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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_610/2024  
 
 
Arrêt 4 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
agissant par sa mère A.A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Attribution (changement de canton) de personnes à protéger à un canton (statut S), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 novembre 2024 (F-6936/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 30 janvier 2024, A.A.________, ressortissante ukrainienne née en 1975, et sa fille, B.A.________, née en 2007, ont demandé à la Suisse une protection provisoire et ont été attribuées au canton de Fribourg. 
Le 2 février 2024, les intéressées ont demandé au Secrétariat d'État aux migrations à être attribuées au canton de Genève, afin de rejoindre des membres de la famille. 
Par décision du 9 octobre 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a octroyé la protection provisoire à A.A.________ et B.A.________ et les a attribuées au canton de Genève. 
Le 4 novembre 2024, les intéressées ont déposé un recours contre la décision du 9 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elles ont conclu à pouvoir demeurer dans le canton de Fribourg. A l'appui de leur recours, elles expliquent avoir certes voulu être tout d'abord attribuées au canton de Genève, notamment au vu de la présence de leurs proches dans ce canton, mais qu'à cause du retard pris par le Secrétariat d'État aux migrations pour se prononcer sur leur demande, elles s'étaient désormais intégrées - notamment sur le plan scolaire pour B.A.________ - dans le canton de Fribourg et souhaitaient y rester. 
Par arrêt du 12 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a jugé qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, la décision relative à l'attribution cantonale ne pouvait faire l'objet d'un recours que si elle violait le principe de l'unité de la famille. Il a précisé qu'il s'agissait là d'une condition de recevabilité du recours. Les intéressées n'ayant pas invoqué la présence de membres de leur famille pour justifier leur réattribution au canton de Fribourg, le recours devait être déclaré irrecevable.  
 
2.  
Par courrier du 26 novembre 2024, A.A.________ demande au Tribunal fédéral de revoir la décision de transfert de sa fille cadette et d'elle-même dans le canton de Genève et de leur permettre de rester dans le canton de Fribourg. Elle expose divers motifs d'ordre médical et personnel. Elle se plaint de la violation des art. 5 al. 2, 8, 12 et 29 Cst., 44 et 85 LEI, 74 OASA, 8 LHand, 51 LAsi, 3 CDE et 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Elle demande à être dispensée des frais de la procédure. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, comme les recourantes ont été mises au bénéfice du statut S leur accordant une protection provisoire en Suisse en application des art. 66 ss LAsi, la décision rendue le 9 octobre 2024 et l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 l'ont été en matière d'asile et ne concernent pas une demande d'extradition. La voie du recours en matière de droit de public contre l'attribution à un canton fondée sur la LAsi est par conséquent exclue en application de l'art. 83 let. ch. 1 LTF.  
 
3.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est en outre exclue contre les arrêts rendus par le Tribunal fédéral (art. 113 a contrario LTF).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 66 al. 1 in fine LTF). La demande de dispense des frais de procédure est par conséquent devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey