Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_617/2025
Arrêt du 4 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 3 juin 2025 (P1 23 156).
Faits :
A.
Par jugement du 30 octobre 2023, le Tribunal du lle arrondissement pour Hérens et Conthey a acquitté A.________ du chef d'inculpation de contrainte sexuelle sur la personne de B.________, l'a reconnu coupable de viol sur celle-ci et l'a condamné pour cela à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant deux ans. Le tribunal a en outre astreint A.________ à verser à B.________ un montant de 10'000 fr., plus intérêts, à titre de réparation morale. Les frais de procédure ont enfin été mis à la charge du condamné.
B.
B.a. A.________ a formé appel contre le jugement susmentionné, concluant à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, et à ce qu'aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à B.________. Le Ministère public valaisan a pour sa part déposé un appel joint, concluant à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 12 mois fermes.
B.b. Par arrêt du 3 juin 2025, le Tribunal cantonal du Canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté l'appel de A.________ et admis partiellement l'appel joint du Ministère public. Confirmant que A.________ s'était rendu coupable de viol sur la personne de B.________, il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant deux ans. Il a confirmé le jugement de première instance pour le surplus, notamment l'indemnité pour tort moral octroyée par le tribunal de première instance à la partie plaignante.
En résumé, son arrêt se fonde sur les faits retenus suivants.
B.c. Après s'être rencontrés sur l'application
tinderet avoir échangé des messages sur
whatsapp pendant un certain temps, A.________ et B.________ se sont retrouvés le 11 février 2021 au soir, à U.________, où la seconde passait le week-end dans un appartement, voisin d'un autre où logeaient alors également des membres de sa famille. Ils ont entretenu cette nuit-là une relation sexuelle, incluant à la fois des pratiques orales et des pénétrations péniennes. B.________ y a consenti dans un premier temps - période durant laquelle elle s'est elle-même désignée comme une "salope" ou une "cochonne" - et ce bien que A.________ l'ait, dès le début du rapport, mordue dans le cou, sans qu'elle ne s'y oppose, et qu'il lui ait par ailleurs donné des claques au niveau de la hanche gauche alors qu'elle se trouvait à califourchon sur lui. Les partenaires ont ensuite changé de position et A.________, désormais au-dessus de B.________, s'est mis à mordre celle-ci sur tout le corps. Cette dernière est alors restée muette dans un premier temps, ne s'opposant pas verbalement à ces pratiques, avant de finalement signifier sa douleur, en disant "aïe", "j'ai mal" et en bougeant les jambes lors des morsures. Elle a finalement clairement exprimé son refus en disant "non", ressentant de la peur à l'égard de A.________ et ne désirant plus l'acte sexuel en cours. Après que celui-là lui a demandé à un moment donné si son "non" était un "non/non" ou, plutôt, un "non/oui", elle a continué à dire "non".
Bien que conscient de ces différents refus, A.________ a malgré tout poursuivi le rapport sexuel et les morsures, tout en tenant, par moments, les poignets de B.________, pour éviter que la jeune femme ne bouge. Puis, il a entamé un cunnilingus, jusqu'à ce que celle-ci dise "arrête" et signale alors qu'elle manquait de sucre, alors que ses jambes tremblaient à ce moment précis. A.________ a alors relevé la tête et le rapport a pris fin. Il s'est endormi un peu plus tard dans le lit.
Au réveil, A.________ a souhaité une autre relation sexuelle, que les parties ont entretenue, sans morsure ni coup. Il a été établi que, durant celle-ci, B.________ ne s'est pas montrée active, dans la mesure où elle n'en voulait pas, sans le dire toutefois. La jeune femme a ensuite proposé à A.________ de déjeuner, ce qu'il a refusé, puis a prétexté un cours à 9 heures pour qu'il s'en aille, en lui demandant de l'informer lorsqu'il arriverait à domicile. L'intéressé l'a fait par un message
whatsapp déclarant "I am at home", auquel B.________ a répondu "cool".
La même journée, cette dernière s'est rendue à l'Hôpital de V.________ afin de se soumettre à un examen médico-légal qui a permis de constater la présence de plusieurs ecchymoses et dermabrasions sur son corps, notamment au niveau de son visage, ses oreilles, son cou, son thorax, la région fessière et les membres inférieurs. A.________ lui a pour sa part envoyé plusieurs messages durant la journée. B.________ a fini par lui répondre le lendemain en déclarant qu'elle n'avait pas aimé son comportement et qu'il ne l'avait pas écoutée lorsqu'elle avait dit non, lui demandant de ne plus la recontacter. Elle a déposé plainte pour viol le 17 février 2021.
C.
Par acte du 7 juillet 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement du chef de prévention de viol, sous suite de frais et dépens. Cela étant fait, il demande le rejet des prétentions en tort moral de B.________ (ci-après: l'intimée). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire devant l'instance cantonale précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un établissement des faits arbitraire (cf. art. 9 Cst.) et contraire au principe de présomption d'innocence (cf. art. 6 ch. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP) de la part du Tribunal cantonal.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou, alors, de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Or, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.2. Outre les faits établis arbitrairement, le Tribunal fédéral peut aussi revoir des constatations de fait que l'autorité précédente aurait opérées en violation du droit, comme le permet également l'art. 105 al. 2 LTF en combinaison avec l'art. 97 al. 1 LTF. La partie recourante doit cependant alléguer et démontrer la violation de règles de droit qui gouvernent l'établissement des faits. Dans ce cadre, elle peut par exemple se plaindre d'une violation de sa présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, qui concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B _1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1). À cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2. 1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_732/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1).
1.4. Pour établir les faits exposés ci-avant (cf.
supra let. B.c) et ayant conduit à la condamnation du recourant pour viol, le Tribunal cantonal s'est en grande partie fondé sur les déclarations de l'intimée. Selon l'autorité cantonale, celle-ci est en effet restée constante et cohérente dans ses déclarations, ce tant après les évènements de la nuit du 11 au 12 février 2021 que tout au long de la procédure. Dès les premières discussions avec ses amis et le personnel soignant le lendemain, puis devant les autorités, elle a livré sensiblement la même version. Son récit, riche en détails, est certes marqué par de nombreuses hésitations et digressions, ainsi que par des retours en arrière et des divergences. Pour l'autorité précédente, ceci atteste néanmoins précisément de son authenticité, car cette caractéristique indique que les déclarations de l'intimée reposent sur des réminiscences et non un texte préconçu. Le Tribunal cantonal a par ailleurs estimé que la crédibilité de l'intimée était également renforcée par la détresse manifestée par celle-ci juste après les faits, laquelle avait été perçue par toutes les personnes l'ayant vue ou ayant discuté le lendemain avec elle et transparaissait aussi des messages vocaux et écrits envoyés à ses proches le 12 février 2021. L'intimée n'avait enfin aucune raison plausible d'accuser faussement le recourant, envers lequel elle ne s'était pas montrée malveillante; il ressort du dossier qu'elle avait même cherché à l'excuser au départ et à minimiser la portée de ses actes, afin de "rester dans le déni", tout en faisant spontanément état de faits susceptibles d'affaiblir sa propre position (comme le fait d'être restée couchée à ses côtés durant la nuit, de lui avoir proposé un petit déjeuner, etc.).
L'autorité précédente a également souligné que, face à cela, le recourant s'était, pour sa part, montré inconstant et évasif sur la manière dont s'était déroulée la nuit du 11 au 12 février 2021. Sa version des faits avait en particulier varié s'agissant de la réalité même des morsures infligées à l'intimée lors de leur rapport sexuel. À ce sujet, il avait notamment d'abord soutenu avoir seulement "mordillé une ou deux fois" sa partenaire en s'excusant, avant de finalement admettre, sur insistance de la police, l'avoir mordue partout, tout en soutenant qu'il n'aurait provoqué que des blessures superficielles et que la jeune femme marquerait facilement. Parallèlement, le recourant n'avait jamais cessé de justifier ses actes par la seule attitude de l'intimée avant ou au tout début de leur rapport (p. ex. "Quand une fille vous dit que c'est une grosse salope, à un moment, on est dans l'acte et voilà, elle sait ce qu'elle veut", "En plus avec le vocabulaire qu'elle a utilisé", "Quand on dit "baise-moi je suis ta chienne", je ne conteste pas que je l'ai mordue"). Cela laissait entendre qu'il n'avait jamais véritablement cherché à s'assurer de l'accord de la jeune femme à ses pratiques durant la nuit du 11 au 12 février 2021.
1.5. Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de la cause de manière arbitraire ou en violation du principe de la présomption d'innocence. L'argumentaire du recourant à cet égard - qui s'avère être en grande partie irrecevable, parce qu'appellatoire, et dont on se contentera de relever quelques points saillants seulement - ne convainc nullement du contraire.
1.5.1. Tel est en particulier le cas lorsque le recourant affirme que la crédibilité de l'intimée à propos du déroulement des faits serait sujette à caution non seulement parce que l'intimée suivait une thérapie dite de "libération émotionnelle" à l'époque des évènements, mais également parce qu'elle ne s'était pas opposée à une nouvelle relation sexuelle le lendemain matin, avant de proposer encore au recourant de déjeuner chez elle et lui demander de l'avertir par message quand il arriverait à la maison. Rappelons à ce dernier égard qu'il est notoire que les réactions des victimes de viol varient d'une personne à l'autre et que celles-ci peuvent parfois adopter un comportement conciliant envers leur agresseur qui peut sembler contradictoire de prime abord. Un tel comportement peut cependant s'expliquer de différentes manières, que ce soit par un état de sidération, par la honte, par la quête de sens et/ou par une volonté consciente ou inconsciente de demeurer dans un déni, si bien qu'il n'est généralement pas propre à remettre fondamentalement en cause la crédibilité des personnes déclarant avoir subi un viol (cf. notamment, à titre de comparaison, arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.12 et 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.4). Aussi les arguments développés par le recourant en lien avec le comportement de l'intimée la journée du 12 février 2021 ne permettent-ils pas de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en partant du postulat que le récit de celle-ci était crédible.
1.5.2. C'est en outre en vain que le recourant s'attache à relever certaines contradictions, imprécisions et omissions dans les déclarations de l'intimée. Celles-ci doivent être qualifiées de mineures, quand elles ne s'expliquent pas aisément. Ainsi en va-t-il lorsqu'il reproche à l'intimée de n'avoir pas évoqué d'emblée aux autorités les messages à connotation sexuelle échangés avec le recourant sur
whatsapp avant les faits (comme, p. ex., des réponses du style "Ouiii" au recourant qui venait de déclarer "t'aimes te faire mordre et t'es pas dans l'optique prise de tête, qu'est-ce que peux souhaiter de plus ahhahahaha" ou "Ahah malynx le lynx" à un message du recourant déclarant "Eh bah c'est une très bonne nouvelle ça, mais je ne laisse jamais de marque dans les endroits visibles, je suis cool pour ça"), ainsi que le langage "impudique" ou "vulgaire" qu'elle aurait utilisé au début de leur rapport sexuel ("salope", "cochonne"). Une telle omission de la part de l'intimée, pour autant qu'elle soit volontaire, peut en tous les cas s'expliquer par une certaine gêne de dévoiler son intimité. Rien ne permet en tout cas de dire qu'elle aurait découlé d'une volonté d'occulter certains faits
a priori défavorables, sachant que l'intéressée en a dévoilé spontanément de nombreux autres aux autorités (rapport sexuel le lendemain, proposition de déjeuner, etc.).
1.5.3. On ne voit enfin pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que le langage utilisé par l'intimée en début de rapport sexuel ainsi que les quelques messages
whatsapp précédemment échangés avec le recourant du type de ceux qui viennent d'être exposés n'attestaient en aucun cas d'un accord inconditionnel de la première à entretenir une relation sexuelle empreinte de violence, malgré les éventuelles déclarations de refus ou de douleur qu'elle pourrait émettre, ce d'autant que, comme le recourant l'admet, l'intimée s'y présentait plutôt comme une personne dominante. Les quelques messages choisis par le recourant au milieu d'un long dialogue entre les parties relèvent manifestement plus du flirt ou du badinage que d'un accord ferme et éclairé à un rapport de soumission sexuelle. Enfin, le fait que l'expertise médicale effectuée le jour suivant les faits ne fasse état d'aucune marque visible sur les poignets de l'intimée ne démontre nullement que le recourant ne les aurait jamais tenus durant le rapport sexuel entretenu la nuit d'avant.
1.6. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, pour autant que recevable, en tant qu'il conteste l'établissement des faits opéré par le Tribunal cantonal.
2.
Dans un second grief, le recourant affirme que sa condamnation pour viol sur la base des faits décrits ci-dessus contreviendrait à l'art. 190 aCP, dans sa version en vigueur au moment des faits. Il soutient en particulier qu'il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir usé d'une quelconque contrainte au sens de cette disposition, ni d'avoir su que sa partenaire n'acceptait pas le rapport sexuel tel qu'il était pratiqué.
2.1. Conformément à l'art. 190 al. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol et est passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Ce faisant, l'art. 190 aCP, de même que l'art. 189 aCP (dans leur teneur en vigueur au moment des faits), tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_ 781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
2.2. Le viol, comme la contrainte sexuelle, supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
2.3. Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). En l'absence de tels signes, la nature des rapports (par exemple pratique de soumission, sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) peut également jouer un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5, destiné à publication; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2; 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Pour pouvoir prétendre qu'il croyait que son ou sa partenaire consentait pleinement à de telles pratiques, l'auteur doit en tous les cas avoir agi dans les limites que celui-ci ou celle-ci pourrait lui avoir fixées et respecter les conditions subordonnant (explicitement ou implicitement) un éventuel assentiment, sachant que l'étendue objective de ce dernier est déterminée exclusivement par la volonté de la personne qui le donne et qu'il peut être révoqué à tout moment (cf. arrêt 6B_399/2024 précité consid. 4.1.7, destiné à la publication). L'acceptation - à un certain moment - de relations sexuelles quelle que soit leur nature, notamment de type sadomasochiste (comportant des atteintes à l'intégrité corporelle), ne permet ainsi pas de présumer un quelconque assentiment inconditionnel concernant des relations sexuelles à venir, pas plus que le type de rapport qui pourrait être pratiqué (cf. arrêt 6B_399/2024 précité consid. 4.5, destiné à la publication).
2.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.5. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a constaté dans son arrêt qu'après avoir commencé à entretenir un rapport sexuel pleinement consenti avec l'intimée, le recourant a multiplié les morsures sur le corps de celle-ci, pratique que la jeune femme ne souhaitait pas. Elle a manifesté son refus en verbalisant sa douleur et en bougeant les jambes, puis en disant clairement "non". Le rapport sexuel n'était alors plus du tout accepté de son côté. Selon les constatations de l'autorité précédente, le recourant est néanmoins passé outre les signaux de souffrance de l'intimée, en s'obstinant à la mordre, puis outre ses refus, en continuant à la pénétrer et en lui prodiguant encore un cunnilingus par la suite. Le Tribunal cantonal a estimé que, ce faisant, l'intéressé avait contraint l'intimée à poursuivre une relation sexuelle empreinte de violence et de douleur qu'elle ne voulait plus, ce qu'il ne pouvait ignorer, et qu'en adoptant un tel comportement, il s'était rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP.
2.6. Cette solution, qui respecte le droit fédéral, doit être suivie.
2.6.1. Il est en effet établi - et du reste incontesté par le recourant - que les parties ont entretenu une relation sexuelle durant la nuit du 11 au 12 février 2021. Or, le Tribunal cantonal a constaté - d'une manière non arbitraire et qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que ce rapport n'avait, à partir d'un certain moment, plus été consenti par l'intimée, dans la mesure où le recourant s'était mis à la mordre de manière répétée, avec force et sur tout le corps. L'intimée a par la suite clairement exprimé son refus aux pratiques du recourant, non seulement en déclarant "aïe" et "non", mais aussi en se débattant par moment. Le recourant a cependant poursuivi non seulement la relation - impliquant des pénétrations - mais également les morsures, tout en tenant quelques fois l'intimée par les poignets. Ce faisant, il faut admettre que le recourant a imposé à l'intimée une relation sexuelle qu'elle ne voulait plus - à tout le moins sous cette forme - tout en exerçant simultanément une certaine force physique accompagnée d'actes violents et douloureux, ce qui peut être considéré comme de la contrainte (cf.
supra consid. 2.2). Un tel comportement remplit ainsi les éléments constitutifs objectifs du viol au sens de l'art. 190 aCP, quoi qu'en dise le recourant. Certes, ce dernier n'a pas tenu l'intimée en permanence par les poignets. Celle-ci n'a pour sa part pas cherché à s'enfuir ni à crier pour alerter les membres de sa famille se trouvant dans l'appartement d'à côté. Il n'en demeure pas moins qu'au moment de déterminer si un homme accusé de viol a fait usage d'un moyen de contrainte au sens de l'art. 190 aCP, il convient de ne pas négliger le point de vue de la victime au moment des faits et, le cas échéant, de la crainte qu'elle a pu éprouver face au refus de l'auteur de cesser les actes violents et douloureux qu'elle refusait (cf. notamment arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.4 et 6B_619/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2). En l'occurrence, on peut comprendre que l'intimée, qui avait exprimé plusieurs fois en vain son opposition à une relation sexuelle impliquant des morsures répétées par des paroles et par des débattements, ait renoncé à crier ou à tenter de fuir - pour alerter par exemple les membres de sa famille se trouvant dans l'appartement d'à côté - en raison non seulement de la gêne qu'elle pouvait ressentir durant un tel moment, mais aussi de la peur que pouvait alors lui inspirer le recourant, qu'elle connaissait très peu et dont elle pouvait légitimement craindre la réaction, au regard du comportement pour le moins inquiétant qu'il adoptait envers elle.
2.6.2. Il ne peut enfin être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que l'élément constitutif subjectif de l'infraction de viol était également donné en l'espèce, soit que le recourant était à tout le moins conscient du fait qu'il contraignait peut-être l'intimée à une relation sexuelle et qu'il acceptait ce risque. Certes, comme l'a constaté cette autorité cantonale, il faut partir du principe que l'intéressé a commencé à mordre l'intimée dans le contexte d'un jeu sexuel et que de telles morsures n'avaient pas pour but premier de briser la résistance de l'intimée, mais de susciter une excitation sexuelle, le penchant du recourant pour les morsures étant établi et admis par lui. Toutefois, il a été également constaté que le recourant a bel et bien entendu les "non" et "aïe" exprimés par l'intimée au fur et à mesure de la relation sexuelle, s'enquérant d'ailleurs à moment donné de leur signification exacte. L'intimée ne l'a alors nullement encouragé à poursuivre sa pratique, mais a au contraire continué à dire "non". Or, rien ne permet de considérer que ces "non" et autres "aïe" ou "j'ai mal" pouvaient être compris comme l'expression d'un quelconque plaisir ressenti, étant précisé que le recourant ne pouvait en tout cas pas se fonder sur quelques anciens messages relevant du flirt pour envisager une disposition de l'intimée à subir des pratiques sexuelles douloureuses (cf.
supra consid. 1.5.3). Il est ici rappelé que les exigences liées à la manifestation de l'accord du ou de la partenaire sexuelle sont plus élevées lors de pratiques sexuelles impliquant une soumission physique, le consentement ne pouvant alors en principe pas être présumé ni résulter d'actes concluants, comme des mots sexuels crus qui ne peuvent valoir comme des blancs-seings (cf.
supra consid. 2.3; aussi, à titre de comparaison, arrêt 6B_399/2024 précité consid. 4.5 et 4.6.2, destiné à publication). Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s'agit pas ici d'une règle de morale, mais bien d'un principe juridique découlant de l'axiome de base selon laquelle une relation sexuelle doit toujours être consentie par les deux parties, qui plus est lorsque la manière dont elle est entretenue est susceptible de causer des lésions corporelles ou, du moins, de fortes douleurs, comme cela a d'ailleurs été le cas en l'espèce. Le recourant ne prétend pour le reste pas avoir pensé que les réactions physiques et verbales négatives de l'intimée - dont il n'a de toute manière nullement tenu compte - auraient été dirigées exclusivement contre les morsures qu'il exécutait, sans remettre en question la poursuite du rapport intime alors entretenu. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que l'intimée n'y a plus participé activement, ce que le recourant admet lui-même.
2.6.3. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que, ne se souciant guère de savoir si l'intimée appréciait ses pratiques violentes, qui suscitaient pourtant des réactions très négatives, le recourant s'est à tout le moins accommodé du fait que tel ne soit pas le cas et qu'il a dès lors poursuivi une relation sexuelle dont il devait se douter qu'elle était imposée par la force. Il a ainsi intentionnellement contraint l'intimée à un rapport sexuel, à tout le moins par dol éventuel, ce qui est constitutif d'un viol au sens de l'art. 190 aCP. Contrairement à ce qu'il prétend, une telle conclusion n'entre nullement en contradiction avec le fait qu'il ait, sur demande de l'intimée, interrompu le cunnilingus qu'il avait entrepris de prodiguer de son propre mouvement en fin de rapport, après avoir longtemps pénétré l'intimée tout en la mordant. Avoir mis fin à un moment ou un autre au rapport sexuel - même sans avoir éjaculé - ne dit rien de sa volonté de l'imposer auparavant. De même importe-t-il peu que l'intimée ait pu écrire le lendemain à une amie que le recourant ne "se rendait sûrement pas compte" de ce qu'il faisait. Une telle réaction peut être mise sur le compte de la propension initiale de l'intimée - constatée dans l'arrêt attaqué - à minimiser les faits qu'elle avait subis pour rester dans le déni, tendance d'ailleurs répandue chez les victimes de viol et renforçant leur crédibilité (arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). Relevons du reste que les impressions de la victime ne sont pas nécessairement déterminantes pour établir l'élément subjectif de l'infraction de viol, qui implique de savoir si l'accusé s'est, lui, rendu compte du fait qu'il était en train de contraindre une femme à subir une relation sexuelle et s'il s'est accommodé de ce fait. Or, sur ce point précis, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a déclaré être parti de chez l'intimée avec le sentiment que sa partenaire pourrait "la lui mettre à l'envers". Ainsi que l'ont relevé les juges cantonaux, il n'aurait très probablement pas eu un tel sentiment s'il n'avait rien à se reprocher et s'il était certain que le consentement de l'intimée avait été limpide tout au long de l'acte sexuel.
2.7. Au regard de ce qui précède, la condamnation du recourant pour viol au sens de l'art. 190 aCP doit dès lors être confirmée.
3.
Au surplus, le recourant ne consacre aucun développement spécifique quant à la peine qui lui a été infligée, ni à l'encontre des indemnités - notamment en réparation du tort moral - allouées à l'intimée et des frais de procédure mis à charge. Ces points n'ont dès lors pas à être revus (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 4 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Jeannerat