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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_646/2024  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dushyantha J. Piyadigamage, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 septembre 2024 (C/13456/2024 ACJC/1107/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 22 août 2024, notifié le 29 août 2024 au failli (art. 105 al. 2 LTF), le Tribunal de première instance du canton de Genève a, sur requête de B.________ AG (poursuite n° yyy), déclaré A.________ en état de faillite dès ce jour à 8h30.  
 
A.b. Par acte daté du 2 septembre 2024 mais déposé le lendemain au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ a formé recours contre ledit jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de faillite soit rejetée.  
 
A.c. Par ordonnance du 4 septembre 2024, expédiée sous pli recommandé, la présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a informé A.________ qu'il avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, indiqué au bas du jugement du Tribunal de première instance, pour déposer au greffe de la Cour de justice civile la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° yyy, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, à défaut de quoi la faillite serait confirmée (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.d. Par arrêt du 12 septembre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 3 septembre 2024 par A.________.  
La Cour de justice a constaté que le recourant n'avait pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite. Les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient ainsi défaut. Manifestement infondé, le recours devait dès lors être rejeté d'entrée de cause et sans débats (art 322 al. 1 in fine CPC).  
 
B.  
Par acte transmis par la voie électronique le 23 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2024. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de faillite soit rejetée et que tous les actes de l'Office des faillites faits sur la base de l'arrêt entrepris soient annulés, à ce que "tout autre ou contraire conclusion" (sic) soit "débouté[e]" (sic), à ce que les dépens soient compensés "vu la qualité des parties" (sic), et à ce que les frais soient mis à la charge des parties " par moitié chacune " (sic). " Préalablement, sur mesures provisionnelles ", il conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'admission des pièces n° 4 et 5 " comme pièces nouvelles valables " (sic). 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.  
Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a, faute d'objections, été admise s'agissant des mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le failli, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2.2.2). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).  
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier s'agissant de la date de notification du jugement de faillite et de l'ordonnance de la présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du 4 septembre 2024. Cela étant, la partie " En fait " du présent recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
2.3. Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi plusieurs: arrêts 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3 non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.4.3; arrêts 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, le recourant produit une " quittance pour solde " établie le 18 septembre 2024 par l'Office cantonal des poursuites de Genève pour la poursuite n° yyy (pièce 4), ainsi qu'un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 23 septembre 2024 (pièce 5). Quoi qu'en dise le recourant, non sans témérité, l'exception susvisée n'est en l'occurrence nullement réalisée, de sorte que ces deux pièces sont irrecevables, de même que les allégations y relatives. Non seulement ces pièces sont postérieures à l'arrêt attaqué, mais le recourant tente de s'en servir pour prouver devant le Tribunal fédéral le paiement de la dette ainsi que sa solvabilité (cf. art. 174 al. 2 LP), ce qui n'est pas admissible (cf., parmi d'autres, arrêts 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2; 5A_826/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.6, publié in RSPC 2011 p. 252). 
 
3.  
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir " sommé ", respectivement de ne pas lui avoir imparti un délai aux fins de fournir les pièces démontrant le paiement de l'intégralité de sa dette. Considérant qu'il peut valablement produire lesdites pièces à l'appui de son recours fédéral, il demande au Tribunal de céans d'annuler le jugement de faillite et de " mettre à néant tout acte entrepris sur sa base ". 
 
3.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 précité consid. 4.1 et les références).  
Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références). Ainsi, les pratiques cantonales qui admettraient la fixation d'un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours ne sont pas admissibles (ATF 136 III 294 consid. 3.1; arrêt 5A_83/2024 précité loc. cit. et la référence). 
 
3.2. L'argumentation du recourant apparaît, là également, téméraire. Son allégation selon laquelle la cour cantonale ne l'aurait pas interpellé pour qu'il produise les pièces attestant du paiement de l'intégralité de sa dette est contraire à la teneur du dossier cantonal en mains du Tribunal de céans, puisque la présidente de la Chambre civile de la Cour de justice l'a bien invité, par ordonnance du 4 septembre 2024, à les produire dans le délai de recours conformément aux principes susrappelés. Contrairement à ce que semble penser le recourant en invoquant à tort un arrêt 5A_704/2019, dont il ne peut rien tirer en l'espèce, les motifs empêchant la faillite doivent être soulevés dans le délai de recours, ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires.  
Pour le reste, le recourant ne saurait valablement se prévaloir des pièces qu'il s'est cru autorisé à produire à l'appui du présent recours (cf. supra consid. 2.3). Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater que l'intéressé n'a pas fourni, dans le délai de recours cantonal, la preuve du paiement de la dette, intérêts et frais compris, et que, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'étant manifestement pas remplie, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont rejeté le recours pour ce seul motif.  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 4 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand