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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_268/2024  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Aba Neeman, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.C.________, D.C.________ et E.C.________, 
représentés par Me Stéphane Coudray, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
partage successoral, contrat d'entretien viager, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal 
cantonal du canton du Valais du 13 mars 2024 (C1 23 135). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. F.F.________ (né en 1931) est décédé en avril 2011 et son épouse, G.F.________ (née en 1929), en janvier 2013. A.A.________ et H.C.________ sont leurs deux filles. La première est la mère de B.A.________. La seconde, décédée en avril 2013, avait épousé C.C.________; deux enfants sont issus de ce mariage: D.C.________ et E.C.________.  
 
A.b. Par acte instrumenté le 4 février 1998, les époux F.F.________ et G.F.________, d'une part, et les époux C.C.________ et H.C.________, d'autre part, ont conclu un contrat d'entretien viager au sens des art. 521 ss CO.  
Selon ce contrat, les époux C.________ ont accepté " la charge d'assumer l'entretien viager de M. et Mme F.F.________ et G.F.________ leur vie durant". Ils devaient leur fournir " nourriture, logement, vêtements, tous soins médicaux et pharmaceutiques " et, si nécessaire, organiser " leur transfert dans une clinique, un hôpital ou un home adéquat ". 
En " contrepartie ", les époux F.________ ont cédé, " à titre d'avance d'hoirie ", à leur fille H.C.________ l'immeuble n° xxx, la parcelle n° yyy et la parcelle n° zzz, sis sur la commune de U.________. Il était spécifié que l'avancement d'hoirie n'était " en aucun cas soumis à rapport " et que, si "la valeur des biens devait dépasser celle des contre-prestations d'entretien, le surplus d[evait] être considéré comme une donation non soumise au rapport". Les époux F.________ conservaient l'usufruit des biens cédés "jusqu'au décès du dernier survivant", l'entrée "en possession et jouissance" des époux C.________ étant "différée à l'extinction de l'usufruit viager". Dans le même acte, H.C.________ cédait à son époux C.C.________ une part de moitié des immeubles reçus de ses parents, celui-ci reprenant "les enga gements de son épouse pour la part de copropriété qui lui [était] cédée ". 
 
A.c. Dans un testament du 11 décembre 2012, G.F.________ a déclaré " résilier unilatéralement au sens de l'art. [527] CO et modifier [s]es dispositions de dernières volontés ", en relevant que, depuis l'entrée de son mari et d'elle-même en maison de retraite, ils n'avaient plus bénéficié d'aucune " prestation d'entretien ". Elle a dès lors indiqué que les " avances d'hoirie contenues dans l'acte du 14 (sic) février 1998 n'[étaient] plus dispensées du rapport " et que " tout ce qui dépass[ait] la valeur des biens cédés" (recte: des prestations d'entretien) n'était pas " considéré comme une donation non soumise au rapport ". La testatrice entendait également que sa fille H.C.________ soit " renvoyée à sa réserve " et que C.C.________ restitue les 30'000 fr. " prêtés par [elle]-même et [s]on mari, objet de la reconnaissance de dette du 23 octobre 1996". Elle a déclaré attribuer à B.A.________ " [t]oute la quotité disponible " de sa succession et institué Me I.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.  
 
B.  
 
B.a. Par écriture du 7 juillet 2014, C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont ouvert action contre A.A.________ et B.A.________, en requérant notamment que la nullité du testament du 11 décembre 2012 de feu G.F.________ soit constatée.  
Les défendeurs ont en substance conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le partage de la succession de G.F.________ soit ordonné conformément au testament du 11 décembre 2012. 
 
B.b. Par jugement du 16 mai 2023, le Juge de district de l'Entremont (ci-après: le juge de district) a, entre autres points du dispositif, ordonné le partage de la succession de G.F.________, dit que la masse à partager se compose des avoirs bancaires de G.F.________ (86'300 fr. au 31 décembre 2018), d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de C.C.________ et d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de l'hoirie de H.C.________, dit que la part de l'hoirie de H.C.________ (C.C.________, D.C.________ C.________ et E.C.________) s'élève à 3/8 de la succession, celle de A.A.________ à 3/8 et celle de B.A.________ à 1/4 et attribué les biens de la succession aux héritiers en conséquence.  
A.A.________ et B.A.________ ont fait appel de ce jugement; C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont formé un appel joint. 
 
B.c. Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel précité dans la mesure de sa recevabilité, admis l'appel joint et, partant, réformé le jugement du 16 mai 2023 en ce sens que la masse à partager se compose des avoirs bancaires de G.F.________ (86'300 fr. au 31 décembre 2018) et d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de C.C.________. Sur cette base, elle a procédé à une nouvelle attribution des biens de la succession aux héritiers.  
 
C.  
Par acte posté le 29 avril 2024, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ est valable, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants " pour le surplus ", et que l'existence d'une créance de 30'000 fr. résultant d'un prêt de F.F.________ à sa fille H.C.________ a été valablement démontrée et que dite créance doit dès lors être prise en compte dans la masse à partager. À titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente, plus subsidiairement au juge de district, pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Les recourants requièrent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
D.  
Des réponses n'ont pas été demandées. La production des dossiers cantonaux a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Sous le titre " Chapitre II. Moyens de preuve " de leur mémoire, les recourants sollicitent la production des dossiers cantonaux C1 23 135 et C2 23 49 (assistance judiciaire). Cette requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dits dossiers dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 514 CC et 521 CO et se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans le raisonnement de la cour cantonale, les recourants estiment en substance que le contrat d'entretien viager conclu entre les époux F.________ et les époux C.________ est un acte pour cause de mort et qu'il a été valablement résilié. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu qu'il était douteux que l'art. 521 al. 2 CO s'applique dans le cas d'espèce. En effet, dans le contrat d'entretien viager du 4 février 1998, la débitrice de l'entretien n'avait pas été instituée héritière des époux F.________. Elle avait bénéficié de la cession d'immeubles, grevés d'un droit d'usufruit en faveur des donateurs, à titre de contrepartie de l'entretien viager convenu en faveur de ces derniers. C'était vraisemblablement à juste titre que le juge de district avait dès lors qualifié le contrat conclu de contrat d'entretien viager " ordinaire ", au sens de l'art. 521 al. 1 CO puisque la " contre-prestation à l'entretien viager " intervenait par remise de biens immobiliers entre vifs (avancement d'hoirie) et non sous la forme d'une institution d'héritier (ou d'une désignation comme légataire) des créanciers de l'entretien. Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'il importait peu, en définitive, que l'on applique la règle de l'art. 514 CC ou celle de l'art. 521 al. 1 CO car la résiliation unilatérale d'un contrat d'entretien viager, en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions, est régie par les règles générales du Code des obligations, soit celles relatives à l'inexécution d'un contrat synallagmatique. Or, en l'espèce, G.F.________ n'avait jamais interpellé sa fille, ni son gendre, afin de les mettre en demeure (cf. art. 102 al. 1 CO). Elle ne leur avait pas fixé, ou fait fixer par l'autorité compétente, un délai convenable pour qu'ils puissent s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Ces dispositions n'ayant pas été respectées, la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ était dès lors inopérante.  
 
3.2. Les recourants soutiennent que les termes utilisés dans le contrat de 1998 " plaid[ai]ent très clairement en faveur d'un contrat d'entretien viager intervenu pour cause de mort " et que la cour cantonale avait versé dans l'" arbitraire " en n'en tenant pas compte dans son analyse. La cour cantonale avait également versé dans l'arbitraire et commis "un vice de motivation crasse dans son argumentation juridique " en laissant ouverte la qualification du contrat et en considérant que les règles générales en matière contractuelle restaient applicables au contrat d'entretien viager, les recourants rappelant à cet égard les principes juridiques relatifs à la résiliation des pactes successoraux et du contrat d'entretien viager. Ceux-ci relèvent en outre qu'en l'espèce, le placement en EMS de G.F.________ rendait inutile une interpellation au sens de l'art. 102 CO dès lors qu'il " [allait] de soi qu'une mise en demeure aurait été sans effet " et qu'au surplus, G.F.________ avait bel et bien communiqué sa volonté à sa fille et son beau-fils de résilier le contrat d'entretien viager, l'instruction n'ayant pas permis de démontrer le contraire. Selon les recourants, en omettant de considérer que l'art. 108 CO était applicable et que la résiliation était inopérante, la cour cantonale avait " versé dans l'arbitraire ". Les recourants ajoutent que G.F.________ avait souhaité résilier ses dernières volontés car elle et son mari n'avaient plus reçu de prestation d'entretien depuis qu'ils avaient été placés en EMS. Contrairement à ce que soutenait la partie adverse et avait retenu le " premier juge ", l'instruction n'avait pas permis de démontrer que les époux C.________ avaient rempli leur obligation; les témoignages sur lesquels s'était appuyés le premier juge et qui étaient repris par la cour cantonale n'étaient en aucun cas suffisants pour conclure que tel était le cas et que la valeur de l'ensemble des prestations aurait atteint la valeur nette des immeubles cédés. Ainsi, " le tribunal de première instance " ne pouvait pas arriver à la conclusion à laquelle il était arrivé et, "en retenant que le contrat d'entretien viager a[vait] été valablement résilié par feu G.F.________, il conv[enait] de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants".  
 
3.3. Il sera d'emblée relevé que l'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Cela étant, au regard de la motivation cantonale, la question pertinente à résoudre ici est celle de savoir si, comme l'a retenu la cour cantonale, les règles générales sur l'inexécution d'un contrat synallagmatique (art. 102 ss CO) s'appliquent quelle que soit la nature du contrat, et, le cas échéant, si elles ont été respectées par la défunte en l'espèce. Sur ces points, à bien comprendre l'argumentation des recourants, ceux-ci estiment que la cour cantonale aurait méconnu le droit en retenant que les art. 102 ss CO devaient également être respectés s'il fallait considérer que le contrat d'entretien viager avait été conclu conformément à l'art. 521 al. 2 CO et - de manière contradictoire - que la défunte aurait satisfait à ces dispositions car sa mise en EMS lui permettait de résilier dit contrat sans fixation de délai conformément à l'art. 108 CO.  
L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss CO ne s'appliqueraient pas au contrat d'entretien viager conclu selon l'art. 521 al. 2 CO. Pour appuyer leur thèse, les recourants se bornent à rappeler les principes généraux relatifs à la résiliation des pactes successoraux et des contrats d'entretien viager selon l'art. 527 CO, sans exposer en quoi ces principes iraient dans leur sens. Cela étant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il est admis de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence que le disposant, qui s'est fait promettre une contre-prestation en échange de dispositions pour cause de mort prises en faveur du cocontractant (art. 514 CC par renvoi de l'art. 521 al. 2 CO), doit procéder conformément aux règles des art. 102 ss CO par analogie pour résilier unilatéralement le contrat en raison d'une inexécution de ce dernier, ce qui implique notamment pour celui-là de fixer ou de faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au cocontractant pour qu'il s'exécute (art. 107 al. 1 CO), sauf les cas prévus à l'art. 108 CO (arrêt C.474/1984 du 24 septembre 1985 consid. 1a; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 398 no 737 s.; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7e éd. 2023, no 4 ad art. 514 CC; MOOSER, in Commentaire du droit des successions, Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2023, no 6 ad art. 514 CC; Weimar, in Berner Kommentar, 2009, no 3 et 4 ad art. 514 CC, Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag, Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des Erblassers, 2008, § 9 n. 732 ss; voir également REGAMEY, in Commentaire romand, CC II, 2016, no 7 ad art. 514 CC; Grundmann, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd. 2023, no 1 s. et 13 ad art. 514 CC). Au surplus, l'opinion des recourants selon laquelle il allait de soi qu'une mise en demeure aurait été sans effet vu que la défunte était en EMS n'est aucunement explicitée. Fondée sur des considérations appellatoires, elle n'est pas de nature à démontrer que les conditions de l'art. 108 CO seraient réalisées en l'espèce comme les recourants le font valoir de manière péremptoire - sans même mentionner laquelle des hypothèses des ch. 1 à 3 de l'art. 108 CO serait selon eux applicable - et, partant, que la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée par la défunte est conforme aux art. 107 ss CO
Il suit de là que les critiques des recourants sur la validité de la résiliation du contrat d'entretien viager ne peuvent qu'être écartées. Il en va de même du reproche fait à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la question de la qualification du contrat, la pertinence de résoudre cette question dans le cas d'espèce n'étant pas démontrée. Au vu de ces éléments, il est superflu d'examiner les développements portant sur l'insuffisance des prestations d'entretien apportées par les époux C.________. 
 
4.  
Se plaignant à nouveau d'" arbitraire " (art. 9 Cst.), les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte dans la liquidation de la succession d'une créance de 30'000 fr., dont H.C.________ était débitrice envers son père. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que l'attestation bancaire datée du 19 août 2005 par laquelle une employée de la Banque W.________ avait confirmé le retrait par F.F.________ d'un montant de 30'000 fr. de son compte bancaire pour le remettre à sa fille H.C.________ à titre de prêt avait été découverte par les époux A.________ avant le 29 octobre 2020. En effet, cette attestation figurait dans le dossier de l'exécuteur testamentaire. Par courrier du 29 septembre 2020, le juge de district avait autorisé les parties à consulter ledit classeur au greffe du tribunal de l'Entremont jusqu'au 28 octobre 2020. Or ce n'était que dans le cadre de leur " plaidoirie écrite " déposée en cause le 28 avril 2023, soit deux ans et demi plus tard, qu'ils avaient fait état de dite attestation pour réclamer qu'une créance de 30'000 fr., fondée sur ce document, figurât à l'actif de la masse à partager de la succession de feu G.F.________. Dans leur réponse sur l'appel joint, ils avaient reconnu que leur explication relative à l'attestation bancaire découverte dans le dossier de l'exécuteur testamentaire constituait un novum improprement dit au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC. Dès lors, il leur incombait d'agir sans retard et ils n'avaient pas à attendre deux ans et demi et le dépôt des plaidoiries écrites pour introduire ce fait nouveau, ce d'autant que le juge de district avait tenu une audience en débats principaux le 21 novembre 2022, quelques mois avant les plaidoiries finales, sans que les époux A.________ invoquent le fait en question. Partant, la cour cantonale a retenu que ce fait ne devait pas être pris en considération puisqu'il avait été articulé tardivement, ce qui rendait son allégation irrecevable. La cour cantonale a par ailleurs précisé que, contrairement à ce que soutenaient les époux A.________ dans leur réponse à l'appel joint, l'on ne pouvait pas nier que le fait litigieux constituait un fait nouveau, pour le prétendu motif qu'il ne faisait que préciser les allégués 131 à 133 figurant dans leur réponse de première instance. L'on ne pouvait en effet nullement déduire de ces allégués que H.C.________ était débitrice d'un montant de 30'000 fr. envers son père en raison d'un prêt consenti en 2005. Il était dès lors nécessaire, pour les époux A.________, d'introduire ce fait précis en respectant la règle de l'art. 229 al. 1 CPC, ce qu'ils n'avaient pas fait. La cour cantonale a finalement relevé que si l'invocation par les appelés de la tardiveté de ce fait dans le cadre de l'exercice de leur droit inconditionnel de réplique à la suite du dépôt par les époux A.________ de leurs plaidoiries finales eût été judicieuse, les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC n'étaient à l'évidence pas réalisées, de sorte que les appelés pouvaient légitimement partir du principe que le juge de district ne le prendrait pas en considération.  
 
4.2. Les recourants indiquent ne pas voir pour quelle raison le fait litigieux ne pouvait pas être introduit dans le cadre des plaidoiries finales. Ils relèvent qu'à tout le moins, la cour cantonale avait procédé à un raisonnement " arbitraire " en admettant implicitement que ce fait aurait pu être allégué aux débats du 21 novembre 2023, mais qu'il ne pouvait plus l'être lors du dépôt des plaidoiries écrites. Ils exposent " au surplus " n'avoir tout simplement pas pu l'invoquer avant la prise de connaissance du rapport de l'exécuteur testamentaire intervenue " au plus tôt le 28 octobre 2020". Selon eux, ce fait avait valablement été introduit dans leur plaidoirie écrite. Même si la loi ne précisait pas expressément jusqu'à quand des nova pouvaient être introduits en faisant référence " aux débats principaux ", elle impliquait " qu'ils [pouvaient] l'être jusqu'à la clôture des plaidoiries finales ", respectivement jusqu'à l'échéance du délai de l'art. 232 al. 2 CPC si le dépôt de plaidoiries écrites est décidé. Les recourants font également valoir avoir déjà présenté cette argumentation dans leur réponse à l'appel joint, considérant ainsi que la cour cantonale aurait " versé dans l'arbitraire " et " fait preuve d'un vice de motivation " en n'en " faisant même pas état ". Ils estiment en outre qu'il " est indéniable que la partie adverse devait faire application de son droit de réplique inconditionnel si elle souhaitait contester l'existence de cette créance ", la cour cantonale ayant " sombré dans l'arbitraire en se contentant d'indiquer que les intimés pouvaient légitimement partir du principe que le juge de district ne prendrait pas en considération un fait nouveau clairement irrecevable ". Il était " évident " que l'ATF 146 III 97 admettait " implicitement " qu'une partie adverse devait se déterminer sur des faits nouveaux contenus dans des plaidoiries écrites, en mentionnant au consid. 3.1 qu'" au demeurant, il est à noter que la plaidoirie écrite de la défenderesse ne contenait pas de faits nouveaux et ne renvoyait pas à des normes ou motifs juridiques non évoqués jusque-là, raison pour laquelle rien ne justifiait que le recourant se détermine à ce sujet ". Sans réaction de la partie adverse, il fallait considérer le fait nouveau comme admis. Subsidiairement, les recourants " rappellent " avoir formellement indiqué aux allégués 131 à 133 de leur réponse de première instance que de nombreuses reconnaissances de dette avaient été signées par les époux C.________ et qu'ils n'avaient fait que préciser ces allégués dans leur plaidoirie écrite, cette précision étant dès lors recevable.  
 
4.3. Une telle argumentation manque sa cible. Il est constant que le présent litige était soumis en instance cantonale à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il est également constant - et les recourants l'admettent du reste dans leur recours - que l'attestation bancaire litigieuse a été établie le 19 août 2005 et que les recourants en ont eu connaissance au plus tard en octobre 2020, soit après le double échange d'écritures qui s'est achevé par le dépôt de la duplique le 21 mai 2015 et avant les débats principaux qui se sont tenus le 21 novembre 2022. Il s'agit donc d'un novum improprement dit, qui, à teneur de l'art. 229 al. 1 let. a CPC, pour être admis aux débats principaux, devait être invoqué sans retard, à savoir au plus tard dans un délai de cinq à trente jours après sa découverte selon les circonstances de la cause (arrêt 4A_70/2021 du 15 juillet 2021 consid. 4.2 et les références citées). C'est donc en méconnaissance de ces principes que les recourants prétendent que le fait litigieux a été valablement introduit dans leur plaidoirie écrite finale du 28 avril 2023, respectivement que la cour cantonale se serait méprise en jugeant ce fait irrecevable car tardif. Il sera rappelé ici aux recourants que l'obligation de motiver une décision déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas au juge de se prononcer sur tous les moyens des parties, celui-ci pouvant au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Ainsi, en l'absence de démonstration de la pertinence de l'argumentation présentée par les recourants en appel, le reproche fait à la cour cantonale de n'en avoir pas fait état est infondé. C'est également à tort que les recourants estiment que, faute de contestation par la partie adverse dans une réplique spontanée à leur plaidoirie écrite, ce fait devait être considéré comme admis. Un tel raisonnement ne saurait résulter, même implicitement, de l'ATF 146 III 97, ce d'autant que la phrase à laquelle les recourants se réfèrent est reprise du résumé de la motivation cantonale. Contrairement à ce que les recourants semblent prétendre, l'admissibilité des nova n'est pas laissée à la disposition des parties, mais dépend de la réalisation des conditions légales; il n'apparaît dès lors pas déterminant que la partie adverse n'ait pas invoqué la tardiveté du fait nouveau en répliquant à la plaidoirie écrite des recourants, le juge se devant de statuer sur la recevabilité de nova indépendamment de l'existence d'une contestation (art. 57 CPC; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 1346 p. 221; PAHUD, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [édit.], 2e éd 2016, n. 24 ad art. 229 CPC). Quant à l'argument subsidiaire des recourants selon lequel leur plaidoirie écrite ne faisait que préciser des faits valablement allégués dans leurs écritures de première instance, il ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les recourants se contentent en effet de rappeler leur critique présentée en appel, sans s'en prendre à la motivation cantonale relative à l'insuffisance des allégués no 131 à 133 portant sur l'existence d'un prêt de 30'000 fr. contracté par H.C.________ envers son père.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin