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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_317/2024  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2024 (ATA/473/2024 - A/1870/2023-FPUBL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1959, a été engagé par le Département genevois de l'instruction publique (ci-après: DIP) en qualité de suppléant en 1988, puis à nouveau le 1 er septembre 1999 pour l'enseignement du français et de la culture générale. Il a obtenu son certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire I et II pour la discipline de culture générale le 30 juin 2003. Le 1 er septembre 2004, il a été nommé fonctionnaire. Il a enseigné la culture générale dès la rentrée scolaire 2007-2008 au Centre B.________, puis, dès la rentrée scolaire 2018-2019, au centre de transition professionnelle, devenu, depuis lors, le Centre C.________.  
 
B.  
Le 26 mars 2010, A.________ s'est vu infliger un blâme, converti - sur recours hiérarchique - en avertissement, pour ne pas avoir respecté des délais administratifs, critiqué de manière infondée et dénigrante le plan d'études et avoir tenu des propos inadéquats envers des collègues. En mai 2014, des élèves se sont plaints du fait que l'enseignant leur "parlait mal", se moquait d'eux, les rabaissait, critiquait devant eux ses collègues; ces plaintes ont donné lieu à des entretiens. Un entretien d'évaluation a été réalisé le 17 mars 2016 au terme duquel l'examinateur a conclu que A.________ répondait aux compétences requises pour cette fonction. Le 8 octobre 2018, une réduction de salaire de quatre annuités fondée sur les antécédents de l'intéressé, des plaintes des élèves sur le contenu des cours, la non-conformité des épreuves, ainsi que sur son attitude envers la hiérarchie, a été prononcée; un suivi pédagogique devait en outre être mis en place. Cette sanction a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_184/2020 du 9 septembre 2020). Afin d'assurer ce suivi, le DIP a mandaté D.________, maître d'enseignement à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle depuis 1994. 
 
C.  
Par courrier du 13 mars 2020, le directeur a convoqué A.________ à un entretien de service en vue de la résiliation des rapports de travail. L'obstination de celui-ci à ne pas se soumettre au suivi pédagogique ainsi que de nouvelles plaintes d'élèves lui étaient notamment reprochées; en raison de la pandémie de Covid-19, puis de l'arrêt pour cause de maladie de l'intéressé, l'entretien a eu lieu par voie écrite le 23 septembre 2020. 
Par décision du 18 février 2021, le DIP a ouvert la procédure de reclassement. Des entretiens ont eu lieu dans ce cadre, notamment les 15 novembre et 14 décembre 2021, au centre de bilan de Genève (ci-après: CEBIG). Le 21 juin 2022, la direction des ressources humaines du DIP (ci-après: DRH) a envoyé un courriel à l'ensemble des directions générales du DIP et des départements afin de rechercher un poste pour A.________. L'ensemble des services ont répondu qu'ils ne disposaient pas d'un poste pour l'intéressé. Lors de l'entretien de clôture de la procédure de reclassement du 28 septembre 2022, il a été rappelé à l'intéressé qu'il ne pouvait être reclassé dans l'enseignement; la résiliation de ses rapports de service était envisagée. Des échanges au sujet d'une éventuelle retraite anticipée ont eu lieu entre septembre et novembre 2022; A.________ ne s'est pas positionné. Le prénommé a alors - et selon l'état de fait cantonal - remis un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 2 décembre 2022 au 7 juillet 2023. Par décision du 2 mai 2023, le DIP a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 août 2023. 
Le 2 juin 2023, A.________ a contesté cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 16 avril 2024, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
D.  
Par acte du 23 mai 2024, A.________ dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire. Par la voie du recours en matière de droit public, il demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 16 avril 2024, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par recours constitutionnel subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, et, en cas de refus de sa réintégration, à la condamnation de la Conseillère d'État en charge du DIP à lui verser une indemnité équivalente à 13 mois de son dernier traitement brut, avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2023; subsidiairement, il requiert également le renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le DIP conclut au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé par actes des 16 août et 11 septembre 2024 persistant implicitement dans ses conclusions. Le 16 août 2024, le recourant a également déposé un courrier et des annexes, en lien avec l'assurance-chômage. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris du 16 avril 2024 a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. S'agissant d'une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF; cf. arrêts 1C_464/2023 du 14 février 2024 consid. 1; 8C_770/2011 du 10 avril 2012 consid. 1.1), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision de résiliation et partie à la procédure cantonale, le recourant bénéficie indéniablement de la qualité pour recourir. Il convient dès lors d'entrer en matière. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). En outre, à teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
Dans une première partie de son mémoire, le recourant revient appellatoirement sur certaines constatations de la Cour de justice qu'il qualifie d'incorrectes ou fallacieuses, et expose sa propre version des faits qui diffère de l'état de fait cantonal, sans qu'il ne soit toutefois prétendu, encore moins démontré, que celui-ci serait manifestement inexact ou arbitraire; dans cette mesure son exposé est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Ses critiques de fond - comme on le verra encore ci-après - relèvent également, et pour une grande partie, de la contestation des faits, sans que, là non plus, l'arbitraire ne soit démontré; dans cette mesure, elles sont également irrecevables. Sont aussi irrecevables sa lettre du 16 août 2024 déposée céans, les questions en lien avec l'assurance-chômage excédant l'objet du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 1C_593/2022 du 13 septembre 2023 consid. 1), de même que ses annexes, qui constituent des pièces nouvelles prohibées (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
De manière générale, le recourant conteste l'existence de motifs fondés justifiant la résiliation des rapports de service. Il critique en particulier le suivi pédagogique ayant précédé son licenciement, licenciement qu'il estime par ailleurs disproportionné et ne reposant sur aucun intérêt public prépondérant. À le comprendre, la résiliation serait en outre intervenue en temps inopportun. 
 
3.1. La résiliation des rapports de service en cause relève de l'application du droit cantonal, en particulier de la loi cantonale sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP; RS/GE C 1 10), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).  
 
3.2. À teneur de l'art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction qui leur incombent (al. 1); ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2). Cette règle est reprise à l'art. 20 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B du 12 juin 2002 (RStCE; RS/GE B 5 10.04), qui prévoit qu'ils doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant, tandis que l'art. 21 RStCE rappelle qu'ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1).  
Selon l'art. 141 LIP, le Conseil d'État peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d'un membre du corps enseignant. Il peut déléguer cette compétence au conseiller d'État chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'État. La décision est motivée (al. 1). Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (al. 3 let. b) ou la disparition durable d'un motif d'engagement (al. 3 let. c). 
 
3.3. La Cour de justice a en substance rappelé que le recourant avait, depuis 2010, fait l'objet de mises en garde en raison de son comportement à l'égard de sa hiérarchie, de ses collègues et des élèves ou encore de ses carences dans ses corrections, ce qui avait conduit à un avertissement. En 2014, des élèves s'étaient à nouveau plaints du ton rabaissant du recourant et des critiques qu'il formulait à l'endroit de ses collègues. En 2018, une sanction, sous forme de réduction de son traitement, avait été prononcée. Un suivi pédagogique - confié à D.________ - avait alors été mis en place, suivi que le recourant refusait, de manière générale, et auquel il s'était dérobé, dénotant ainsi une absence de remise en question. Des absences de préparation des cours ainsi que le manque de méthodes et de documents pédagogiques adaptés avaient en outre été observés dans le cadre de ce suivi. De nouvelles plaintes d'élèves quant à sa notation, au contenu de ses cours et à son ton dénigrant lui étaient également encore reprochées. Ces motifs justifiaient la résiliation des rapports de service, mesure qui apparaissait proportionnée et répondait à l'intérêt public important à la délivrance d'un enseignement de qualité.  
 
3.3.1. Le recourant s'en prend essentiellement au suivi pédagogique ordonné. Il affirme qu'une telle mesure ne serait pas prévue par la loi, si bien qu'elle serait arbitraire. Cette critique, qui relève de l'application du droit cantonal, n'est cependant nullement motivée; elle n'a en outre pas été soulevée devant l'instance précédente, si bien qu'elle doit, sous cet angle déjà être déclarée irrecevable (arrêt 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 et les arrêts cités). Par ailleurs, se prévalant de faits ne ressortant pas de l'arrêt cantonal, le recourant remet en cause les compétences et titres de D.________ et semble - à le comprendre - également discuter la conclusion du mandat entre celui-ci et le DIP. Cela étant, faute d'explications, on ne perçoit pas la violation du droit que le recourant entend déduire de ces éléments ni où résiderait l'arbitraire dans la manière dont l'autorité d'engagement a mis en oeuvre ce suivi. C'est également de manière strictement appellatoire que le recourant revient sur les remarques faites à son endroit par D.________ dans ce cadre, qu'il conteste son manque de collaboration, les problèmes de notation ou encore son langage relâché avec ses élèves: il se contente de livrer sa propre version des faits, qui diffère des constatations cantonales, sans pour autant se prévaloir d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves.  
 
3.3.2. Le recourant invoque encore, en lien avec le droit cantonal et indépendamment de tout droit fondamental, une violation du principe de la proportionnalité, cas de figure dans lequel la cognition du Tribunal fédéral est également limitée à l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêts 2C_456/2023 du 23 juillet 2024 consid. 5.1, destiné à publication; 1C_145/2021 du 12 août 2021 consid. 3). Il prétend qu'au vu de son âge proche de la retraite, de ses années de service et du fait que l'employeur ne l'a pas suspendu, son intérêt privé à son maintien en poste devrait prévaloir. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas qu'il serait arbitraire d'avoir jugé qu'au vu de ses antécédents et de son attitude, la résiliation des rapports de service était la seule mesure permettant d'éviter aux élèves d'être confrontés à un enseignement de qualité insuffisante, en d'autres termes de préserver l'intérêt public important à la délivrance d'un enseignement de qualité.  
 
3.3.3. Le recourant se prévaut enfin d'une incapacité de travail du 2 décembre 2022 au 7 juillet 2023 et en déduit que le licenciement intervenu le 2 mai 2023, le 153 ème jour de son absence, lui aurait été signifié durant une période de protection. Il perd toutefois de vue que cette question relève en l'occurrence de l'application du droit cantonal; or, outre que ce grief est soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 et les arrêts cités), le recourant ne fournit aucune explication, n'exposant en particulier pas quelles dispositions cantonales auraient, selon lui, été appliquées arbitrairement, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la critique (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral relève néanmoins qu'à teneur du dossier, les certificats d'incapacité déposés en procédure cantonale par le recourant attestent en réalité, contrairement à ce qu'il prétend, d'une incapacité de travail ayant débuté le 2 novembre 2022 (cf. certificats médicaux produits sous pièce 37 du bordereau du 2 juin 2023), portant la résiliation du 2 mai 2023 au-delà du 180 ème jour d'incapacité, au-delà de la période de protection (cf. art. 336c al. 1 let. b CO [RS 220], applicable par analogie en vertu de l'art. 40A RStCE, dispositions non mentionnées par le recourant dans son mémoire, mais citées par le DIP).  
 
3.4. En définitive, rien dans les explications strictement appellatoires du recourant ne commande de revenir sur l'appréciation de la Cour de justice ni de tenir celle-ci pour arbitraire; il peut au surplus être opportunément renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué, qui exposent de manière abondamment étayée les motifs justifiant la résiliation des rapports de service et le caractère proportionné de la mesure (cf. art. 109 al. 3 LTF). Le grief est écarté.  
 
4.  
Le recourant critique encore la procédure de reclassement. 
 
4.1. Selon l'art. 141 al. 2 LIP, L'autorité compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont définies par règlement (al. 2) (voir également art. 64A RStCE).  
 
4.2. Le recourant affirme que la procédure de reclassement lui aurait indéniablement porté préjudice. Il conteste en particulier avoir été informé par le DIP que le reclassement ne porterait pas sur un poste d'enseignant, fait qui, à le suivre, l'aurait dissuadé de recourir contre la décision incidente d'ouverture de la procédure de reclassement. Outre que cet aspect n'a pas été discuté devant l'instance précédente, le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en retenant que cette information lui avait été communiquée par le département, lequel s'est ainsi limité à la recherche de postes dans d'autres domaines de compétences. On ne perçoit pas non plus que l'envoi de l'offre d'emploi du recourant aux autres départements de l'État et aux directions générales du DIP durant l'été aurait influencé négativement le reclassement dès lors que treize réponses - négatives - ont été adressées au DIP, démontrant la poursuite des activités au sein des différents services contactés, malgré la période estivale. On ne voit dès lors pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de l'instance précédente qui a estimé qu'en faisant bénéficié le recourant d'un bilan de compétence établi par le CEBIG et en s'adressant aux autres services de l'État en vue de lui trouver une nouvelle place de travail, le département avait déployé les efforts nécessaires et suffisants pour se conformer à son obligation de reclasser le recourant.  
Le grief est écarté. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez