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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_204/2024  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Alexandre de Candia, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Détention Dublin en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mars 2024 (DA24.004186-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 23 janvier 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le Secrétariat aux migrations) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 29 septembre 2023 par A.________, ressortissant algérien né en 1997; il a ordonné le renvoi de celui-ci vers l'Allemagne, État Dublin responsable, avec un délai au jour suivant l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse; le canton de Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi. Cette décision a été notifiée le jour même au mandataire de A.________. Elle est entrée en force le 31 janvier 2024. 
Le 26 janvier 2024, A.________ a disparu du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry (ci-après: le Centre). Il y est revenu spontanément, le 7 février 2024. 
 
B.  
 
B.a. En date du 16 février 2024, les autorités allemandes ont confirmé la réadmission de l'intéressé par voie terrestre. À cette même date, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a ordonné la mise en détention administrative de A.________ dès le jour même pour une durée de six semaines, à savoir jusqu'au 29 mars 2024. A.________ a été interpellé le 16 février 2024 au Centre. Le 22 février 2024, il a signé une déclaration qui indiquait qu'il était prêt à rentrer en Algérie et qu'il ne souhaitait donc pas être renvoyé en Allemagne, qu'il voulait mettre au plus vite fin à sa détention administrative, qu'il soit procédé à son refoulement dans les meilleurs délais et qu'il était disposé à transmettre les documents nécessaires pour obtenir un document de voyage pour rentrer chez lui, demandant un "viatique" de départ.  
 
B.b. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a, par ordonnance du 25 février 2024, rejeté le recours de A.________ à l'encontre de l'ordre de détention administrative du 16 février 2024. Il a retenu qu'il existait des raisons légitimes de penser que l'intéressé entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi: celui-ci n'avait pas observé les instructions des autorités en quittant le Centre, en tombant dans la clandestinité et en étant sans domicile connu; l'examen de sa santé avait été pris en compte et l'Établissement de Frambois où il était détenu disposait d'un service médical.  
 
B.c. Par arrêt du 8 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 25 février 2024 du Tribunal des mesures de contrainte et a ordonné la libération immédiate de celui-ci. Il a en substance jugé que, si l'intéressé avait quitté le Centre le 26 janvier 2024, il y était revenu spontanément le 7 février 2024; de plus, le dossier ne renseignait pas sur le point de savoir si la décision du 23 janvier 2024 du Secrétariat aux migrations refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile lui avait été communiquée, ni sur les motifs qui l'avaient conduit à quitter le Centre; il n'était donc pas possible d'établir un lien de causalité entre les deux événements; de plus, le lendemain du retour de l'intéressé au Centre, le Secrétariat aux migrations avait avisé le Service de la population que A.________ y était logé dans l'attente des mesures en vue de son renvoi en Allemagne; or, celui-ci y était demeuré jusqu'à son arrestation, alors qu'il n'était pas assigné à résidence; l'intéressé ne contestait pas devoir quitter la Suisse et avait, à plusieurs reprises, affirmé être prêt à partir; le fait qu'il avait déclaré à une reprise qu'il souhaitait rentrer en Algérie plutôt que d'être renvoyé en Allemagne, ainsi que le fait qu'il n'avait pas quitté spontanément la Suisse dans le délai imparti ne suffisaient pas pour retenir un risque de fuite ou une absence de collaboration.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière en matière de droit public, le Secrétariat aux migrations demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 8 mars 2024 du Tribunal cantonal. 
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours du Secrétariat aux migrations, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le Secrétariat aux migrations a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers, contre des décisions cantonales de dernière instance (cf. ATF 140 II 539 consid. 4.3; 134 II 45 consid. 2.1). En matière de mesures de contrainte, par définition, l'intérêt actuel à recourir de l'autorité contre un ordre de libération immédiate ne sera jamais réalisé (arrêt 2C_776/2016 du 17 juillet 2017 consid. 3.4). Toutefois, quand bien même l'étranger détenu a été libéré, le Secrétariat aux migrations peut recourir, lorsque la solution du cas d'espèce soulève une question qui peut avoir des effets sur des causes similaires, en particulier si le cas pose une nouvelle question juridique ou qu'une pratique cantonale non conforme au droit fédéral pourrait se développer (ATF 135 II 338 consid. 1.2.1; 134 II 201 consid. 1.1; cf. arrêt 2C_323/2020 du 18 juin 2020 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).  
Comme le relève l'intimé, le Secrétariat aux migrations ne précise pas, au-delà de généralités, en quoi cette condition serait remplie. On comprend, néanmoins, à la lecture du recours, qu'il estime que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral dans la mesure où le Tribunal cantonal a retenu qu'il fallait un lien de causalité entre la notification de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et la disparition de l'intimé, requérant d'asile débouté, pour retenir l'existence d'un risque concret que le recourant tente de se soustraire à l'exécution de son renvoi. Sous cet angle, on peut retenir un intérêt suffisant au recours. 
 
1.2. Dans son écriture, le Secrétariat aux migrations ne conclut expressément qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué, bien que l'autorité précédente ait ordonné la libération de l'intimé et que la période pour laquelle le Service de la population avait demandé la détention ait pris fin le 29 mars 2024. Compte tenu du caractère réformateur du recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) - qui a déjà été rappelé à de très nombreuses reprises au Secrétariat aux migrations (cf. arrêt 2C_576/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2.3.1 et les arrêts cités) -, de telles conclusions purement cassatoires sont en principe irrecevables, dans la mesure où la partie recourante ne veut pas, comme en l'espèce, simplement supprimer une décision (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les conclusions du recours doivent toutefois être interprétées de bonne foi en tenant compte de la motivation du mémoire (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.1). Il en ressort que le recours peut être compris comme visant à obtenir la confirmation de la détention en vue de l'exécution du renvoi pour une durée de six semaines, étant entendu qu'en cas d'admission du recours, la détention déjà subie devra en être déduite.  
 
1.3. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) est recevable.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit exposer, de manière circonstanciée. 
 
3.  
L'objet du litige porte sur le point de savoir si la libération de l'intimé, ordonnée par les juges précédents, est conforme au droit fédéral, en tant que ceux-ci n'ont pas retenu que le comportement de l'intéressé démontrait qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI (RS 142.20). Il allègue que les trois conditions mentionnées à l'art. 76a al. 1 LEI pour ordonner la détention de l'intimé sont remplies. En particulier, il estime qu'il importait peu de savoir si celui-ci avait pris ou non connaissance de la décision du 23 janvier 2024 du Secrétariat aux migrations de non-entrée en matière sur sa demande d'asile avant de disparaître en date du 26 janvier 2024, un lien de causalité entre ces deux événements n'étant pas exigé pour admettre un risque que l'étranger se soustraie au renvoi. En outre, l'intimé avait déclaré vouloir être renvoyé en Algérie, alors qu'il ne possède pas de documents de voyage algérien et n'avait pas effectué de démarches pour en obtenir. 
 
4.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 3.1; 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1).  
 
4.2. Selon l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer le renvoi de l'étranger dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut le mettre en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné entend se soustraire au renvoi (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (avec référence à l'art. 28 al. 2 du règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 [ci-après: règlement Dublin III]). Les motifs permettant d'admettre un risque de fuite important au sens de l'art. 28 al. 1 du Règlement Dublin III sont mentionnés, de façon exhaustive (cf. ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; 142 I 135 consid. 4.1), à l'art. 76a al. 2 LEI. Un ordre de détention selon l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI exige la présence d'un risque important de disparition (ATF 142 I 135 consid. 4.2 avec renvois). Les indices d'une telle situation ne doivent pas seulement être présumés sur la base des motifs légaux de détention, mais doivent être examinés et motivés au cas par cas (art. 28 al. 2 du Règlement Dublin III; ATF 150 II 57 consid. 3.1.4; 2C_562/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2; 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4). La détention doit être appropriée et nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances, pour garantir le transfert vers l'État Dublin compétent (ATF 150 II 57 consid. 3.1.4) et éviter que la personne concernée ne prenne la fuite (arrêt 2C_562/2023 susmentionné consid. 4.2; 2C_27/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4; cf. arrêt de la CJUE du 13 septembre 2017 C-60/16 Khir Amayry, § 31).  
D'après l'art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l'étranger cherche à se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, il est nécessaire que la personne concernée ait manifesté son intention de se soustraire au transfert à venir. On ne peut partir de ce principe qu'avec réserve, tant que de telles déclarations ne se traduisent pas par des actes concrets (arrêts 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.4 avec référence). 
La teneur de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI est similaire à celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI (ces deux chiffres sont souvent traités ensemble dans la jurisprudence: cf. 2C_871/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.1), les motifs d'absence de collaboration ou de refus d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.4; 130 II 56 consid. 3.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. arrêts 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). 
 
4.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le Secrétariat aux migrations a rendu une décision refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intimé en date du 23 janvier 2024, que celui-ci a quitté le Centre le 26 janvier 2024 et qu'il y est revenu spontanément le 7 février 2024; le dossier ne précise pas si cette décision avait été communiquée à l'intéressé, avant qu'il ne parte du Centre; les juges précédents en ont conclu qu'il n'était donc pas possible d'établir un lien de causalité entre les deux événements. Comme le soutient le recourant, l'art. 76a al. 2 let. b LEI et la jurisprudence y relative n'exigent pas un lien de causalité entre la notification de la décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile et la disparition de la personne concernée. En revanche, le fait qu'une telle décision ait ou non été communiquée à l'étranger avant sa disparition constitue un fait à prendre en considération, avec les autres éléments pertinents pour évaluer le comportement de celui-ci, afin de déterminer s'il a cherché à se soustraire à son renvoi et si la condition de l'art. 76a al. 1 let. a en lien avec l'al. 2 let. b LEI est réalisée. Ainsi, par hypothèse, un risque de fuite pourrait être retenu, alors que la décision de non-entrée en matière n'avait pas été notifiée au requérant d'asile débouté avant sa disparition, compte tenu du comportement de celui-ci à d'autres moments de son parcours et sur d'autres points (mensonges, fausse identité, etc.).  
 
4.4. Dans le présent cas, on ne sait pas si l'intimé avait pris connaissance de la décision du 23 janvier 2024 du Secrétariat aux migrations refusant d'entrer en matière sur sa demande d'asile lorsqu'il a quitté le Centre le 26 janvier 2024. Cela étant, on constate qu'il n'était alors pas assigné à résidence et que cette décision n'était pas encore entrée en force. En outre, il ressort de cette décision du Secrétariat aux migrations que l'intéressé souffre de quelques problèmes physiques mais surtout de graves problèmes psychologiques: en octobre 2023, il a fait une tentative de suicide médicamenteuse et il s'est scarifié également dans un but suicidaire; sa consommation d'alcool est à risque; il en va de même de sa consommation d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy et de cannabis; il a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment du 28 décembre 2023 au 5 janvier 2024, et bénéficie d'un suivi psychiatrique; le diagnostic posé consiste en un trouble de l'adaptation et un trouble post-traumatique; le dernier rapport médical de ce suivi datait du 17 janvier 2024 et prévoyait une réévaluation deux semaines plus tard (cf. art. 105 al. 2 LTF). Compte tenu de ces circonstances, on ne peut considérer qu'avec son départ du Centre l'intimé entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi, ce d'autant plus qu'il y est revenu spontanément quelques jours plus tard. De plus, il apparaît que, le 8 février 2024, le Secrétariat aux migrations a fait savoir au Service de la population que l'intimé était de retour au Centre dans l'attente des mesures en vue de son renvoi en Allemagne et que celui-ci y était resté jusqu'à son arrestation, alors qu'il n'était pas assigné à résidence; en outre, l'intéressé n'a jamais contesté devoir quitter la Suisse et a, à plusieurs reprises, affirmé être prêt à le faire; cela ressort notamment de la décision du 23 janvier 2024 du Secrétariat aux migrations qui mentionne que lors d'une audition du 5 octobre 2023, l'intimé n'avait émis aucune objection à son renvoi de Suisse et à son transfert vers l'Allemagne (cf. art. 105 al. 2 LTF). Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal, le fait que l'intéressé avait déclaré une fois qu'il souhaitait rentrer en Algérie plutôt que d'être renvoyé en Allemagne, ainsi que le fait qu'il n'avait pas quitté spontanément la Suisse dans le délai imparti ne suffisent pas pour retenir un risque de fuite ou une absence de collaboration, au regard notamment des problèmes psychiques dont souffre l'intimé.  
 
4.5. L'appréciation des faits de la cause conduit à considérer que le motif de l'art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. b LEI, permettant la mise en détention administrative en vue du renvoi, n'était pas réalisé et que la détention de l'intimé était illégale. Partant, en ordonnant la libération de celui-ci, le Tribunal cantonal n'a pas violé cette disposition. Le grief est rejeté.  
 
5.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, le Secrétariat aux migrations ne peut pas être condamné au paiement des frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge dudit Secrétariat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à titre de dépens à Me Alexandre de Candia, est mise à la charge du Secrétariat d'État aux migrations. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au Secrétariat d'État aux migrations, au mandataire de l'intimé et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon