Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.653/2006 /col
Arrêt du 4 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christian Marquis, avocat,
contre
B.________,
C.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Mihaela Amoos, avocate, Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 juin 2006.
Faits :
A.
A.________, B.________ et C.________ sont copropriétaires d'un immeuble, le premier et le troisième à hauteur de 30,4 % et le second à hauteur 39,2 %. Le 19 avril 2005, A.________ a déposé plainte, pour appropriation illégitime (art. 137 CP), contre B.________ et C.________, auxquels il reprochait de mettre à la charge de la copropriété les frais inhérents à la consommation de gaz de leur cuisinière, et contre les époux B.________, pour soustraction d'énergie (art. 142 CP), au motif qu'ils utilisaient l'eau froide pour entretenir leur jardin et leur terrasse. Le 26 novembre 2005, il a déposé, avec son locataire D.________, une nouvelle plainte, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), contre B.________, du fait qu'il aurait coupé la connexion de télévision à un local lui appartenant, occupé par son fils, et déplacé un boîtier bleu, correspondant au système de réception hertzien.
B.
Au terme de l'enquête, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu, le 18 avril 2006, une décision de non-lieu en faveur des prévenus.
Par ordonnance du 30 juin 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. En bref, il a écarté les infractions d'appropriation illégitime et de soustraction d'énergie au motif que les personnes visées n'avaient pas agi sans droit et que l'élément subjectif de ces infractions n'était au demeurant pas réalisé; l'infraction de dommages à la propriété était également exclue, faute de dommage matériel, le boîtier bleu contenant le système de réception hertzien ayant uniquement été déplacé, et faute d'être établi que B.________ aurait coupé la connexion de télévision au local occupé par le fils du recourant.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Soutenant que les éléments constitutifs des infractions en cause sont réalisés et se plaignant d'arbitraire ainsi que d'un déni de justice et d'une violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Des observations n'ont pas été demandées.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où le recourant soutient que les éléments constitutifs des infractions qu'il a dénoncées sont réalisés, son grief revient à se plaindre d'une violation de la loi pénale, plus précisément des art. 137, 142 et 144 CP . Un tel grief peut être soulevé dans un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF) et ne peut donc être invoqué dans un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). Sur ces points, le recours est par conséquent irrecevable.
2.
Le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), dès lors que les infractions litigieuses sont exclusivement dirigées contre le patrimoine (cf. art. 137 ss CP). Il ne peut donc fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que celle-ci doit être examinée au regard de l'art. 88 OJ.
Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le droit de punir n'appartenant qu'à l'Etat, le lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 LAVI n'est pas habilité à former un recours de droit public pour contester sur le fond un acquittement, un non-lieu ou un classement. Il ne peut donc se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors qu'un tel grief revient à remettre en cause le prononcé sur le fond. Il peut en revanche invoquer la violation, équivalant à un déni de justice formel, des droits procéduraux qui lui sont reconnus en tant que partie par le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution fédérale ou de la CEDH (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255).
Ainsi, seuls sont recevables, sous l'angle de l'art. 88 OJ, les griefs de violation du droit d'être entendu et de déni de justice soulevés par le recourant, à l'exclusion de son grief d'arbitraire.
3.
Le recourant invoque un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas donné suite à des réquisitions de preuve formulées dans son recours cantonal. Plus précisément, alors qu'il alléguait que le système de réception hertzien avait été mis hors d'usage pendant un certain temps et que le boîtier de réception bleu avait été descellé, et non seulement déplacé, elle n'aurait pas entendu l'intimé B.________ à ce sujet. Ces omissions l'auraient conduite à retenir de manière "totalement arbitraire" que ni ces faits ni une participation de l'intimé à ceux-ci n'étaient établis et, partant, à nier qu'il avait subi un dommage matériel.
3.1 Le recourant n'étaye pas son grief de déni de justice par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu. Le premier de ces griefs n'a donc, en réalité, pas de portée propre par rapport au second, qu'il suffit par conséquent d'examiner.
3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit de fournir des preuves, sollicités en temps utile et dans les formes prescrites, quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s. et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
3.3 A l'appui de l'allégation qu'il aurait requis l'administration du moyen de preuve dont il dénonce le refus, le recourant se réfère à son mémoire de recours cantonal. Dans ce dernier, il s'est toutefois borné à alléguer que "le système de réception du recourant n'a pas été remis en service par le prévenu B.________" et à ajouter "cas échéant des mesures d'instruction devraient être ordonnées", sans indiquer lesquelles et sans prendre de conclusions formelles quant à l'administration d'un quelconque moyen de preuve. Il n'a au reste formulé aucune réquisition à l'appui de l'allégation que le boîtier de réception bleu aurait été descellé, et non seulement déplacé. Il n'est dès lors nullement établi que, comme il le prétend, le recourant aurait demandé, en instance cantonale, l'audition de l'intimé B.________ aux fins de démontrer les faits qu'il allègue, de sorte qu'il ne saurait se plaindre de ce que ce moyen de preuve n'ait pas été administré.
Au demeurant, même s'il devait être établi que, comme le prétend le recourant, le système de réception hertzien a été débranché pendant un certain temps et le boîtier bleu descellé, il ne serait pas pour autant démontré que ces éléments auraient été endommagés.
4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: