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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.293/2003 /frs 
 
Séance du 4 décembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, Société Suisse d'assurances sur la vie, 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né en 1963, a travaillé auprès de Y.________ de 1984 à 1989; il a ensuite créé sa propre société dans le domaine de l'horlogerie, société qu'il a développée avec succès jusqu'en 1996. Pendant toute cette période, ses collègues, supérieurs et relations professionnelles n'ont jamais remarqué chez lui de signes de consommation d'alcool ou de tabagisme excessifs. 
Le 2 mars 1989, X.________ a conclu auprès de son ancien employeur une police d'assurance sur la vie n° 11111 (ci-après: police n° 1), qui prévoyait notamment des indemnités pour incapacité de gain allant en décroissant. 
En décembre 1993, il a contracté auprès du même assureur une seconde police n° 22222 (ci-après: police n° 2), dont les prestations en cas d'incapacité de gain consistaient en une rente annuelle de 48'000 fr. jusqu'au 30 novembre 2023, avec un délai d'attente de trois mois. En vue de la conclusion de cette police d'assurance, Y.________ a requis un rapport médical, qui a été établi le 20 décembre 1993 par le Dr M.________, médecin traitant de l'assuré. 
A.b Le 8 juin 1996, X.________ a été hospitalisé en urgence à la clinique de Belle-Idée, à Genève, en raison d'un état dépressif et d'une alcoolisation aiguë survenue le 1er juin 1996. Le rapport médical établi le 27 juin 1996 par l'Hôpital cantonal de Genève, lors du premier séjour de l'intéressé dans cet établissement, fait état d'une consommation excessive d'alcool qui a été en augmentant depuis 1992, ensuite du suicide de son amie; ce rapport précise que le patient est resté abstinent par périodes de deux à trois mois et que des difficultés professionnelles, ainsi qu'un état dépressif important, ont entraîné une absorption massive d'alcool ayant justifié par la suite une hospitalisation. Souffrant en outre de graves troubles mentaux diagnostiqués lors de ses nombreux séjours dans le département de psychiatrie de l'Hôpital cantonal de Genève entre 1996 et 1998, X.________ a été depuis lors en incapacité de travail totale. 
De 1996 à 2000, Y.________ a versé à son assuré les prestations prévues dans les polices nos 1 et 2, soit environ 270'000 fr. de rente et bonus de primes. 
En août 1996, l'assurance a enquêté auprès du Dr M.________. Celui-ci a indiqué que les premiers symptômes de la maladie (état dépressif et alcoolisme) étaient apparus le 1er juin 1996, précisant que l'intéressé avait "été déclaré incapable de se soumettre à la vie militaire en raison d'un état d'anxiété passager, aggravé par la prise d'alcool, en novembre 1991"; ce médecin avait ainsi établi un certificat médical, le 25 novembre 1991, aux fins d'exempter son patient d'un cours de répétition. 
 
Fin 1999, début 2000, Y.________ a de nouveau enquêté sur le cas de son assuré auprès de l'Office cantonal AI et du Groupe des affaires sanitaires de l'armée. Le 17 juillet 2000, l'état-major général de l'armée a transmis à l'assurance le dossier médical de l'intéressé. Il en ressortait, notamment, que selon le certificat médical établi le 25 novembre 1991 par le Dr M.________, son patient, sous traitement médicamenteux, était "incapable de se soumettre à la vie militaire" en raison d'un "état d'anxiété grave, aggravé par un éthylisme chronique", et que le 2 décembre 1991, un médecin du groupe des affaires sanitaires avait diagnostiqué chez lui un "état d'anxiété grave, une dépression et une cardio-myopathie". 
Le 26 juillet, puis le 7 août 2000, Y.________ a résolu les polices nos 1 et 2 pour cause de réticence. 
 
Le 29 mai 2001, elle a établi un décompte relatif aux montants réclamés en remboursement à l'assuré et a initié une poursuite à l'encontre de celui-ci, pour un montant de 272'484 fr.70. 
B. 
Le 18 septembre 2001, X.________ a demandé au Tribunal de première instance du canton de Genève de constater que Y.________ était toujours liée par les polices nos 1 et 2 et qu'elle n'était pas fondée à les dénoncer pour cause de réticence. 
 
Par jugement rendu le 7 février 2002, cette autorité a déclaré que Y.________ était toujours liée par la police d'assurance vie n° 1 conclue le 22 octobre 1990 et qu'elle n'était pas fondée à la dénoncer pour réticence. Toutes autres conclusions ont été rejetées. 
 
Les deux parties ont appelé de ce jugement, qui a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 13 juin 2003. Au sujet de la police n° 2, l'autorité cantonale a retenu, en substance, que X.________ avait commis une réticence en déclarant, en décembre 1993, ne boire que quelques verres d'alcool par semaine alors qu'il souffrait, en 1991 déjà, d'un alcoolisme pathologique qui s'était aggravé en 1992, et en omettant de signaler le traitement médicamenteux massif qui, selon le certificat de son médecin traitant du 25 novembre 1991, lui avait alors été administré. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2003. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, l'intimée étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
L'intimée propose le rejet du recours de droit public et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger à ce principe. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 222 consid. 1 p. 227; 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les références). 
2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2.2 Dans la mesure où le recourant critique l'application de la loi sur le contrat d'assurance, son recours est irrecevable. En effet, ce grief peut être soulevé dans le cadre du recours en réforme, qui est en l'occurrence ouvert (art. 84 al. 2 OJ), la valeur litigieuse dépassant largement 8'000 fr. (art. 46 OJ). 
3. 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits ainsi que dans l'application de la jurisprudence fédérale en matière de réticence. Il fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir tenu compte que de deux documents, à savoir le certificat de son médecin traitant du 25 novembre 1991, d'une part, le rapport établi le 27 juin 1996 par l'Hôpital cantonal de Genève, d'autre part, et d'avoir ignoré des pièces en sa faveur. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution semble concevable, voire préférable. Pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît au juge cantonal. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que si cette appréciation est manifestement insoutenable; tel est le cas lorsque l'autorité intimée a méconnu des preuves pertinentes, qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ou encore lorsqu'elle a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; cf. aussi ATF 129 I 8 précité). 
3.2 En l'espèce, la Cour de justice a considéré que l'assuré avait commis une réticence en répondant: "quelques verres par semaine" à la question 9c du questionnaire du 20 décembre 1993 ("consommez-vous des boissons alcooliques ?"), alors qu'il souffrait d'une dépendance à l'alcool. 
3.2.1 Le recourant soutient d'abord que cette question était rédigée au présent et ne portait par conséquent que sur sa consommation d'alcool lors de la conclusion de la police litigieuse. Ce grief ne lui est d'aucun secours. Bien que formulée au présent de l'indicatif, la question ne pouvait raisonnablement être comprise comme visant uniquement le 20 décembre 1993, respectivement la semaine durant laquelle la police avait été conclue. Au demeurant, que le recourant n'ait bu que quelques verres d'alcool cette semaine-là ne signifie pas encore que la Cour de justice ait commis arbitraire en retenant qu'il souffrait d'alcoolisme. 
3.2.2 Le recourant prétend en outre que l'autorité cantonale a arbitrairement méconnu le rapport de son médecin traitant du 20 décembre 1993, lequel atteste notamment, en réponse à la question 21a de l'assurance, qu'il ne présentait alors aucun signe d'alcoolisme. Ce moyen n'apparaît pas fondé. Dès lors que deux ans plus tôt, ce même médecin avait diagnostiqué chez le recourant un éthylisme chronique, diagnostic qui a été confirmé en 1996 par le rapport de l'Hôpital cantonal de Genève, l'autorité cantonale pouvait, par une appréciation anticipée des preuves non arbitraire (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 in fine et les arrêts cités), ne pas accorder un poids décisif à la réponse négative du médecin traitant contenue dans le questionnaire du 20 décembre 1993. 
 
Contrairement à l'avis du recourant, la Cour de justice n'est pas davantage tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas en sa faveur les résultats des analyses de sang effectuées le 17 décembre 1993. Le recourant affirme à cet égard qu'il "ne b[uvait] pas au moment de la conclusion de la police n° 2 comme le confirment les examens pratiqués quelques jours plus tôt". Il résulte toutefois de ses propres déclarations qu'il était périodiquement abstinent. Or, il s'avère que certains marqueurs ou indicateurs utilisés pour ce genre de tests n'autorisent qu'un examen rétrospectif limité de l'état du patient, de sorte qu'après quelques semaines de sobriété déjà, il n'est plus possible de diagnostiquer chez celui-ci un éventuel alcoolisme pathologique. Par conséquent, le recourant ne pouvait se contenter de dire que les analyses en question n'avaient révélé aucun problème le concernant. Il lui incombait bien plutôt d'exposer dans quelle mesure les indicateurs utilisés étaient en l'occurrence propres à démontrer qu'il ne souffrait pas (ou plus) de dépendance alcoolique au moment de la conclusion de la police n° 2, ce qu'il n'a pas fait (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3.2.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des réponses données par son médecin traitant aux deux questionnaires médicaux - l'un principal, l'autre complémentaire - adressés par l'intimée à celui-ci en août 1996. Il soutient que ces documents relativisent très clairement le certificat médical du 25 novembre 1991, qui fait état d'éthylisme chronique: le premier, car il en résulte que l'épisode d'alcoolisation dont il a été victime en 1991 n'a été que passager et était lié au contexte, très particulier, de la vie militaire; le second, puisque son médecin traitant n'y mentionne même plus cet épisode et ne parle que d'anxiété en raison d'un cours de répétition. 
Pour autant qu'elles soient suffisamment motivées, ces critiques ne sont pas fondées. S'il est vrai qu'en réponse au questionnaire qui lui a été adressé en 1996, le médecin traitant du recourant a indiqué que son patient avait été incapable de se soumettre à la vie militaire en raison d'un état d'anxiété passager, aggravé par la "prise d'alcool" en novembre 1991, il n'en demeure pas moins que ce praticien a utilisé, dans son certificat du 25 novembre 1991, les termes d'"éthylisme chronique"; or, un diagnostic aussi grave ne se pose généralement pas à la légère. Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, l'adjectif "passager" figurant dans la réponse précitée ne saurait se rapporter à la prise d'alcool, mais concerne au contraire son état d'anxiété. Étant donné les déclarations contradictoires du Dr M.________, l'autorité cantonale n'est de toute façon pas tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le certificat médical du 25 novembre 1991, qu'elle a jugé crédible, plutôt que sur les indications, imprécises et lacunaires, données cinq ans plus tard par ledit médecin. 
 
Il en va de même s'agissant du questionnaire complémentaire de l'assurance. Le Dr M.________ n'y mentionne certes plus "l'épisode d'alcoolisation de 1991". Cependant, il n'a pas indiqué qu'il se serait alors trompé. Il apparaît bien plutôt qu'il a simplement omis ou supprimé la partie de son précédent diagnostic ("éthylisme chronique") qui était défavorable à son patient eu égard à ses prétentions envers l'assurance. Au reste, il importe peu que, pendant la période en question, le recourant n'ait pas été traité médicalement pour alcoolisme. 
3.2.4 Le recourant fait aussi valoir que, selon les attestations de ses collègues et relations professionnelles, il n'a présenté, jusqu'en 1996, aucun signe de consommation excessive d'alcool. Il reproche à l'autorité cantonale d'en avoir tenu compte uniquement pour la police n° 1, et non pour la police n° 2. Ces attestations ne sont toutefois pas décisives. En effet, l'expérience révèle que si une personne s'adonne à la boisson en dehors de ses heures de travail et de façon cachée, il peut s'écouler un certain temps avant que quelqu'un, notamment sur son lieu de travail, ne s'en aperçoive. Le fait que la Cour de justice n'ait pas pris en considération ces attestations ne peut donc être considéré comme insoutenable, quand bien même elle en a tenu compte s'agissant de la première police. 
3.2.5 Le recourant invoque en outre les bons résultats de son entreprise entre 1991 et 1993. Cet argument n'est toutefois pas décisif. Il en va de même de ses notes de restaurant, qui démontreraient qu'il ne boit pas d'alcool durant ses repas, ce fait n'empêchant nullement qu'il souffre de dépendance alcoolique (cf. supra, consid. 3.2.4). Les allégations du recourant relatives à d'autres certificats médicaux, tels que celui du médecin mandaté par l'Office cantonal AI de Genève, sont par ailleurs purement appellatoires et ne peuvent dès lors être examinées (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant visant le "résumé de séjour" de la clinique psychiatrique de Belle-Idée: nouvelles, elles sont irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). 
3.3 Pour autant qu'il s'agisse réellement d'un grief, l'allégation selon laquelle l'autorité cantonale aurait considéré, de manière insoutenable, qu'il avait répondu de façon erronée à la question portant sur une éventuelle consommation de médicaments pendant plus de quatre semaines est irrecevable, faute d'être suffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront donc supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ), qui versera en outre des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 décembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: