Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1018/2017
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Arrêt du 4 décembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, agissant par A.X.________,
toutes les deux représentées par Me Jean Lob, avocat,
recourantes,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2017 (PE.2017.0236).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et sa fille B.X.________ ont déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 avril 2017 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour. De nationalité biélorusse, elles ne pouvaient pas se prévaloir de l'ALCP. Elles ne remplissaient pas les conditions des art. 18, 19, 27, 30 et 32 LEtr.
2.
Par mémoire de recours en matière de droit public, les intéressées demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est accordée. Elles invoquent uniquement l'art. 3 CDE, demandent l'effet suspensif et sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
Les recourantes se prévalent en vain de l'art. 3 CDE. De jurisprudence constante, en effet, le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions de la convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.; 126 II 377 consid. 5 p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367).
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 4 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey