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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_310/2010 
 
Arrêt du 4 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
récusation de l'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 24 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à Fribourg contre A.________, ce dernier a été pourvu successivement, depuis 2005, de cinq avocats d'office, en dernier lieu Me B.________, désigné le 10 mai 2007. Un premier jugement est intervenu le 6 mars 2008, confirmé en appel le 13 mai 2009. Le 9 juin 2009, A.________ a demandé la récusation de son avocat d'office, requête déclarée sans objet parce que la procédure avait pris fin. 
Le 17 août 2010, Me B.________ s'adressa au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: le Président). Rappelant qu'une procédure SR 35 III était encore pendante devant le Juge d'instruction, il désirait savoir si son mandat d'office se poursuivait dans ce cadre. 
Par arrêt du 24 août 2010, le Président a considéré que le mandat d'office attribué le 10 mai 2007 valait également pour la procédure SR 35 III. Me B.________ connaissait bien le dossier, qui avait trait pratiquement aux mêmes personnes et aux mêmes griefs que précédemment. Rien ne permettait de penser que la défense assurée par l'avocat serait insuffisante. 
 
B. 
Par acte du 22 septembre 2010, A.________ forme un recours par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du 24 août 2010 et, subsidiairement, la nomination de Me C.________ comme avocat d'office. 
Le Président n'a pas formulé d'observations. Sans se prononcer sur les griefs formulés à son encontre, Me B.________ estime que le lien de confiance avec son client est définitivement rompu et que l'exécution de son mandat relève désormais de l'impossible. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). 
 
1.1 La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF
 
1.2 Le recours en matière pénale, au sens de cette disposition, est ouvert contre les décisions prises, comme en l'espèce - faute de voie de recours cantonale - en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). En sa qualité d'inculpé dans la procédure pénale, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). 
 
1.3 La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). 
 
1.4 En l'occurrence, le recourant élève une série de griefs à l'égard de son avocat, auquel il reproche de l'avoir trahi lors du premier procès en n'exigeant pas la production immédiate des procès-verbaux d'audiences et en refusant de demander une révision. Indépendamment de ces critiques, le recourant n'encourt pas à ce stade de préjudice irréparable. En effet, la décision attaquée ne fait que répondre à une question de l'avocat quant à la poursuite de son mandat d'office. Même si elle retient incidemment que le recourant bénéficie toujours d'une défense suffisante, elle ne fait que constater la continuation du mandat, sans se prononcer sur une demande de changement d'avocat d'office, telle qu'elle avait été formulée le 9 juin 2009. 
Le recourant dispose donc encore de la possibilité de demander à l'autorité intimée un changement d'avocat d'office pour la procédure SR 35 III, en reprenant les motifs soulevés dans son recours. 
 
2. 
Faute de dommage irréparable, le recours est dès lors irrecevable. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz