Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8G_1/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
requérante,
contre
A.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents,
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 août 2024 (8C_688/2023).
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 26 mai 2021, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %, mais lui a refusé le droit à une rente d'invalidité, pour les suites d'un accident survenu le 8 mars 2016.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 26 mai 2021.
B.
Saisi d'un recours en matière de droit public interjeté par A.________, le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 8 août 2024 (cause 8C_688/2023). Il a partiellement admis le recours, réformé l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 20 septembre 2023 en ce sens que le recourant a droit à une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 24 % dès le 1er octobre 2020, et rejeté le recours pour le surplus (chiffre 1 du dispositif). Il a accordé l'assistance judiciaire au recourant et désigné M e Gillard comme avocat d'office de celui-ci (chiffre 2 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les mettant pour 270 fr. à charge du recourant et pour 530 fr. à charge de l'intimée, en précisant que les frais mis à charge du recourant sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral (chiffre 3 du dispositif). Il a dit que l'intimée versera à l'avocat du recourant la somme de 1'870 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (chiffre 4 du dispositif). Il a alloué une indemnité de 930 fr. à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal (chiffre 5 du dispositif). Il a renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (chiffre 6 du dispositif). Enfin, il a communiqué l'arrêt (chiffre 7 du dispositif).
C.
Par acte du 23 septembre 2024, la CNA forme une requête "en interprétation et en rectification" de cet arrêt. Elle conclut à ce que celui-ci soit rectifié en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 20 % seulement et que le montant des dépens réduits fixés à sa charge soient diminués en tenant compte de la rectification du taux d'invalidité.
Dans ses observations, A.________ reconnaît que son taux d'invalidité doit être ramené à 20 % à la suite d'une probable erreur de calcul intervenue dans l'arrêt fédéral. En revanche, il s'oppose à une modification de la répartition des dépens fixée par le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. Les erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4).
2.
La requérante expose que dans l'arrêt 8C_688/2023 du 8 août 2024, le Tribunal fédéral retient à son considérant 6.4 que "[le] revenu sans invalidité du recourant doit être fixé à 90'239 fr. 70 (84'500 fr. + 0,5 % en 2018 + 0,9 % en 2019 + 0,8 % en 2020). Après comparaison avec le revenu d'invalide - non remis en cause par le recourant - de 68'992 fr., on obtient un taux d'invalidité arrondi de 24 % ([90'239 - 68'992] / 90'239 x 100)." Elle fait valoir que pour parvenir au montant de 90'239 fr. 70 à titre de revenu sans invalidité, le Tribunal fédéral s'est manifestement trompé dans ses calculs, puisqu'il est impossible d'arriver à un tel résultat en appliquant correctement les taux d'indexation retenus (+ 0,5 % en 2018 + 0,9 % en 2019 + 0,8 % en 2020) sur le montant de 84'500 fr. Selon elle, il semblerait que le Tribunal fédéral ait appliqué un taux d'indexation de 5 % au lieu de 0,5 % pour l'année 2018. Or un calcul correct du revenu sans invalidité en considération des taux d'indexation cités dans l'arrêt aboutit à un montant de 86'372 fr. 30. La requérante relève que cette erreur se répercute sur le taux d'invalidité du recourant dans la mesure où la comparaison des revenus sans et avec invalidité correctement calculés donne un taux d'invalidité arrondi de 20 % ([86'372.30 - 68'992] / 86'372.30 x 100 = 20,12) au lieu de 24 % comme fixé par le Tribunal fédéral dans la motivation et le dispositif de son arrêt. Le taux de la rente LAA reconnue au recourant doit donc être diminué dans cette mesure. Enfin, la requérante considère que cette circonstance doit avoir pour effet de baisser le montant des dépens réduits mis à sa charge pour la procédure fédérale, même si la différence du taux d'invalidité n'est que de 4 %.
3.
En l'occurrence, on doit admettre que le montant de 90'239 fr. 70 retenu au titre de revenu sans invalidité du recourant dans le considérant 6.4 de l'arrêt 8C_688/2023 du 8 août 2024 procède d'une erreur de calcul de la part du Tribunal fédéral. Comme l'invoque la requérante, on obtient un revenu sans invalidité de 86'372 fr. 30 en appliquant correctement les termes du calcul tels que mentionnés dans le corps de l'arrêt. Cette erreur influe directement sur le taux de la rente LAA reconnue au recourant dans le dispositif - qui atteint en réalité 20 % ([86'372.30 - 68'992] / 86'372.30 x 100 = 20,12) au lieu de 24 % -, si bien qu'il convient de donner droit, sur ce point, à la conclusion de la requérante. En revanche, il ne se justifie pas, pour cette raison, de modifier la répartition des dépens décidée par le Tribunal fédéral pour la procédure menée devant lui, étant relevé que l'issue du litige entre les parties demeure fondamentalement inchangée.
4.
Il s'ensuit que la demande de rectification doit être partiellement admise et que le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt l'arrêt 8C_688/2023 du 8 août 2024 doit être rectifié en ce sens que A.________ a droit à une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès le 1er octobre 2020.
Il est statué sans frais judiciaires (cf. arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.2.).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de rectification formée par la CNA est partiellement admise.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 8C_688/2023 du 8 août 2024 est rectifié en ce sens que A.________ a droit à une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès le 1er octobre 2020.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : von Zwehl