituait pas un soutien direct à la logopédie, mais un traitement de l'atteinte globale présentée par l'assurée. 
B. 
S.________, par ses parents, a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal la République et canton du Jura, Chambre des assurances. Par jugement du 7 mars 2002, l'instance cantonale a admis le recours, annulé la décision attaquée et considéré que l'assurée avait droit à la prise en charge du traitement de psychomotricité jusqu'au 31 août 2002. 
C. 
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours, tandis que les parents de l'intimée concluent implicitement à son rejet. 
 
Considérant en droit : 
1. 
L'objet du litige porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge d'un traitement de psychomotricité. 
2. 
Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art.104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références). 
 
3. 
Tandis que l'office considère que le traitement de psychomotricité ne constitue pas un soutien direct à la logopédie, l'instance inférieure est d'avis que celui-ci a été requis principalement à ce titre. 
4. 
4.1 Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c et les références). 
4.2 La pratique administrative fondée sur les art. 12, 13 et 19 LAI a évolué au cours des dernières années, s'agissant de la prise en charge par l'AI, de la thérapie psychomotrice. Alors que l'OFAS la considérait naguère comme une mesure de nature pédago-thérapeutique, destinée à compléter d'autres mesures médicales, le ch. 1043.1 de la circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation (CMRM), dans sa teneur en vigueur depuis 1er janvier 2000, applicable en l'espèce, ne fait plus référence au caractère pédago- thérapeutique du traitement et l'inscrit au nombre des mesures médicales de l'AI. 
 
La thérapie psychomotrice a cependant toujours été considérée comme relevant de la thérapie pédagogique. La notion de «thérapie» fait référence en premier lieu au traitement d'un état de santé déficient; celle de «pédagogie» permet de distinguer ce genre de traitement des mesures médicales. Ainsi par mesures pédago-thérapeutiques, on entend l'ensemble des procédés qui ne tendent pas directement à dispenser des connaissances scolaires, théoriques ou pratiques. Leur but est d'atténuer ou de supprimer les effets de l'invalidité qui entravent le bon déroulement de la scolarité, en améliorant certaines fonctions physiques ou psychiques de l'assuré. A la différence de l'école spéciale, les mesures pédago-thérapeutiques constituent une «prestation particulière» de l'AI. Selon la jurisprudence, la thérapie psychomotrice peut ainsi représenter une mesure médicale ou une mesure de nature pédago-thérapeutique; l'attribution à l'une ou à l'autre de ces mesures s'effectue en fonction des aspects prédominants, pédago-thérapeutique ou médicaux, des circonstances propres au cas d'espèce (ATF 121 V 14 consid. 3b et les références). 
4.3 En l'occurrence, si la prise en charge d'une thérapie psychomotrice a été requise sur indication médicale (rapport de la Doctoresse B.________ du 15 janvier 2001), le dossier ne permet pas de définir exactement le cadre dans lequel elle doit s'inscrire du point de vue de l'AI. Ainsi, les éléments concrets permettant de reconnaître à la thérapie psychomotrice dispensée à l'intimée la qualité d'une mesure médicale ou d'une mesure pédago-thérapeutique - prédominance de l'aspect médical ou de l'aspect pédagogique dans le cas d'espèce - ne ressortent pas des pièces au dossier. 
Or, l'intimée ne peut prétendre la prise en charge de la thérapie psychomotrice que si celle-ci revêt le caractère d'une mesure médicale au sens de l'art. 12 LAI. En effet, ne fréquentant pas l'enseignement spécialisé, mais l'école publique, elle ne peut se voir reconnaître le droit à la prise en charge de la thérapie sous l'angle d'une mesure de nature pédago-thérapeutique, dès lors que celles-ci - énumérées de manière exhaustive à l'art. 9 al. 2 RAI (arrêts A. du 11 juin 2002, I 40/01 et K. du 29 avril 2002, I 395/00, prévus pour la publication dans le Recueil Officiel; VSI 2000 p. 77 consid. 3b) - ne comprennent pas la thérapie psychomotrice. En outre, seule une mesure médicale prévue par l'art. 12 LAI peut entrer en considération, l'intimée ne souffrant d'aucune infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI
5. 
5.1 Selon l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable. 
 
Par traitement de l'affection comme telle, on entend généralement les mesures médicales visant la guérison ou le soulagement d'une pathologie labile. En principe, l'AI ne prend en charge que les mesures médicales dont le but immédiat est de mettre un terme ou de corriger des états défectueux ou des pertes de fonction stables, si ces mesures permettent de prévoir un succès important et durable, conformément à l'art 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279). 
 
Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'exercent pas d'activité lucrative sont réputés invalides lorsqu'ils présentent une atteinte à la santé physique, ou mentale qui aura probablement pour conséquence une incapacité de gain (art. 5 al. 2 LAI). Aussi, lorsqu'il s'agit de jeunes assurés, des mesures médicales peuvent déjà s'avérer utiles à la réadaptation professionnelle de manière prédominante et être prises en charge par l'AI, malgré le caractère provisoirement labile de l'affection, si l'absence de ces mesures risque d'entraîner une guérison défectueuse ou quelque autre état défectueux stable qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (ATF 105 V 20). Toutefois, il faut encore que ces mesures ne relèvent pas d'emblée de l'assurance-maladie, parce qu'elles constituent des mesures médicales de durée illimitée qui servent en soi au traitement de l'affection et n'ont dès lors pas un caractère prépondérant de mesures de réadaptation au sens de la LAI (VSI 2000 p. 65 ss consid. 1 et 4b; 1984 p. 524 consid. 1 et les références). 
5.2 Selon la pratique administrative une thérapie psychomotrice peut être prise en charge à titre de mesure de soutien à la logopédie. Cependant, lorsque la thérapie est requise pour d'autres raisons et qu'elle ne produit qu'un effet secondaire de bienfait sur la logopédie, elle ne peut être prise en charge en vertu de l'art. 12 LAI (CMRM 1043.7). 
 
L'intimée souffre de troubles de l'articulation, de dyslalie et d'un retard d'acquisition du langage , en raison desquels l'AI lui a accordé à partir du 19 août 1996 la prise en charge d'un traitement de logopédie. Sur proposition de la Doctoresse C.________, neuropédiatre, évoquant un trouble dépassant celui de la parole, un traitement d'ergothérapie a instauré en été 1999, après mise en évidence de problèmes d'organisation et de stratégies d'action dans l'espace et le temps face à la réalisation d'une activité, ainsi qu'une désorganisation de l'analyse visuo-spatiale. Les difficultés qui subsistaient chez la patiente fin 1999 ne pouvant être traitées dans le cadre de l'ergothérapie, le traitement a été interrompu et la prise en charge d'un traitement de psychomotricité a été requis début janvier 2001. Sur ce point, la Doctoresse B.________ a relevé les troubles mis en évidence par le bilan d'ergothérapie et ajouté que l'intimée présentait des difficultés de mémorisation; à côté du diagnostic de troubles d'apprentissage du langage oral et écrit, elle a retenu celui de retard de développement global, et précisé que le traitement de psychomotricité devrait se montrer bénéfique à plusieurs niveaux. 
 
Au vu de ces éléments, il ressort que l'intimée présente d'autres troubles que ceux propres au langage, retard de développement global et troubles psycho-moteurs, motivant la mise en oeuvre d'une thérapie psychomotrice. L'effet de bienfait sur la logopédie, s'il est réel, apparaît dès lors comme secondaire, au regard des autres troubles présentés par l'intimée justifiant l'indication d'une thérapie psychomotrice. L'intimée ne peut ainsi prétendre la prise en charge de la thérapie psychomotrice comme mesure de soutien à la logopédie au sens de la directive de l'office. 
5.3 Il ressort cependant des données médicales que l'intimée présente d'autres troubles que ceux propres au langage. Peut-elle prétendre la prise en charge du traitement de psychomotricité, à titre de mesure médicale de réadaptation au sens rappelé plus haut (consid. 5.1), en raison de l'existence de ces troubles mêmes, et non plus seulement comme soutien à la logopédie ? L'office n'a pas examiné la demande sous cet angle et le dossier n'est pas suffisamment instruit sur les éléments dont il y a lieu de tenir compte (longueur du traitement, durabilité du succès de la mesure, prévention d'un état défectueux stable, etc.) pour trancher la question. 
 
Dès lors, le dossier doit être renvoyé à l'office pour qu'il reprenne l'instruction de la demande sous cet angle, après avoir examiné à titre préliminaire la nature exacte au regard de l'AI du traitement de psychomotricité prodigué dans le cas d'espèce à l'intimée. 
6. 
Le recours est fondé dans la mesure où le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré le traitement en question comme un soutien direct à la logopédie. L'examen aurait dû porter sur le droit de l'intimée à la prise en charge du traitement en fonction de la loi et de la jurisprudence et non de directives qui n'ont pas de valeur de règle de droit (cf. consid. 3.1). Il se justifie en conséquence d'annuler le jugement attaqué et la décision rendue par le recourant qui est à l'origine du litige, afin qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision en se conformant aux motifs de l'arrêt. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances du 7 mars 2002 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 27 juin 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 novembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: