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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_530/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Dario Barbosa, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 30 septembre 2022 (713 - PE21.011032-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 21 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et exhibitionnisme. Le prénommé est mis en cause pour avoir, à U.________, le 20 juin 2021, touché le sexe de la jeune B.________, née en juillet 2016, avec sa main par-dessus ou par-dessous les vêtements, ainsi que lui avoir montré son pénis. Lors de son audition par la police du 22 juin 2021, le prévenu - qui n'a pas d'antécédents judiciaires - a contesté les faits reprochés. 
Le 5 août 2021, l'instruction pénale a été étendue à l'infraction d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il lui est reproché d'avoir, depuis son domicile de U.________, à tout le moins entre le mois de février 2021 et le 20 juin 2021, déterminé ou tenté de déterminer à plusieurs reprises des personnes à l'étranger à commettre des actes d'ordre sexuel sur des enfants, contre rémunération, par le biais de l'application C.________, retrouvée dans les deux téléphones cellulaires du prévenu. Les éléments produits par C.________, en exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités de Hong Kong, ont notamment mis en lumière des échanges avec quatorze interlocutrices entre le 11 janvier 2020 et le 8 juin 2021, auxquelles le prévenu aurait rapidement demandé de lui montrer des enfants, précisant qu'il aimait les enfants très jeunes, avant de leur demander notamment de pénétrer digitalement une fille de douze ans, de masturber un petit garçon, de faire une fellation à un enfant, de lécher le sexe de fillettes de six et onze ans, d'écarter celui d'une fillette de six ans et de le regarder jouir, en échange de "cadeaux". A.________ aurait échangé par le biais de cette application C.________ un total de 11'129 messages avec 412 personnes différentes s'identifiant comme de sexe féminin, ainsi que 893 appels vidéo avec 539 personnes différentes. 
Appréhendé le 9 août 2021, A.________ a, lors de son audition du jour même par le Ministère public maintenu ses précédentes déclarations du 22 juin 2021. Confronté à la présence de son ADN sur la culotte de la jeune B.________, le prévenu a maintenu n'avoir jamais touché la fillette. Il a par ailleurs contesté avoir demandé à des femmes à l'étranger de lui montrer des enfants et de commettre des actes d'ordre sexuel sur ceux-ci. 
 
B.  
Par ordonnance du 12 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________. La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée et plusieurs demandes de mise en liberté du prévenu ont été rejetées. 
Parallèlement, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (rapport d'expertise psychiatrique du 21 avril 2022 et rapport complémentaire du 6 juillet 2022). Les experts ont, pour le cas où les faits seraient avérés, posé le diagnostic de possible trouble - qualifié de grave - de la préférence sexuelle de type pédophilie; ils ont considéré que le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel se situait bien au-delà de la moyenne par rapport à un auteur moyen d'infractions de ce type, mais ils ont qualifié ce risque de récidive de faible à court terme, soit avant jugement. 
Par ordonnance du 12 août 2022, le Tmc a rejeté une nouvelle demande de libération du prévenu et a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 9 octobre 2022. 
Par arrêt du 30 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette décision. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, que les risques de réitération et de collusion existaient et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.  
Par acte du 13 octobre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au terme duquel il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 12 août 2022 est annulée et sa libération ordonnée avec effet immédiat; subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites du 10 août 2022 au 9 octobre 2022. Il sollicite, à titre encore plus subsidiaire, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, avec effet au 4 octobre 2022. 
Invités à se prononcer, tant la cour cantonale que le Ministère public y ont renoncé, tout en se référant à l'arrêt attaqué. Le recourant a déposé une ultime écriture, dans laquelle il a précisé avoir recouru auprès de la cour cantonale contre la nouvelle ordonnance du Tmc du 5 octobre 2022 prolongeant sa détention. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière de détention avant jugement, nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1). L'incarcération du recourant se fonde actuellement sur la décision du Tmc du 5 octobre 2022 qui ordonne la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 9 décembre 2022. Cette dernière décision repose toutefois sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêts 1B_78/2022 du 2 mars 2022 consid. 2.4; 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.2 destiné à la publication; 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.  
Le recourant conteste tout d'abord l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
 
2.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
 
2.2. Le recourant nie les faits qui lui sont reprochés. Il conteste en particulier avoir touché la culotte de B.________ et soutient que le résultat de l'expertise ADN ne permettrait pas d'aboutir à une telle conclusion; il affirme que les résultats de l'expertise tendrait à confirmer la possibilité d'un transfert d'ADN de manière indirecte et qu'il ne serait qu'un contributeur minoritaire (20 % de la quantité totale d'ADN retrouvée). Le recourant soutient par ailleurs que les messages mis en évidence lors de l'examen de son téléphone portable ne fonderaient pas non plus des indices suffisants de culpabilité. Il nie avoir échangé des messages à caractère sexuel et mêlant des enfants à de tels actes: il précise avoir utilisé cette application C.________ afin de piéger des hommes et explique que son compte a pu être piraté. Il entend enfin tirer argument du fait que les adresses IP (Internet Protocol) des connexions en cause feraient défaut.  
Au vu des arguments avancés par le recourant, il sied de lui rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ci-dessus consid. 2.1). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. L'instance précédente a, de façon convaincante, exposé que, même si B.________ n'avait pas abordé les faits d'ordre sexuel reprochés au recourant lors de son audition par la police et que les questions posées par sa mère étaient orientées, il n'en demeurait pas moins que les confidences de la fillette à sa mère étaient à ce stade compatibles avec les éléments de l'enquête. En effet, le profil biologique du prévenu était compatible avec le profil ADN de mélange de la trace prélevée sur la culotte de l'enfant. De plus, les échanges - mis en évidence lors de l'examen du téléphone portable du prévenu - montreraient son attirance pour les jeunes enfants; il ressort de ces échanges qu'il aurait conversé avec des femmes à l'étranger, notamment aux Philippines, leur aurait demandé si elles avaient des enfants, qu'il aurait à plusieurs reprises montré son sexe aux enfants qui lui étaient présentés et qu'il aurait demandé aux femmes de commettre des actes d'ordre sexuel sur ceux-ci contre rémunération. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que la demande d'entraide internationale adressée aux autorités de Hong-Kong avait notamment mis en lumière des échanges, par le biais de l'application C.________, avec plusieurs interlocutrices entre le 11 janvier 2020 et le 8 juin 2021, auxquelles il aurait rapidement demandé de lui montrer des enfants, précisant qu'il aimait les enfants très jeunes, avant de leur demander notamment de pénétrer digitalement une fille de douze ans, de masturber un petit garçon, de faire une fellation à un enfant, de lécher le sexe de fillettes de six à onze ans, d'écarter celui d'une fillette de six ans et de le regarder jouir, en échange de "cadeaux". Sur ce point, il peut être renvoyé au consid. Ab [en fait] de l'arrêt entrepris qui détaille le contenu de ces échanges par le biais de l'application C.________. Au sujet de ces échanges, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que l'allégation du recourant selon laquelle son compte aurait été piraté n'était pas crédible, dès lors que certaines utilisatrices de cette application C.________ avaient ensuite également été en contact avec le recourant via WhatsApp, que l'utilisateur du compte incriminé avait mentionné se trouver en Suisse et avait indiqué que le nom "D.________" affiché dans l'application était celui de son frère (le frère du recourant se prénommant effectivement E.D.________) et que l'identifiant Skype "F.________" communiqué à une utilisatrice pour poursuivre leurs échanges était celui du recourant. 
 
2.3. La condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.  
 
3.  
Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
 
3.2. A l'appui de son grief, le recourant se prévaut du complément d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2022 qui confirme que le risque de récidive qu'il présente est faible à court terme, soit avant jugement; il souligne que les expertes considèrent qu'il dispose "de suffisamment de capacités de contrôle pour éviter de commettre de nouvelles infractions tant que le risque de sanctions pénales pèse". Le recourant insiste par ailleurs sur le fait que les pronostics des experts sont valables uniquement si les faits sont avérés et affirme que les autorités ne pouvaient pas se fonder sur le risque de récidive après jugement.  
Les arguments invoqués par le recourant ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente au sujet du risque de récidive. Le prévenu est en l'espèce poursuivi pour infractions graves d'ordre sexuel à l'encontre d'enfants. Comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, les faits tels que décrits par la fillette B.________ à sa mère sont soutenus par la découverte du profil biologique du recourant sur la culotte de la fillette ainsi que par son attirance pour les jeunes enfants confirmée par la multitude d'échanges qu'il a eus sur l'application C.________. Les soupçons d'infractions contre l'intégrité sexuelle de B.________ et de jeunes enfants à l'étranger (instigation) reposent sur des éléments suffisamment probants pour être pris en considération dans l'examen du risque de récidive (cf. ci-dessus consid. 2.2). 
En l'occurrence, la gravité et la multitude des actes contre l'intégrité sexuelle reprochés au prévenu, le nombre élevé de jeunes victimes, leur répétition sur une certaine période, ainsi que l'absence totale d'amendement du prévenu qui, selon les faits constatés par l'instance précédente, demeure toujours dans le déni de tout acte délictueux plus d'une année après son incarcération, sont des éléments qui permettaient à l'instance précédente de retenir l'existence d'un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le recourant se prévaut en vain de l'expertise psychiatrique. Certes, ce risque a été qualifié de faible avant jugement par les experts. Ces derniers ne l'ont toutefois pas exclu et ont de manière générale qualifié d'élevé le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir retenu un pronostic défavorable à l'encontre du recourant, en dépit de l'absence d'antécédents judiciaires et de l'avis des experts quant au faible risque de récidive à court terme. Au vu de la gravité des faits et de l'importance du bien juridique à protéger dans le cas d'espèce, soit l'intégrité sexuelle et psychique de mineur (s), le juge de la détention pouvait au demeurant se montrer moins strict dans l'exigence de la vraisemblance du risque de récidive (cf. ATF 146 IV 326 consid. 3.1; cf. arrêts 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.1; 1B_329/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.2). 
 
3.3. Le maintien en détention étant justifié par le danger de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de collusion, également retenu par l'instance précédente.  
 
3.4. C'est donc à juste titre que la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tmc prolongeant la détention provisoire du recourant.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives paraissant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Dario Barbosa en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Dario Barbosa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn