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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_908/2021  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________SA, 
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________Ltd, 
représentée par Mes Anya George et Louis Burrus, avocats, 
intimée, 
 
Objet 
ajournement de la faillite, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 octobre 2021 (FU20.008311-211618). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 12 octobre 2021 sur la requête de B.________Ltd, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué l'ajournement de faillite octroyé à A.________SA et prononcé sa faillite, avec effet au 11 octobre 2021 à 12h00. 
La débitrice a recouru contre ce jugement, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête. 
 
2.  
Par acte expédié le 1er novembre 2021, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; elle conclut à l'admission de sa requête d'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF), susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance dans le cadre d'une procédure de recours (ATF 137 III 475 consid. 1). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF; arrêt 5A_846/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). La débitrice, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable à la recourante ( cf. sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.  
 
4.  
Selon la jurisprudence constante, la décision statuant sur une requête d'effet suspensif est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec d'autres citations). 
La recourante, qui méconnaît manifestement la nature de la décision attaquée, se livre à une critique appellatoire des motifs de la magistrate cantonale, lui reprochant en substance d'avoir abusé de son " pouvoir d'appréciation " dans la " pesée des intérêts en présence " (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les citations). Il ne suffit pas d'invoquer l' " arbitraire " - au demeurant à une seule occasion - pour satisfaire aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF; encore faut-il qu'il ressorte de l'argumentation de la partie recourante qu'elle entend bien se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels; or, une telle condition n'est nullement réalisée en l'occurrence.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier (Office de l'Est vaudois), au Préposé cantonal au Registre du commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi