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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.762/2006 /col 
 
Arrêt du 4 décembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 
1014 Lausanne, 
intimé, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
6 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ a comparu à l'audience du 13 septembre 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme accusé de calomnie, subsidiairement de diffamation et d'injure. D'entrée de cause, il a demandé la récusation du Président de cette juridiction, à savoir B.________, Vice-président du Tribunal d'arrondissement. Ce magistrat a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a ensuite écrit au Tribunal cantonal pour requérir la récusation de tous les autres juges, sauf une, du Tribunal d'arrondissement. 
Par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a écarté cette demande de récusation, en tant qu'elle visait le Président B.________ et les autres magistrats du Tribunal d'arrondissement. Elle a appliqué l'art. 29 du code de procédure pénale (CPP/VD) en relation avec les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a notamment considéré que le comportement de A.________, qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire, était abusif. Elle a ajouté qu'il n'y avait aucun élément susceptible de faire naître des doutes quant à l'impartialité du Président B.________, et que la demande de récusation dirigée contre les autres magistrats était sans objet, puisqu'ils n'étaient pas saisis de la présente cause. 
2. 
Le 15 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt précité de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il demande la récusation du Président B.________. Son mémoire se termine par un passage intitulé "Concernant mes exigences de récusation à l'endroit des juges fédéraux". Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
3. 
Le passage du mémoire du recourant où il évoque "ses exigences de récusation" à l'endroit des juges fédéraux est rédigé de manière confuse. Il se réfère notamment à des procédures antérieures, où ses demandes de récusation n'avaient pas abouti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de voir dans ce passage une véritable demande de récusation au sens de l'art. 25 OJ, qui viserait les Juges de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. 
4. 
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une demande de récusation présentée dans le cadre d'une procédure pénale. 
Lorsque le recours de droit public est manifestement infondé, le Tribunal fédéral peut le rejeter selon une procédure simplifiée; son arrêt doit alors être motivé sommairement et il peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 1 et 3 OJ). Il y a lieu d'appliquer en l'espèce cette procédure simplifiée. La question de la recevabilité du recours de droit public peut demeurer indécise - notamment du point de vue des exigences de motivation du mémoire (art. 90 al. 1 OJ) - car il est manifeste que les griefs par lesquels le recourant met en cause l'impartialité du Président B.________ sont sans fondement, pour les motifs clairement exposés dans l'arrêt attaqué, motifs auxquels il convient purement et simplement de renvoyer. Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: