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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_198/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 3 novembre 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 3 novembre 2014, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis le recours interjeté par l'intimée et levé provisoirement, à concurrence de xxxx fr., l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qu'elle lui avait notifié; 
que le Tribunal cantonal a considéré que la créance poursuivie de xxxx fr. se fondait sur un acte de défaut de biens selon l'art. 265 al. 1, LP avec mention que le recourant avait reconnu une créance de xxxxx fr., que cet acte valait titre de mainlevée provisoire, que l'intimée, en tant que cessionnaire de la créancière, était libre de réclamer la mainlevée pour une créance partielle de xxxx fr. et que c'était à tort que le premier juge avait demandé, en plus de l'acte de défaut de biens, des pièces justificatives supplémentaires; 
que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant n'invoquant la violation d'aucun droit constitutionnel et se limitant à prétendre, sans aucune preuve, que les parties auraient convenu le paiement du montant dû en mensualités de xxx fr.; 
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso