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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_604/2024  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, 
Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 octobre 2024 (100.2024.81). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante tunisienne née en 1967, est entrée en Suisse le 6 avril 2016 en vue d'y suivre une formation. 
Le 7 décembre 2017, elle a obtenu une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec un apatride, lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le mariage a été célébré en 2018 et l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service des migrations du canton de Berne a régulièrement renouvelé cette autorisation, la dernière fois jusqu'au 22 février 2021. 
Par jugement du 5 mars 2021, le conjoint de A.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 9 ans. Ce jugement est entré en force. 
Par décision du 25 juillet 2023, le Service des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 19 février 2024, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a confirmé cette décision sur recours. 
Le 19 mars 2024, A.________ a contesté la décision de la Direction de la sécurité du 19 février 2024 devant le Tribunal administratif du canton de Berne. 
Par arrêt du 22 octobre 2024, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours. L'intéressée ne pouvait se prévaloir ni des art. 30, 44 et 50 LEI ni de l'art. 77 OASA ni du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
2.  
Le 29 octobre 2024, A.________ a adressé au Tribunal administratif du canton de Berne un recours contre l'arrêt du 22 octobre 2024. Elle y expose chronologiquement les étapes de son séjour en Suisse. Elle demande l'annulation du jugement entrepris. Ce courrier ainsi que l'arrêt ont été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Le 2 décembre 2024, A.________ a adressé un recours contre l'arrêt du 22 octobre 2024 directement au Tribunal fédéral, dont le contenu est en substance le même que celui du courrier du 29 octobre 2024. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, la recourante se borne à rappeler certains éléments de son séjour en Suisse mais ne s'en prend en aucune manière aux motifs expressément formulés et détaillés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué exposant pour quelles raisons son autorisation de séjour ne pouvait être prolongée. Il s'ensuit que le mémoire de la recourante est dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.  
 
3.3. Au demeurant, comme la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour, la voie du recours en matière de doit public est exclue (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Seule la voie du recours constitutionnel peut être envisagée. La recourante ne fait toutefois valoir aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), de sorte qu'il n'est pas non plus possible d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 et 117 LTF).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.- E. Dubey