Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_438/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Hurni.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
Objet
Déni de justice et retard injustifié,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mars 2024 (ACPR/170/2024 - P/13877/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________ est prévenu de brigandage (art. 140 CP) pour avoir, le 24 juin 2022, de concert avec B.________, menacé, à l'aide d'une arme à feu, l'employé d'un magasin et dérobé maints objets à cette occasion.
B.________, détenu dans le cadre de cette même procédure, est également prévenu de brigandage ainsi que d'autres infractions.
A.b. Arrêté le 17 octobre 2022, A.________ a exécuté sa peine de manière anticipée, dans l'attente de son renvoi en jugement.
A.c. Entendu par la police le jour de son arrestation, puis par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) les 18 octobre et 7 décembre 2022, A.________ a en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a exposé les avoir commis pour financer sa consommation de cocaïne.
A.d. Entre le 18 octobre 2022 et le 28 février 2023, A.________, sous la plume de son défenseur d'office, a requis à réitérées reprises du Ministère public la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique; celle-ci était destinée à établir qu'il était, au moment des faits incriminés, en état d'irresponsabilité totale ou partielle du fait de sa dépendance à la drogue.
Le Ministère public lui a répondu à deux occasions, sans toutefois statuer sur cette requête.
Le 27 avril 2023, A.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) d'un recours pour déni de justice.
Invité à se déterminer, le Ministère public a rendu le 3 mai 2023 une ordonnance refusant l'expertise sollicitée.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Chambre pénale de recours a déclaré sans objet le recours formé le 27 avril 2023.
A.e. Le 3 mai 2023, le Ministère public, considérant l'instruction comme achevée, a informé les parties qu'il allait dresser un acte d'accusation.
A.f. Le 5 juillet 2023, à la requête d'une personne lésée par les agissements de B.________, le Ministère public a tenu une audience. A.________, qui en avait été avisé, n'y a pas participé.
A.g. Par courrier du 28 août 2023, invoquant la survenance de nouveaux éléments, A.________ a sollicité du Ministère public la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Le Ministère public n'y a pas donné suite.
B.
B.a. Le 5 novembre 2023, A.________ a formé devant la Chambre pénale de recours un recours pour déni de justice et violation du principe de la célérité. Il faisait en substance grief au Ministère public de n'avoir pas statué sur sa seconde demande d'expertise du 28 août 2023 et a souligné le délai supérieur à six mois séparant sa première demande et l'ordonnance du Ministère public, ainsi que le fait qu'il n'aurait pas été entendu depuis de longs mois et l'absence d'acte d'accusation.
B.b. Dans ses déterminations du 24 novembre 2023, le Ministère public a relevé qu'il aurait "pu confirmer son ordonnance du 3 mai 2023, ce qu'il regrett[ait de] n'avoir pas fait". Au surplus, les motifs invoqués à l'appui de la requête du 28 août 2023 étaient sans rapport avec l'état de santé de A.________ au mois de juin 2022. Une audience avait en outre été fixée au 5 décembre 2023.
B.c. Lors de l'audience du 5 décembre 2023, B.________ - qui a confirmé avoir sollicité son audition - et A.________ se sont exprimés sur le brigandage du 24 juin 2022.
B.d. Par arrêt du 8 mars 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ dans la mesure où il était recevable et où il conservait encore un objet.
C.
Par acte du 12 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que soient constatés le déni de justice du Ministère public ainsi que la violation du principe de la célérité et qu'ordre soit donné au Ministère public de mettre en oeuvre sans délai une expertise psychiatrique. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
La Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été communiquées à A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et vérifie librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), de sorte que le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est en principe ouvert.
1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants, l'arrêt attaqué est de nature incidente. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Cela étant, l'arrêt querellé rejette - dans la mesure où il conserve encore un objet - un recours pour déni de justice et violation du principe de la célérité en lien avec une requête de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Or le Tribunal fédéral renonce à l'existence d'un préjudice irréparable lorsqu'est allégué un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2; 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 1.1; 1B_491/2021 du 5 novembre 2021 consid. 1.2). Il convient donc d'entrer en matière sous réserve des précisions qui suivent.
1.3. L'objet de la contestation est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige devant le Tribunal fédéral, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêts 7B_393/2024 du 30 octobre 2024 consid. 1.4; 7B_849/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2.1).
En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté, dans la mesure où il était recevable et où il conservait un objet, le recours pour déni de justice et violation du principe de la célérité formé par le recourant en vue de faire constater les carences reprochées au Ministère public, principalement en lien avec la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (cf. let. B
supra). Dans ce cadre, la Chambre pénale de recours était fondée - malgré ce que soutient le recourant - à ne pas se prononcer sur le bien-fondé de la mesure d'expertise requise, mais d'examiner uniquement si le Ministère public avait répondu, respectivement tardé à répondre, voire omis de donner suite aux requêtes déposées par le recourant. Devant le Tribunal fédéral, pas plus que devant l'instance cantonale de recours, le recourant ne saurait donc obtenir la mise en oeuvre de la mesure d'instruction requise, de sorte que ses conclusions sur cet aspect doivent être déclarées irrecevables.
2.
2.1. Le recourant fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir déclaré sans objet son recours pour déni de justice.
2.2.
2.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
2.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.2.1).
2.3. En l'espèce, il résulte de l'arrêt querellé que le Procureur a répondu - dans ses observations à l'instance cantonale - à la demande d'expertise psychiatrique formée par le recourant (cf. let. B.b
supra). Celui-ci ne le remet pas en cause; il n'expose pas davantage pour quels motifs il aurait conservé un intérêt à voir la cour cantonale statuer sur le déni de justice invoqué. Dans ces circonstances, la Chambre pénale de recours était fondée à considérer que le recourant ne disposait plus d'un intérêt juridique à ce qu'il soit statué sur cette question. En outre, les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de traiter un recours malgré le défaut d'intérêt actuel ne sont pas remplies en l'espèce (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3); le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant sans objet le recours pour déni de justice formé devant elle. Le grief doit donc être rejeté. Pour le surplus, les arguments portant sur le fond s'avèrent irrecevables; seule la question de la recevabilité pouvait en effet être portée devant le Tribunal fédéral (arrêts 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2; 7B_125/2024 du 30 novembre 2023 consid. 1.1).
3.
3.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir considéré que le Ministère public n'avait pas violé le principe de la célérité à son égard. Il remet notamment en cause l'établissement des faits.
3.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.2.1. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.2.2. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2).
3.3. La Chambre pénale de recours a qualifié de peu compréhensibles les intervalles de six mois, respectivement une année, séparant la première demande d'expertise psychiatrique et la décision du Ministère public, ainsi que les auditions du prévenu. Ces intervalles n'emportaient toutefois pas, en eux-mêmes, une violation du principe de la célérité, faute d'être d'une durée véritablement choquante au sens de la jurisprudence. La durée globale de l'enquête ne dépassait pas (encore) les limites admissibles, même si le Procureur n'apparaissait pas instruire sans désemparer. Ainsi, la Chambre pénale de recours a invité ce magistrat à faire diligence, de façon à agir sans tarder dans la cause.
3.4. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
3.4.1. Il résulte en effet de l'arrêt cantonal que l'enquête liée au brigandage avait été ouverte en été 2022 et que le recourant avait été arrêté le 17 octobre 2022 et détenu depuis lors. Les actes d'enquête avaient consisté en l'audition du recourant par le Ministère public les 18 octobre et 17 décembre 2022, puis le 5 décembre 2023. Lors des deux premières auditions, le recourant avait, en substance, reconnu les faits qui lui étaient reprochés; la dernière audition avait pour sa part été effectuée à la requête du complice du recourant et après qu'un deuxième recours pour déni de justice avait été formé par le recourant. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il y aurait eu des échanges d'écritures ou quelque acte d'instruction dans l'intervalle, à l'exception de l'audition, le 5 juillet 2023, d'une personne lésée par le complice du recourant et qui en avait fait la requête. Il ne résulte pas de l'arrêt querellé, rendu le 8 mars 2024, que l'acte d'accusation annoncé par le Procureur le 3 mai 2023 aurait été dressé dans l'intervalle, ni que de nouveaux éléments importants s'y seraient opposés.
3.4.2. Au vu de ces éléments, l'intervalle de près d'une année séparant les deuxième et troisième auditions du recourant et l'absence de l'acte d'accusation, pourtant annoncé, alors que l'intéressé était en détention, ne s'expliquent pas par la complexité de l'affaire. En particulier, il ne résulte pas de l'arrêt querellé que l'affaire aurait présenté des spécificités, telles que l'implication de nombreux autres prévenus, la mise en oeuvre d'importantes investigations policières, l'existence de ramifications avec d'autres affaires ou des difficultés techniques (cf. entre autres: arrêts 6B_392/2024 du 18 juillet 2024 consid. 5.5.3; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.3.3; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.2; 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.5; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.3.2). Au contraire, la procédure concerne deux coprévenus impliqués - s'agissant à tout le moins du recourant - dans un unique brigandage et le recourant a reconnu les faits dès les premières auditions; en outre, une célérité particulière était attendue du fait que le recourant se trouvait en détention depuis le 17 octobre 2022 et l'était toujours au moment de la reddition de l'arrêt querellé le 8 mars 2024.
Au cours de la période considérée, le recourant a certes requis par deux fois la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, sans que le retard à statuer puisse toutefois de ce fait lui être imputé. Le Ministère public a en effet considéré qu'une telle mesure d'instruction ne se justifiait pas, de sorte que cet élément ne saurait être pris en compte pour expliquer la longueur de la procédure décrite ci-dessus. Au contraire, les deux demandes d'expertise n'ont pas été traitées dans un délai approprié, l'ayant été après six mois s'agissant de la première requête et trois mois pour ce qui est de la seconde; or les deux fois, ce n'est qu'après que le recourant avait formé recours pour déni de justice que le Ministère public s'est prononcé. Dans ses déterminations à la cour cantonale, ce dernier a d'ailleurs admis "regrett[er]" de ne pas avoir statué sur la seconde demande d'expertise.
En définitive, au vu de l'absence réelle de complexité de la cause, du peu d'actes d'instruction mis en oeuvre, des recours pour déni de justice formés par le recourant et de la détention de celui-ci, la cour cantonale aurait dû retenir que la durée globale de l'enquête - dirigée contre l'intéressé dès le 17 octobre 2022 - violait le principe de la célérité. À cet égard, le fait que les intervalles entre les auditions du recourant aient été inférieurs à la durée d'inactivité sanctionnée par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2
supra) ne permet nullement de retenir qu'elle n'était pas excessive, d'autant moins pour un dossier qui ne présentait pas une complexité particulière (cf. arrêt 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.3).
3.4.3. Vu ces considérations, les griefs développés par le recourant en lien avec l'établissement des faits s'avèrent dénués de pertinence. Il en va notamment ainsi lorsqu'il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il avait demandé une expertise dès le 18 octobre 2022, lorsqu'il soutient que le Ministère public ne lui aurait pas répondu à deux occasions ou lorsqu'il s'insurge contre l'usage du vocable "derechef" (cf. recours, p. 5 à 11). Pour autant que recevables, ces critiques doivent être rejetées (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.4.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis et une violation du principe de la célérité doit être constatée dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités pour le recourant (cf. consid. 5
infra), celui-ci obtient, selon la jurisprudence, une réparation suffisante (cf. ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 138 II 513 consid. 6.5; 136 I 274 consid. 2.3; arrêts 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.3; 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 4.4.3; 6B_1399/2021 du 7 décembre 2022 consid. 4.3; 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.4 et les références citées).
4.
4.1. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale la répartition des frais opérée, ainsi que l'absence d'indemnité pour la défense d'office.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 7B_218/2022 du 23 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point (arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).
4.2.2. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir considéré qu'il succombait sur deux de ses trois conclusions et de l'avoir condamné à supporter deux tiers des frais de la procédure de recours, dont un tiers concernait sa conclusion tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Cela serait contraire à la proportionnalité dans la mesure où cette conclusion aurait été déclarée irrecevable en un paragraphe de trois lignes.
Ce faisant, le recourant ne démontre cependant pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire ou excédé son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, la motivation de la cour cantonale sur cet aspect du litige est certes brève, elle ne l'est cependant pas plus que celle concernant la conclusion du recourant pour déni de justice; or la cour cantonale a considéré que, pour cette dernière conclusion, le recourant avait gain de cause à hauteur d'un tiers des frais de procédure. Dans cette mesure et vu le large pouvoir d'appréciation de l'instance cantonale, le grief doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Le grief du recourant concernant la mise à sa charge des frais relatifs à sa conclusion pour violation du principe de la célérité devient pour sa part sans objet. En effet, vu l'issue du litige sur ce point, une nouvelle appréciation de la répartition des frais judiciaires s'impose (cf. consid. 5
infra).
4.3.
4.3.1. L'art. 135 al. 2 CPP dispose que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure; si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.
Le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond, afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 et 5.2; arrêt 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1).
4.3.2. Le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser à ce stade au regard de l'art. 135 al. 2 CPP et d'avoir relevé qu'il "ne l'a[vait] d'ailleurs pas demandé".
Le fait que l'instance précédente ait laissé ouverte l'indemnisation du défenseur d'office en se fondant sur l'art. 135 al. 2 CPP est conforme à cette disposition. En outre, le recourant relève lui-même que l'intégralité de l'activité déployée par le défenseur d'office fait l'objet d'un état de frais transmis à l'assistance juridique à la fin de la procédure, de sorte que l'on peine à saisir en quoi le Tribunal fédéral devrait intervenir également à ce propos.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'arrêt querellé annulé. Il doit être constaté que le principe de la célérité a été violé dans le cadre de la procédure de première instance. La cause doit être renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure de recours cantonale dans le sens des considérants (cf. art. 68 al. 5 LTF). Pour le surplus, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3
supra).
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Au regard toutefois de l'admission du grief en lien avec la violation du principe de la célérité, aucun frais ne sera perçu et une indemnité entière lui sera accordée (cf. art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; cf. consid. 3.4.3
supra). Sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt cantonal annulé. Il est constaté que le principe de la célérité, dans la procédure de première instance, a été violé. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 décembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs