Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_13/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Heine.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Joëlle Vuadens, avocate,
requérante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 mai 2021 (8C_95/2021).
Faits :
A.
Par arrêt 8C_95/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre un arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le contexte d'un litige opposant la prénommée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
B.
Par lettre du 17 septembre 2024, la CNA a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une écriture du 31 août 2023, dans laquelle A.________ demandait la "reconsidération/révision" des décisions qui ont mis fin aux prestations d'assurance en se référant à une expertise médicale mise en oeuvre par le centre d'expertises médicales SMEX à Neuchâtel, sans motiver plus avant sa demande.
Le 7 octobre 2024, le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressée un délai de dix jours pour confirmer son intention de déposer une demande de révision de l'arrêt 8C_95/2021, au sens des art. 121 ss LTF, en lui précisant qu'à défaut il n'ouvrira pas de dossier de révision.
Après avoir pris connaissance de l'existence d'un mandat de représentation professionnelle, le Tribunal fédéral a imparti, sur requête de la mandataire, un nouveau délai à l'intéressée, expirant le 25 octobre 2024, pour indiquer si l'écriture du 31 août 2023 devait être traitée comme une demande de révision de l'arrêt 8C_95/2021, étant précisé qu'il lui était loisible de déposer une "autre" demande tendant à la révision de l'arrêt précité, laquelle serait également soumise aux conditions de recevabilité posées aux art. 121 ss LTF (ordonnance du 14 octobre 2024).
C.
Par mémoire du 16 octobre 2024 (timbre postal), A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 8C_95/2021, dont elle conclut à la réforme dans le sens du maintien de son droit aux indemnités journalières au-delà du 1er juillet 2018, subsidiairement dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 30 % à compter de cette même date, le tout avec prise en charge des traitements médicaux.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif de révision serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 8F_8/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1 et l'arrêt cité).
2.
Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Un tel motif de révision doit faire l'objet d'une demande de révision déposée devant le Tribunal fédéral dans les 90 jours qui suivent sa découverte, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF).
3.
3.1. Dans son mémoire du 16 octobre 2024, la requérante fonde le motif de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, en se prévalant d'un rapport d'expertise pluridisciplinaire qui lui a été communiqué le 12 juillet 2023. Elle soutient que le délai de 90 jours pour le dépôt de la demande de révision serait dès lors respecté compte tenu de la lettre du 31 août 2023 adressée à la CNA et de l'art. 31 LPGA (recte: art. 30 LPGA "Transmission obligatoire").
3.2. Une telle argumentation est mal fondée. En effet, les délais impartis à la requérante les 7 et 14 octobre 2024 n'étaient pas destinés à lui permettre de compléter sa lettre du 31 août 2023 mais uniquement à indiquer si celle-ci devait être traitée comme une demande de révision. Sans réponse de la requérante, aucun dossier n'a été ouvert sur la base de cette écriture. Il s'ensuit que la demande de révision, objet de la présente procédure, a été déposée le 16 octobre 2024, soit bien après l'expiration du délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF.
En tout état de cause, le rapport d'expertise pluridisciplinaire dont se prévaut la requérante a été établi en juillet 2023, soit postérieurement à l'arrêt 8C_95/2021 du 27 mai 2021. Or l'art. 123 al. 2 let. a LTF exclut expressément les faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt soumis à révision. Ce nouveau moyen de preuve ne pouvait dès lors en aucun cas justifier une révision de l'arrêt 8C_95/2021.
4.
Il s'ensuit que la demande de révision ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5.
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Castella