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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_649/2019  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 26 août 2019 (605 2018 123). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, travaillait chez B.________ SA, à Courtepin, depuis 1993. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 18 juillet 2017, elle s'est blessée à l'épaule droite dans le cadre de son travail. En poussant brutalement une caisse de viande avec le bras droit, elle a ressenti des douleurs à l'épaule droite. Une IRM du 5 septembre 2017 a montré une petite arthrose acromio-claviculaire avec discret oedème osseux et kystes sous-chondraux, une tendinopathie d'insertion du tendon du sous-scapulaire avec une petite déchirure partielle de la partie moyenne associée à un kyste de 1 cm, une tendinopathie chronique du tendon du sus-épineux avec déchirure de la partie antérieure au versant articulaire et intrinsèque sans rétraction des fibres et une petite bursite sous-acromio-deltoïde. Après un refus initial de prester, la CNA a accepté de prendre en charge cet évènement. Elle a requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son appréciation du 12 février 2018, ce médecin a retenu que l'accident n'avait pas entraîné de lésion structurelle et que ses conséquences s'étaient éteintes au plus tard après trois à quatre mois. Se fondant sur l'avis du médecin d'arrondissement, la CNA a rendu le 19 février 2018 une décision par laquelle elle a clos le cas au 31 janvier 2018 en ce qui concernait les suites de l'accident, a réfuté tout droit à d'autres prestations d'assurance et a mis fin au versement des prestations d'assurance perçues jusqu'à ce moment (indemnité journalière et frais de traitement). Le 28 mars 2018, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre cette décision. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, en concluant à sa réforme en ce sens que les suites de l'évènement du 18 juillet 2017, en particulier une opération chirurgicale à l'épaule droite du 22 février 2018, soient prises en charge au-delà du 31 janvier 2018. Par jugement du 26 août 2019, la cour cantonale a admis le recours, a annulé la décision et a renvoyé la cause à la CNA pour la poursuite de la prise en charge du traitement en rapport avec l'évènement accidentel du 18 juillet 2017. 
 
C.   
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 28 mars 2018. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales pour qu'elle mette en oeuvre une expertise judiciaire, ou éventuellement à la CNA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale en application de l'art. 44 LPGA
L'assurée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas présenté de déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 f.; arrêt 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 1.2.1, non publié in ATF 144 V 354, mais in SVR 2019 UV n° 13 p. 51) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas considéré comme constitutif d'un tel dommage (ATF 133 V 477 consid. 5.2.1 et 5.2.2 p. 483). Néanmoins, si l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité administrative appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283). Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1 p. 379 s.; 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 s.).  
 
1.3. En l'espèce, le jugement attaqué s'analyse comme une décision de renvoi qui, en tant qu'elle oblige la CNA à allouer les prestations d'assurance au-delà du 31 janvier 2018, ne laisse aucune latitude de jugement à l'assureur-accidents appelé à statuer à nouveau et doit donc être assimilée à une décision finale.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-accidents (indemnité journalière et frais de traitement) au-delà du 31 janvier 2018. 
Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). Aussi, lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral dispose-t-il d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités, in: SVR 2018 UV n° 39 p. 141). 
 
3.   
Dans la mesure où l'accident est survenu le 18 juillet 2017, la loi sur l'assurance-accidents (LAA) dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au cas d'espèce (cf. par. 1 des dispositions transitoires sur la modification de la LAA du 25 septembre 2015, RO 2016 4375, 4388). 
 
4.  
 
4.1. Relevant que la déchirure tendineuse mise en évidence par l'IRM du 5 septembre 2017 entrait dans la liste des lésions assimilées à un accident selon l'art. 6 al. 2 LAA, les premiers juges ont considéré en substance que la CNA n'avait pas apporté la preuve que cette lésion fût due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, respectivement que le contexte dégénératif " prépondérant " n'était manifestement pas établi en l'espèce, à tout le moins pas par l'IRM du 5 septembre 2017, qui se contentait d'évoquer de modestes signes dégénératifs. A l'appui de cette considération, la cour cantonale a retenu, premièrement, que la CNA avait par deux fois changé de position quant à la qualification de l'évènement du 18 juillet 2017 et à ses conséquences, ce qui prouverait qu'il existe un doute. Deuxièmement, la recourante avait mis fin à ses prestations sur la base d'un raisonnement de type " statu quo sine ", lequel ne saurait intervenir en présence d'une lésion assimilée au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. Troisièmement, les atteintes d'ordre dégénératif que la doctoresse D.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin-conseil de la recourante, retenait à l'appui de son raisonnement dans l'appréciation chirurgicale du 30 août 2018 n'étaient pas confirmées, dans leur ampleur, par l'IRM du 5 septembre 2017. Enfin, la CNA s'était elle-même distancée de l'avis de son médecin d'arrondissement en fixant la fin de ses prestations au 31 janvier 2018 en lieu et place du délai de trois à quatre mois retenu par ce dernier.  
 
4.2. La recourante se plaint principalement d'une violation de l'art. 6 al. 1 et 2 LAA. Elle soutient que l'on serait en présence d'un évènement accidentel satisfaisant pleinement aux conditions de l'art. 4 LPGA, ce qui appellerait un examen du droit de l'assuré aux prestations d'assurance en application de l'art. 6 al. 1 LAA. Ainsi, la considération de la cour cantonale selon laquelle l'assureur-accidents, en présence d'atteintes listées à l'art. 6 al. 2 LAA, ne saurait systématiquement invoquer un " statu quo sine " pour refuser la prise en charge d'un traitement serait critiquable. On ne saurait reprocher à la CNA, après qu'elle eut constaté l'origine dégénérative des lésions tendineuses mises en évidence par l'IRM du 5 septembre 2017, d'avoir retenu un " statu quo sine " après trois à quatre mois et d'avoir ainsi mis fin à ses prestations au 31 janvier 2018. Au demeurant, toujours selon la recourante, même si le droit de l'intimée aux prestations d'assurance devait être examiné en application de l'art. 6 al. 2 LAA, l'analyse de l'origine des lésions réalisée par l'autorité cantonale ne saurait être suivie.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'IRM du 5 septembre 2017 a mis en évidence une tendinopathie avec déchirures partielles de deux tendons, de sorte que la lésion de l'intimée entre dans la liste de l'art. 6 al. 2 LAA.  
 
5.2. Dans un arrêt 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 publié aux ATF 146 V 51, le Tribunal fédéral a examiné les répercussions de la modification législative relative aux lésions corporelles assimilées à un accident. Il s'est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l'assureur-accidents avait admis l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que l'assuré souffrait d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que dans cette hypothèse, l'assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. En revanche, en l'absence d'un accident au sens juridique, le cas devait être examiné sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 p. 70).  
 
5.3. Dans sa décision du 7 novembre 2017, la recourante a nié sa responsabilité en concluant que les troubles de l'assurée n'étaient liés ni à un accident ni à une lésion assimilée. Cependant, saisie d'une opposition contre cette décision, elle a ensuite - à juste titre - admis que l'événement du 18 juillet 2017 était constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et a dès lors examiné le droit de l'intimée à des prestations d'assurance au regard de l'art. 6 al. 1 LAA. Dans son recours au tribunal cantonal, l'intimée, tout en exigeant que la situation fût analysée aussi à la lumière des règles spécifiques aux lésions corporelles de l'art. 6 al. 2 LAA, n'a pas mis en question cette qualification. Dès lors, la cause doit être étudiée exclusivement sous l'angle de l'art. 6 al. 1 LAA.  
 
6.   
Il convient ainsi d'examiner, au regard des principes exposés à l'ATF 146 V 51, la question du lien de causalité entre les lésions constatées et l'accident du 18 juillet 2017. 
 
 
6.1.  
 
6.1.1. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En relation avec les art. 10 et 16 LAA, cette disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident, d'une part, et le traitement médical et l'incapacité de travail de la personne assurée, d'autre part (arrêts 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 3.1; 8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.2.1; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 consid. 4 p. 250 s.). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière sans l'événement assuré; il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les arrêts citées; arrêt 8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.2.1).  
 
6.1.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (" statu quo ante ") ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (" statu quo sine "). A contrario, aussi longtemps que le " statu quo sine vel ante " n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (" statu quo ante " ou " statu quo sine ") selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt 8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.2.2).  
 
6.1.3. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 p. 229; 135 V 465 consid. 4.4 p. 470). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en oeuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et les références citées).  
 
6.2.  
 
6.2.1. En l'occurrence, d'après le docteur C.________, il faut admettre que l'accident n'a pas entraîné de lésion structurelle. Comme évoqué par le professeur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'assurée présente une tendinitis calcarea (tendinite calcifiante) du subscapulaire, soit une atteinte dégénérative du tendon. L'accident a tout au plus aggravé de manière transitoire un état antérieur et a, au plus tard trois ou quatre mois après, cessé de déployer ses effets.  
De son coté, le médecin traitant, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, est d'avis que l'on est en présence d'une rupture traumatique de l'intervalle des rotateurs avec lésion du bord supérieur du subscapulaire, subluxation du long chef du biceps et une atteinte des fibres antérieures du sus-épineux, en lien causal avec l'accident. Il relève que sur l'IRM du 5 septembre 2017, on observe une coiffe des rotateurs en très bon état avec des corps musculaires bien charnus sans signe de lésion dégénérative. Par rapport au diagnostic de tendinitis calcarea, il retient dans son rapport du 27 avril 2018 que les calcifications devraient logiquement être visibles sur ledit examen IRM, ce qui n'est pas le cas. Il rappelle qu'une infiltration a été effectuée le 8 septembre 2017 et que les dépôts mis en place lors de l'infiltration peuvent tout à fait être confondus avec des calcifications en décours de par leur structure cristalline, ce qui peut expliquer l'image ultrasonographique qu'a eue le professeur E.________ en consultation. 
Dès lors que l'assurée a produit l'avis médical du docteur F.________ dans la procédure cantonale, la CNA a elle-même requis une prise de position circonstanciée de sa division de médecine des assurances. La doctoresse D.________ retient dans son appréciation chirurgicale du 30 août 2018 qu'il est évident que les tendinopathies de l'épaule droite objectivées chez l'assurée lors de l'IRM du 5 septembre 2017 sont bien antérieures au 18 juillet 2017 et qu'elles sont dues à une usure/maladie de son épaule droite sous forme d'une dégénérescence de toutes les structures (tendons - os). Elle mentionne ensuite qu'elle visualise sur l'IRM des remaniements ostéophytaires de l'acromion droit et rappelle qu'un ostéophyte est le témoin de la présence d'arthrose, laquelle est bien entendu d'origine maladive. A la remarque du docteur F.________ que l'IRM montre une coiffe des rotateurs en très bon état avec des corps musculaires bien charnus sans signe de lésion dégénérative, elle réplique que cet état de fait ne surprend pas, puisque l'assurée présente des déchirures seulement partielles du tendon de ses muscles supra-épineux et subscapulaire et que, selon la littérature, il n'apparaît une dégénération musculaire (infiltration graisseuse) qu'en présence d'une rupture tendineuse totale. La doctoresse D.________ expose aussi que le kyste, également visualisé dans l'IRM du 5 septembre 2017, permet de confirmer que les déchirures partielles étaient déjà présentes au moment de l'accident du 18 juillet 2017, un kyste synovial post-traumatique ayant besoin de trois mois pour se développer. Finalement, la doctoresse D.________ n'objective aucun stigmate - calcification - sur l'IRM qui lui permettrait de retenir une tendinitis calcarea. 
Dans son courrier du 19 octobre 2018, le docteur F.________ répète qu'il y a une absence de lésion dégénérative au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, gléno-humérale et de la coiffe des rotateurs et que les lésions subies sont d'ordre traumatique. 
 
 
6.2.2. Il appert ainsi que le docteur F.________ retient un lien de causalité en l'absence de toute lésion dégénérative, mais ne s'exprime ni sur la présence d'un kyste synovial et d'une petite arthrose acromio-claviculaire, ni sur la chronicité de la tendinopathie du tendon du sus-épineux. Toutefois, il ressort des explications de la doctoresse D.________ que ces éléments indiquent l'origine dégénérative ou maladive des lésions de l'intimée. Au surplus, dans son courrier du 19 octobre 2018, le médecin traitant ne prend pas position sur l'appréciation détaillée et basée sur la littérature de la médecin-consultant. Dépourvus de toute explication circonstanciée et convaincante, les propos du docteur F.________ ne suffisent donc pas pour mettre en doute la fiabilité et la pertinence des constatations de la doctoresse D.________ (cf. arrêt 8C_45/2018 du 17 décembre 2018 consid. 5). Le fait que cette dernière ne confirme pas le diagnostic de tendinitis calcarea ne met pas non plus en doute la conclusion du docteur C.________ que l'évènement accidentel n'a aggravé que temporairement un état maladif préexistant.  
Comme on l'a vu (cf. consid. 4.1 supra), la cour cantonale a considéré que selon le médecin d'arrondissement le " statu quo sine " avait été atteint trois à quatre mois après l'évènement accidentel, à savoir à la fin du mois de novembre 2017 au plus tard, et qu'en fixant ce " statu quo sine " à la fin du mois de janvier 2018, la CNA s'était écartée de manière insoutenable des conclusions du médecin d'arrondissement. La recourante démontre toutefois qu'elle n'a pu se prononcer sur le droit aux prestations qu'après avoir connu les avis du médecin traitant et du médecin d'arrondissement, quand bien même l'accident avait cessé de déployer ses effets délétères au plus tard le 18 novembre 2017. Elle a clos le cas au 31 janvier 2018 et a renoncé à demander le remboursement des prestations versées au-delà du 18 novembre 2017. Par conséquent - et contrairement à ce que soutient l'intimée -, elle avait le droit de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'elle avait initialement reconnue, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale; arrêt 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3, non publié in ATF 146 V 51 mais in SVR 2020 UV n° 8 p. 23; ATF 130 V 380). 
 
7.   
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis dans ses conclusions principales. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 26 août 2019 est annulée et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 28 mars 2018 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Betschart