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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_770/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, France, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu,  
 
Objet 
inconnu, 
 
recours contre un jugement d'une autorité précédente inconnue. 
 
 
Vu :  
la lettre du 23 septembre 2014 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, 
l'ordonnance du 29 septembre 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 17 octobre 2014 pour produire le jugement de l'instance précédente, l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai imparti, son mémoire ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas transmis le jugement attaqué dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé, 
qu'au surplus, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que la recourante ne présente pas une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante (cf. arrêt 9C_553/2014 du 10 septembre 2014), 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, 
que l'on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante. 
 
 
Lucerne, le 4 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin