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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_641/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
Juge présidant. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mai 2014 (PE14.007544-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les requêtes de récusation formées par X.________, l'une contre ses membres et l'autre contre le Procureur général vaudois. En outre, elle a déclaré irrecevable le recours du prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2014 sur sa plainte contre Dieu pour meurtre, assassinat, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui, viol, crime contre l'humanité et génocide. X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il réclame en outre la récusation de Messieurs les Juges fédéraux Hans Mathys, Président, Christian Denys et Yves Rüedi. 
 
2.   
Le présent arrêt est prononcé par Mme la Juge fédérale Laura Jacquemoud-Rossari, statuant en qualité de Juge unique, de sorte que la demande de récusation se révèle sans objet. 
 
3.   
Le recourant - outre de ne justifier d'aucun intérêt juridiquement protégé au présent recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) - développe une critique du système judiciaire suisse qui est dépourvue de toute motivation juridiquement pertinente contre les considérants de l'arrêt attaqué. Par conséquent, son recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Gehring