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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_446/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Klett, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par 
Me Clarisse von Wunschheim, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Mes Paolo Michele Patocchi et Paolo Marzolini, 
intimée, 
C.________ Limited, représentée par 
Me Eric Bechenit, avocat, à la même adresse, 
D.________, représenté par Me Tetiana Bersheda, 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance de procédure n° 4 rendue le 18 juin 2014 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution.  
 
 
Faits :  
 
A.   
Par contrat du 14 avril 2013 soumis au droit suisse (ci-après: le contrat), la société à responsabilité limitée de droit new-yorkais B.________ s'est engagée envers la société de droit suisse A.________ SA (ci-après: A.________) à construire un hammam turc dans un chalet dont le dénommé D.________ est propriétaire à Gstaad. Le prix total du hammam, quelque 31 millions de dollars états-uniens (USD), était payable en plusieurs tranches en fonction de l'avancement des travaux. Une clause arbitrale insérée dans ledit contrat confiait à un arbitre unique, qui statuerait sous l'égide de la  Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI), le soin de régler les différends pouvant résulter de l'exécution de cet accord. Le siège de l'arbitrage était fixé à Genève.  
Après avoir payé les trois premières tranches, A.________ exigea la suspension des travaux, ce qui engendra un litige entre les parties quant au paiement du solde du prix de l'ouvrage. 
 
B.  
 
B.a. Le 10 décembre 2013, B.________, se fondant sur la clause compromissoire en question, a introduit une procédure arbitrale devant la SCAI contre A.________, D.________ et C.________ Limited (ci-après: C.________), une société chypriote à laquelle le prénommé aurait confié la gestion de ses investissements personnels. La demanderesse a réclamé à ces trois défendeurs, recherchés solidairement, 13'872'642 USD, au titre des tranches impayées, et 511'734 USD en remboursement des frais occasionnés par la suspension des travaux, intérêts en sus.  
Par courrier du 18 janvier 2014, C.________ a informé la SCAI qu'elle refusait de participer à l'arbitrage au double motif qu'elle ne serait qu'une branche administrative monégasque de la société chypriote éponyme et qu'elle n'avait pas signé le contrat. 
Le 10 février 2014, Me Daniel Peregrina, agissant au nom de E.________, l'un des trois gérants de B.________, a écrit à la SCAI pour se plaindre de ce que la procédure d'arbitrage avait été initiée par les deux autres gérants de la demanderesse - F.________ et G.________ - à l'insu et sans le consentement du prénommé, lequel n'était pas d'accord avec ce mode de faire et considérait, partant, qu'il y avait matière à annulation de cette procédure. 
Le 11 février 2014, Me Tetiana Bersehda, qui défendait alors les intérêts tant de A.________ que de D.________, s'est prévalue du courrier précité, dont elle avait reçu copie, pour demander à la SCAI de suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à ce que la question des pouvoirs de représentation des trois gérants de B.________ ait été résolue. Dans sa lettre, l'avocate faisait référence à l'  Operating Agreement que ceux-ci avaient conclu le 8 janvier 2013 afin de régler l'organisation, la gestion et la représentation de ladite société.  
Invitée par la SCAI à se déterminer sur les courriers de ces deux avocats, B.________ l'a fait par lettre du 17 février 2014 de ses avocats dans laquelle elle s'est employée à réfuter, avis de droit à l'appui, la thèse soutenue par E.________ et s'est opposée fermement à toute suspension de la procédure arbitrale pendante. 
Le 26 février 2014, A.________ a déposé sa réponse à la requête d'arbitrage. Dans ses conclusions, elle a réitéré sa requête de suspension de la procédure d'arbitrage. Pour le cas où cette requête ne serait pas admise, elle a conclu au rejet de toutes les prétentions élevées par la demanderesse et, reconventionnellement, au paiement, par B.________, de 8'954'211 USD, plus intérêts, à titre de remboursement des sommes qu'elle lui avait versées sur la base du contrat, affirmant avoir dénoncé celui-ci la veille pour cause de dol. La défenderesse réclamait en outre qu'ordre fût donné à la demanderesse de faire radier l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 12'983'406 fr. dont elle avait obtenu l'inscription provisoire sur la parcelle où se trouve le chalet du défendeur. 
Dans sa réponse du même jour, D.________ a fait valoir qu'il n'était partie ni au contrat ni à la convention d'arbitrage contenue dans ce dernier, de sorte que son implication dans la procédure arbitrale était injustifiée. 
Le 26 mars 2014, la SCAI a désigné un avocat genevois comme arbitre unique (ci-après: l'arbitre). 
 
B.b. Le 1er mai 2014, l'arbitre a tenu une audience préliminaire. A cette occasion, A.________ a confirmé sa demande de suspension de la procédure arbitrale. Elle a requis, en outre, que celle-ci fût scindée (  bifurcation ) en ce sens que les questions ayant trait à la compétence de l'arbitre seraient traitées en premier lieu, le fond du litige ne devant être abordé, le cas échéant, que dans une étape ultérieure. B.________ s'est opposée à l'une et l'autre requête.  
Dans une ordonnance de procédure n° 1, datée du 2 mai 2014, l'arbitre a édicté des règles spécifiques pour la mise en oeuvre de l'arbitrage. Par lettre du même jour, il a adressé cette ordonnance aux parties et les a informées qu'il rejetait en l'état la requête de suspension. Il les a de plus invitées à lui soumettre, jusqu'au 23 mai 2014, de brèves explications concernant tout développement dans l'organisation de B.________ susceptible d'avoir un impact sur l'arbitrage et à se déterminer sur l'opportunité de scinder la procédure. 
Le 12 mai 2014, après un échange de courriers avec les parties concernant l'étendue des mémoires explicatifs à déposer jusqu'au 23 mai 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 2. Dans le dispositif de celle-ci, il a rejeté la requête de A.________ du 26 février 2014 tendant à la suspension de la procédure arbitrale en réservant expressément le droit des parties de présenter une requête similaire à un stade ultérieur de l'arbitrage. Il a, par ailleurs, autorisé les parties à soumettre des pièces probatoires au soutien de leurs brèves observations à venir concernant l'organisation de B.________. Dans les motifs de son ordonnance, l'arbitre s'est référé à sa lettre du 6 mai 2014 où il indiquait aux parties qu'il n'attendait pas d'elles le dépôt d'observations traitant de manière exhaustive la question de l'organisation de B.________, mais un simple résumé de deux pages au maximum qui lui permît de comprendre l'évolution dans l'administration de cette société au cours des dernières semaines. 
Le 23 mai 2014, B.________ a adressé à l'arbitre les observations au sens de l'ordonnance de procédure n° 2. Elle y alléguait, pièces justificatives à l'appui, que sa décision d'initier le présent arbitrage avait été valablement prise à la majorité de ses gérants, le 6 décembre 2013, en conformité avec l'  Operating Agreement. Quant à E.________, le troisième gérant, il avait été relevé de ses fonctions pour de justes motifs, avec effet au 18 mars 2014, lors d'une assemblée ad hoc tenue par les deux autres membres de la société. B.________ ajoutait que le gérant exclu n'avait pas contesté cette mesure devant le tribunal arbitral new-yorkais chargé de trancher tous les différends relatifs à l'  Operating Agreement.  
Le 23 mai 2014 également, A.________ a déposé un mémoire explicatif accompagné de deux avis de droit. Sur la base de ceux-ci, elle y plaidait la nullité de la révocation de E.________. Il en résultait, à ses yeux, que l'intéressé n'avait jamais perdu le pouvoir d'engager B.________ par sa signature individuelle et qu'il en avait fait valablement usage pour requérir l'annulation de la procédure arbitrale introduite à l'instigation des deux autres gérants. Dès lors, A.________ concluait à ce que cette procédure fût close ou, à tout le moins, suspendue jusqu'à ce que la question des pouvoirs de représentation des trois gérants de B.________ ait été définitivement clarifiée. Elle réitérait, en outre, sa demande tendant à la scission de la procédure pour permettre à l'arbitre de se prononcer, à titre préalable, sur sa compétence à l'égard des deux autres défendeurs. 
Par écriture du même jour, D.________ a requis, lui aussi, la scission de la procédure pour le même motif. 
B.________ et A.________ ont complété leur argumentation respective par courriers des 2 et 10 juin 2014 accompagnés de nouveaux avis de droit. 
Le 5 juin 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 3 au terme de laquelle il a rejeté les requêtes de scission déposées par A.________ et D.________, tout en se réservant expressément de reconsidérer sa décision après avoir pris connaissance des premiers mémoires détaillés des parties relatifs à la compétence et au fond. Il soulignait, dans son ordonnance, que, contrairement aux deux autres parties défenderesses, A.________ n'avait pas contesté sa compétence. Pour l'arbitre, l'admission des requêtes de scission n'était pas opportune, étant donné l'étroitesse des liens existant à première vue entre les faits touchant sa compétence à l'égard de D.________ et C.________, d'une part, et ceux ayant trait à l'action au fond de la demanderesse dans la mesure où elle visait ces deux codéfendeurs, d'autre part, la question de compétence et les problèmes de droit matériel lui paraissant exiger le dépôt de mémoires d'une certaine ampleur ainsi que l'administration de preuves. 
 
B.c. Le 18 juin 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 4 intitulée comme il suit: "  PROCEDURAL ORDER NO. 4 regarding the application of Respondent 1[i.e A.________]  for the discontinuation or, alternatively, the stay of the proceedings until the dispute with respect to B.________'s management is resolved " (en français: "Ordonnance n° 4 relative à la requête du défendeur n° 1 tendant à obtenir la clôture ou subsidiairement la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à la résolution du différend relatif à l'administration de B.________", selon la traduction faite par B.________). Après y avoir relaté par le menu l'historique de la procédure arbitrale, il a rejeté tant la requête principale que la requête subsidiaire de A.________ pour les motifs résumés ci-après.  
Un différend relatif à l'  Operating Agreement oppose F.________ et G.________ à E.________. Ce différend, qui se rapporte à l'organisation interne de B.________, divise des personnes qui ne revêtent pas la qualité de parties à l'arbitrage en cours. L'  Operating Agreementest régi par le droit new-yorkais; il contient une clause compromissoire soumettant tous les litiges susceptibles d'en découler à un tribunal arbitral qui siégera dans le comté de Westchester (Etat de New York) et appliquera les règles de l'  American Arbitration Association (AAA). Ainsi, l'arbitre n'est pas compétent pour trancher ce différend. Par ailleurs, A.________ n'a pas expliqué quelle serait l'incidence d'une éventuelle procédure arbitrale introduite aux Etats-Unis d'Amérique en application de l'  Operating Agreement sur le présent arbitrage. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d'un arbitrage ne se justifie que dans des circonstances extraordinaires, principe qui s'applique a fortiori à une demande de clôture d'une procédure arbitrale pendante. En l'espèce, il n'existe aucune règle de droit susceptible de justifier l'une ou l'autre mesure. Il n'y a pas non plus de motif impérieux de le faire. Du reste, l'arbitre, sans être un expert du droit new-yorkais, considère,  prima facieet sur la base des documents qui sont actuellement en sa possession, que F.________ et G.________ avaient les pouvoirs d'introduire la procédure arbitrale au nom de B.________. Aussi, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, après avoir procédé à une pesée des intérêts antagonistes des parties, et tenant compte comme il se doit des impératifs d'efficacité et de célérité auxquels sont soumis les tribunaux arbitraux de manière générale, décide-t-il de ne pas clore ni de suspendre la procédure arbitrale en cours. Cette décision, toutefois, est prise sans préjudice du droit des parties de requérir la suspension de la procédure arbitrale au cas où les circonstances viendraient à changer.  
 
C.   
Le 18 juillet 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de procédure n° 4. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, elle fait grief à l'arbitre de s'être déclaré à tort compétent pour statuer sur la demande formée par B.________. 
Dans sa réponse du 19 août 2014, D.________ a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. 
B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours en tête de sa réponse du 4 septembre 2014. 
Quant à C.________, elle n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. 
Par lettre du 29 juillet 2014, l'arbitre a informé le Tribunal fédéral qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur l'acte de recours. 
Dans une réplique du 25 septembre 2014 et une duplique du 13 octobre 2014, la recourante et l'intimée ont maintenu leurs premières conclusions. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses demandes de clôture de la procédure arbitrale en cours et, subsidiairement, de sursis à statuer. Elle a ainsi un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des droits découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Déposé dans la forme (art. 42 al. 1 LTF) et le délai (art. 100 al. 1 LTF), prévus par la loi, le présent recours est donc recevable sous ces différents angles. 
 
3.   
Cependant, l'intimée conteste la recevabilité du recours, eu égard à l'objet de celui-ci. Selon elle, le Tribunal fédéral ne serait pas saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale. 
 
3.1. Le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP, n'est recevable qu'à l'encontre d'une  sentence. L'acte attaquable peut être une sentence  finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence  partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause, voire une sentence  préjudicielle ou  incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références).  
Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure arbitrale constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était contestée) au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP (arrêts 4A_596/2012 du 15 avril 2013 consid. 3.3, 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 5.1.1, 4A_614/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.1 et 4A_210/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.1). 
 
3.2. A considérer son intitulé ( P  rocedural Order n° 4), la décision attaquée, par laquelle l'arbitre a rejeté la demande de clôture de la procédure, subsidiairement de sursis à statuer, formée par la recourante, paraît n'être qu'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance; comme telle, elle ne saurait être déférée au Tribunal fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3 p. 205, 597 consid. 4; arrêt 4A_596/2012, précité, consid. 3.1). Aussi convient-il d'examiner plus avant l'objet et la portée de la décision litigieuse.  
 
3.3.   
 
3.3.1. Selon la recourante, l'arbitre, par son refus de clore la procédure arbitrale ou, à tout le moins, de la suspendre provisoirement, aurait admis, de manière implicite, sa compétence pour se prononcer sur les conclusions en paiement prises contre elle par l'intimée dans sa requête d'arbitrage du 10 décembre 2013. Pour justifier ce refus, il a, en effet, considéré que,  prima facie, F.________ et G.________ avaient les pouvoirs d'introduire la procédure arbitrale au nom de B.________. Ce faisant, il se serait prononcé sur la capacité de l'intimée d'être partie à l'arbitrage, question de compétence  ratione personae, au sens large de cette expression. Qu'il ait réservé aux parties le droit de requérir la suspension de la procédure au cas où les circonstances se modifieraient n'affecte en rien la nature de sa décision, car une telle faculté ne peut pas s'appliquer à une décision touchant la compétence de l'arbitre, laquelle décision ne saurait être prise de manière provisoire ni être réexaminée ultérieurement, si ce n'est dans l'hypothèse, expressément réservée dans la sentence attaquée, d'une modification des circonstances.  
 
3.3.2. Pareille argumentation appelle les remarques formulées ci-après.  
Sans doute faut-il concéder à la recourante, à titre d'observation liminaire, que dire si l'institution d'arbitrage chargée de constituer le tribunal arbitral ou de désigner l'arbitre unique en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat a été saisie par des personnes physiques qui avaient le pouvoir de mandater un avocat à cette fin au nom de la société demanderesse, c'est répondre à une question qui ressortit à la compétence  ratione personae, comprise dans un sens large (arrêts 4A_118/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.3.3). Il est également acquis que le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation, est régi par le droit de l'Etat en vertu duquel la société est organisée (art. 154 et 155 let. i LDIP; arrêt 4A_118/2014, précité, ibid.; arrêt 4P.161/1992 du 22 décembre 1992 consid. 4a). Rapportés au cas concret, ces principes commandent effectivement de ranger dans la catégorie des problèmes de compétence personnelle  lato sensu la question de savoir si la requête d'arbitrage a été valablement déposée par les deux personnes physiques qui, déclarant agir au nom de l'intimée, ont donné procuration pour ce faire à un avocat, de même que celle du pouvoir du troisième gérant, E.________, de mettre seul un terme à la procédure arbitrale en cours, les réponses à ces deux questions dépendant de l'interprétation de l'  Operating Agreement du 8 janvier 2013 et, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du droit new-yorkais. A cet égard, il est faux de prétendre, comme le fait l'intimée, que la recourante n'aurait pas mis en cause la compétence de l'arbitre pour trancher ces questions-là, ne fût-ce qu'à titre préjudiciel. Il ressort, en effet, des diverses requêtes que l'intéressée a soumises tant à la SCAI qu'à l'arbitre, que, si elle n'a pas contesté la compétence en tant que telle de l'arbitre pour statuer sur le litige relatif à l'exécution du contrat conclu par elle avec l'intimée, autrement dit si elle a admis être liée par la clause arbitrale insérée dans ce contrat, ce qui explique qu'elle ait soumis à l'arbitre des conclusions reconventionnelles pour le cas où il refuserait de clore ou de suspendre la procédure arbitrale ouverte par l'intimée, la recourante, en revanche, a toujours dénié à l'arbitre la compétence de se prononcer lui-même sur le différend opposant deux des trois gérants de l'intimée au troisième quant à leurs pouvoirs respectifs d'agir au nom de cette dernière. Cela étant, l'unique problème à résoudre en l'espèce, du point de vue de la recevabilité du recours, est de déterminer si l'arbitre a répondu une fois pour toutes aux questions susmentionnées dans sa décision du 18 juin 2014. A supposer que tel ait été le cas et que le recours soit donc recevable sous cet angle, il faudra encore examiner le second motif d'irrecevabilité invoqué à titre subsidiaire par l'intimée, à savoir la forclusion, et, dans l'hypothèse où cet autre motif serait lui aussi écarté, alors, mais alors seulement, rechercher si les réponses faites par l'arbitre aux questions de compétence qui lui étaient posées sont correctes ou non.  
Que l'arbitre ait qualifié la décision attaquée d'ordonnance de procédure n'est certes pas déterminant, comme on l'a souligné plus haut (cf. consid. 3.2). Vrai est-il, toutefois, que la suite du titre de cette décision (cf. let. B.c ci-dessus) révèle déjà, peu ou prou, la nature de celle-ci, en tout cas pour ce qui est de la requête présentée subsidiairement par la recourante. L'arbitre, en effet, y a vu une demande visant à obtenir la suspension de la procédure arbitrale "jusqu'à la résolution du différend relatif à l'administration de B.________". Ainsi décrite par lui, sa mission, à ce stade de la procédure du moins, ne consistait donc pas à déterminer si les personnes qui avaient introduit la requête d'arbitrage au nom de l'intimée avaient les pouvoirs de le faire - lui-même ne s'estimait d'ailleurs pas compétent pour trancher définitivement le litige relatif à l'administration de cette société américaine, lequel devait être soumis au tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire insérée dans l'  Operating Agreement (décision attaquée, n. 21) -, mais uniquement à décider s'il convenait ou non de suspendre la procédure arbitrale en cours jusqu'à droit connu sur ce point.  
Ensuite, le texte même de la décision critiquée révèle que, dans l'esprit de son auteur, cette décision ne constituait qu'une ordonnance de procédure rendue sur la base de la situation telle qu'elle se présentait à l'époque et susceptible d'être modifiée en cours d'instance en cas de besoin. L'arbitre y insiste, en se référant à un précédent (arrêt 4P.64/2004 du 2 juin 2004 consid. 3.2) et à un ouvrage de doctrine (Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n. 1071 à 1073), sur le caractère exceptionnel du droit d'obtenir la suspension d'une procédure arbitrale pendante et sur le fait que l'exigence de célérité doit normalement l'emporter (décision attaquée, n. 23, 24 et 26). Il prend également soin de n'utiliser que des expressions, telles que "  prima facie " ou "  based on the documents  currently  before him" [adverbe souligné par la Cour de céans], propres à confirmer la nature provisoire de la décision d'opportunité rendue par lui après une pesée d'intérêts faite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (décision attaquée, n. 21). De plus, l'arbitre réserve expressément le droit des parties de requérir ultérieurement une suspension de la procédure si les circonstances devaient se modifier (décision attaquée, n. 27). C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'opinion, émise par lui, voulant qu'à première vue et sur la base des documents en sa possession, il lui semble, même s'il n'est pas un expert du droit new-yorkais, que F.________ et G.________ avaient les pouvoirs d'introduire la procédure arbitrale au nom de l'intimée (décision attaquée, n. 25). Semblable opinion, dont la formulation même révèle qu'elle n'a rien de définitif, se situe aux antipodes de la décision mûrement réfléchie qu'un arbitre prendrait sur cette question de compétence après avoir procédé à un examen complet des arguments avancés par les parties et des éléments de preuve produits par elles. Qu'elle ne soit pas du tout motivée est assez révélateur à cet égard: il n'est guère imaginable qu'un avocat suisse, spécialiste en matière d'arbitrage international, qui se voit confier le soin de trancher seul un litige d'une certaine importance, ait pu se croire autorisé à régler définitivement une question primordiale touchant sa compétence sans indiquer, fût-ce brièvement, les raisons de sa conviction, alors que les parties lui avaient soumis divers avis de droit contradictoires accompagnant leurs mémoires respectifs, qu'il estimait lui-même ne pas être compétent pour s'immiscer dans le différend opposant deux des trois gérants de l'intimée au troisième et qu'il venait de constater que la recourante n'avait pas expliqué quel pourrait être l'impact sur l'arbitrage en cours d'une procédure arbitrale qui serait ouverte à New York au sujet de ce différend.  
Le contexte dans lequel la décision attaquée a été rendue confirme l'analyse qui précède. Sans doute n'est-il pas nécessaire d'arbitrer ici le conflit quelque peu picrocholin qui divise les parties quant au nombre de requêtes de suspension que la recourante a déposées avant celle qui a donné lieu au prononcé de la décision entreprise. Aussi bien n'y a-t-il guère d'enseignements à tirer de la circonstance litigieuse, quoi qu'en dise l'intimée. L'historique de la procédure, tel qu'il a été résumé dans la première partie du présent arrêt (cf. let. B ci-dessus) démontre, en effet, que c'est bien dans l'ordonnance de procédure n° 4 du 18 juin 2014 que l'arbitre a véritablement abordé pour la première fois la question de l'incidence de l'argument tiré de la prétendue absence de pouvoirs de représentation des gérants F.________ et G.________ sur la marche de la procédure arbitrale pendante. Une autre circonstance, en revanche, paraît plus éclairante. Il s'agit du fait que, dans son ordonnance de procédure n° 3 du 5 juin 2014, l'arbitre a rejeté, en l'état, les requêtes de scission fondées sur la contestation de sa compétence à l'égard des deux autres défendeurs, D.________ et C.________, estimant qu'il convenait de joindre l'incident au fond (cf. let. B.b, dernier par., ci-dessus). A cet égard, il est peu probable que, ayant refusé quelques jours plus tôt de se prononcer par une décision incidente sur sa compétence vis-à-vis de ces deux codéfendeurs, l'arbitre, changeant inopinément d'avis, ait choisi la solution inverse dans sa décision du 18 juin 2014, s'agissant de trancher l'autre question de compétence en suspens, c'est-à-dire ait jugé nécessaire de régler immédiatement et de manière définitive le problème des pouvoirs de représentation des deux gérants précités. Ça l'est d'autant moins qu'il avait prié les parties de limiter à un simple résumé de deux pages leur argumentation y relative. 
 
3.3.3. Il apparaît donc, au terme de cet examen, que, dans la décision attaquée, l'arbitre n'a pas entendu trancher, une fois pour toutes, la question de savoir si la requête d'arbitrage avait été introduite valablement par les deux gérants de l'intimée qui avaient mandaté un avocat à cette fin, pas plus que celle de la validité du retrait de ladite requête opéré  pendente lite par le troisième gérant; qu'il s'est bien plutôt borné à se prononcer sur l'opportunité, sinon de clore, du moins de suspendre la procédure arbitrale en cours jusqu'à ce que la question des pouvoirs de représentation ait été tranchée par le tribunal arbitral compétent en vertu de l'  Operating Agreement ou par lui-même à titre préjudiciel; enfin, qu'il est arrivé à la conclusion qu'une telle suspension provisoire ne se justifiait pas en l'espèce sur le vu des explications des parties dans la mesure où ces explications ne permettaient pas,  prima facie, d'exclure d'emblée la validité de sa mise en oeuvre par l'intimée. En bref, l'arbitre, appliquant le principe de célérité, a simplement jugé plus opportun de laisser la procédure suivre son cours et de ne statuer qu'ultérieurement sur toutes les questions relatives à sa compétence, de manière à pouvoir le faire en toute connaissance de cause après avoir instruit complètement les points litigieux.  
Visant une ordonnance de procédure  stricto sensu, le présent recours est, dès lors, irrecevable. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner le second motif d'irrecevabilité invoqué à titre subsidiaire par l'intimée, pour le cas où l'ordonnance de procédure n° 4 serait qualifiée de décision sur la compétence de l'arbitre ni, à plus forte raison, le bien-fondé de la décision attaquée.  
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser l'intimée B.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les montants qu'elle devra payer de ce chef seront calculés en fonction de la valeur litigieuse (14'384'376 USD; cf. let. B.a, 1er par., ci-dessus) et en tenant compte de la nature de la décision attaquée. Quant aux deux autres parties à la procédure fédérale, elles n'ont pas droit à des dépens: D.________, parce qu'il a conclu à tort à l'admission du recours; C.________, parce qu'elle n'a pas déposé de réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée B.________ une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo