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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_456/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retranchement de pièces 
du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022 (222 - PE21.019941-JUA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A la suite de plusieurs dénonciations anonymes, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert, en date du 18 novembre 2021, une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et faux dans les certificats. 
Agissant le 11 janvier 2022 sur mandat du Ministère public, la Police cantonale vaudoise a procédé à une perquisition du domicile commun des prévenus et les a auditionnés séparément en qualité de prévenus, sans la présence d'un avocat. Ils ont alors admis avoir contracté un mariage de complaisance pour permettre à A.________ d'obtenir un permis de travail en Suisse. 
Le 18 février 2022, A.________ a requis le retranchement des deux procès-verbaux d'audition du dossier aux motifs qu'il avait été entendu par la police sans être assisté d'un avocat alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu'il n'avait pas pu assister à l'audition de son épouse en violation de l'art. 147 CPP
Le Procureur en charge de la procédure a refusé de faire droit à cette requête le 23 février 2022. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu sans échange d'écritures le 28 mars 2022. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours de A.________ auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision de refus de retranchement du Ministère public est admis et que les procès-verbaux d'audition sont retranchés du dossier de la cause. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure cantonale ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). 
La condition formelle de la participation à la procédure prévue par l'art. 81 al. 1 let. a LTF vise à éviter que des personnes qui n'ont d'aucune manière pris part à la procédure cantonale ou qui n'y ont montré aucun intérêt puissent intervenir pour le première fois devant le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 36 consid. 1.3.2). 
Il est constant que la recourante n'a pas participé à la procédure de recours initiée par son époux devant la Chambre des recours pénale contre le refus du Ministère public de retrancher du dossier pénal les procès-verbaux d'audition du 11 janvier 2022. Elle allègue que si elle avait reçu du Tribunal cantonal un avis que son coprévenu l'avait saisi d'un recours contre cette décision, elle lui aurait fait parvenir une prise de position en appuyant les conclusions. Elle aurait ainsi été privée sans cause valable de participer à l'instance précédente et devrait se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir. 
La Chambre des recours pénale a considéré que le recours de A.________ était manifestement mal fondé et elle l'a rejeté sans échange d'écritures comme le prévoit l'art. 390 al. 2 CPP. Cela étant, elle n'avait pas à transmettre une copie du recours aux autres parties à la procédure pénale ni à les inviter à se déterminer à son sujet (arrêt 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3.1). La recourante n'a donc pas été privée de prendre part à la procédure devant l'instance précédente en raison d'une violation de son droit d'être entendue de l'autorité cantonale de recours. Elle ne peut davantage prétendre ne pas être intervenue dans la procédure sans faute de sa part. 
Le mandataire de A.________ a transmis une copie de sa demande de retranchement de pièces du 18 février 2022, du recours déposé le 7 mars 2022 contre la décision négative du Ministère public et de ses annexes à l'avocat de la recourante. Cette dernière n'ignorait donc pas que son époux et coprévenu avait requis le retranchement de son procès-verbal d'audition devant la police du 11 janvier 2022, qu'une décision négative avait été rendue à cet égard et que cette décision avait été déférée par-devant la Chambre des recours pénale. Or, elle ne s'est pas manifestée auprès de cette juridiction pour participer à la procédure alors même qu'elle n'avait pas reçu d'avis de réception du recours ni d'invitation à se déterminer sur celui-ci dans les jours suivant son envoi, ce qui aurait dû être le cas si la Chambre des recours pénale entendait procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2, 1ère phrase, CPP). Une partie, qui soutient avoir été exclue à tort de la procédure, ne peut pas simplement attendre l'issue de celle-ci et se plaindre d'une violation de ses droits de partie si cette issue lui est défavorable. Le point décisif à cet égard est celui de savoir si la personne concernée avait connaissance de la procédure pendante et n'est pas intervenue pour y participer alors qu'elle aurait été en mesure de le faire, ce qui était le cas en l'espèce (arrêt 1B_116/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.6). Cela étant, la recourante n'a pas été privée sans sa faute ou à la suite d'une violation de son droit d'être entendue de la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours ayant conduit à la reddition de l'arrêt querellé. 
La condition formelle posée à l'art. 81 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée, de sorte que le recours formé par B.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 mars 2022 est irrecevable. 
Le recours devrait au demeurant également satisfaire les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF pour que la Cour de céans entre en matière sur le fond, en tant qu'il est dirigé contre une décision qui ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Or, si l'art. 131 al. 3 CPP prévoit le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'impose en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subit aucun préjudice irréparable (ATF 141 IV 289 consid. 2.9; arrêt 1B_655/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.2.2). Le même raisonnement peut être tenu à l'égard des procès-verbaux d'auditions de coprévenus qui auraient eu lieu sans que les informations requises à l'art. 158 al. 1 CPP ne leur aient été données, l'art. 158 al. 2 CPP ne prévoyant pas leur retrait ou leur destruction immédiat (arrêt 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.2). Le fait que la recourante n'ait pas été invitée à prendre part à la procédure de recours ne constitue pas, pour les raisons évoquées précédemment, une circonstance particulière qui justifierait exceptionnellement de faire abstraction de la condition du préjudice irréparable ou d'admettre un tel préjudice. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de A.________, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin