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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_272/2024  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour civile II, 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (partage successoral, contrat d'entretien viager), 
 
recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mars 2024 (C2 23 49). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par écriture du 7 juillet 2014, C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont ouvert action contre A.A.________ et B.A.________, en requérant notamment que la nullité du testament du 11 décembre 2012 de feu G.F.________ soit constatée. 
A.A.________ et B.A.________ ont en substance conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le partage de la succession de G.F.________ soit ordonné conformément au testament du 11 décembre 2012. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 16 mai 2023, le Juge de district de l'Entremont (ci-après: le juge de district) a notamment prononcé le partage de la succession de G.F.________, déterminé la composition de la masse successorale, fixé les droits des héritiers et attribué les biens de la succession à ceux-ci en conséquence.  
A.A.________ et B.A.________ ont fait appel de ce jugement; C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont formé un appel joint. A.A.________ a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 
 
B.b. Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel précité dans la mesure de sa recevabilité, admis l'appel joint et, partant, réformé le jugement du 16 mai 2023.  
Par décision séparée du même jour, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.A.________. 
 
B.c. Par acte posté le 29 avril 2024, A.A.________ et B.A.________ ont formé un recours contre l'arrêt au fond précité (procédure 5A_268/2024).  
 
C.  
Par acte séparé posté également le 29 avril 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision présidentielle précitée rejetant sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que dite assistance lui est accordée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
D.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production des dossiers cantonaux a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision séparée rejetant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, prise simultanément au jugement final sur le fond. Contrairement à ce que la recourante soutient dans son mémoire, il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 1 et les références; 5A_497/2019 du 10 décembre 2019 consid. 1 et les références), qui doit être contestée selon la voie de recours applicable au litige principal (arrêt 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 1.1 non publié in ATF 135 III 221). La valeur litigieuse est quant à elle déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (arrêt 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 1.2.2). En l'occurrence, le litige principal porte sur un litige successoral, à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse dépasse le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une personne qui a qualité pour recourir (art. 76 LTF), contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile en principe est ouvert.  
 
1.2. Sous le titre " Chapitre II. Moyens de preuve " de son mémoire, la recourante requiert la production des dossiers cantonaux relatives aux procédures au fond et d'assistance judiciaire. Cette requête est satisfaite, l'autorité précédente ayant déposé dits dossiers dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La recourante estime que la décision lui refusant l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, faute de chances de succès, viole l'art. 117 CPC et repose sur une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits. 
 
3.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 p. 218 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Ce critère doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5 et les références citées). 
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_540/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.1 et les références citées; 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.1.3 et les références citées; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.2 in fine et 7.1.3, non publiés in ATF 149 III 193). 
 
3.2. En l'occurrence, pour motiver l'absence de chance de succès de l'appel, l'autorité cantonale a retenu que, contrairement à ce que la recourante soutenait, le contrat d'entretien viager conclu en février 1998 n'avait pas été valablement résilié de manière unilatérale par testament du 11 décembre 2012 de G.F.________, que les biens cédés à H.C.________ dans le cadre dudit contrat n'étaient à l'évidence ni rapportables, ni réductibles et que les loyers en lien avec lesdits biens, perçus postérieurement au décès de G.F.________, ne constituaient manifestement pas un actif successoral. Par ailleurs, la recourante s'opposait à tort à l'appel joint de la partie adverse puisqu'il ressortait clairement des actes de la cause que l'existence d'une prétendue créance de 30'000 fr. de la communauté héréditaire de G.F.________ envers celle de H.C.________, fondée sur une attestation bancaire du 19 août 2005 figurant dans le dossier de l'exécuteur testamentaire (novum proprement dit), avait été alléguée tardivement puisque présentée pour la première fois en procédure deux ans et demi après avoir été découverte. Dès lors, dite allégation était irrecevable, comme le faisaient valoir de manière pertinente les membres de la communauté héréditaire de feu H.C.________.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante relève d'abord que l'autorité cantonale n'avait pas tranché la question de la qualification du contrat d'entretien viager, ce qui permettait de penser que son appel n'était pas dénué de toute chance de succès et soulevait des questions juridiques complexes.  
Si la cour cantonale n'a pas qualifié de manière définitive ledit contrat, c'est parce qu'elle a considéré que la question n'était pas pertinente en l'espèce. Faute pour la recourante de démontrer la pertinence de cette qualification, respectivement de son argumentation sur ce point, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale de n'avoir pris en compte cet élément pour évaluer les chances du succès de l'appel. 
 
3.3.2. La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale avait admis que la partie adverse n'avait fautivement pas réagi à la tardiveté du fait nouveau invoqué dans sa plaidoirie écrite en faisant usage de son droit de réplique inconditionnel. Il y avait donc lieu de considérer que son appel n'était pas dénué de toute chance de succès.  
Il ne ressort pas de l'arrêt au fond que la cour cantonale aurait fait grief à la partie adverse de n'avoir pas fait usage de son droit de réplique " de manière fautive " puisqu'elle a relevé que les appelés pouvaient légitimement partir du principe que le juge de district ne prendrait pas le fait nouveau litigieux en considération vu que les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC n'étaient à l'évidence pas réalisées. Dès lors qu'il apparaît effectivement que le premier juge devait statuer sur la recevabilité du nova indépendamment d'une contestation de la partie adverse et, partant, le déclarer irrecevable en raison de la tardiveté de son allégation (arrêt 5A_268/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.3), c'est en vain que les recourants estiment que leur position procédurale sur cette question présentait une quelconque chance de succès. 
 
3.3.3. La recourante relève enfin que le fait que l'arrêt au fond s'étende sur 33 pages démontrait bien que l'argumentation juridique " opposée à l'appel " est développée. Elle indique à cet égard renvoyer à la motivation juridique des paragraphes 4.1-4.14 de son mémoire d'appel et IV-V de son mémoire de réponse à l'appel joint, " lesquels soulèvent des arguments pertinents permettant de remettre sérieusement en cause le jugement de première instance, à tout le moins sur certains points ".  
Reposant sur un simple renvoi général aux écritures précédentes - ce qui n'est pas admissible (arrêt 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 2.2 et la référence) - et détachée des motifs retenus dans la décision entreprise, cette argumentation ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1) et n'est donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation cantonale relative à l'absence de chance de succès de l'appel. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin