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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1225/2020  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 septembre 2020 (n° 709 PE20.011023-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par courrier du 11 juin 2020 adressé au Procureur général du canton de Vaud, A.________ a dénoncé les agissements de la société C.________ SA en relation avec un accident du travail qu'il aurait subi en 2014, alors qu'il n'était pas déclaré par son employeur. Selon lui, cet accident n'aurait ensuite pas été dénoncé auprès de B.________.  
 
Le 2 juillet 2020, le prénommé a complété sa plainte, sur invitation du ministère public, en expliquant qu'il reprochait également à C.________ SA de ne pas avoir déclaré son contrat de travail à l'AVS. 
 
1.2. Par ordonnance du 19 août 2020, le Procureur général vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.  
 
1.3. Par arrêt du 14 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé celle-ci.  
 
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 septembre 2020, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'une instruction pénale est ouverte à l'encontre des administrateurs de C.________SA. Il demande aussi au Tribunal fédéral de lui indiquer quel organisme est compétent pour prendre en charge l'accident de travail dont il prétend avoir été victime et quelles démarches devraient être entreprises à cet effet. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant n'indique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire des infractions à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) dont il se plaint.  
 
En l'absence de toute explication sur ce point, l'intéressé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.3. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas - d'une manière recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
3.   
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa