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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1196/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 20 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 7 février 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ et C.________ pour escroquerie, respectivement à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. et 90 jours-amende à 30 fr., sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis pendant trois ans. 
 
B.   
Par jugement du 4 novembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par X.________ et C.________. En bref, il ressort de ce jugement les éléments suivants. 
En 2005 et 2006, X.________ était administrateur et actionnaire des sociétés D.________ SA et E.________ SA, actives, puis dormantes selon les périodes, dans le domaine de l'organisation de tournois de poker à l'étranger. En substance, il lui est reproché d'avoir engagé différentes personnes à des salaires sans commune mesure avec leurs activités réelles et d'avoir ensuite faussement annoncé divers cas d'incapacité de travail, pour lui-même, son épouse C.________, son frère F.________ ou d'autres employés, auprès des assurances perte de gain percevant ainsi, pour lui-même ou pour ses employés, des indemnités indues. 
Par arrêt 6B_1242/2013 du 17 juillet 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ au motif que la motivation cantonale n'était pas conforme à l'art. 112 LTF. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine pour quels cas de la feuille d'envoi du 20 novembre 2009 les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés. La cour cantonale devait également établir, pour chacun des cas, le montant du dommage correspondant à l'enrichissement du recourant ou du tiers en faveur de qui il avait agi. 
 
C.   
Par nouveau jugement du 20 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a précisé que les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés concernant l'ensemble des arrêts de travail (soit cinq en tout) de C.________, ceux de F.________ du 8 février au 12 mars 2006, du 22 mars au 17 mai 2006 et du 22 mai au 31 mai 2006 ainsi que celui du recourant du 5 au 17 septembre 2006. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. l'unité, le bénéfice du sursis demeurant acquis. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité lui est allouée conformément à sa requête du 24 septembre 2013. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant prétend que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence et le principe  in dubio pro reo.  
 
1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe  in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe  in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve en mettant notamment à sa charge de démontrer qu'il n'était pas à la tête d'un système opaque, que les incapacités de travail étaient authentiques et le montant des salaires justifié, que le recours à un cercle restreint de médecins était légitime, ou encore que l'accident du 17 juillet 2006 n'était pas une mise en scène. Selon lui, la cour cantonale aurait éprouvé un doute s'agissant du caractère injustifié de la plupart des arrêts de travail incriminés mais aurait renoncé à l'en faire bénéficier.  
En réalité, le recourant tente, sous couvert du grief de violation de la présomption d'innocence, de retourner à l'autorité cantonale les reproches qui lui ont été adressés. Il suffit par conséquent de constater que la conviction de la cour cantonale repose, notamment, sur l'opacité de l'organisation fonctionnelle et salariale de D.________ SA et de E.________ SA, renforcée par l'interchangeabilité de ces sociétés dans l'engagement des employés et la souscription de contrats d'assurance, sur les déclarations de C.________ qui a reconnu les abus, sur celles du recourant qui a admis avoir été au courant des abus de son épouse, ainsi que sur les circonstances entourant la signature du contrat de travail de F.________ en début d'année 2006. Par ailleurs, les arrêts de travail dont le caractère injustifié n'a pas pu être démontré ont été écartés dans le second jugement d'appel, conformément aux exigences de l'arrêt de renvoi 6B_1242/2013. Le grief sera donc rejeté. La seule question qui demeure est de savoir si la cour aurait dû éprouver un doute, ce qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examiné que sous l'angle de l'arbitraire. 
 
1.3. Selon les constatations cantonales, C.________ a reconnu, lors de son audition devant la police le 19 décembre 2007 puis devant le juge d'instruction le 20 décembre 2007, l'existence d'une fraude, précisant qu'il était pratique de pouvoir garder le même salaire pendant les périodes où il n'y avait plus de travail. La cour cantonale a relevé que C.________ avait, par la suite, partiellement rétracté ses aveux, persistant à affirmer qu'elle avait exagéré ses douleurs, mais ajoutant que leurs causes étaient réelles (cf. arrêt attaqué, p. 13; procès-verbal d'audience du 18 février 2008, p. 5) et contestant la fraude (cf. arrêt attaqué, p. 13; procès-verbal d'audience du 7 février 2013, p. 4).  
Supposées recevables (art. 99 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF), les indications du recourant selon lesquelles son épouse n'est pas de langue maternelle française et qu'elle était, selon ses déclarations, paniquée lors de son premier interrogatoire devant la police, puis traitée avec mépris par le juge d'instruction, ne sauraient suffire à démontrer qu'il était insoutenable de privilégier la première version des faits de C.________ plutôt que la seconde. Même à retenir sa seconde version, le fait qu'elle avait exagéré ses douleurs suffit à conclure, comme retenu par la cour cantonale, que le diagnostic des médecins chargés de déterminer son incapacité de travail avait été faussé, de sorte qu'aucune incapacité n'a réellement pu être établie en ce qui la concerne. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun élément qui tendrait à nier le lien causal entre les mensonges de l'intéressée et les certificats d'incapacité de travail la concernant. Il est dénué de pertinence, dans ces conditions, que la probité des médecins n'ait pas été remise en cause. Par ailleurs, la thèse du recourant selon laquelle il n'a jamais admis avoir été au courant du caractère abusif des cinq incapacités de travail de son épouse est contredite par les pièces du dossier, dont il ressort qu'il a déclaré, sans faire de réserve par rapport à l'une ou l'autre des incapacités, qu'il était au courant des exagérations de sa femme, ce que cette dernière a confirmé (cf. notamment: procès-verbaux d'audience du 20 décembre 2007, p. 3 et du 18 février 2008, p. 1 et 5). 
 
1.4. Plus généralement, le recourant ne discute pas la motivation cantonale, se contentant pour l'essentiel d'affirmer que les constatations de l'autorité précédente ne s'appuieraient sur aucun élément du dossier. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues qui président à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable. On se limitera par conséquent à relever ce qui suit.  
 
1.4.1. Constatant que D.________ SA et E.________ SA étaient déficitaires et que la tâche attribuée à F.________ consistait à transporter des clients en voiture, la cour cantonale pouvait en déduire que le salaire mensuel de 12'000 fr. était exorbitant. De même, elle pouvait retenir que le recourant savait son frère en incapacité de travail à 100 % lorsqu'il l'avait engagé, ce fait n'étant pas contesté. En tant que le recourant affirme que le monde du jeu est " très fermé ", " très lucratif " et " très peu documenté ", il introduit des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et, partant, qui ne peuvent être examinés par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il procède également de manière appellatoire lorsqu'il affirme avoir engagé son frère dans l'espoir que l'activité professionnelle qu'il lui proposait déclencherait un déclic et l'aiderait à surmonter sa dépression. Par ailleurs, l'acquittement de F.________ par les premiers juges n'exclut pas la faute du recourant. En conséquence, fondée sur ces constatations dont l'arbitraire n'est pas démontré, la cour cantonale pouvait conclure que le recourant avait engagé son frère en le sachant inapte à la tâche et en comptant sur le fait que les assurances verseraient les indemnités correspondant au très haut salaire indiqué dans le contrat de travail de F.________.  
 
1.4.2. Selon les déclarations du Dr G.________, les radiographies de C.________ suite à l'accident du 17 juillet 2006 ne présentaient pas d'anomalie et la douleur n'était pas objectivable; en outre, selon le rapport du médecin mandaté par l'assurance, aucune incapacité de travail consécutive à cet accident ne pouvait être reconnue à X.________ au moins pour la période du 5 au 17 septembre 2006. De surcroît, la cour cantonale a constaté que les déclarations des personnes impliquées dans l'accident précité étaient contradictoires. Dans ce contexte, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en concluant que le recourant et son épouse avaient tiré prétexte de l'accident ou supposé tel du 17 juillet 2006 pour justifier leurs incapacités de travail subséquentes pour des souffrances infondées.  
 
1.4.3. Enfin, peu importe que D.________ SA et E.________ SA soient inscrites au registre du commerce, affiliées aux assurances sociales ou encore qu'elles exercent une réelle activité; ces éléments ne rendent pas les constatations cantonales relatives à l'opacité de l'organisation des sociétés précitées insoutenables, étant rappelé que ces constatations s'appuient sur les déclarations du comptable des sociétés, sur les pièces comptables et les déclarations AVS, qui mettent en exergue l'importance du poste des indemnités versées par les assurances.  
Au regard de ce qui précède, l'appréciation des preuves de la cour cantonale n'apparaît pas arbitraire. Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision et de n'avoir pas désigné précisément quelles étaient les pièces du dossier l'ayant conduit à prononcer un verdict de culpabilité. Selon lui, les prescriptions formulées dans l'arrêt 6B_1242/2013 du 17 juillet 2014 n'auraient pas été respectées car l'arrêt attaqué ne permettrait pas de comprendre pour quel (s) employé (s) et pour quel (s) arrêt (s) de travail il y aurait eu tromperie.  
 
2.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer " les motifs déterminants de fait et de droit " sur lesquels l'autorité s'est fondée. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182).  
 
2.2. Dans l'arrêt 6B_1242/2013, le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne pouvait y avoir tromperie que lorsque l'arrêt de travail annoncé à l'assurance était injustifié, voire partiellement injustifié dans le pourcentage d'incapacité de travail ou dans la durée, ou lorsque le salaire annoncé ne correspondait pas au salaire perçu par les employés. La cour cantonale devait par conséquent indiquer dans quel cas, c'est-à-dire pour quel (s) employé (s) et pour quel (s) arrêt (s) de travail, elle estimait qu'il y avait tromperie. Il en allait de même s'agissant de l'établissement du dommage, la cour cantonale devant établir, pour chacun des cas, le montant du dommage correspondant à l'enrichissement du recourant ou du tiers en faveur de qui il avait agi.  
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'ont été jugés constitutifs de tromperie tous les arrêts de travail de C.________ (soit cinq arrêts, pour une période totalisant près de neuf mois). En effet, dans la mesure où les médecins avaient été induits en erreur par les mensonges de l'intéressée, aucune incapacité n'avait pu être établie. L'autorité cantonale a également qualifié d'injustifié l'arrêt de travail du recourant pour la période du 5 au 17 septembre 2006 dès lors que le médecin mandaté par l'assurance A.________ n'avait constaté aucun trouble en date du 5 septembre 2006. S'agissant de F.________, son incapacité de travail à 100 % du 8 février au 12 mars 2006 et du 22 mars au 17 mai 2006, puis à 80 % du 22 mai au 31 mai 2006 n'est pas contestée. La tromperie découle de son engagement par le recourant, qui le savait incapable de travailler. Enfin, la cour cantonale a tenu pour non réalisés tous les autres cas mentionnés dans la feuille d'envoi dès lors que, même s'il était hautement vraisemblable qu'au moins plusieurs d'entre eux étaient feints, il était impossible en l'état du dossier de déterminer précisément lesquels. L'arrêt attaqué contient en outre, pour chaque cas d'incapacité, la mention du montant des indemnités versées par l'assurance concernée, correspondant au dommage subi. 
Sous réserve de la question du dommage lié à l'incapacité de travail du recourant, qui sera examinée en lien avec la commission de l'infraction (consid. 3.4 infra), il découle de ce qui précède que les exigences découlant de l'arrêt de renvoi 6B_1242/2013 sont remplies. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a suffisamment désigné les pièces du dossier sur lesquelles elle s'appuyait. Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 146 CP. Il conteste la réalisation de chacun des éléments constitutifs de l'infraction susvisée s'agissant de tous les arrêts de travail incriminés par la cour cantonale. 
 
3.1. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).  
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 32, ad art. 146 CP). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
3.2. S'agissant de la condamnation du recourant du chef d'escroquerie pour les incapacités de travail relatives à son épouse, sa qualité de co-auteur, qu'il conteste, doit être confirmée. Comme l'a retenu la cour cantonale, le recourant a produit à l'assurance des certificats médicaux attestant que son épouse était incapable de travailler alors même qu'il savait que tel n'était pas le cas. Il n'était dès lors pas contraire au droit fédéral de considérer que le recourant, par un comportement actif revenant à affirmer un fait faux, avait trompé l'assurance.  
 
3.3. En ce qui concerne l'élément de l'astuce, la cour cantonale a retenu que l'opacité fonctionnelle et salariale de D.________ SA et de E.________ SA, renforcée par l'interchangeabilité des sociétés dans l'engagement des employés et la souscription de contrats d'assurance, avaient servi à la mise en place d'un système permettant de tromper de manière astucieuse les assureurs.  
Peu importe, comme le soutient le recourant, que les assurances soient " parfaitement rompues aux fraudes ou tentatives de fraudes ", qu'elles " disposent de divers moyens de contrôle, en particulier des registres internes aux assurances, des agences de détectives privés ou des médecins conseils " ou encore qu'elles puissent " solliciter la production des documents pertinents à leurs clients ". En effet, il est constant qu'il est très difficile pour un assureur d'établir la fausseté des déclarations de son assuré (ATF 128 IV 18 consid. 3c p. 22), cela d'autant plus lorsque celui-ci produit, comme en l'occurrence, tous les justificatifs relatifs à ses prétentions (arrêt 6B_705/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.4.1; arrêt 6S.298/2004 du 20 septembre 2004 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, les assurances n'avaient de raison de douter ni de la réalité des contrats d'engagement au début des rapports contractuels, ni de la véracité des certificats médicaux. En faisant intervenir un médecin et en suspendant les indemnités réclamées par le recourant à la suite de l'accident du 17 juillet 2006, l'assurance A.________ avait réagi devant la répétition des incapacités de travail. On ne saurait lui reprocher de ne pas s'être méfiée plus tôt, étant rappelé que le recourant avait réclamé des indemnités au nom de deux sociétés distinctes, et cela auprès de quatre assurances différentes. Le stratagème mis en place, difficile à déceler, pouvait ainsi être qualifié d'astucieux dès lors qu'il permettait de tromper la vigilance des assurances, du moins pendant un certain laps de temps. 
 
3.4. La cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant du chef d'escroquerie pour avoir, notamment, annoncé et perçu les prestations d'assurance relatives à l'incapacité de travail consécutive à l'accident de la circulation routière du 17 juillet 2006 pour la période du 5 au 17 septembre 2006. Or, la cour cantonale a également constaté que le versement des indemnités relatives à l'accident du 17 juillet 2006 avait été suspendu par l'assurance A.________ à la suite de l'intervention du médecin mandaté par ses soins, le Dr H.________, qui n'a constaté aucune incapacité de travail au 5 septembre 2006.  
Bien que le recourant ait poursuivi son activité coupable jusqu'au bout en fournissant à l'assurance le certificat médical attestant de son incapacité, celle-ci n'a pas commis d'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et n'a, en conséquence, subi aucun dommage, comme le relève le recourant. Il s'ensuit que la cour cantonale ne pouvait pas tenir l'infraction d'escroquerie en relation avec les faits précités pour consommée. Il s'agit bien plutôt ici d'une tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la période pénale retenue. Il discute exclusivement de l'arbitraire et de la présomption d'innocence. On renvoie sur ce point à ce qui a été exposé au consid. 1 supra. 
 
3.5. Pour le reste, dans la mesure où les assurances ont versé des indemnités pour les cas d'incapacités de travail de C.________ et de F.________ à réception des certificats médicaux transmis par le recourant, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. Le grief pris de la violation de l'art. 146 CP est donc mal fondé s'agissant de toutes les incapacités de travail incriminées, sous réserve de ce qui précède (consid. 3.4 supra).  
 
4.   
Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la fixation de la peine. Il obtient très partiellement gain de cause dans la mesure où l'un des cas d'incapacité de travail incriminés doit être requalifié en tentative, tandis que tous les autres cas d'escroquerie (cinq cas concernant C.________ et un cas concernant F.________), ayant entraîné un dommage s'élevant à 82'285 fr.70, sont confirmés. Considérant la modicité de la peine infligée par la cour cantonale - 110 jours-amende avec sursis - au regard de l'ensemble des faits, cette peine demeure adéquate en tenant compte de la requalification susmentionnée. 
 
5.   
L'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens que le recourant est reconnu coupable de tentative d'escroquerie en relation avec sa propre incapacité de travail du 5 au 17 septembre 2006. 
 
6.   
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus, le recours étant dénué de chances de succès en ce qui concerne les autres griefs (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la cause et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est très partiellement admis. L'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le recourant est reconnu coupable de tentative d'escroquerie en relation avec sa propre incapacité de travail du 5 au 17 septembre 2006. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La République et canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy