Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1026/2022
Arrêt du 4 novembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale;
motivation insuffisante (remise de frais),
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 25 août 2022 (P2 21 31).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte non signé, daté du 2 septembre 2022 mais remis à la poste le 5 septembre 2022 et parvenu le lendemain à son destinataire, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 25 août 2022. Par cette dernière, la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête présentée par l'intéressé, tendant à la remise de frais de procédure mis à sa charge par un prononcé du 14 avril 2021. Le recourant conclut principalement à ce que soit prononcée la remise définitive des frais en question et demande, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision. Autant qu'on le comprenne, il paraît requérir l'assistance judiciaire.
2.
Invité par ordonnance du 7 septembre 2022 à remédier au défaut de signature, le recourant s'est exécuté dans le délai imparti ( art. 42 al. 1 et 5 LTF ).
3.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
4.
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les frais dont le recourant requiert la remise (500 fr.) avaient été arrêtés à un montant se situant en bas de l'échelle légale en fonction de la complexité du cas et de la situation financière peu favorable de l'intéressé, qui était déjà au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avant le prononcé de la décision mettant ces frais à sa charge et qui n'établissait pas une aggravation de sa situation depuis lors. Au vu de la modicité de ces frais, seules entraient en considération des modalités de paiement.
5.
En affirmant que les frais en question lui auraient été injustement imputés, le recourant ne critique pas la décision du 25 août 2022, mais celle du 14 avril 2021 mettant les frais à sa charge, laquelle n'est pas l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, en se bornant à affirmer être invalide à 100 %, vivre en-dessous du minimum vital et à s'interroger sur les conditions auxquelles une personne handicapée pourrait bénéficier d'une telle remise, le recourant ne discute pas la motivation de la décision querellée, qui n'ignore ni l'invalidité du recourant, ni sa situation financière peu favorable. Enfin, le recourant n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral ou appliquer arbitrairement le droit cantonal, en considérant, eu égard au montant des frais en question, que seul entrait en considération un arrangement de paiement.
6.
La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 novembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat