Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_880/2010 
 
Arrêt du 4 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi fédérale sur les étrangers, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 notifiée le lendemain, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours et révoqué deux sursis précédemment accordés. Le 26 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé, pour cause de tardiveté, d'entrer en matière sur l'opposition du prénommé à l'ordonnance de condamnation. 
 
B. 
Saisie d'un recours formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 13 août 2010 notifié le 16 septembre suivant. Selon la juridiction cantonale, l'écriture du recourant n'équivalait pas à une requête de restitution de délai. En outre, les troubles persistants de la santé que celui-ci invoquait comme motif d'empêchement non fautif d'avoir agi en temps voulu ne constituaient pas un cas de force majeure et, de surcroît, ne l'avaient pas empêché de recourir à temps contre le prononcé présidentiel du 26 mai 2010. 
 
C. 
Par mémoire posté le 20 octobre 2010, X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échanges d'écritures. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 16 septembre 2010, de sorte que le délai de recours a expiré le samedi 16 octobre reporté au lundi 18 octobre suivant. Posté le 20 octobre 2010, le mémoire est tardif et, comme tel, irrecevable. 
 
1.2 En outre, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son mémoire en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En l'occurrence, l'intéressé se borne à répéter qu'il a été empêché de faire opposition en temps utile pour des motifs de santé sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et son jugement contraire au droit. Le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation précitées. 
 
1.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring