Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023
Arrêt du 4 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
6B_973/2023
Ministère public de la Confédération (recourant 1), route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Maîtres
Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats,
2. B.________ (intimé 2),
représenté par Maîtres Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Marc Bonnant, avocats,
3. C.________,
représenté par Me Alec Reymond, avocat,
intimés,
6B_974/2023
A.________ (recourant 2),
représenté par Maîtres
Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé,
6B_980/2023
C.________ (recourant 3),
représenté par Me Alec Reymond, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
6B_973/2023
Gestion déloyale aggravée répétée, corruption privée passive; fixation de peine; créance compensatrice, séquestre,
6B_974/2023
Faux dans les titres répété, corruption passive répétée; indemnité, levée du séquestre,
6B_980/2023
Corruption active répétée,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour d'appel, du 23 juin 2022 (CA.2021.3).
Faits :
A.
A.a. Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.15.1443) à l'encontre de A.________ pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, à la suite de la plainte pénale du 18 février 2015 déposée par D.________ AG auprès des autorités zurichoises, puis reprise par le MPC le 18 septembre 2015. E.________ a ensuite déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________, le 25 janvier 2016, notamment pour gestion déloyale.
A.b. Le 21 décembre 2016, le MPC a informé E.________ de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée (art. 4aen lien avec l'art. 23 aLCD [RS 241], dans sa teneur en vigueur au moment des faits), en lien avec des avantages que B.________ et C.________ (alias Cbis.________) auraient octroyés à A.________. Le 27 décembre 2016, E.________ a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits. Le 20 mars 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A.________, B.________ et C.________, pour corruption privée, et l'a jointe à l'instruction contre le premier nommé, pour gestion déloyale aggravée, sous le numéro de référence SV.17.0008.
Le 31 mai 2017, le MPC a de nouveau informé E.________ de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée, en lien avec d'autres avantages que C.________ aurait octroyés à A.________. Le 2 juin 2017, E.________ a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits. Le 7 juin 2017, le MPC a étendu la procédure à ces nouveaux faits et, concernant A.________, à l'infraction de faux dans les titres.
A.c. Par décision BB.2018.190 et BB.2018.198 du 17 juin 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) a partiellement admis la demande de récusation formée le 6 novembre 2018 par A.________ à l'encontre de plusieurs membres du MPC, considérant que des motifs de récusation étaient fondés contre l'ancien procureur général de la Confédération F.________ dès le 22 mars 2016, contre l'ancien procureur fédéral en chef G.________ dès le 5 janvier 2016, et contre l'ancien procureur fédéral H.________ dès le 22 avril 2016. En revanche, la Cour des plaintes a estimé qu'aucune circonstance ne laissait apparaître comme objectivement suspects de prévention les autres procureurs fédéraux ayant participé activement à l'une ou l'autre des procédures dirigées par le MPC contre A.________, dont notamment les procureurs fédéraux I.________ et J.________, ainsi que la procureure fédérale assistante K.________, lesquels étaient à l'origine de la procédure SV.17.0008.
Par décision du 6 septembre 2019, le MPC a admis la demande d'annulation et de répétition des actes en lien avec la procédure SV.17.0008, déclarant en revanche une telle demande irrecevable pour les autres causes. Le MPC a procédé à l'annulation et à la répétition des actes de la procédure SV.17.0008 auxquels avaient participé les trois procureurs fédéraux récusés ainsi qu'au retrait de certaines pièces du dossier.
Par décisions BB.2019.200 et BB.2019.202 du 7 février 2020, la Cour des plaintes a rejeté les recours interjetés par A.________ et B.________ contre la décision du MPC du 6 septembre 2019.
A.d. Le 31 janvier 2020, E.________ a communiqué au MPC qu'elle avait décidé de conclure un accord à l'amiable avec B.________ et qu'elle retirait sa plainte du 27 décembre 2016 pour corruption privée s'agissant des faits reprochés à A.________ et B.________.
B.
Par jugement du 30 octobre 2020 (SK.2020.4), rendu par défaut s'agissant de C.________, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a acquitté A.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l'a reconnu coupable de faux dans les titres, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Elle a acquitté B.________ du chef d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée, ainsi que C.________ des chefs d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active. Elle a disposé que A.________ était tenu de restituer à E.________ un montant de 499'242 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d'un montant de 99'468.73 EUR, ainsi qu'un montant de 1'250'000 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, et a renvoyé E.________ à agir par la voie civile pour le surplus. La Cour des affaires pénales a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50 % (112'452 fr. 69) à la charge de A.________, et à raison de 25 % (56'226 fr. 34) chacun à la charge de B.________ et de C.________, n'a alloué aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP aux trois prénommés, a disposé que A.________ était tenu de verser à E.________ une indemnité de 80'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a maintenu le séquestre de la somme de 200'000 fr. appartenant à A.________, tel qu'ordonné par le MPC le 22 janvier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procédure et l'indemnité mis à la charge de A.________.
C.
Par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) formée par C.________ les 9 et 19 novembre 2019, considérant en substance que les motifs médicaux invoqués par le prénommé à l'appui de cette demande ne constituaient pas une raison valable pour ne pas se présenter à son procès, de sorte que l'intéressé avait cherché à se soustraire à la justice.
Le recours formé par C.________ à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision BB.2021.96 rendue le 21 juillet 2021 par la Cour des plaintes, la demande de nouveau jugement du précité ayant donc été définitivement rejetée.
D.
D.a. Par courrier du 3 décembre 2021, E.________ a demandé à être dispensée de participer aux débats prévus du 7 au 9 mars 2022 par-devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel), faisant valoir qu'elle n'avait formé ni appel, ni appel joint, à l'encontre du jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020 et que sa renonciation à être présente aux débats d'appel ne devait pas être considérée comme de l'indifférence quant à l'issue de la procédure d'appel, mais comme la volonté de s'en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté, et a déposé les conclusions suivantes:
"
[E.________] invite respectueusement la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral à confirmer le jugement du Tribunal pénal fédéral, notamment en tant qu'il a condamné M. A.________ à:
1. restituer à E.________ un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d'un montant de EUR 99'468.73;
2. restituer à E.________ une somme de EUR 1'250'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020;
3. verser à E.________ une indemnité de CHF 80'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ".
Par courrier du 7 février 2022, E.________ a réitéré ses conclusions du 3 décembre 2021 et a rappelé que sa renonciation à être présente et représentée aux débats d'appel ne devait pas être considérée comme de l'indifférence quant à l'issue de la procédure d'appel, mais comme la volonté de s'en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté.
D.b. À l'ouverture des débats devant la Cour d'appel le 7 mars 2022, A.________, B.________ et C.________ ont conjointement soulevé une question préjudicielle tendant au constat de l'inexploitabilité des actes de la procédure.
Par décision du 7 mars 2022 (CA.2021.3), la Cour d'appel a constaté que les actes de la procédure SV.17.0008 étaient exploitables et qu'il ne se justifiait ni de renvoyer la cause à l'instruction ni d'ordonner de nouvelle instruction.
E.
Par arrêt du 23 juin 2022 (et son complément du 9 juin 2023) (CA.2021.3), la Cour d'appel, statuant sur appels du MPC, de A.________ et de C.________, ainsi que sur appel joint de B.________, a acquitté A.________ du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée (I.1.1), a reconnu celui-ci coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée (I.1.2), et l'a condamné à une peine privative de liberté de onze mois (I.1.3), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 fr. le jour (I.1.4), ces peines étant assorties du sursis pendant deux ans (I.1.5). Elle a acquitté B.________ du chef d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée (I.2). La Cour d'appel a acquitté C.________ du chef d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée (I.3.1), a reconnu celui-ci coupable de corruption active répétée (I.3.2), et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (I.3.3), avec sursis durant deux ans (I.3.4). La Cour d'appel a renvoyé E.________ à agir par la voie civile (I.4), a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à 224'905 fr. 37 (I.5.1) et les a répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50 %, soit 112'452 fr. 69, à la charge de A.________, et à raison de 25 % chacun, soit 56'226 fr. 34, à la charge de B.________ et de C.________ (I.5.2), et n'a alloué aucune indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance aux prénommés (I.6.1) et à E.________ (I.6.2).
Elle a fixé les frais de la procédure d'appel à 22'650 fr. (II.1), a dit que ces frais, hors frais d'interprétation s'élèvent à 16'264 fr., la moitié de cette somme, soit 8'132 fr., étant mise à la charge des prévenus et répartie proportionnellement entre eux à raison de 50 %, soit 4'066 fr., à la charge de A.________, et à raison de 25 % chacun, soit 2'033 fr., à la charge de B.________ et de C.________ (II.2), le solde des frais de la procédure d'appel, soit 14'518 fr., étant laissé à la charge de la Confédération (II.3). Elle a alloué à la charge de la Confédération une indemnité de 54'900 fr. à A.________ (II.4), de 26'500 fr. à B.________ (II.5) et de 29'100 fr. à C.________ (II.6), pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Aucune indemnité n'a été allouée à E.________ (II.7). La Cour d'appel a enfin maintenu le séquestre de la somme de 200'000 fr. appartenant à A.________, tel qu'ordonné par le MPC le 22 janvier 2020, à hauteur de 116'518 fr. 69 pour couvrir les frais de procédure mis à la charge du précité selon les chiffres I.5.2 et II.2 du dispositif (III.1), et a levé ledit séquestre pour le surplus (III.2).
En substance, la Cour d'appel s'est fondée sur les faits essentiels exposés ci-dessous. Pour le surplus, les faits pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire, avec la discussion portant sur ceux-ci.
Organisation de E.________ et commercialisation de ses droits médias
E.a.
E.a.a. E.________ est une association de droit suisse, au sens des art. 60 ss CC. Elle est la structure faîtière du football au niveau international, dont les membres sont les associations nationales de football. L'un des buts statutaires de E.________, entre 2004 et 2016, était l'organisation de ses propres compétitions de football, dont la phase finale de la Coupe du monde de football masculin (ci-après: Coupe du monde).
Entre 2012 et 2015, les organes de E.________ étaient le Congrès (organe suprême et législatif), le Comité exécutif (organe exécutif) et le secrétariat général (organe administratif). Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de E.________ avait nommé A.________ à la fonction de secrétaire général de E.________. Le secrétaire général était le directeur général de E.________ (
chief executive) et dirigeait le secrétariat général, qui employait environ 400 personnes en août 2015, toutes divisions confondues. Selon la structure organisationnelle de E.________, le secrétaire général était l'un des postes les plus importants au sein de E.________, après celui de président. Dès sa nomination à la fonction de secrétaire général de E.________, le Comité exécutif avait octroyé à A.________ un pouvoir de signature collective à deux au nom de E.________ inscrit au registre du commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016.
Les devoirs de A.________, qui découlaient de sa fonction de secrétaire général de E.________, résultaient des statuts de E.________, dans leurs versions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et des règles internes d'organisation de E.________, du 1
er janvier 2008 (E.________ Internal Organisation Regulations; ci-après: FOR 2008). Les FOR 2008 avaient été remplacées par les règles d'organisation de E.________ du 21 mars 2013 (E.________ Organisation Regulations; ci-après: FOR 2013) et par les directives d'organisation internes de E.________ du 31 juillet 2013 (E.________ Internal Organisation Directives; ci-après: InOD). À teneur des statuts de E.________ et des FOR 2008, le secrétaire général était responsable de la préparation du budget et des états financiers de E.________, qu'il devait soumettre à la Commission des finances pour analyse. Cette dernière devait ensuite les soumettre au Comité exécutif pour approbation. Le secrétaire général était en particulier responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité de E.________, de la préparation du budget annuel et des états financiers. Il était aussi compétent pour approuver les directives proposées par la division "
Finance and administration ".
Le secrétaire général était aussi chargé de préparer les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de E.________. En outre, il disposait d'un pouvoir décisionnel, car il était compétent pour prendre toutes les décisions qui touchaient à l'administration de E.________ et qui n'étaient pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d'organisation interne.
En sa qualité de secrétaire général, A.________ décidait, approuvait ou contrôlait les questions financières liées à la planification des projets, les standards en matière de budget, l'établissement des budgets des divisions, le
controlling de la comptabilité et le respect des plans de liquidité annuel et quadriennal. En ce qui concernait le budget global et les états financiers annuels, A.________ les préparait et faisait des propositions au président, à la Commission des finances et au Comité exécutif, qui les approuvaient ou non. A.________ établissait aussi les plans de liquidité annuel et quadriennal et les soumettait au président pour approbation. Durant la période litigieuse, le chiffre d'affaires annuel de E.________ avait excédé le milliard de francs suisses.
E.a.b. Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de E.________ comprenait quatre divisions, à savoir la division "
Member Associations & Development ", la division "
Finance & Administration ", la division "
Competitions " et celle "
TV & Marketing ". S'agissant de la division "
TV & Marketing ", elle était composée d'une sous-division "
TV " et d'une sous-division "
Marketing ". L.________ avait été le directeur de la sous-division "
TV " de E.________. Selon les règles d'organisation internes de E.________, applicables entre 2008 et 2015, chaque directeur de sous-division rapportait au directeur de la division, qui devait rapporter au secrétaire général, c'est-à-dire à A.________ pour la période litigieuse.
Le poste de directeur de la division "
TV & Marketing " était resté vacant au cours des années précitées, de sorte que L.________ rapportait directement à A.________. À la différence de ce dernier, L.________ n'avait pas bénéficié d'un droit de signature inscrit au registre du commerce suisse et n'avait pas été autorisé à représenter E.________. En sa qualité de directeur de la sous-division "
TV ", L.________ avait la responsabilité de négocier, au nom de E.________, des accords sur les droits médias et devait en référer à A.________. L.________ était le négociateur principal de E.________ en matière de droits médias.
E.b. E.________ commercialise les droits de diffusion de ses compétitions sportives sur divers supports, notamment la télévision, la radio et les supports mobiles (ci-après désignés collectivement par: les droits médias). La vente des droits médias par E.________ est une activité commerciale qui peut placer les acquéreurs potentiels de ces droits médias, à savoir les sociétés de diffusion, dans un rapport de concurrence. E.________ vendait les droits médias d'une coupe du monde, soit directement à des sociétés de diffusion (qui exploitaient des chaînes de télévision publiques ou privées), soit indirectement à celles-ci par des agents intermédiaires, des représentants exclusifs ou des associations professionnelles de diffusion. Certains intermédiaires (agents ou représentants exclusifs) étaient en mesure de revendre à des sociétés de diffusion dans un ou plusieurs pays ou dans le monde entier les droits médias acquis auprès de E.________.
Tout contrat générant des recettes pour E.________, ce qui comprenait les contrats en matière de droits médias, devait être soumis par la personne en charge du projet à son directeur respectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la division juridique, afin que celle-ci en vérifie la forme juridique. En outre, les "contrats majeurs" ("
major contracts ") devaient être approuvés par le Comité exécutif de E.________ (art. 23.4.2 InOD). Les directives d'organisation interne ne définissaient pas la notion de "contrat majeur". Cependant, il apparaissait que les contrats en matière de droits médias étaient des contrats majeurs en raison de leur importance économique pour E.________, la commercialisation des droits médias représentant presque la moitié du chiffre d'affaires de E.________. Il résultait ainsi des dispositions internes de E.________, qui étaient applicables au moment des faits litigieux, que les contrats en matière de droits médias étaient d'abord présentés à la Commission des finances de E.________, puis soumis pour approbation au Comité exécutif de E.________. En tant que secrétaire général, A.________ pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d'approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif (art. 23.4.2 InOD). La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétaire général en matière de droits médias destinés à la Commission des finances et au Comité exécutif de E.________ n'étaient en revanche pas définis par une norme interne de E.________, de sorte qu'ils relevaient du pouvoir d'appréciation du secrétaire général. Une fois approuvés par le Comité exécutif, lesdits contrats pouvaient être paraphés par les représentants de E.________ munis d'un droit de signature.
Entre juin 2007 et septembre 2015, la Commission des finances et le Comité exécutif de E.________ avaient approuvé sans exception tous les contrats qui leur avaient été présentés. La Commission des finances s'était réunie 30 fois durant cette période et le Comité exécutif à 34 reprises. A.________ avait assisté à toutes ces séances dès sa nomination comme secrétaire général de E.________. Toutefois, s'agissant du processus d'approbation des contrats en matière de droits médias par la Commission des finances et le Comité exécutif de E.________, les membres de ces organes ne recevaient, en amont de leurs réunions, ni les contrats qu'ils étaient appelés à approuver ni les
slides préparées par la sous-division "
TV " afin de présenter lesdits contrats.
A.________ avait expliqué que les contrats en matière de droits médias de E.________ avaient été négociés par la sous-division "
TV ", sous la direction de L.________, en collaboration avec la division juridique. Selon ses dires, il n'était pas intervenu personnellement dans les négociations des droits médias, mais avait régulièrement discuté avec L.________, son subordonné, de l'avancement des négociations, le prénommé le tenant informé de la situation. Ces contrats avaient ensuite été soumis pour approbation à la Commission des finances, puis au Comité exécutif. Quant à L.________, il avait exposé que les négociations en matière de contrats de droits médias se faisaient la plupart du temps au moyen de "positions standards", soit des clauses types. Il avait informé régulièrement A.________ de l'avancement des négociations et de leur résultat. Le dernier nommé lui avait donné des consignes ("
inputs "), qui pouvaient concerner l'aspect financier ou juridique des contrats. Une fois les négociations terminées, il appartenait à A.________ de soumettre le contrat pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif.
Attribution par E.________ à M.M.________Network/N.________ LLC des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et acquisition de la Villa O.________ par B.________ par l'intermédiaire de la société P.________ Estate
E.c.
E.c.a. Dès le mois d'août 2013, A.________ avait souhaité acquérir une propriété, la Villa O.________, sise en U.________. Alors que le prix souhaité par le propriétaire était de 6'500'000 EUR, A.________ avait expressément indiqué à Q.________, avec qui le prénommé était en contact pour l'achat de ce bien immobilier, qu'il ne pouvait pas se permettre une dépense supérieure à 5'500'000 euros. Il avait ensuite signé une proposition d'achat de 5'000'000 EUR le 30 août 2013, soumise à l'acceptation du vendeur, ce qui fut fait le 9 septembre 2013. Le 18 septembre 2013, A.________ avait versé l'acompte de 500'000 EUR pour confirmer l'acquisition de ce bien immobilier. La signature de l'acte de vente du bien immobilier par-devant le notaire avait été fixée au 8 novembre 2013. En parallèle, le 18 septembre 2013, A.________ avait signé un contrat de vente relatif à un bateau, modèle "
Leopard 32 Concept Jade Mary ", pour un prix de 2'800'000 EUR et versé un acompte de 280'000 EUR en date du 2 octobre 2013. A.________ n'avait pas les moyens financiers suffisants pour acquérir en même temps la Villa O.________ et un bateau de luxe. Il était conscient que, si la vente de la villa n'intervenait pas au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l'acompte de 500'000 EUR qu'il avait versé. Le 18 septembre 2013, A.________ s'était ainsi engagé à payé 7'800'000 EUR, à savoir 5'000'000 EUR pour la Villa O.________ et 2'800'000 EUR pour le yacht. Il avait confirmé avoir eu l'intention d'acquérir la Villa O.________, jusqu'au moment où il s'était rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire, faute de moyens financiers suffisants. Il avait donc trouvé les moyens pour que cette transaction se fasse sans lui.
E.c.b. Les négociations entre E.________ et M.M.________ Network/N.________ LLC sur l'acquisition des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord étaient en cours en automne 2013. Au même moment, d'autres négociations, entre les mêmes parties et menées par les mêmes personnes, concernant les obligations de diffusion en clair de M.M.________ Network pour la Coupe du monde 2014 étaient également en cours. Il ne pouvait être exclu que les négociations pour l'attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord aient déjà commencé avant le 24 octobre 2013. E.________ avait entamé des négociations avec M.M.________ Network/N.________ LLC sans avoir au préalable effectué un appel d'offres. Dans le cadre de ces négociations, M.M.________ Network/N.________ LLC avait exprimé son intérêt, non seulement pour les Coupes du monde 2026/2030, mais également, au-delà, pour les Coupes du monde 2034/2038.
E.c.c. Le 2 septembre 2013, au lendemain de son vol de V.________ à W.________ en compagnie de B.________, président du conseil d'administration de R.M.________ puis président directeur général et président du conseil d'administration de N.________ LLC, A.________ avait informé L.________, directeur à l'époque de la sous-division "
TV " de E.________, que M.M.________ Network/N.________ LLC souhaitait que E.________ limite l'obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du monde dans la région du Moyen-Orient. Par la suite, B.________ s'était adressé à A.________ et L.________ le 5 septembre 2013 pour que E.________ assouplisse cette obligation.
Le 30 septembre 2013, A.________ et B.________ s'étaient rencontrés à X.________. En prévision de cette rencontre, A.________ avait préparé un document prévoyant deux options pour pouvoir acheter la Villa O.________: se faire engager par S.________ Investments, dont B.________ était le président, ou se voir octroyer un prêt par la banque T.________.
Le 14 octobre 2013, B.________ s'était adressé à A.________ et L.________ pour que E.________ assouplisse l'obligation de diffuser gratuitement certains matchs de la Coupe du monde 2014 dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Le 24 octobre 2013, lors de leur rencontre à V.________, en marge de l'assemblée générale du A1.________, A.________ et B.________ avaient discuté de l'acquisition de la Villa O.________ ainsi que des droits médias de E.________ pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les Coupes du monde 2026/2030 ainsi que 2034.
Les 24 et 25 octobre 2013, A.________ avait envoyé plusieurs courriels à Q.________, par lesquels il l'avait informée de l'identité de l'acquéreur de la Villa O.________, à savoir B.________.
Dans son courriel du 25 octobre 2013, adressé à L.________, A.________ avait donné des indications sur le prix des droits des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Le 30 octobre 2013 au plus tard, A.________ avait fait parvenir à B.________ toute la documentation en sa possession en lien avec la Villa O.________. Il avait ensuite servi de relai à de très nombreuses reprises entre Q.________ et B.________ pour la vente de ce bien. Depuis ce moment-là jusqu'au 31 décembre 2013, il y avait eu de nombreux contacts entre Q.________, d'une part, et B.________ et son avocat B1.________, d'autre part, en lien avec la finalisation de l'acte de vente de la Villa O.________. Durant cette même période, A.________, sollicité par Q.________, était intervenu à plusieurs reprises auprès de B.________ afin que ce dernier prenne contact avec la prénommée et réponde à ses requêtes. B.________ était par ailleurs au courant du risque pour A.________ de perdre l'acompte de 500'000 EUR en cas d'échec de la vente de la Villa O.________.
E.c.d. L.________, par deux courriels du 4 novembre 2013, avait soumis les exigences minimales que M.M.________ Network devait remplir à A.________, qui les avait approuvées.
Le 4 décembre 2013, à Y._________, au Brésil, A.________ avait présenté à la Commission des finances de E.________ les discussions en cours avec M.M.________ Network/N.________ LLC concernant les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il avait expliqué que "
we, E.________, are working with a very very long term view ", que E.________ n'avait pas procédé à un appel d'offres et qu'elle n'avait pas non plus engagé de discussion avec une autre société que M.M.________ Network/N.________ LLC. Ce jour-là, les membres de la Commission des finances de E.________, suivant la proposition formulée par A.________ dans le cadre de sa présentation, avaient tacitement accepté de charger l'administration de E.________, c'est-à-dire son secrétariat général, de finaliser les discussions et d'octroyer les droits médias à M.M.________ Network.
E.c.e. B.________ avait acquis la Villa O.________ le 31 décembre 2013, à travers la société P.________ Estate.
Le 3 janvier 2014, après avoir reçu un message de B.________, A.________ avait demandé à L.________ de poursuivre les discussions avec M.M.________ Network/N.________ LLC, précisant qu'il était disposé à conclure un accord au plus vite.
A.________ s'était adressé à plusieurs reprises à Q.________ pour obtenir la restitution de l'acompte de 500'000 EUR qu'il avait versé, ce qui fut fait le 12 février 2014, après déduction des frais bancaires.
Le 20 mars 2014, A.________ avait présenté à la Commission des finances de E.________ l'accord conclu avec M.M.________ Network/N.________ LLC pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. À la suite de cette intervention, les membres de la Commission des finances n'avaient posé aucune question et avaient approuvé le contrat. Le lendemain, A.________ avait présenté cet accord au Comité exécutif de E.________, qui avait également approuvé le contrat sans que ses membres ne posent la moindre question.
Les négociations entre M.M.________ Network/N.________ LLC et E.________ au sujet des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avaient débouché sur le contrat du 29 avril 2014, signé par B.________ et C1.________ pour N.________ LLC ainsi que par A.________ et D1.________ (directeur du département "
Finance & Administration " et secrétaire général suppléant de E.________) pour E.________. À teneur de ce contrat, N.________ LLC s'était engagée envers E.________ à lui verser une somme de 210'000'000 USD pour les droits médias de la Coupe du monde 2026 et événements additionnels y relatifs ainsi qu'une somme de 270'000'000 USD pour les droits médias de la Coupe du monde 2030 et événements additionnels y relatifs. N.________ LLC avait en outre garanti à E.________ que la transmission des parties de football de ces deux compétitions ne pourrait pas être captée hors zone territoriale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et s'était engagée à diffuser gratuitement au moins 22 parties par compétition dans cette zone géographique. N.________ LLC avait par ailleurs été autorisée à sous-licencier les droits médias précités.
Au cours de l'année 2014, B.________ avait pris en charge financièrement les travaux de rénovation de la Villa O.________ et avait signé des documents en lien avec celle-ci à la demande de A.________.
Conclusion par E.________, d'une part, et E1.E1.________ SA respectivement H1.H1.________ Ltd, d'autre part, de contrats de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce, respectivement l'Italie, et premier versement de 500'000 EUR, effectué le 1er novembre 2013 par C.________ au travers de la société I1.________ CO., et crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de la société J1.________ Sàrl dont A.________ était l'unique ayant-droit économique
E.d.
E.d.a. A.________ et C.________ se connaissaient depuis 1995-1996 et entretenaient des relations amicales, mais aussi professionnelles en lien avec la commercialisation des droits médias pour le football et le basketball.
E.d.b. Le 14 décembre 2011, E.________ avait procédé à un appel d'offres pour la vente des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 dans plusieurs pays, dont l'Italie et la Grèce. Cet appel d'offres était destiné aux sociétés de diffusion, comme les chaînes de télévision nationales. Les résultats de cet appel d'offres n'avaient pas été satisfaisants d'un point de vue économique pour E.________, qui avait renoncé à effectuer un autre appel d'offres pour les diffuseurs. Pour la vente de ces droits médias, E.________ avait pris la décision de recourir à des agences devant servir d'intermédiaire entre E.________ et les diffuseurs.
À la demande de E.________, l'avocat K1.________ avait rendu, le 6 juin 2012, une note préliminaire concernant "
The Appointment by E.________ of media rights' sales representative for the territory of Greece 2015-2022 ". Il était parvenu à la conclusion que E.________ pouvait conclure avec E1.E1.________ SA (aujourd'hui F1.E1.________) un contrat de représentation commerciale exclusive en Grèce pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022, sans devoir procéder au préalable à un appel d'offres.
Le 14 décembre 2012, E.________ avait conclu, avec E1.E1.________ SA, société détenue à 97,5 % et dirigée par C.________, un contrat de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce. Selon les termes de ce contrat, E1.E1.________ SA devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour ces droits médias, au moyen d'une procédure ouverte, et mener les négociations précontractuelles avec les diffuseurs, en collaboration étroite avec E.________. En revanche, la conclusion avec les sociétés de diffusion du contrat de vente des droits médias précités relevait de la seule compétence de E.________. Les négociations qui avaient abouti au contrat du 14 décembre 2012 avaient eu lieu entre L.________ et C.________ alors que A.________ avait été régulièrement informé par C.________ de leur évolution. Selon les clauses du contrat du 14 décembre 2012, la commission arrêtée en faveur de E1.E1________ SA pour son entremise avait été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s'agissait de 5 % de la somme de 8'600'000 EUR pour la Coupe du monde 2018, soit 430'000 euros. Entre 8'600'000 et 11'000'000 EUR, la commission était de 10 %, soit 240'000 euros. Au-delà de 11'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %. Pour la Coupe du monde 2022, la commission était de 5 % de la somme de 9'500'000 EUR, soit 475'000 euros. Entre 9'500'000 et 12'000'000 EUR, la commission était de 10 %, soit 250'000 euros. Au-delà de 12'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %.
E.d.c. Dans un courrier adressé à A.________, daté du 15 janvier 2013 et contresigné uniquement par A.________, I1.________ CO., société qui a cessé d'exister et dont C.________ était l'unique ayant-droit économique, avait indiqué recourir aux services de J1.________ Sàrl, société dont A.________ était l'unique ayant-droit économique, en vue d'acquérir auprès de la L1.________ certains droits médias en Grèce des saisons 2013 à 2016 de basketball. En contrepartie, I1.________ CO. s'était engagée, selon ce document, à verser une somme de 500'000 EUR, en deux fois, à J1.________ Sàrl, soit 250'000 EUR le 1er mars 2013 et 250'000 EUR le 1er septembre 2013, en cas d'obtention des droits médias précités.
Le 14 février 2013, la L1.________ et E1.E1.________ SA avaient conclu un accord aux termes duquel cette dernière avait été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce les droits médias de la L1.________ pour les saisons 2013 à 2015 de basketball. Ce contrat ne prévoyait pas de limite de rémunération. Si C.________ avait déclaré que l'objectif fixé pour E1.E1.________ SA était de commercialiser les droits médias de la période en question pour 7'000'000 EUR, somme équivalant à une commission de 1'000'000 EUR selon les termes de l'accord du 14 février 2013, le résultat effectivement obtenu par E1.E1.________ SA, avec la chaîne publique M1.________ et la chaîne privée N1.________, s'était limité à une commission de 485'000 euros.
E.d.d. O1.H1.________, qui cherchait sans succès à collaborer avec E.________, avait invité C.________ à Z.________ le 20 février 2013 et lui avait demandé de l'aider à établir une relation d'affaires avec E.________, au nom de H1.H1.________ Ltd, ce que C.________ avait accepté de faire. A.________ était parfaitement informé, dès le mois de mars 2013, que H1.H1.________ Ltd voulait conclure avec E.________ un accord pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 similaire à celui obtenu par E1.E1.________ SA. Il savait également que, pour ce faire, O1.H1.________ avait accepté de recourir aux services de C.________, lequel s'était fait promettre par O1.H1.________ une rémunération pour son intervention. A.________ avait d'ailleurs suggéré à C.________ de modifier le projet de contrat entre E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd en y ajoutant, en sus de la Coupe du monde, la Coupe des confédérations.
Le 24 avril 2013, I1.________ CO. et H1.H1.________ Ltd avaient conclu un contrat de "
consultancy services " prévoyant une prime de 1'000'000 EUR en faveur de I1.________ CO., en cas de conclusion d'un contrat entre H1.H1.________ Ltd et E.________, ainsi que les deux tiers du bénéfice découlant du contrat avec E.________.
A.________, après la conclusion de l'accord du 24 avril 2013 entre H1.H1.________ Ltd et I1.________ CO., avait avisé L.________ que H1.H1.________ Ltd était prête à garantir à E.________ des montants supérieurs aux offres reçues par E.________ dans le cadre de l'appel d'offres du 14 décembre 2011. Il n'avait toutefois pas informé L.________ du projet de contrat entre I1.________ CO. et H1.H1.________ Ltd, dont il avait connaissance, alors même que ledit projet de contrat visait à donner à H1.H1.________ Ltd accès à E.________, et n'avait pas non plus informé E.________ que C.________ lui avait demandé de revoir ledit projet de contrat. L'appui de A.________ s'était avéré décisif pour l'entrée en négociation de H1.H1.________ Ltd avec E.________.
E.d.e. Le 21 août 2013, à la demande de E.________, l'avocat K1.________ avait rendu une note préliminaire intitulée "
The Appointment by E.________ of media rights' sales representative for the territory of Italy in connection with certain media rights relating to the 2018 and 2020[
recte : 2022]
E.________ World Cups ". Ce document était similaire à celui que le même avocat avait produit le 6 juin 2012 en lien avec les droits médias en Grèce. Dans sa note, K1.________ était parvenu à la conclusion que E.________ pouvait conclure avec H1.H1.________ Ltd un contrat de représentation pour ces droits médias sans devoir procéder au préalable à un appel d'offres.
Les négociations entre E.________ et H1.H1.________ Ltd avaient abouti au contrat du 4 octobre 2013, à teneur duquel H1.H1.________ Ltd avait été désignée comme représentante commerciale, à l'image de E1.E1.________ SA. L.________ avait discuté avec A.________ de ces négociations et l'avait informé de leur évolution.
Selon les clauses du contrat du 4 octobre 2013, dont le contenu avait été approuvé la veille par la Commission des finances de E.________ et présenté le même jour en réunion du Comité exécutif de E.________, H1.H1.________ Ltd devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l'Italie, au moyen d'un appel d'offres, et mener les négociations précontractuelles avec les sociétés de diffusion en collaboration étroite avec E.________. La conclusion du contrat de vente final des droits médias avec les diffuseurs relevait en revanche de la seule compétence de E.________. La commission arrêtée en faveur de H1.H1.________ Ltd pour ses services avait été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s'agissait d'une commission de 12,5 % de la somme de 185'000'000 EUR pour la Coupe du monde 2018, soit 23'125'000 euros. Entre 185'000'000 et 230'000'000 EUR, la commission était de 33 %, soit 14'800'000 euros. Au-delà de 230'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %. Pour la Coupe du monde 2022, la commission était de 12,5 % de la somme de 195'000'000 EUR, soit 24'375'000 euros. Entre 195'000'000 et 230'000'000 EUR, la commission était de 33 %, soit 11'500'000 euros. Au-delà de 230'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %. H1.H1.________ Ltd s'était engagée, envers E.________, à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir 185'000'000 EUR pour la Coupe du monde 2018 et 195'000'000 EUR pour celle de 2022, et à défaut de verser la différence à E.________. Si le contrat du 4 octobre 2013 était avantageux pour E.________, il n'était toutefois pas inintéressant pour H1.H1.________ Ltd en raison des importantes commissions prévues en sa faveur.
E.d.f. Le 11 octobre 2013, C.________ avait établi une facture de 1'000'000 EUR à l'attention de H1.H1.________ Ltd. Le 21 octobre 2013, H1.H1.________ Ltd avait versé ce montant à I1.________ CO. Ce versement était directement lié à la conclusion du contrat du 4 octobre 2013 entre E.________ et H1.H1.________ Ltd.
Le 1er novembre 2013, I1.________ CO. avait versé 500'000 EUR à J1.________ Sàrl, la société de A.________, montant qui avait été crédité sur le compte de celle-ci le 4 novembre 2013. La facture de 500'000 EUR établie par C.________ et A.________ le 30 octobre 2013, jour lors duquel ils s'étaient rencontrés à X.________, avait été antidatée au 30 septembre 2013, avec pour explication le contrat L1.________ du 14 février 2013. Or, A.________ avait reconnu que le contenu de cette facture ne correspondait pas à la réalité.
E.d.g. A.________ n'avait pas informé E.________ du versement de 500'000 EUR effectué en sa faveur par C.________ respectivement I1.________ CO., société appartenant au dirigeant d'un partenaire commercial de E.________ au moment des faits.
Extension des accords entre, d'une part, E.________ et, d'autre part, E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias, sur les marchés grec et italien, des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels, et deuxième et troisième versements de 500'000 EUR, respectivement 250'000 EUR, exécutés les 12 mai 2014, respectivement 28 juillet 2014, par C.________ au travers de la société I1.________ CO., et crédités les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014, sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur de A.________
E.e.
E.e.a. A.________ et C.________ avaient discuté dès le 30 novembre 2013 de l'extension à E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd des contrats portant sur la commercialisation des droits médias en Grèce et en Italie des Coupes du monde 2026/2030. Les discussions au sujet de l'extension de ces droits médias à E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd avaient eu lieu entre C.________ et A.________, d'une part, et entre C.________ et O1.H1.________, d'autre part. A.________ avait souvent eu recours à sa messagerie privée pour discuter de cette extension avec C.________.
Le 28 février 2014, C.________, après avoir rencontré O1.H1.________ à U1.________, avait informé A.________ qu'il avait convenu avec O1.H1.________ que H1.H1.________ Ltd augmente, par rapport au contrat du 4 octobre 2013, les recettes minimales garanties à E.________ pour les droits médias en Italie à 190'000'000 EUR pour la Coupe du monde 2026 et 195'000'000 EUR pour celle de 2030.
Le même jour, A.________ avait informé C.________ qu'il avait appris de L.________ que des personnes posaient des questions sur le deuxième nommé. Le 1
er mars 2014, C.________ avait notamment répondu à A.________ qu'il essayait d'être aussi discret que possible et que les deux, à savoir lui-même et A.________, devraient être encore plus prudents.
E.e.b. Le 19 avril 2014, A.________ avait demandé à C.________ de lui prêter 1'000'000 EUR en lui envoyant un message depuis son adresse de courrier électronique privée: "
Hi Cbis.________, One question. Long story short, I Have to find 1mio
EUR
! Can you make me a loan payable back either next December or on our future business? Kind regard, A.________ ".
Le 1er mai 2014, P1.________, le fiduciaire privé de A.________, avait suggéré à C.________ de procéder à un prêt privé. Le 5 mai 2014, le premier cité avait envoyé un projet de contrat de prêt à C.________. Ce contrat mentionnait A.________ comme emprunteur et C.________ comme prêteur. Ce projet avait été modifié par Q1.________, responsable au sein de E1.E1.________ SA pour les droits TV puis directeur général de cette société, et transmis à A.________ le 6 mai 2014, le prêteur étant désormais I1.________ CO. et l'emprunteur J1.________ Sàrl. La somme prêtée avait été ramenée à 500'000 EUR, les intérêts sur le prêt avaient disparu et les parties s'étaient laissé la possibilité de renoncer d'un commun accord au remboursement de la somme prêtée.
Le 7 mai 2014, A.________ avait proposé à C.________ d'augmenter le prêt à 750'000 euros. Le lendemain, il lui avait adressé deux projets de contrat, l'un d'une somme de 500'000 EUR et l'autre d'une somme de 750'000 euros. Le 9 mai 2014, A.________ lui avait envoyé les deux contrats de prêt signés de sa part.
Le 13 mai 2014, la somme de 500'000 EUR, versée la veille par C.________ par l'intermédiaire de I1.________ CO., avait été créditée sur le compte de J1.________ Sàrl, dont il sera rappelé que A.________ était l'unique ayant-droit.
Le 7 juillet 2014, A.________ avait sollicité un nouveau crédit de la part de C.________ et avait précisé, sur question de ce dernier, que le plus tôt serait le mieux. Le 29 juillet 2014, la somme de 250'000 EUR, versée la veille par C.________ par l'intermédiaire de I1.________ CO., avait été créditée sur le compte de J1.________ Sàrl.
A.________ n'avait pas informé E.________ des versements des 13 mai et 29 juillet 2014 effectués en sa faveur par C.________.
Le 8 octobre 2014, A.________ avait écrit à C.________ pour l'informer que sa banque lui demandait des justifications par rapport aux deux montants précités. A.________ lui avait demandé s'il ne fallait pas signer "une nouvelle version" du contrat de prêt. Le lendemain, ils s'étaient rencontrés à X.________. Le 15 octobre 2014, C.________ lui avait envoyé le contrat de prêt pour la somme de 750'000 EUR, signé de sa part. Jusqu'à cette date, il n'avait signé aucun des documents que A.________ lui avait adressés le 9 mai 2014. Le 16 octobre 2014, ce dernier avait transmis ce document à sa banque à titre de pièce justificative des deux versements précités.
Le 17 avril 2014, A.________ avait reçu un devis de 840'210.88 EUR pour la rénovation de son bateau. De fin avril à mi-novembre 2014, il s'était acquitté de 677'600 EUR et 86'651 fr. pour ladite rénovation.
Le 16 décembre 2014, il avait perçu un bonus de 7'192'464 fr. de E.________.
E.e.c. Après le mois de juillet 2014, les discussions concernant l'extension des droits médias à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA s'étaient poursuivies entre C.________ et O1.H1.________, d'une part, et entre C.________ et A.________, d'autre part. Le 9 février 2015, ce dernier avait demandé à L.________ de poursuivre les négociations avec E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du monde 2026/2030, malgré les réserves exprimées par L.________, en raison du fait que ces deux sociétés n'avaient pas encore trouvé de diffuseurs pour les droits médias des éditions 2018/2022. L.________ n'avait pas reçu l'instruction de A.________ de mener des discussions avec d'autres sociétés que E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd pour un mandat de représentant commercial pour les marchés grec et italien.
Le 13 mars 2015, H1.H1.________ Ltd et I1.________ CO. avaient conclu un autre contrat de "
consultancy services ". Ce contrat prévoyait une autre prime de 1'000'000 EUR en faveur de I1.________ CO., en cas de conclusion par H1.H1.________ Ltd avec E.________ d'un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du monde 2026/2030. H1.H1.________ Ltd devait également reverser à I1.________ CO. les deux tiers du bénéfice découlant du contrat à conclure avec E.________.
E.e.d. Le 19 mars 2015, la Commission des finances de E.________ avait approuvé la proposition d'étendre à H1.H1.________ Ltd et à E1.E1.________ SA leur mandat de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du monde 2026/2030 et de la Coupe des confédérations de la même période, étant précisé que ses membres avaient posé plusieurs questions sur la méthode et le calendrier. Selon la présentation faite par A.________ ce jour-là, tant H1.H1.________ Ltd que E1.E1.________ SA devaient procéder à un appel d'offres pour ces droits. Une date butoir au 30 juin 2017 avait été fixée, en ce sens que l'extension ne serait pas accordée si E.________ n'avait pas vendu les droits médias de la Coupe du monde 2018 jusqu'à cette date. Les droits médias avaient été chiffrés à 195'000'000 EUR pour l'Italie et la commission de H1.H1.________ Ltd à 12,5 %, soit 24'375'000 euros. Entre 195'000'000 et 240'000'000 EUR, la commission supplémentaire était de 33 %, soit 18'150'000 EUR, puis de 12,5 % au-dessus de 240'000'000 euros. H1.H1.________ Ltd s'engageait en outre, envers E.________, à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir 195'000'000 EUR par compétition, et à défaut de verser la différence à E.________. Pour la Grèce, les droits médias avaient été chiffrés à 9'500'000 EUR et la commission de E1.E1.________ SA à 5 %, soit 475'000 euros. Entre 9'500'000 et 12'000'000 EUR, la commission supplémentaire était de 10 %, soit 250'000 EUR, puis de 12,5 % au-dessus de 12'000'000 euros. Ces chiffres valaient pour chacune des deux Coupes du monde.
Le Comité exécutif de E.________ s'était également réuni le 19 mars 2015. Selon le procès-verbal de cette réunion, il ressortait que les extensions des contrats avec E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd n'avaient pas été mentionnées lors de cette séance du Comité exécutif de E.________.
Le 19 mars 2015, A.________ et C.________ s'étaient félicités de l'extension décidée par E.________ en faveur de H1.H1.________ Ltd et de E1.E1.________ SA. C.________ avait signé le contrat d'extension le 30 mai 2015, au nom de E1.E1.________ SA. En revanche, O1.H1.________ avait refusé de le faire au nom de H1.H1.________ Ltd, à la suite des scandales ayant impliqué E.________, ce qui avait fait réagir A.________ le jour-même dans un message adressé à C.________: "
Hi Cbis.________. What's the problem? He can sign we are talking about 26! By then I hope all will be fine at E.________! ". Le 5 juin 2015, O1.H1.________ avait adressé une lettre de résiliation à E.________.
E.f. Les plaintes pénales déposées par E.________ les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 sont en lien avec les faits précédemment exposés (consid. E.c à E.e), pour lesquels elle s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil.
Les bilans 2013 et 2014 de J1.________ Sàrl
E.g.
E.g.a. J1.________ Sàrl était une société à responsabilité limitée fondée le 12 avril 2005, dotée d'un capital social de 20'000 fr., située dans le canton de Zoug. Son but social était notamment de fournir des prestations de service en matière de sport et de marketing sportif. À partir du 9 mai 2012, A.________ avait été l'unique ayant-droit économique et l'administrateur unique de la société. Le 13 janvier 2015, la fiduciaire R1.________ avait dressé le bilan au 31 décembre 2013 de J1.________ Sàrl. A.________ avait signé ce bilan. Au passif du bilan, dans la rubrique "
fonds étrangers à long terme ", respectivement "
prêts à long terme ", figurait un montant de 612'750 fr., correspondant à la contre-valeur, en francs suisses, de la somme de 500'000 EUR versée par I1.________ CO. à J1.________ Sàrl le 4 novembre 2013.
Le 4 avril 2016, la fiduciaire S1.________ AG avait dressé le bilan au 31 décembre 2014 de J1.________ Sàrl, lequel avait été signé par A.________. Au passif du bilan, dans la rubrique "
fonds étrangers à long terme ", respectivement "
prêts à long terme ", figurait la somme de 1'536'450 fr. qui se composait des montants de 612'750 fr., de 615'800 fr. et de 307'900 fr. correspondant à la contre-valeur des versements de, respectivement, 500'000 EUR, 500'000 EUR et 250'000 EUR effectués par I1.________ CO. en faveur de J1.________ Sàrl les 4 novembre 2013, 13 mai 2014 et 29 juillet 2014.
E.g.b. Le départ, en août 2016, de Suisse de A.________ pour aller en Espagne, où il avait établi son nouveau domicile, avait eu pour conséquence que la condition fixée par l'art. 718 al. 4 CO, qui dispose que la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse qui soit membre du conseil d'administration ou un directeur, n'était plus remplie. Le 12 octobre 2016, P1.________, le fiduciaire de A.________, avait informé ce dernier du problème précité, en lui communiquant une lettre du 4 octobre 2016 du registre du commerce du canton de Zoug adressée à J1.________ Sàrl. À teneur de cette lettre, qui mentionnait expressément la possibilité d'une liquidation de la société par la voie de la faillite, le registre du commerce avait imparti à la société un délai de 30 jours pour régulariser la situation. À défaut, une requête de régularisation au sens de l'art. 941a CO serait adressée au juge ou à l'autorité de surveillance.
Le 19 octobre 2016, P1.________ avait adressé à A.________, à sa demande, un contrat prévoyant la reprise par ses soins, à titre personnel et à hauteur de 1'250'000 EUR, de la dette de J1.________ Sàrl envers I1.________ CO., qui résulterait des prêts que cette dernière société aurait accordés. Le 20 octobre 2016, A.________ avait transmis le contrat précité à C.________. Il s'était interrogé à propos du montant du prêt et avait demandé des clarifications au dernier nommé le 13 novembre 2016. À cette période, ni C.________ ni A.________ ne savaient exactement quelle somme le premier avait prêtée au second, et quelle somme celui-ci devait rembourser.
Cette situation avait en outre perduré. Ainsi, quelques jours avant l'audience d'appel ayant donné lieu à l'arrêt présentement querellé, A.________ avait fait état d'une dette de 690'000 EUR envers C.________, puis avait découvert par la suite, en même temps que la Cour d'appel, la teneur du dernier décompte de C.________, à savoir une dette de 260'000 euros.
E.g.c. Le 19 avril 2017, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug avait prononcé la dissolution de J1.________ Sàrl en application de l'art. 731b CO et ordonné la liquidation de cette société selon les règles de la faillite. Par décision du 26 février 2018, le juge unique du Tribunal cantonal zougois avait suspendu la faillite de J1.________ Sàrl, faute d'actifs. La société avait été radiée du registre du commerce le 2 août 2018.
F.
Le MPC, A.________ et C.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2022.
F.a. Le MPC (ci-après: le recourant 1) conclut, avec suite de frais, principalement, à l'annulation des chiffres I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2, I.3.1, I.3.3, I.3.4, II.2 à II.6, III.1 et III.2 de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que A.________ est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée répétée, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, que B.________ (ci-après: l'intimé 2) est reconnu coupable d'instigation à gestion déloyale aggravée, que celui-ci est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, que C.________ est reconnu coupable d'instigation répétée à gestion déloyale aggravée et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, que l'intégralité des frais de la procédure d'appel, hors frais d'interprétation, est mise à la charge des prévenus, à raison de 50 % à la charge de A.________, et à raison de 25 % chacun à la charge de B.________ et de C.________, qu'aucune indemnité n'est allouée aux prénommés, qu'une créance compensatrice est prononcée à la charge de A.________, à tout le moins à hauteur des montants de 2'330'338.26 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 21 septembre 2015, de 500'000 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 4 novembre 2013, de 500'000 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 13 mai 2014, et de 250'000 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 29 juillet 2014, et que l'intégralité du séquestre de la somme de 200'000 fr. appartenant à A.________ est maintenue jusqu'à concurrence des frais de procédure devant être mis à la charge de celui-ci et jusqu'à l'exécution de la créance compensatrice devant être prononcée à son encontre, l'arrêt querellé étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres I.1.1, I.1.3, I.1.5, I.2, I.3.1, I.3.3, I.3.4, II.2 à II.6, III.1 et III.2 de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_973/2023).
F.b. A.________ (ci-après: le recourant 2) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision de la Cour des plaintes BB.2019.200 du 7 février 2020, de la décision de la Cour d'appel CA.2021.3 du 7 mars 2022 en tant qu'elle rejette la conclusion préjudicielle en constat de l'inexploitabilité des actes de la procédure, cela fait, à l'annulation de l'ordonnance d'ouverture de la procédure préliminaire SV.17.0008 et de l'ensemble de ses actes, ainsi qu'au constat que les actes de cette procédure sont inexploitables, à l'annulation des chiffres I.1.2 à I.1.6, I.5.2, I.6.1, II.2, II.4 et III.1 du dispositif de l'arrêt attaqué, à la confirmation de son acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, à ce que le classement de la procédure est ordonnée, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge de la Confédération, à ce qu'une indemnité de 559'164 fr. 65 et 1'638 EUR 98, et de 139'214 fr. 60 et 3'066 EUR 60, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en instance d'appel, lui est allouée, et à ce que le séquestre de la somme de 200'000 fr. lui appartenant est intégralement levé.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres I.1.2 à I.1.6, I.5.2, I.6.1, II.2, II.4 et III.1 du dispositif de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, à son acquittement du chef de faux dans les titres répété au sens du chiffre I.1.2 de l'acte d'accusation, ainsi que de corruption passive répétée au sens du chiffre I.1.3 de l'acte d'accusation, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, à l'allocation d'une indemnité de 559'164 fr. 65 et de 1'639 EUR 98, ainsi que de 139'214 fr. 60 et de 3'066 EUR 60, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel, et à la levée intégrale du séquestre de la somme de 200'000 fr. lui appartenant.
Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision de la Cour des plaintes BB.2019.200 du 7 février 2020, à l'annulation de la décision de la Cour d'appel CA.2021.3 du 7 mars 2022 en tant qu'elle rejette la conclusion préjudicielle en administration des preuves sur la participation des procureurs récusés (F.________, G.________ et H.________) à la procédure préliminaire SV.17.0008 à compter des opérations d'ouverture de celle-ci, à l'annulation des chiffres I.1.2 à I.1.6, I.5.2, I.6.1, II.2, II.4 et III.1 du dispositif de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_974/2023).
F.c. C.________ (ci-après: le recourant 3) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au constat de l'inexploitabilité des actes de la procédure préliminaire SV.17.0008, à l'annulation de l'arrêt entrepris, au classement de la procédure, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel.
Subsidiairement, s'agissant du jugement rendu par défaut à son encontre, C.________ conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle reprenne la procédure au stade où celle-ci se trouvait après qu'ait été constatée l'absence du prénommé à l'audience du 14 septembre 2020 et dans le sens des considérants, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel.
Dans des conclusions subsidiaires aux précédentes, C.________ conclut, s'agissant de sa condamnation en instance d'appel, principalement, au constat du retrait des plaintes de E.________ des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017, à l'annulation des chiffres I.3.2 à I.3.5, I.5.2, I.6.1, II.2 et II.6 de l'arrêt entrepris, à la confirmation de son acquittement du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, au classement de la procédure s'agissant du chef d'accusation de corruption active répétée au sens du chiffre I.3.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2020, modifié le 2 avril 2020, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres I.3.2 à I.3.5, I.5.2, I.6.1, II.2 et II.6 du dispositif de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, à son acquittement du chef d'accusation de corruption active répétée au sens du chiffre I.3.2 de l'acte d'accusation du 20 février 2020, modifié le 2 avril 2020, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres I.3.2 à I.3.5, I.5.2, I.6.1, II.2 et II.6 du dispositif de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70 et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel (cause 6B_980/2023).
G.
Par ordonnance du 20 mars 2024, l'effet suspensif a été ordonné au recours en lien avec le ch. III.2 du dispositif de l'arrêt querellé, dans la cause 6B_973/2023.
H.
Invités à se déterminer dans la cause 6B_973/2023, la Cour d'appel a renoncé à prendre position et a renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris, A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, C.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la jonction des causes, au rejet du recours et à la réserve de ses conclusions formulées dans son propre recours en matière pénale, et B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
Le MPC n'a pas répliqué.
I.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la demande de récusation formée par B.________, sous la plume de ses conseils, contre le juge rapporteur et son greffier a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours visent la même décision et portent sur les mêmes complexes de fait. En outre, les recours dans les causes 6B_974/2023 et 6B_980/2023 posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
2.
Outre l'arrêt querellé, les recourants 2 et 3 entendent également contester d'autres décisions. Ainsi, le recourant 2 soulève des griefs à l'encontre de la décision BB.2019.200 rendue le 7 février 2020 par la Cour des plaintes, qui portait sur les conséquences de la violation des dispositions sur la récusation, et contre la décision CA.2021.3 rendue le 7 mars 2022 par la Cour d'appel, laquelle rejetait les questions préjudicielles soulevées par les prévenus.
Le recourant 3 entreprend aussi cette dernière décision, ainsi que la décision SK.2020.4 rendue le 14 septembre 2020 par la Cour des affaires pénales relative aux conséquences procédurales de l'absence de l'intéressé aux débats de première instance.
2.1. Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère, selon la jurisprudence, aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1). L'art. 80 al. 1 LTF dispose que le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que la mention de la Cour des plaintes doit être appréhendée avec la règle posée à l'art. 79 LTF (CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 17
ad art. 80 LTF).
Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Par ailleurs, une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, l'art. 93 al. 3 LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes concernées peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. La possibilité de recourir n'existe donc pas si la décision incidente ou préjudicielle ne déploie plus aucun effet au moment de la décision finale (arrêts 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.1; 6B_459/2016 du 25 novembre 2016 consid. 7.2.1; 6B_11/2016 du 18 avril 2016 consid. 1.3).
Les art. 90 à 94 LTF ne font que décrire les critères formels d'une décision susceptible de recours, laquelle est soumise au recours au Tribunal fédéral en vertu des art. 72 à 89 LTF ou 113 ss LTF. Si les conditions de ces dernières dispositions ne sont pas remplies, un recours au Tribunal fédéral n'est d'emblée pas recevable (arrêt 1B_355/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.3).
2.2. En l'espèce, la décision BB.2019.200 du 7 février 2020 a été rendue par la Cour des plaintes et portait sur les conséquences de la violation des dispositions sur la récusation en application de la procédure prévue par l'art. 60 CPP. Quoi qu'en dise le recourant 2, une telle décision ne portait donc pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. Dans ce contexte, l'on ne saurait invoquer l'art. 93 al. 3 LTF pour contourner la règle prévue par l'art. 79 LTF, ce qui reviendrait à ouvrir une voie de droit que le législateur a pourtant exclue. Les griefs invoqués contre la décision précitée du 7 février 2020 sont, partant, irrecevables.
S'agissant des griefs soulevés à l'encontre de la décision incidente SK.2020.4 rendue par la Cour des affaires pénales le 14 septembre 2020 ordonnant l'engagement immédiat de la procédure par défaut à l'encontre du recourant 3, il suffit de relever que cette décision rendue par une autorité de première instance ne réalise pas les conditions de l'art. 80 al. 1 LTF. Là encore, l'art. 93 al. 3 LTF ne permet pas de contourner cette disposition, de sorte que les griefs invoqués à l'encontre de cette décision sont, eux aussi, irrecevables.
Quant à la décision incidente de la Cour d'appel prononcée le 7 mars 2022, laquelle rejetait en particulier la question préjudicielle soulevée par les recourants 2 et 3 quant à l'inexploitabilité de la procédure préliminaire, il suffit de relever que cette autorité a exposé les motifs l'ayant amenée à une telle conclusion dans l'arrêt du 23 juin 2022 présentement attaqué, de sorte que seul ce dernier peut faire l'objet du présent recours en matière pénale sur cet aspect, la décision du 7 mars 2022 ne déployant plus aucun effet sur cette question. En conséquence, les griefs invoqués à l'encontre de ladite décision sont irrecevables.
Seuls les griefs soulevés à l'encontre de l'arrêt querellé seront dès lors abordés dans la suite du présent arrêt.
Exploitabilité de la procédure préliminaire
3.
Dans des griefs similaires, les recourants 2 et 3 allèguent en substance l'inexploitabilité de l'ensemble des actes de la procédure préliminaire en raison de la participation de procureurs récusés à ceux-ci, en particulier aux opérations d'ouverture de la procédure SV.17.0008. Dans ce contexte, ils se plaignent d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 60 al. 1 CPP, ce qui aurait dû conduire au classement de la procédure en application des art. 329 al. 4 et 339 al. 2 let. c et d CPP.
Ils soutiennent également qu'en refusant la production des notes internes du MPC, lesquelles seraient propres à démontrer la participation et l'influence des procureurs récusés sur les opérations d'ouverture de l'instruction, la Cour d'appel se serait fondée sur un dossier incomplet en violation de l'art. 100 al. 1 CPP et aurait violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
L'art. 60 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2024, permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de récusation", ce par quoi il faut entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décision de récusation" (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et les références citées; art. 60 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale (art. 60 al. 2 CPP). Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, seuls les actes intervenus après l'événement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; arrêts 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1). L'art. 60 al. 1 CPP ne vise que la voie de droit permettant, alors qu'une procédure est pendante, d'obtenir l'annulation des actes de la procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser, ce qui suppose établi le motif de récusation (arrêt 6B_1319/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1).
3.2.
3.2.1. La Cour d'appel a tout d'abord rappelé brièvement l'historique des différentes étapes qui avaient été induites par la problématique des rencontres entre des membres du MPC et de E.________. Ainsi, par décision du 17 juin 2019, la Cour des plaintes avait admis des demandes de récusation à l'encontre de l'ancien procureur général de la Confédération F.________, de l'ancien procureur fédéral en chef G.________ et de l'ancien procureur fédéral H.________ à compter respectivement des 22 mars, 5 janvier et 22 avril 2016 (décision de la Cour des plaintes BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019). Par décision du 6 septembre 2019, confirmée par la Cour des plaintes le 7 février 2020 (décisions BB.2019.200 et BB.2019.202), le MPC avait annulé et répété les actes de procédure auxquels les prénommés avaient participé et avait supprimé certaines pièces du dossier de la procédure SV.17.0008. De nouvelles demandes de récusation visant F.________, G.________ et H.________, qui se basaient sur la décision de l'Autorité de surveillance du MPC (ci-après: AS-MPC) du 2 mars 2020 concernant la procédure disciplinaire menée à l'encontre de F.________, avaient été rejetées par la Cour des plaintes (décisions BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020). Les demandes de récusation à l'encontre des procureurs qui avaient ouvert, puis mené l'enquête à l'origine de la présente procédure d'appel, avaient été rejetées, y compris celles formées postérieurement à la décision de l'AS-MPC du 2 mars 2020 (décisions BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019, BB.2019.285 du 24 mars 2020, BB.2020.60 et BB.2020.61 du 8 juillet 2020, et BB.2022.118 du 10 novembre 2022). À ce stade, il n'appartenait pas à la Cour d'appel d'instruire la question de ces contacts informels. Ces derniers faisaient l'objet de l'enquête du procureur général extraordinaire T1.________, reprise par les procureurs fédéraux extraordinaires A2.________ et B2.________. La voie de la révision demeurait réservée (art. 410 ss CPP). Elle avait d'ailleurs été utilisée par le recourant 2 entre la transmission aux parties du dispositif de l'arrêt attaqué et son rendu sous la forme écrite et motivée. À défaut du début d'éléments probants s'agissant de la nature partiellement ou totalement contaminée de la procédure, c'était cette systématique qui était voulue par le législateur. Si la perspective abstraite d'une révision devait à chaque fois impliquer le renvoi d'une procédure à l'instance inférieure, le principe supérieur de célérité de la justice serait gravement entravé.
3.2.2. Selon la Cour d'appel, il n'y avait ainsi, à ce stade, aucun soupçon de l'existence d'éléments concrets qui faisaient penser que des actes de la procédure actuelle étaient souillés. L'affaire mentionnée par la défense des prévenus avait déjà trouvé écho par des décisions successives rendues par diverses autorités judiciaires, par l'AS-MPC, et par le Parlement. Un processus avait été mis en oeuvre afin d'expurger la procédure des actes potentiellement viciés et la récusation des procureurs dirigeants contestés en question avait été prononcée. Les procureurs n'ayant pas été récusés avaient poursuivi la procédure avec le plein respect des droits des parties et sans que leurs actes fussent remis en cause par les prévenus. La reconsidération présente de la probité desdits magistrats instructeurs du MPC, lesquels n'avaient jamais été récusés, ne reposait sur aucun élément concret, tel que la violation d'un devoir de réserve, la mise en oeuvre d'un procédé déloyal ou une instruction tendant à avantager une partie au détriment d'une autre. Bref, les griefs des intéressés s'avéraient inaptes à mettre en avant un indice concret qui tendrait à amener à pressentir une apparence objective de prévention. L'existence d'indices sérieux de contamination de la procédure ne pouvait se déduire de conjectures qui ne reposaient sur aucun élément tangible. En passant scrupuleusement en revue les nombreux actes de procédure de la présente affaire, la Cour d'appel ne distinguait aucun élément qui, au sens de l'art. 140 CPP, aurait été propre à corrompre la procédure ou aurait été corrompu. Il ressortait du dossier que les preuves avaient été recueillies valablement dans le cadre de la procédure SV.17.0008 à l'origine de la procédure d'appel. Les actes de la procédure précitée étaient exploitables et il ne se justifiait ni de renvoyer la cause à l'autorité de première instance ni d'ordonner de nouvelle instruction.
3.3. En substance, les recourants 2 et 3 critiquent les constatations de la Cour d'appel selon lesquelles la participation de trois procureurs récusés aux opérations d'ouverture de l'instruction du MPC portant la référence SV.17.0008 relèverait de conjectures ne reposant sur aucun élément tangible et qu'"
en passant scrupuleusement en revue les nombreux actes de procédure de la présente affaire, la Cour [d'appel]
ne distingue aucun élément qui, au sens de l'art. 140 CPP, aurait été propre à corrompre la procédure ou aurait été corrompu ", alors qu'il existerait des indices sérieux de contamination de la procédure. Selon les intéressés, de telles constatations seraient manifestement insoutenables, dans la mesure où les trois procureurs fédéraux récusés auraient participé à la procédure préliminaire avant, pendant et après les opérations d'ouverture de l'instruction. Dans ce contexte, ils reprennent
verbatim l'argumentation développée dans le recours ayant donné lieu à la décision BB.2019.200 rendue le 7 février 2020 par la Cour des plaintes, et soutiennent que cette participation serait corroborée par l'aveu de l'ancien procureur général de la Confédération F.________ en instance disciplinaire et qu'elle s'inscrirait dans l'organisation même du MPC, en particulier, dans la task force mise en place pour le traitement des affaires dites E.________. Ils considèrent ainsi que, vu la participation établie des trois procureurs récusés en particulier aux opérations d'ouverture de l'instruction, l'ensemble des actes de la procédure seraient inexploitables. La Cour d'appel aurait donc dû classer la procédure en application des art. 329 al. 4 et 339 al. 2 let. c et d CPP.
En l'espèce, les recourants 2 et 3 livrent pour le moins une lecture personnelle de l'arrêt entrepris. La constatation de la Cour d'appel selon laquelle l'existence d'indices sérieux de contamination de la procédure ne pouvait se déduire de conjectures qui ne reposaient sur aucun élément tangible se rapporte à la probité des procureurs qui n'avaient pas été récusés, ce qui se comprend aisément d'une simple lecture de l'arrêt attaqué. Les recourants 2 et 3 prêtent ainsi à l'autorité précédente une constatation de fait à laquelle elle n'a pas procédé, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.
Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que le procureur général de la Confédération F.________ et les procureurs fédéraux G.________ et H.________ ont été récusés en lien avec les contacts informels intervenus entre E.________ et le MPC, par décision de la Cour des plaintes BB.2018.190 et 198 du 17 juin 2019. À la suite de cette décision, une procédure d'annulation et de répétition des actes d'instruction sur la base de l'art. 60 al. 1 CPP a été initiée et le dossier de la cause expurgé des actes auxquels les prénommés avaient participé, ce qui a été confirmé par la Cour des plaintes dans sa décision BB.2019.200 et 202 du 7 février 2020. Cette procédure est intervenue à un stade où l'instruction arrivait à son terme. Il s'ensuit que, comme l'a relevé à bon droit la Cour d'appel, la problématique liée aux contacts informels entre des membres du MPC et E.________ avaient déjà trouvé écho dans plusieurs décisions successives. Les demandes de récusation subséquentes, en particulier contre les procureurs en charge de l'instruction, ont toutes été rejetées. Selon l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les actes effectués par ces derniers n'ont pas été remis en cause par les recourants 2 et 3. Dans ces circonstances, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir l'absence d'indices sérieux de contamination de la procédure et d'élément concret qui tendrait à amener à pressentir une apparence objective de prévention de la part des procureurs qui n'ont pas été récusés. En outre, les recourants 2 et 3 ne démontrent pas quels actes de la procédure qui auraient échappé à la procédure conduite sur la base de l'art. 60 al. 1 CPP auraient été contaminés par la participation de procureurs récusés. Sur ce point, ils se bornent à reprendre
verbatim une précédente écriture présentée devant une autre autorité et à alléguer l'inexploitabilité de l'ensemble de l'instruction. Sous cet angle, leur critique ne satisfait pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 2 LTF; elle est irrecevable dans cette mesure (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 115 consid. 2).
Les recourants 2 et 3 allèguent enfin que, vu la participation des procureurs récusés à la formation de la volonté interne du MPC d'ouvrir la procédure SV.17.0008, l'ordonnance d'ouverture de l'instruction devrait être annulée, ce qui rendrait inexploitable l'ensemble des actes de la procédure. À cet égard, il suffit de rappeler qu'une telle ordonnance, qui n'a pas à être motivée ni notifiée, n'est pas sujette à recours (cf. art. 309 al. 3 CPP), et n'a qu'un effet déclaratoire (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêts 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.3). L'omission d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Cet acte de procédure ne conditionne ainsi pas la légalité des moyens de preuve obtenus dans le cadre de la procédure préliminaire.
Il s'ensuit que les griefs tirés d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 60 al. 1 CPP doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. En conséquence, la Cour d'appel n'avait pas à classer la procédure en application des art. 329 al. 4 et 339 al. 2 let. c et d CPP.
3.4. Les recourants 2 et 3 reprochent encore à la Cour d'appel de ne pas avoir administré les notes internes du MPC lesquelles auraient été propres à démontrer le degré de contamination des actes de la procédure par la participation des procureurs récusés à celle-ci. Ils invoquent à cet égard un établissement des faits en violation des art. 100 al. 1 CPP et 29 al. 2 Cst.
3.4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.1; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 non publié
in ATF 148 IV 288; 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. À défaut, il n'est pas possible de sauvegarder les droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.1; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 non publié
in ATF 148 IV 288; 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêts 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1).
À teneur de l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette règle relative à la complétude des dossiers pénaux n'est pas absolue. Sous l'angle de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, il résulte de la jurisprudence que les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (arrêts 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.3; 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1).
3.4.2. En l'espèce, les recourants 2 et 3 se limitent à affirmer, de manière appellatoire, avoir établi l'existence et la pertinence des notes internes du MPC en instance de récusation, ce qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans que les intéressés ne démontrent une omission arbitraire de cet élément. Au demeurant, il ne ressort pas de la procédure ayant conduit à l'épuration du dossier sur la base de l'art. 60 al. 1 CPP que le procureur alors en charge de la procédure et la Cour des plaintes à sa suite se soient fondés sur de tels documents pour rendre leur décision respective. Au contraire, le procureur s'est fondé sur des inventaires précis et détaillés de la procédure - transmis aux parties - qui permettaient de déterminer l'origine de l'ensemble des moyens de preuve qui figuraient au dossier (cf. décision du MPC du 6 septembre 2019, pièces SV.17.0008 16.001-0783 ss). Les recourants 2 et 3 ne démontrent ainsi pas que de telles notes internes auraient été citées en cours de procédure ou que leur existence aurait été portée, d'une manière ou d'une autre, à leur connaissance. En cela, la présente cause se distingue de l'arrêt 1B_254/2022, puisque, dans ce dernier cas, un courriel interne au tribunal en cause avait été, du moins en partie, porté à la connaissance des parties par le biais d'un article de journal (arrêt 1B_254/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.4). En conséquence, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que la production des notes internes du MPC n'était pas propre à modifier la conclusion relative à l'exploitabilité de la procédure. De telles notes n'avaient donc pas à figurer au dossier. Le grief tiré d'une violation de l'art. 100 al. 1 CPP est donc infondé.
Il s'ensuit que les griefs soulevés par les recourants 2 et 3 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Classement de la procédure du chef de corruption privée
4.
Les recourants 2 et 3 reprochent, chacun, à la Cour d'appel de ne pas avoir classé la procédure du chef de corruption privée, au motif que E.________ aurait retiré ses plaintes des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est poursuivie que sur plainte - ce qui est le cas de la corruption privée au sens des art. 4aet 23 aLCD, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
En vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4).
Conformément à l'art. 304 al. 2 CPP, le retrait de la plainte est soumis à la même forme que le dépôt de plainte, ce qui signifie qu'il doit être déposé par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (cf. art. 304 al. 1 CPP; ATF 143 IV 104 consid. 5.1).
Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 89 IV 57 consid. 3a; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1; 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1.1).
4.1.2. Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités), qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (interprétation objective). Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.2). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.2; 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1.2).
4.2. La Cour d'appel a tout d'abord retenu qu'elle avait donné suite, le 14 décembre 2021, à la demande de E.________ du 3 décembre 2021 tendant à la dispenser de participer aux débats. E.________ avait ensuite indiqué, par courrier du 7 février 2022, en réitérant en substance le contenu de son courrier du 3 décembre 2021, que sa renonciation à être présente et représentée aux débats d'appel ne devait pas être considérée comme une indifférence quant à l'issue de la procédure d'appel mais comme la volonté de s'en tenir aux réquisitions formulées en première instance et au jugement qui en était résulté. Les 3 décembre 2021 et 7 février 2022, E.________, sous la plume de son conseil, avait en outre formulé les conclusions suivantes: "[M]
a mandante invite respectueusement la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral à confirmer le jugement [de la Cour des affaires pénales]
du Tribunal pénal fédéral, notamment en tant qu'il a condamné M. A.________ à restituer à E.________ un montant de EUR 499'242.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d'un montant de EUR 99'468.73; restituer à E.________ une somme de EUR 1'250'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020; verser à E.________ une indemnité de CHF 80'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ".
La Cour d'appel a relevé que le manque de clarté de E.________ dans ses courriers des 3 décembre 2021 et 7 février 2022, qui contenaient notamment ses conclusions pour la procédure d'appel, était étonnant, d'autant plus que ces courriers émanaient d'une mandataire professionnelle. Il ne pouvait cependant être déduit des courriers précités une manifestation non équivoque de la volonté de E.________ de retirer sa plainte pour corruption privée s'agissant des faits reprochés aux recourants 2 et 3. La plaignante ne s'exprimait d'ailleurs nullement dans ces courriers sur le sort qu'il convenait de réserver à sa plainte. Il convenait en réalité de relever que le contenu des courriers de E.________ des 3 décembre 2021 et 7 février 2022 apparaissait contradictoire, dès lors que la partie plaignante disait, d'une part, s'en tenir aux réquisitions qu'elle avait formulées en première instance, à savoir notamment que les recourants 2 et 3 soient reconnus coupables de corruption privée, et, d'autre part, s'en tenir au jugement de première instance par lequel lesdits recourants avaient pourtant été acquittés de ce chef d'accusation. La Cour d'appel a dès lors considéré, à la lumière de cette apparente contradiction, que E.________ n'avait pas clairement manifesté sa volonté s'agissant d'un éventuel retrait de sa plainte et que, compte tenu de cette incertitude, il était contraire à la jurisprudence de retenir que les courriers de E.________ constituaient une déclaration marquant son désintérêt pour la poursuite de l'infraction de corruption privée à l'encontre des recourants 2 et 3. En effet, si E.________ avait eu l'intention de retirer sa plainte, son conseil aurait, en tant que professionnel, usé de termes clairs et non équivoques. E.________ avait d'ailleurs procédé ainsi le 31 janvier 2020, lorsqu'elle avait communiqué au MPC qu'elle retirait sa plainte pour corruption privée s'agissant des faits reprochés à l'intimé 2 et au recourant 2. Elle avait alors également précisé les contours du retrait de sa plainte et il ne faisait aucun doute sur l'objet de son courrier, qui portait la mention "
retrait partiel de plainte ".
Compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel a considéré que E.________, malgré son manque de clarté et les informations contradictoires qu'elle lui avait transmises, n'avait pas retiré ses plaintes pénales des 27 décembre 2016 et "31 mai 2017" [
recte : 2 juin 2017] pour corruption privée concernant les faits reprochés aux recourants 2 et 3.
4.3.
4.3.1. Les recourants 2 et 3 allèguent en substance que E.________ aurait retiré ses plaintes du chef de corruption privée des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017, ce qui se déduirait de son comportement à la suite du jugement de première instance et des deux courriers datés des 3 décembre 2021 et 7 février 2022, par lesquels elle aurait conclu à la confirmation du jugement précité, à savoir l'acquittement prononcé de l'infraction de corruption privée (passive et active) et l'octroi des prétentions civiles sur un fondement contractuel. Ces éléments de fait seraient propres à démontrer que E.________ ne souhaitait plus voir les prévenus poursuivis sur le plan pénal et qu'elle se serait ainsi désintéressée de la procédure pénale, ce qui devrait s'interpréter comme un retrait de plainte.
Dans une argumentation subsidiaire, le recourant 3 allègue encore qu'à défaut de pouvoir établir la volonté réelle de E.________ vu l'incertitude sur ce point, la Cour d'appel aurait dû examiner la volonté présumée de l'intéressée en interprétant ses déclarations selon le principe de la confiance. Or, selon le recourant 3, le comportement et les déclarations d'une partie plaignante qui renonce à appeler d'un jugement prononçant des acquittements à l'encontre des prévenus pour une infraction punie sur plainte et donnant droit à ses conclusions civiles sur la base d'un fondement purement contractuel, qui demande à être dispensée de comparaître personnellement aux débats d'appel et renonce à s'y faire représenter par un mandataire professionnel, et qui écrit, ou fait écrire, à deux reprises à l'autorité d'appel, en communiquant des conclusions formelles par lesquelles elle indique s'en tenir au jugement de première instance en validant ainsi les acquittements prononcés, devraient être considérés comme un retrait de plainte.
4.3.2. En l'espèce, il ne ressort pas clairement de l'arrêt entrepris si l'autorité précédente s'est fondée sur la volonté réelle ou présumée de E.________ pour aboutir à sa conclusion. Ce point n'est toutefois pas déterminant. En effet, contrairement à ce qu'affirment les recourants 2 et 3, dans une argumentation largement appellatoire dans laquelle ils se contentent d'opposer leur propre lecture des courriers des 3 décembre 2021 et 7 février 2022 à celle opérée par la Cour d'appel, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que les conclusions prises par E.________ dans lesdits courriers étaient, vu leur libellé (cf.
supra consid. 4.2), contradictoires, de sorte qu'il ne pouvait être établi, comme l'a retenu à bon droit la Cour d'appel, que E.________ aurait manifesté de manière non équivoque une volonté réelle de retirer ses plaintes à l'encontre des recourants 2 et 3.
Reste à examiner la volonté présumée de E.________. À cet égard, le seul fait que l'intéressée n'ait pas interjeté appel ou formé appel joint est insuffisant en soi pour en déduire un désintérêt pour la procédure pénale et encore moins un retrait de plainte (cf. ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que si la plainte n'est pas formellement retirée, la procédure pénale doit être poursuivie malgré le désintérêt du lésé). E.________ a d'ailleurs explicitement précisé que sa demande de dispense du 3 décembre 2021 ne devait pas être comprise comme un désintérêt pour la procédure d'appel. Par ailleurs, outre qu'il n'était nullement question du sort réservé à ses plaintes dans les courriers litigieux, elle a repris ses précédentes réquisitions formulées en première instance, à savoir notamment la condamnation des recourants 2 et 3 du chef de corruption privée ainsi que l'allocation de ses prétentions civiles. Si elle a certes conclu à la confirmation du jugement de première instance, elle a pointé en particulier la condamnation du recourant 2 à lui verser diverses sommes d'argent à titre de réparation de son dommage. Il ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt entrepris qu'elle aurait à cet égard précisé le fondement de ses prétentions civiles ou qu'elle les aurait limitées à un fondement purement contractuel. L'on peut encore ajouter, à l'instar de l'autorité précédente, que E.________ avait clairement exprimé le retrait de sa plainte dirigée à l'encontre de l'intimé 2 par courrier du 31 janvier 2020. Le fait qu'un tel retrait aurait été opéré par d'autres mandataires s'avère dénué de pertinence. En effet, quoi qu'en disent les recourants 2 et 3, E.________ était alors représentée par un mandataire professionnel, duquel l'on pouvait attendre qu'il use de termes clairs et non équivoques pour exprimer la volonté de sa mandante de retirer ses plaintes à l'encontre des intéressés. Le retrait de plainte visant les faits reprochés à l'intimé 2 était motivé par un accord conclu entre les parties. Or, aucun accord de ce type n'a été conclu entre E.________ et les recourants 2 et 3 en lien avec les faits encore restés litigieux.
Au regard de ces éléments, il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que, selon le principe de la confiance, E.________ n'avait pas exprimé de manière non équivoque la volonté de retirer ses plaintes à l'encontre des recourants 2 et 3.
4.4. Le recourant 3 soutient enfin que le raisonnement suivi par la Cour d'appel serait contraire au principe de la présomption d'innocence.
4.4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.4.2. Le recourant 3 allègue que, vu l'incertitude quant à l'intention de E.________ de retirer sa plainte, la Cour d'appel aurait dû retenir la version la plus favorable au prévenu, soit que E.________ avait une telle intention, en application du principe de la présomption d'innocence.
Une telle position ne peut toutefois être suivie, puisqu'elle reviendrait à retenir un retrait de plainte dans tous les cas où la manifestation de volonté de la partie plaignante sur ce point ne peut être établie et s'avère équivoque. Outre qu'une telle interprétation serait insatisfaisante sous l'angle de la sécurité du droit, il ressort de la jurisrudence constante du Tribunal fédéral rendue à l'aune de l'art. 33 CP que le retrait de plainte doit se déduire d'une manifestation de volonté non équivoque. Pour conclure à un retrait de plainte, seule la réalisation de ces conditions s'avère ainsi décisive. Dans ce contexte, le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas. À cet égard, les auteurs de doctrine cités par le recourant 3 à l'appui de ce grief n'infirment pas cette conclusion. En effet, si tant le message que ces auteurs soutiennent que le principe de la présomption d'innocence s'applique aux conditions de l'ouverture de l'action pénale, soit notamment le dépôt d'une plainte (cf. notamment Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1108 ch. 2.1.2; ESTHER TOPHINKE,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 20
ad art. 10 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3
e éd. 2025, n° 16
ad art. 10 CPP; voir aussi ATF 145 IV 190 consid. 1.5.1 et 1.5.2), aucun de ceux-ci ne mentionne que ce principe s'appliquerait également aux conditions régissant le retrait de plainte.
4.5. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Procédure par défaut
5.
Le recourant 3 critique l'engagement immédiat de la procédure par défaut et reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu sa capacité de prendre part aux débats de première instance, invoquant à cet égard un déni de justice formel, une violation des art. 114 et 205 CPP , et une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il critique en outre la réalisation des conditions d'une procédure par défaut et allègue à ce titre une violation des art. 366 CPP, 29 Cst., et 6 CEDH, ainsi qu'un établissement arbitraire des faits.
À titre liminaire, l'on peut s'interroger sur le fait de savoir si le recourant 3 possède un intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à contester l'engagement de la procédure par défaut par la Cour des affaires pénales - ce qu'il ne démontre au demeurant pas -, alors même que cette autorité l'avait acquitté des charges retenues à son encontre.
Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise vu ce qui suit.
5.1.
5.1.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP).
L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau.
5.1.2. Pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, l'art. 366 al. 4 CPP pose encore deux conditions cumulatives: le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l'absence du prévenu (let. b). La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n° 35
ad art. 366 CPP). Selon certains auteurs, le prévenu devrait avoir été entendu au moins à une reprise par le ministère public (JOSITSCH/SCHMID,
in Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 9
ad art. 366 CPP; JULIA SCHEER,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 16
ad art. 366 CPP; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
op. cit., n° 36
ad art. 366 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17090).
En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (FF 2006 1284 ch. 2.8.5.1; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2).
5.1.3. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3 et les références citées).
5.2.
5.2.1. Il sera rappelé au préalable que, par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) formée par le recourant 3. Le recours formé par celui-ci à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision BB.2021.96 rendue le 21 juillet 2021 par la Cour des plaintes.
5.2.2. La Cour d'appel a retenu qu'après avoir constaté l'absence du recourant 3 à l'ouverture des premiers débats, le 14 septembre 2020, la Cour des affaires pénales avait immédiatement engagé la procédure par défaut à son encontre. Contrairement au texte clair de la loi, l'autorité de première instance n'avait pas nouvellement cité le recourant 3 après avoir constaté son absence lors des premiers débats, mais avait déjà, le 21 avril 2020, cité ce dernier à comparaître aussi bien aux premiers débats, prévus le 14 septembre 2020, qu'aux seconds débats, prévus le 21 septembre 2020. Or, cette double citation n'avait eu aucun impact sur l'engagement de la procédure par défaut, celui-ci ayant été effectué dès l'ouverture des premiers débats, le 14 septembre 2020, en application de l'art. 366 al. 3 CPP. Le recourant 3 avait personnellement accusé réception, le 24 avril 2020, de la citation pour les premiers débats. Il avait dès lors été dûment cité aux débats de première instance.
5.2.3. S'agissant de l'absence du recourant 3 aux débats, il convenait de relever que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020, avait effectué un examen circonstancié des allégations du recourant 3 ainsi que des documents qu'il avait produits. Par la suite, la Cour des affaires pénales avait en substance confirmé son analyse en rejetant la demande de nouveau jugement du recourant 3 par décision SN.2021.5 du 31 mars 2021. Cette dernière décision était entrée en force après le rejet du recours du recourant 3 par la Cour des plaintes (décision BB.2021.96 du 21 juillet 2021). Selon cette dernière autorité, c'était à bon droit que la Cour des affaires pénales avait retenu que les rapports médicaux fournis par le recourant 3 n'établissaient pas que ce dernier se fût trouvé dans l'incapacité de se déplacer en Suisse et d'assister à son procès, et que le comportement en procédure de l'intéressé amenait également à atténuer la portée des rapports médicaux, concluant que c'était de manière fautive qu'il n'avait pas comparu aux débats. En l'absence de nouveaux arguments de la part du recourant 3 dans le cadre de la procédure d'appel, et tenant compte du caractère définitif de la décision BB.2021.96 du 21 juillet 2021, il convenait, selon la Cour d'appel, de retenir que le recourant 3 s'était lui-même mis dans l'incapacité d'assister aux débats. Pour le surplus, il était fait référence à l'analyse circonstanciée et pertinente effectuée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2020.4 du 30 octobre 2020.
5.2.4. S'agissant des conditions posées à l'art. 366 al. 4 CPP, la Cour d'appel a considéré, en se fondant sur l'analyse des premiers juges, que le recourant 3 avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés conformément à l'art. 366 al. 4 let. a CPP. En effet, l'intéressé avait été interrogé seul par le MPC, les 1
er février et 14 mars 2018, puis en présence de ses coprévenus lors de l'audition finale qui s'était tenue les 2, 3, 5 et 6 décembre 2019. Lors de chacune de ces auditions, le recourant 3 avait pu s'exprimer sur les charges retenues à son encontre. La poursuite de l'audition finale précitée en l'absence de l'avocat du recourant 3, dès le 5 décembre 2019, était donc insuffisante en l'espèce pour retenir une violation de l'art. 366 al. 4 CPP.
Les preuves réunies permettaient par ailleurs de rendre un jugement en l'absence du recourant 3, conformément à l'art. 366 al. 4 let. b CPP, la Cour d'appel souscrivant au raisonnement des premiers juges. Selon ces derniers, l'état de fait reposait presque entièrement sur les nombreuses pièces réunies par le MPC durant l'instruction préliminaire. À cela s'ajoutait que les preuves administrées lors des débats n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux par rapport aux preuves administrées durant l'instruction préliminaire, étant précisé que la procédure par défaut n'interdisait pas l'administration de preuves supplémentaires aux débats. Ainsi, le recourant 2 et l'intimé 2 avaient maintenu devant la Cour des affaires pénales les déclarations qu'ils avaient faites devant le MPC. De même, les témoins L.________ et O1.H1.________ avaient confirmé aux débats les propos qu'ils avaient rapportés au MPC les 17 octobre 2018 et 1
er novembre 2018 (L.________), respectivement le 16 octobre 2018 (O1.H1.________). Le recourant 3 avait eu accès à tous les procès-verbaux des auditions de l'instruction préliminaire, de sorte qu'il avait pu prendre connaissance des déclarations des personnes interrogées. Quant à D1.________ et Q1.________, bien qu'ils n'aient été interrogés pour la première fois qu'aux débats de première instance, leurs déclarations n'avaient pas divergé de celles faites par les recourants 2 et 3. Au contraire, l'un et l'autre avaient appuyé les déclarations faites par les deux prévenus durant l'instruction préliminaire. De plus, la défense s'était largement appuyée sur les preuves administrées durant l'instruction préliminaire pour conclure à l'acquittement des prévenus lors des plaidoiries, ce qui tendait également à démontrer que les preuves administrées aux débats n'avaient pas apporté de nouveaux éléments.
5.2.5. Enfin, la Cour d'appel a considéré que l'engagement de la procédure par défaut par les premiers juges n'était pas problématique sous l'angle de l'art. 6 CEDH et de la jurisprudence y relative. En effet, le recourant 3 avait eu la possibilité de demander à être jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales, ainsi qu'en attestait sa requête du 9 novembre 2020 en ce sens. Il était en outre établi qu'il avait personnellement accusé réception de sa citation à comparaître le 24 avril 2020, qu'il avait bénéficié de l'assistance de son avocat durant la procédure par défaut, et qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître. De plus, l'engagement de la procédure par défaut apparaissait proportionné, notamment eu égard à la marge d'appréciation des autorités suisses s'agissant de l'application de l'art. 6 CEDH à une telle procédure.
5.3. Le recourant 3 critique en substance sa capacité à participer aux débats de première instance et soutient qu'au regard des certificats médicaux produits par-devant les premiers juges, son absence aurait été valablement excusée au sens des art. 114 al. 2 et 205 CPP . Il conteste en outre l'engagement immédiat de la procédure par défaut à son encontre en application de l'art. 366 al. 3 CPP et soutient que le raisonnement conduit par la Cour d'appel reviendrait à faire de l'exception la règle en cas d'absence fautive du prévenu défaillant, ce qui serait contraire à la systématique légale instaurée par les art. 366 al. 1 à 3 CPP, étant précisé que les raisons d'une absence à des premiers débats - qui n'auraient même pas à être motivées - n'auraient aucune pertinence dans la fixation de seconds débats.
5.3.1. L'on peut relever d'emblée que les griefs tirés d'une violation des art. 366 al. 1 et 2 CPP sont irrecevables, dans la mesure où ces dispositions n'ont pas été appliquées en l'occurrence (cf. art. 42 al. 2 LTF). Seul demeure l'examen de l'art. 366 al. 3 CPP.
5.3.2. Sous couvert d'un grief tiré de la violation des art. 29 Cst., 114 al. 2 et 205 CPP, le recourant 3 cherche, dans une argumentation au demeurant essentiellement appellatoire, à rediscuter la décision SN.2021.5 rendue le 31 mars 2021 par la Cour des affaires pénales et la décision BB.2021.96 rendue le 21 juillet 2021 par la Cour des plaintes, lesquelles ont rejeté la demande de nouveau jugement formée par l'intéressé. Les juges pénaux fédéraux des deux instances précitées ont successivement confirmé, au regard de l'art. 368 al. 3 CPP, le caractère non excusable de l'absence du recourant 3 aux débats de première instance. Ces deux décisions sont définitives et le recourant 3 ne saurait par le biais du présent recours en matière pénale revenir sur celles-ci (cf. art. 79 et 80 LTF ) et rediscuter sa capacité à participer aux débats de première instance en se fondant sur les mêmes arguments ayant donné lieu auxdites décisions. De tels griefs sont donc irrecevables.
5.3.3. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant 3, il n'était pas contraire au droit fédéral de se référer aux décisions précitées dans l'examen de l'art. 366 al. 3 CPP, puisque cette exception implique par définition une absence fautive de comparaître (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., n° 13
ad art. 366 CPP). En outre, il ressort du jugement de première instance auquel se réfère la Cour d'appel, que le recourant 3 avait été informé, en date du 2 septembre 2020, que le premier certificat médical n'était pas suffisant pour révoquer le mandat de comparution et que dès lors la présence de l'intéressé était requise aux débats prévus le 14 septembre 2020, conformément audit mandat. La production d'un deuxième certificat médical le 9 septembre 2020 n'avait pas permis d'inférer ce constat, puisque la Cour des affaires pénales n'avait pas non plus révoqué le mandat de comparution à sa suite. Le recourant 3 était dès lors pleinement conscient que les deux certificats médicaux précités n'étaient pas suffisants pour valablement le dispenser de comparaître aux débats de première instance. Lors du premier jour d'audience, le conseil du recourant 3 avait avisé les premiers juges que son mandant ne se présenterait ni aux premiers ni aux seconds débats. Ces éléments démontrent que le recourant 3 a ainsi cherché à se soustraire à la justice dans une démarche similaire à celle d'un prévenu qui se serait mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats au sens de l'art. 366 al. 3 CPP.
Par surabondance, même à supposer que la Cour des affaires pénales n'aurait pas dû engager la procédure par défaut dès le premier jour d'audience, mais procéder conformément aux art. 366 al. 1 et 2 CPP , le recourant 3 ne démontre aucunement en quoi un tel vice devrait être considéré comme suffisamment important pour justifier l'annulation du jugement par défaut et le renvoi de la cause aux premiers juges en application de l'art. 409 CPP, vu que l'intéressé avait déjà été cité à une seconde audience, qu'il avait annoncé qu'il ne se présenterait ni aux premiers ni aux seconds débats, et que la Cour des affaires pénales a acquitté le recourant 3 de tous les chefs d'inculpation (pour un cas similaire, cf. arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.5).
5.3.4. Mal fondés, les griefs tirés d'une violation de l'art. 366 al. 3 CPP doivent donc être rejetés.
5.4. Le recourant 3 conteste la réalisation des conditions matérielles d'une procédure par défaut. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une violation de l'art. 366 al. 4 CPP.
5.4.1. Le recourant 3 soutient tout d'abord que la Cour d'appel aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'il avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure préliminaire. Or, il n'aurait pas été en mesure de répondre aux questions du MPC lors de l'audience de confrontation finale du 2 au 6 décembre 2019, dès lors que son avocat n'avait, en raison de motifs contraignants dûment justifiés, pas pu l'assister. Le MPC aurait d'ailleurs à cette occasion précisé que le recourant 3 n'avait aucune obligation d'assister à l'audition ni l'obligation de faire des déclarations. Pourtant, ce serait lors de ladite audience que le MPC aurait nouvellement reproché à l'intéressé de s'être également rendu coupable d'instigation à gestion déloyale aggravée. En conséquence, il n'aurait jamais pu s'exprimer sur ces nouvelles charges dans le cadre de la procédure préliminaire, en violation de l'art. 366 al. 4 let. a CPP.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition finale qui s'est déroulée du 2 au 6 décembre 2019 que les nouvelles charges du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée ont été signifiées au recourant 3 à cette occasion. Or, contrairement à ce qu'il affirme de manière pour le moins surprenante, l'intéressé était alors représenté par son défenseur, en la personne de Me C2.________, lors des deux premiers jours de cette audition finale (cf. PV. d'audition finale du 2 au 6 décembre 2019, pièce MPC 13.004.0001 ss). À cette occasion, le procureur fédéral a rappelé les faits retenus à la charge du recourant 3 et leur qualification juridique, en particulier l'instigation à gestion déloyale aggravée. L'intéressé s'est d'ailleurs exprimé à leur sujet, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de son avocat (cf., notamment, PV. d'audition finale du 2 au 6 décembre 2019, pièce MPC 13.004.0037 ss). En conséquence, comme l'a retenu à bon droit la Cour d'appel, le recourant 3 a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des charges retenues à son encontre. Le seul fait que les 5 et 6 décembre 2019, l'intéressé n'était plus représenté par son défenseur, que le procureur l'avait alors informé ne pas être obligé d'assister à l'audition ou de faire des déclarations et qu'il ait choisi de quitter l'audience de confrontation finale le 6 décembre 2019, ne saurait inférer cette conclusion. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
5.4.2. Le recourant 3 conteste la réalisation de la condition prévue à l'art. 366 al. 4 let. b CPP. Il soutient que les preuves réunies avant l'engagement de la procédure par défaut auraient été insuffisantes pour rendre un jugement en son absence, dans la mesure où la Cour des affaires pénales aurait elle-même requis l'audition de quatre témoins, dont deux - D1.________ et Q1.________ - n'avaient jamais été entendus auparavant dans le cadre de la procédure préliminaire. Cette analyse serait corroborée par le fait que près de 400 questions auraient été posées à ces quatre témoins lors des débats de première instance. Par ailleurs, la cause ne serait pas simple, comme l'aurait admis la Cour d'appel dans son ordonnance de preuve du 31 janvier 2022 dans laquelle elle avait rejeté la demande de dispense des débats d'appel formée par l'intimé 2, de sorte que le recourant 3 aurait dû pouvoir être interrogé par les premiers juges et les autres parties. Enfin, les plus de soixante questions posées au recourant 3 en seconde instance et les pièces produites par celui-ci auraient amené l'autorité précédente à corriger plusieurs constatations de fait retenues de manière erronée par les premiers juges en lien avec les contrats L1.________/E1.E1.________ SA ainsi qu'avec les contacts entre le recourant 3 et sa banque, et à se référer à plusieurs reprises dans l'arrêt querellé aux explications et pièces fournies par l'intéressé. Ces éléments démontreraient l'impossibilité pour les premiers juges de rendre un jugement en l'absence du recourant 3.
La critique du recourant 3 soulève la question de savoir si la condition prévue à l'art. 366 al. 4 let. b CPP fait obstacle à toute administration de preuves supplémentaires lors de la procédure par défaut. Sous l'intitulé "Exécution et prononcé", l'art. 367 CPP dispose que le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (al. 2), renvoyant pour le surplus aux dispositions applicables à la procédure de première instance (al. 4). Selon le message et certains auteurs, il est ainsi loisible au tribunal de procéder à l'administration de nouvelles preuves (FF 2006 1284 ch. 2.8.5.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., n° 6
ad art. 367 CPP; voir aussi JULIA SCHEER,
op. cit., n° 2
ad art. 367 CPP). Il faut toutefois déterminer si ces nouvelles preuves sont essentielles ou seulement secondaires (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
op. cit., n° 3
ad art. 367 CPP; voir aussi JOSITSCH/SCHMID,
op. cit., n° 11
ad art. 366 CPP, qui envisagent l'hypothèse de preuves importantes qui devraient être administrées selon l'art. 343 CPP et où la présence du prévenu semble nécessaire à cet effet), puisque, dans le premier cas, la condition de l'art. 366 al. 4 let. b CPP ne serait pas réalisée (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
op. cit., n° 10
ad art. 367 CPP), alors que dans le second, il n'y aurait
a priori pas d'obstacle pour rendre un jugement par défaut. Après la clôture des débats, le tribunal peut aussi suspendre encore à ce stade la procédure, parce que, par exemple, lors du délibéré du jugement, il appert que l'état de fait n'est pas clairement établi (FF 2006 1285 ch. 2.8.5.1; voir aussi JULIA SCHEER,
op. cit., n° 2
ad art. 367 CPP; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
op. cit., n° 10
ad art. 367 CPP). Il s'ensuit que l'engagement de la procédure par défaut ne fait pas
a priori obstacle à l'administration de preuves supplémentaires. Cette solution se justifie d'autant plus que la défense ne doit pas être limitée dans son droit de formuler des réquisitions de preuve sur la base de l'art. 345 CPP et qu'il convient d'éviter de désavantager de quelque manière que ce soit le prévenu défaillant par rapport à la procédure ordinaire (JULIA SCHEER,
op. cit., n° 2
ad art. 367 CPP). Il incombe alors au tribunal de déterminer si les preuves supplémentaires qu'il administre sont essentielles ou seulement secondaires pour rendre un jugement en l'absence du prévenu, et, le cas échéant, de suspendre la procédure afin de permettre au prévenu d'être jugé en sa présence. Conformément aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il appartient au recourant de démontrer en quoi les preuves supplémentaires administrées lors des débats conduits par défaut étaient essentielles au jugement de sa cause au point de rendre sa présence nécessaire.
En l'espèce, il ne ressort pas des procès-verbaux de l'audience de première instance que le conseil du recourant 3 serait intervenu, lors de l'audition des quatre personnes entendues en qualité de témoins et de personne appelée à donner des renseignements, pour se plaindre du caractère essentiel de leurs déclarations au point de nécessiter la présence de son mandant (cf. pièces TPF 201.761.001-025 [L.________], 201.762.001-015 [Q1.________], 201.763.001-015 [O1.H1.________], et 201.771.001-029 [D1.________]; art. 105 al. 2 LTF). L'intéressé ne saurait dès lors s'en prévaloir à ce stade, conformément au principe de la bonne foi en procédure. Au demeurant, le recourant 3 se borne pour l'essentiel à relever le nombre de témoins entendus lors des débats de première instance et de questions auxquelles ils ont été soumis, sans pour autant expliquer en quoi les déclarations de ces témoins auraient été essentielles dans le jugement de la cause, alors même que l'autorité précédente a retenu que ces témoignages n'avaient pas révélé d'éléments nouveaux et que la défense s'était largement appuyée sur les preuves administrées lors de la procédure préliminaire pour conclure à l'acquittement de l'intéressé.
Il en va de même des constatations factuelles que la Cour d'appel aurait corrigées sur la base des déclarations du recourant 3 et des pièces fournies par celui-ci lors des débats d'appel, étant précisé que l'intéressé avait été entièrement acquitté en première instance des infractions reprochées, mais condamné du chef de corruption active répétée en appel. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant 3 sans l'étayer, la seule complexité d'une affaire n'emporte pas nécessairement l'insuffisance des preuves recueillies lors de la procédure préliminaire. À cet égard, le recourant 3 ne peut rien tirer du fait que la Cour d'appel aurait admis que la cause n'était pas simple pour refuser de dispenser l'intimé 2 des débats d'appel sur la base de l'art. 405 al. 2 CPP. En effet, cette disposition est différente de celles régissant la procédure par défaut et réglemente une situation procédurale distincte par des conditions qui lui sont propres.
Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il est d'emblée relevé que le grief tiré d'une violation de l'art. 29 Cst., aucunement motivé, est irrecevable.
5.5. Enfin, le recourant 3 dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). Il allègue en substance qu'il n'aurait pas de manière non équivoque, consciente et éclairée, renoncé à comparaître à son procès, en s'appuyant sur les certificats médicaux produits et en exposant avoir organisé sa présence en Suisse à l'époque où son état de santé le lui permettait.
5.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), une procédure par défaut est compatible avec l'art. 6 CEDH si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], par. 81 s. et les arrêts cités). Sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], par. 92 et les arrêts cités; cf. arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.2.3).
Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], par. 105 ss
a contrario;
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, par. 55 ss). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], par. 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2).
5.5.2. En l'espèce, les principes posés par la CourEDH ont été respectés. Il n'est pas contesté que le recourant 3 avait bien reçu la citation à comparaître aux débats de première instance et qu'il avait été représenté par un avocat pendant la procédure par défaut. En outre, conformément à l'art. 368 CPP, il a eu la possibilité de demander un nouveau jugement au tribunal. Quant à la condition d'une renonciation non équivoque à comparaître aux débats, il peut être renvoyé à l'analyse conduite précédemment à l'aune de l'art. 366 al. 3 CPP (cf.
supra consid. 5.3), qui démontre que les excuses fournies par l'intéressé pour justifier de son absence n'étaient pas valables, étant précisé que l'argumentation développée par le recourant 3, en tant qu'elle consiste à rediscuter la teneur des certificats médicaux et à alléguer, de manière appellatoire, l'organisation d'un voyage en Suisse avant la dégradation de son état de santé sans démontrer en quoi ce dernier élément entacherait d'arbitraire le raisonnement conduit par la Cour d'appel, à tout le moins dans son résultat, est impropre à modifier cette conclusion.
Infondés, les griefs tirés de la violation de l'art. 6 CEDH doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
5.6. Au vu de ce qui précède, l'engagement de la procédure par défaut en première instance à l'encontre du recourant 3 était conforme tant au droit fédéral qu'au droit conventionnel.
Gestion déloyale
6.
Le recourant 1 conteste l'acquittement du recourant 2 du chef de gestion déloyale aggravée, ainsi que du recourant 3 et de l'intimé 2 du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée. Il invoque une violation de l'art. 158 ch. 1 CP.
6.1.
6.1.1. L'art. 158 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.2; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1; 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1).
6.1.2. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.3; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 10 consid. 4,
in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ATF 97 IV 10 consid. 4,
in JdT 1971 IV 103). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêts 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.3; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2; 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 IV 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.3).
6.2.
6.2.1. En bref, la Cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de secrétaire général, le recourant 2 avait un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de E.________, notamment s'agissant de la conclusion de contrats de droits médias, qui représentaient une part substantielle du chiffre d'affaires de cette association. L'intéressé avait joué un rôle fondamental dans la commercialisation desdits droits, et notamment s'agissant du choix du partenaire commercial, en donnant des directives sur le contenu des négociations et en défendant les projets de contrat devant la Commission des finances et le Comité exécutif de E.________. La Cour d'appel a précisé que cette position de gérant valait pour tous les complexes de fait reprochés au recourant 2 au titre de l'infraction de gestion déloyale aggravée.
6.2.2. La Cour d'appel a également retenu que le recourant 2, alors qu'il était secrétaire général de E.________, avait sollicité et obtenu les avantages suivants.
Tout d'abord, le recourant 2 avait sollicité et obtenu l'utilisation de la Villa O.________ (avantage direct) et la restitution de l'acompte de 500'000 EUR (avantage indirect) de la part de l'intimé 2, lequel était alors président du conseil d'administration de M.M.________ Network puis président directeur général et président du conseil d'administration de N.________ LLC, alors que cette société était en parallèle en négociation avec E.________ et avait obtenu les droits médias pour les Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le recourant 2 et l'intimé 2 avaient conclu un pacte corruptif selon lequel le second s'était engagé à faire l'acquisition de la Villa O.________ pour que le premier puisse à la fois récupérer l'acompte de 500'000 EUR qu'il avait versé et utiliser ce bien immobilier. Pour sa part, le recourant 2 s'était engagé envers l'intimé 2 à user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer la candidature de N.________ LLC pour les droits médias pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030. Le recourant 2 avait par conséquent sollicité et accepté des avantages indus de la part de l'intimé 2 sous la forme de la restitution de l'acompte de 500'000 EUR que le recourant 2 avait versé pour faire l'acquisition de la Villa O.________ et de l'usage exclusif de celle-ci de mars 2014 à septembre 2015, en lien avec l'attribution par E.________ à M.M.________ Network/N.________ LLC des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Le recourant 2 avait de plus sollicité et obtenu un avantage, sous la forme d'un versement de 500'000 EUR, de la part du recourant 3, dirigeant et actionnaire majoritaire de E1.E1.________ SA, alors que cette société était, d'une part, un partenaire commercial de E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce et, d'autre part, assistait la société H1.H1.________ Ltd dans ses négociations avec E.________ afin de devenir elle aussi partenaire commercial de E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, pour le marché italien, étant précisé que H1.H1.________ Ltd était effectivement devenue partenaire commercial de E.________ grâce à l'aide du recourant 3. Celui-ci et le recourant 2 avaient conclu un pacte corruptif selon lequel le premier s'était engagé à verser 500'000 EUR au second, lequel devait user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer la conclusion d'un contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour le marché italien. Le versement de 500'000 EUR, effectué le 1er novembre 2013 par I1.________ CO., respectivement le recourant 3, et crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur du recourant 2, était directement lié à la conclusion d'un accord entre E.________ et H1.H1.________ Ltd, le 4 octobre 2013, portant sur la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, et au versement de 1'000'000 EUR effectué le 21 octobre 2013 par H1.H1.________ Ltd en faveur de I1.________ CO., en application de l'accord entre ces deux entreprises remontant au 24 avril 2013. Le recourant 2 avait par conséquent sollicité et accepté un avantage indu de la part du recourant 3 sous la forme d'un versement de 500'000 EUR, en lien avec la conclusion d'un contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd portant sur la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l'Italie.
Le recourant 2 avait enfin sollicité et obtenu des avantages, sous la forme de deux versements, de respectivement 500'000 EUR et 250'000 EUR, de la part du recourant 3, dirigeant et actionnaire majoritaire de la société E1.E1.________ SA, qui était toujours un partenaire commercial de E.________ et qui continuait à collaborer avec H1.H1.________ Ltd. Le recourant 2 et le recourant 3 avaient ainsi conclu un pacte corruptif selon lequel le second s'était engagé à verser 750'000 EUR au premier, lequel devait user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer l'extension à E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd de leur mandat de représentant commercial de E.________ pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030, en Grèce et en Italie. Les deux versements, de 500'000 EUR et 250'000 EUR, effectués les 12 mai et 28 juillet 2014 par I1.________ CO., respectivement le recourant 3, et crédités les 13 mai et 29 juillet 2014 sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur du recourant 2, étaient directement liés à l'extension à E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd de leur mandat de représentant commercial de E.________ pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. Dans ce contexte, le recourant 2 avait par conséquent sollicité et accepté des avantages indus de la part du recourant 3 d'un montant total de 750'000 euros.
En sollicitant et obtenant ces divers avantages, le recourant 2 avait violé plusieurs dispositions internes de E.________, lesquelles faisaient partie intégrante de son contrat de travail et qui interdisaient notamment l'acceptation d'un quelconque avantage.
6.2.3. La Cour d'appel n'a toutefois pas retenu la survenance d'un dommage en lien avec les avantages perçus par le recourant 2. Celui-ci n'avait certes ni informé E.________ de l'existence de ces avantages ni ne les lui avait restitués, en violation de son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l'art. 321b al. 1 CO. Toutefois, la Cour d'appel a considéré que, selon la jurisprudence, le gérant qui contrevenait à ces devoirs ne se rendait pas
eo ipso coupable d'une infraction de gestion déloyale. Il fallait en effet que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci, ce qui n'était pas établi en l'espèce.
En substance, il n'était pas établi que l'intimé 2, respectivement M.M.________ Network/N.________ LLC, eussent été disposés à verser, à E.________, les montants qui correspondaient à l'utilisation de la Villa O.________ (avantage direct) et à la restitution de l'acompte de 500'000 EUR (avantage indirect). Il ne pouvait non plus être retenu que ces avantages constituaient des contre-prestations destinées dès l'origine à E.________. L'on peinait d'ailleurs à l'imaginer au vu de la nature des avantages en question, de sorte qu'il ne s'agissait pas de rétrocommissions. Par ailleurs, il n'avait pas été remis en question en appel que le contrat conclu le 29 avril 2014 entre E.________ et M.M.________ Network/N.________ LLC était avantageux pour cette association. Il n'avait en outre pas été établi que les avantages en question étaient liés uniquement à la conclusion du contrat portant sur les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. Enfin, l'acte d'accusation ne mentionnait pas d'autre dommage que celui résultant prétendument, par non-augmentation de l'actif de E.________, des avantages perçus par le recourant 2, par exemple en lien avec une baisse de la valeur du contrat résultant de clauses potentiellement exagérément avantageuses pour M.M.________ Network/N.________ LLC.
Concernant le premier versement de 500'000 EUR effectué le 4 novembre 2013 par le recourant 3 en faveur du recourant 2, il n'était pas établi que H1.H1.________ Ltd ou le recourant 3, respectivement I1.________ CO., eussent été disposés à verser, à E.________, le montant qui correspondait à cet avantage. Il ne pouvait non plus être retenu que cet avantage constituait une contre-prestation destinée dès l'origine à cette association, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une rétrocommission. Il convenait à cet égard de relever que l'acte d'accusation ne faisait aucune mention de la prestation qui aurait été offerte par E.________. Par ailleurs, il n'avait pas été remis en question en appel que le contrat conclu le 4 novembre 2013 entre E.________ et H1.H1.________ Ltd était avantageux pour cette association.
Enfin, s'agissant des deuxième et troisième versements de 500'000 EUR et 250'000 EUR effectués le 13 mai 2014, respectivement le 29 juillet 2014, par le recourant 3 en faveur du recourant 2, il n'était pas établi que H1.H1.________ Ltd ou le recourant 3, respectivement I1.________ CO., eussent été disposés à verser, à E.________, les montants qui correspondaient à ces avantages. Il ne pouvait pas non plus être retenu que ces avantages constituaient des contre-prestations destinées dès l'origine à E.________, de sorte qu'il ne s'agissait pas de rétrocommissions. Il convenait à cet égard de relever que l'acte d'accusation ne faisait aucune mention de la prestation qui aurait été offerte par E.________. Par ailleurs, il n'avait pas été remis en question en appel que l'extension à E1.E1.________ SA et à H1.H1.________ Ltd de leur mandat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030, approuvée le 19 mars 2015 par la Commission des finances de E.________, était avantageuse pour cette association.
Vu l'absence de dommage au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, il était dès lors exclu de retenir une instigation à gestion déloyale aggravée contre l'intimé 2 et le recourant 3.
6.3. Le recourant 1 reproche à la Cour d'appel d'avoir nié la réalisation de l'élément constitutif du dommage. En substance, il soutient que la seule violation par le recourant 2 de son obligation, au sens de l'art. 321b CO, de rendre compte et de restituer les montants perçus à titre de pots-de-vin aurait causé un préjudice à E.________ par une non-augmentation de l'actif. En outre, il soutient qu'en toute hypothèse, un tel comportement aurait été contraire aux intérêts pécuniaires de cette association et, par suite, dommageable à celle-ci, et que l'acceptation de ces pots-de-vin aurait induit une réduction du prix des contrats conclus entre E.________ et M.M.________ Network/N.________ LLC, respectivement H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, pour la commercialisation des droits médias litigieux.
Dans leurs déterminations, les recourants 2 et 3, ainsi que l'intimé 2 contestent l'interprétation défendue par le recourant 1 et allèguent que l'argumentation développée par ce dernier serait appellatoire, l'existence du dommage étant une question de fait, et contraire à la maxime d'accusation, le seul dommage visé par l'acte d'accusation étant une non-augmentation de l'actif de E.________ correspondant à la valeur des avantages reçus par le recourant 2.
Il convient dès lors de déterminer si la violation du devoir de rendre compte au sens de l'art. 321b al. 1 CO est constitutive d'un dommage au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP.
6.3.1. Cette question impose dans un premier temps de déterminer si l'employeur dispose d'un droit à obtenir la restitution des avantages indus perçus par son travailleur, à titre de pots-de-vin, puisque le dommage existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (cf.
supra consid. 6.1.2).
À teneur de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Concrétisant ce devoir de loyauté du travailleur (cf. notamment AURÉLIEN WITZIG,
in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 3
ad art. 321a CO; PORTMANN/RUDOLPH,
in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 1
ad art. 321b CO), l'art. 321b al. 1 CO dispose que ce dernier rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. Cette dernière disposition consacre les devoirs de rendre compte et de restituer incombant au travailleur. Dans ce contexte, tant la jurisprudence que la doctrine admettent que doivent être restitués à l'employeur notamment les pots-de-vin obtenus par le travailleur d'un tiers en violation de ses obligations, que ce devoir de restitution découle directement de la règle spécifique prévue par l'art. 321b al. 1 CO ou des principes régissant la gestion d'affaires au sens de l'art. 423 al. 1 CO (ATF 129 IV 124 consid. 4.1; arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1; DUNAND/LEMPEN,
in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 9
ad art. 321b CO; DOMINIK MILANI,
in Arbeitsvertrag, 2021, n° 21
ad art. 321b CO; PORTMANN/RUDOLPH,
op. cit., n° 7
ad art. 321a CO et n° 1
ad art. 321b CO; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAB,
in Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n° 2
ad art. 321b CO; CHRISTINE CHAPPUIS, La restitution des profits issus de la corruption: quels moyens en droit privé?,
in Lutte contre la corruption internationale -
The never ending story, 2011, p. 149; PIERRE TERCIER, La corruption et le droit des contrats, SJ 1999 II p. 254). Ce devoir de remise à l'employeur du gain issu des pots-de-vin obtenus du travailleur corrompu par un tiers corrupteur trouve encore écho à l'art. 9 al. 3 LCD qui dispose que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (voir, en ce sens, CHRISTINE CHAPPUIS,
op. cit., p. 148). Il s'ensuit que, selon les circonstances, l'employeur est susceptible de faire valoir la restitution des pots-de-vin que son travailleur perçoit en violation de ses obligations dans l'exercice de son activité contractuelle.
6.3.2. De cette prémisse reste à déterminer dans quelle mesure la non-restitution à l'employeur de tels pots-de-vin est susceptible de réaliser l'élément constitutif objectif du dommage nécessaire à l'infraction de gestion déloyale (cf.
supra consid. 6.1.2).
6.3.2.1. À cet égard, le Tribunal fédéral a tout d'abord jugé que la simple violation de l'obligation de restituer prévue à l'art. 321b al. 1 CO ne constituait pas en soi un acte de gestion déloyale punissable, cette infraction étant seulement réalisée lorsque le paiement des commissions ou des pots-de-vin (comme service rendu en échange d'un avantage) a déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1). Cette jurisprudence a été confirmée en matière de mandat (cf. ATF 144 IV 294 consid. 3.1; arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2.2), le pot-de-vin étant lui aussi soumis à restitution en application de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; arrêts 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le gérant de fortune qui tait à son client, en violation de l'art. 400 al. 1 CO, les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale, parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre, et il subit de ce fait un dommage par non-augmentation de son actif (ATF 144 IV 294 consid. 3.2 et les références citées; voir aussi arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.3.3; 6B_85/2021 du 26 novembre 2021 consid. 21.4.2; voir aussi GAÉTAN DROZ, Rétrocessions dans le domaine financier: échec de la mise à l'épreuve pour le gérant de fortune peu loquace,
in Forumpoenale 3/2019, p. 224; VILLARD/HIRSCH, Rétrocessions et gestion déloyale,
in RSDA 2/2019, p. 242; pour une position plus nuancée, cf. REBER/EMMENEGGER/LEHMKUHL, Retro-Strafbarkeit nach Art. 158 StGB: Questions and (some) Answers,
in RSDA 2/2021, p. 151 s.; CHRISTOF RIEDO, Das Verschweigen von Retrozessionen als strafbare Vertragsverletzung,
in Baurecht 2018, p. 361 s.). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP et doit permettre au mandant de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts. L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection du mandant. Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première (ATF 144 IV 294 consid. 3.3 et les références citées).
6.3.2.2. Bien que cette jurisprudence ait été rendue à l'aune du mandat, il sied de relever que le travailleur est, à l'instar du mandataire, tenu à une obligation de diligence et de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO), ainsi qu'aux devoirs de rendre compte et de restituer (cf. art. 321b al. 1 CO). Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment le travailleur du mandataire, le devoir de fidélité, concrétisé par les devoirs de rendre compte et de restituer, n'apparaissant pas moins essentiel dans le contrat de travail que dans le cadre du mandat (cf. PHILIPP FISCHER, Les rétrocessions [une nouvelle fois] sous l'oeil du juge pénal, cdbf.ch, 4 juillet 2023; AURÉLIEN WITZIG,
op. cit., n° 2
ad art. 321a CO, qui parle de devoir fondamental; KATIA VILLARD, Les conséquences pénales de l'obligation contractuelle de remise du mandataire et de l'employé,
in Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal: mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani, 2021, p. 448), de sorte que la jurisprudence précitée rendue à l'aune du mandat conserve sa pertinence dans le cadre du contrat de travail (cf. arrêt 6B_1084/2022 du 5 avril 2023 consid. 5.1).
Cette conclusion ne signifie toutefois pas que la violation par l'employé de l'obligation de rendre compte et de restituer au sens de l'art. 321b al. 1 CO emporte, en toute hypothèse, sous l'angle de l'infraction de gestion déloyale, un préjudice aux intérêts pécuniaires de l'employeur sur lesquels le gérant (employé) a un devoir de gestion ou de surveillance, comme semble le soutenir le recourant 1. Selon la jurisprudence exposée ci-avant (cf.
supra consid. 6.3.2.1), l'obligation de rendre compte n'entraîne un dommage sous la forme d'une non-augmentation de l'actif, au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, que lorsque l'employeur, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre (ATF 144 IV 294 consid. 3.2). Dans ce contexte, est déterminant le fait que le gérant, sans en informer son employeur, conserve par-devers lui des prestations dues à ce dernier par des tiers. En d'autres termes, et comme le soulignent à juste titre le recourant 2 et l'intimé 2, le gérant détourne des prestations qui sont destinées, dès l'origine, à son employeur (ATF 144 IV 294 consid. 3.2 et 3.5; pour des cas où l'employé avait détourné des prestations destinées à son employeur, cf. notamment arrêts 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.4; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.6). De telles prestations font donc partie du patrimoine de l'employeur sur lequel le gérant (employé) a un devoir de gestion ou de surveillance.
6.3.2.3. Or, en l'espèce, il ressort des faits établis - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et qui ne sont pas contestés par le recourant 1 - que les avantages reçus de l'intimé 2 et du recourant 3 en faveur du recourant 2 ne constituaient pas des contre-prestations destinées dès l'origine à E.________. Il n'était pas non plus établi que l'intimé 2, respectivement M.M.________ Network/N.________ LLC, et H1.H1.________ Ltd ou le recourant 3, respectivement I1.________ CO., eussent été disposés à verser à E.________ les montants qui correspondaient à ces avantages. De tels avantages, versés par des tiers à titre de pots-de-vin, ne pouvaient donc, par définition, pas faire partie du patrimoine de E.________ sur lequel le recourant 2 avait un devoir de gestion (cf.
supra consid. E.a.a). Or, seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 10 consid. 4,
in JdT 1971 IV 103; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.3; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2; cf.
supra consid. 6.1.2). En conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que la seule violation par le recourant 2 de son obligation de rendre compte et de restituer ces avantages à E.________ n'était pas constitutive d'un dommage par non-augmentation de l'actif au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP.
Dans une telle configuration, il est donc nécessaire d'établir que les sommes reçues ont déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1). Contrairement à ce que soutient le recourant 1, l'ATF 129 IV 124 conserve sa pertinence dans ce contexte (cf. notamment arrêts 7B_134/2022 du 14 août 2023 consid. 3.2.3; 6B_645/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.4.6), étant précisé, à l'instar du recourant 2 et de l'intimé 2, que l'on ne discerne pas en quoi l'évolution législative relative à la corruption privée rendrait cette jurisprudence obsolète sous l'angle de l'élément constitutif objectif du dommage en lien avec l'infraction de gestion déloyale. À cet égard, le recourant 1 affirme, en substance, qu'en raison de l'acceptation des pots-de-vin litigieux, le recourant 2 aurait adopté un comportement contraire aux intérêts patrimoniaux de E.________, dans la mesure où, ce faisant, il aurait favorisé ses propres intérêts au détriment de ceux de son employeuse, et, par suite, dommageable à cette dernière et que l'acceptation de ces pots-de-vin correspondrait à une réduction du prix des contrats finalement conclus. Comme le relèvent à raison les recourants 2 et 3, ainsi que l'intimé 2, outre que ces dommages ne sont pas visés par l'acte d'accusation, le recourant 1 ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. En effet, il n'est pas établi, quoi qu'en dise le recourant 1, qu'un tel comportement aurait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de E.________, ni qu'il aurait eu une influence négative sur le prix des contrats litigieux.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6.4. Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en niant la réalisation de l'élément constitutif du dommage exigé par l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP et en acquittant le recourant 2 du chef de gestion déloyale aggravée, et le recourant 3 et l'intimé 2 du chef d'instigation à cette infraction.
Corruption privée
7.
Les recourants 2 et 3 invoquent une violation de la maxime d'accusation en lien avec l'infraction de corruption privée.
7.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1 et les références citées). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction lorsque celle-ci ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
7.2. En lien avec le premier versement de 500'000 EUR effectué le 1er novembre 2013 par le recourant 3 par l'intermédiaire de I1.________ CO. et crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur du recourant 2, la Cour d'appel a considéré que l'acte d'accusation du 20 février 2020 et complété le 2 avril 2020 (ci-après: l'acte d'accusation) était certes critiquable, dans la mesure où il était mentionné que "
la vente de droits médias par E.________ (...) plaçait les acquéreurs potentiels dans un rapport de concurrence " sans que ne soient décrits lesdits acquéreurs et le marché sur lequel ils opéraient. Il convenait toutefois de constater qu'il remplissait ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information des intéressés. Il ressortait ainsi clairement de l'acte d'accusation, s'agissant du marché, que la commercialisation des droits médias de E.________ en lien avec les Coupes du monde, explicitement désignées, sur les territoires de l'Italie et de la Grèce, était visée. Quant aux acquéreurs potentiels, l'absence de mention des "
agents " parmi ceux-ci n'était pas décisive, les recourants 2 et 3 ayant été en mesure, de par leur activité profesionnelle et leur connaissance du domaine, d'identifier sans difficulté quels auraient pu être ces potentiels acquéreurs (cf. arrêt attaqué, consid. II.4.2.2.1 p. 107). Il convenait donc de retenir que les recourants 2 et 3 avaient sur cette base la possibilité de défendre leurs droits. Ce raisonnement valait également pour les deuxième et troisième versements de 500'000 EUR, respectivement 250'000 EUR, effectués les 12 mai 2014, respectivement 28 juillet 2014, par le recourant 3 au travers de la société I1.________ CO., et crédités les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014, sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur du recourant 2 (cf. arrêt attaqué, consid. II.4.2.3.1 p. 110).
7.3. Les recourants 2 et 3 invoquent, en substance, une violation de la maxime accusatoire, aux motifs que l'acte d'accusation, qui ne décrirait pas l'élément constitutif objectif non instruit de l'influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, viserait uniquement le marché de la vente des droits médias de E.________ à des diffuseurs (acquéreurs) et non le marché distinct des agents, ces deux marchés ne devant pas être confondus vu qu'ils obéiraient à des règles de concurrence propres. Or, les agents, à l'instar de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, n'acquerraient pas lesdits droits, mais serviraient d'intermédiaires dans leur commercialisation en organisant des appels d'offres pour l'acquisition et la vente de tels droits avec la particularité que ces services ne seraient rémunérés par E.________ que si les offres reçues étaient supérieures au prix minimum préalablement fixé (E1.E1.________ SA), respectivement que l'agent lui-même garantirait à E.________ le paiement d'un prix minimum (H1.H1.________ Ltd). Or, de telles prestations relèveraient du marché des services qui ne serait ni décrit ni
a fortiori désigné comme concurrentiel par l'acte d'accusation, de sorte que la Cour d'appel aurait violé le principe d'accusation en retenant une influence sur la concurrence des actes reprochés aux intéressés sur un tel marché.
En l'espèce, l'acte d'accusation indique que "
la vente de droits médias par E.________ était une activité commerciale qui plaçait les acquéreurs potentiels dans un rapport de concurrence ". Ce faisant, l'acte d'accusation semble circonscrire le marché pertinent à celui de la vente des droits médias de E.________ aux acquéreurs (diffuseurs). Toutefois, l'acte d'accusation cible précisément les différents acteurs intervenus dans les faits reprochés aux recourants 2 et 3, à savoir E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd qui sont des sociétés ayant obtenu des contrats de représentation commerciale exclusive pour la vente des droits médias sur les territoires grec et italien, lesdits contrats étant eux aussi spécifiquement visés dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, il identifiait les compétitions pour lesquelles ces sociétés avaient reçu le mandat exclusif de négocier la vente des droits médias pour le compte de E.________. Il ressort donc de l'acte d'accusation que le marché concerné était celui de la commercialisation des droits médias de E.________ sur les territoires grec et italien pour les Coupes du monde 2018/2022 et 2026/2030 et événements additionnels pour les mêmes périodes, que cette commercialisation se fasse directement auprès de diffuseurs ou par l'intermédiaire d'agents, comme H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA. Même si, comme le soutient le recourant 3, la compréhension d'un acte d'accusation ne devrait pas dépendre des connaissances professionnelles du prévenu, il n'en demeure pas moins que l'implication d'agents, soit d'intermédiaires dans la commercialisation de ces droits médias de E.________, ce qui ressortait de l'identification des contrats litigieux et des sociétés en cause, était implicite, ce qui est suffisant au regard de la maxime d'accusation (cf.
supra consid. 7.1). En conséquence, l'acte d'accusation identifiait de manière suffisante le marché pertinent pour qu'il puisse remplir ses fonctions de délimitation et d'information, de sorte que les recourants 2 et 3 ont pu préparer efficacement leur défense, étant précisé que la corruption privée sous l'angle de l'aLCD est une infraction formelle et de mise en danger abstraite qui exige seulement que l'acte reproché soit objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché (cf.
infra consid. 9.1.1). Savoir ensuite si H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA étaient soumis à la concurrence sur un tel marché est une question de typicité de l'infraction, de sorte que les griefs soulevés par les recourants 2 et 3 sur ce point sont irrecevables sous l'angle de la maxime d'accusation. Il en va notamment ainsi des critiques relatives au défaut d'instruction sur le marché des diffuseurs et sur celui des agents, à l'absence de concurrence entre ces derniers, ou encore au fait que la Cour des affaires pénales n'aurait constaté aucune influence négative sur le jeu de la concurrence sur le marché des diffuseurs pour les droits médias litigieux, sans que cela ne soit remis en cause par la Cour d'appel.
7.4. Le recourant 2 soutient encore que la Cour d'appel se serait écartée des actes et omissions décrits de manière précise par le MPC dans l'acte d'accusation.
7.4.1. Le recourant 2 considère tout d'abord que la Cour d'appel n'aurait pas pu le condamner pour corruption privée passive sur la base d'une violation de ses devoirs, puisque seul l'exercice d'un pouvoir d'appréciation était visé dans l'acte d'accusation.
En l'espèce, le recourant 2 perd de vue que la Cour d'appel a également retenu que, selon le pacte corruptif, l'intéressé devait user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer la conclusion d'un contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, pour la commercialisation des droits médias litigieux (cf. arrêt attaqué, consid. II.4.2.2.2 p. 107 et consid. II.4.2.3.2 p. 110). Elle a donc spécifiquement visé l'usage d'un pouvoir d'appréciation tel que cela ressort de l'acte d'accusation. Que la Cour d'appel ait de surcroît retenu une violation des devoirs du recourant 2 s'avère dès lors sans pertinence.
7.4.2. Le recourant 2 allègue ensuite que la Cour d'appel aurait fondé sa condamnation du chef de corruption privée passive sur la base d'actes distincts des comportements décrits de manière précise dans l'acte d'accusation. Ainsi, l'intéressé aurait, selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris (pour un exposé plus détaillé de ceux-ci, cf.
infra consid. 8.2 à 8.4), relayé à L.________ l'intérêt de H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie au lieu d'avoir confié au prénommé la tâche de négocier avec cette société, tel que cela ressort de l'acte d'accusation; il aurait veillé à éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes d'autres agents en lieu et place de s'être abstenu de mener des négociations avec d'autres sociétés ou d'organiser un appel d'offres, ce qui vaudrait également pour les extensions à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA des contrats de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels; enfin, s'agissant de ces derniers droits médias, le recourant 2 aurait demandé à L.________ de poursuivre les négociations avec les deux sociétés précitées, malgré les réserves exprimées par le prénommé, au lieu de confier à celui-ci la tâche de mener des négociations à ce sujet avec lesdites sociétés. Ce faisant, la Cour d'appel se serait écartée, en violation du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, des actes et omissions décrits par le MPC.
En l'espèce, il sied de rappeler que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.3; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.3). Or, les actes finalement retenus à l'encontre du recourant 2 par la Cour d'appel sont à l'évidence très proches de ceux décrits dans l'acte d'accusation et l'on ne discerne pas en quoi les quelques variations mineures mises en exergue par l'intéressé l'auraient empêché de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer efficacement sa défense. En outre, la liste des comportements reprochés, introduite par l'adverbe "
en particulier " démontrant son caractère non exhaustif, indique que l'appui et la favorisation du recourant 2 aux candidatures de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour la commercialisation des droits médias litigieux se sont concrétisés sur l'ensemble du processus, soit de l'entrée en négociation jusqu'à la présentation des projets de contrats à la Commission des finances et au Comité exécutif de E.________ et la signature, le 4 octobre 2013, du contrat entre H1.H1.________ Ltd et E.________ portant sur la commercialisation par cette société en Italie des droits médias des Coupes du monde 2018/2022. La Cour d'appel ne s'en est pas écartée au vu des comportements finalement retenus pour fonder la condamnation de l'intéressé du chef de corruption privée passive. Il s'ensuit que le recourant 2 échoue à démontrer en quoi la Cour d'appel se serait distancée de l'acte d'accusation au point qu'elle aurait violé le principe de l'immutabilité.
7.5. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants 2 et 3 tirés d'une violation de la maxime d'accusation doivent, partant, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
8.
Les recourants 2 et 3 contestent leur condamnation du chef de corruption privée passive, respectivement active, et invoquent, dans ce contexte, une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Le recourant 2 reproche encore à la Cour d'appel une violation du principe
in dubio pro reo.
Les critiques soulevées par les intéressés sous cet angle s'avèrent très similaires tant dans leur présentation que dans leur contenu. Elles seront donc traitées ensemble afin d'éviter d'inutiles redites.
8.1. Sur la notion d'arbitraire et le principe
in dubio pro reo, il peut être renvoyé à ce qui a été précédemment exposé (cf.
supra consid. 3.1 et 4.4.1).
L'on peut ajouter que lorsque la juridiction d'appel a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_78/2022 du 30 octobre 2023 consid. 2, non publié
in ATF 150 IV 86; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1).
8.2. La Cour d'appel a, lors de son analyse de la position de gérant du recourant 2 sous l'angle de l'infraction de gestion déloyale, procédé à l'examen du pouvoir d'appréciation du secrétaire général de E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2.2.1 p. 72 ss), lequel conserve sa pertinence pour l'infraction de corruption privée. Sur ce point, elle a retenu les éléments suivants.
8.2.1. Le recourant 2 avait été nommé secrétaire général de E.________ le 27 juin 2007, poste qu'il avait occupé jusqu'à sa suspension, le 17 septembre 2015. À ce titre, il dirigeait le secrétariat général de E.________, en d'autres termes son administration, qui employait 400 personnes en août 2015, et, selon le cahier des charges du poste de secrétaire général de E.________, il en assumait la haute surveillance financière. En tant que secrétaire général, le recourant 2 devait coordonner les divisions à l'intérieur du secrétariat général et assumer la conduite (
Führungsverantwortung) de ce dernier en revêtant le rôle de "
primus inter pares " s'agissant de la direction des divisions. Un pouvoir de signature collective à deux, au nom de E.________, inscrit au registre du commerce suisse, lui avait été octroyé. Les devoirs du recourant 2 pour la période litigieuse comprise entre 2012 et 2015 résultaient des statuts, des règles internes d'organisation et des directives d'organisation interne de E.________, ainsi que de son contrat de travail. Il en ressortait que le secrétaire général était, en substance, responsable de la préparation du budget annuel et des états financiers de E.________, ainsi que de la gestion et de la tenue de la comptabilité de cette association, approuvait les directives proposées par la division "
Finance and administration ", préparait les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de E.________, et était compétent pour prendre toutes les décisions qui touchaient à l'administration de E.________ et qui n'étaient pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d'organisation interne (cf.
supra consid. E.a.a).
Il ressortait par ailleurs de l'art. 23.4.2 InOD que le secrétaire général pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d'approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif. Le secrétaire général devait en outre rapporter régulièrement au président et aux commissions de E.________, étant précisé que la forme, le contenu et la précision de ses rapports n'étaient pas définis.
8.2.2. La compétence décisionnelle était réservée de manière générale au Comité exécutif et les statuts de E.________ prévoyaient une compétence décisionnelle du Comité exécutif s'agissant des droits médias. Pour analyser l'éventuelle existence d'une position de gérant du recourant 2 en lien avec la commercialisation des droits médias de E.________, la Cour d'appel a considéré qu'elle devait toutefois se pencher plus en détail sur le processus présidant à leur attribution tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits et en particulier s'agissant de l'attribution des droits pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et la conclusion de contrats de représentation commerciale pour l'Italie et la Grèce.
À propos du choix du partenaire commercial et des négociations, la Cour d'appel a relevé que L.________, en tant que directeur de la sous-division "
TV ", rapportait directement au recourant 2, lequel décidait
in fine s'il était procédé à un appel d'offres et quel partenaire commercial était retenu, bien que parfois plusieurs contrats, avec différents partenaires commerciaux, fussent soumis en même temps à l'approbation de la Commission des finances et du Comité exécutif de E.________. Le prénommé négociait sous la supervision du recourant 2, qui était régulièrement informé des développements concernant les négociations importantes et qui donnait des "
inputs" concernant le contenu des contrats. Pour les droits médias de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le recourant 2 s'impliquait dans les négociations en rencontrant l'intimé 2, notamment le 24 octobre 2013 en marge d'un événement du A1.________, et relayait les positions de N.________ LLC dans la négociation à L.________. Il ne négociait donc pas en première ligne, occupant principalement un rôle de supervision. Cela ressortait notamment des propos de C1.________, le partenaire principal de négociation de L.________ chez M.M.________ Network/N.________ LLC, qui avait expliqué que face à une impasse dans la négociation, il s'adressait directement au recourant 2 par le truchement de l'intimé 2. Pour signifier qu'il passait à l'échelon supérieur de E.________, il avait utilisé la locution anglaise "
escalate and elevate ". L'on retrouvait une implication similaire de la part du recourant 2, à un niveau de supervision, dans le cadre de la commercialisation des droits médias en Italie et en Grèce, qui s'était notamment matérialisée lorsqu'il avait demandé à L.________ de poursuivre les négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA - sans étendre les négociations à d'autres sociétés - en vue de l'extension de leurs contrats de représentation commerciale.
S'agissant de l'approbation des contrats, il n'avait pas été remis en cause en appel que les contrats de droits médias étaient des contrats majeurs, en raison de leur importance économique pour E.________, et soumis à l'approbation de la Commission des finances de E.________, dans un premier temps, puis de son Comité exécutif. Il n'avait pas non plus été contesté que ces deux organes avaient approuvé tous les contrats médias qui leur avaient été soumis entre 2007 et 2015. Il était par ailleurs rappelé que les membres de ces organes n'avaient pas connaissance à l'avance des contrats qu'ils étaient appelés à approuver, ni du contenu des
slides servant à les présenter. En outre, selon les déclarations de L.________ en première instance, le recourant 2 était la personne qui décidait quelles propositions de contrats étaient finalement présentées à la Commission des finances et au Comité exécutif de E.________. Le recourant 2 avait d'ailleurs affirmé en audience d'appel qu'il n'aurait pas présenté un projet devant ces deux organes s'il avait été de l'opinion que ce contrat était contraire aux intérêts de E.________, ajoutant qu'il aurait suivi l'avis d'une division si elle était opposée à un contrat. Ces affirmations confirmaient l'existence d'une marge de manoeuvre dont le recourant 2 bénéficiait en lien avec les contrats finalement présentés aux organes précités. Le fait que la division des finances ait inscrit les contrats à l'ordre du jour des séances de la Commission des finances ne changeait rien à ce constat. Le recourant 2 assistait à l'ensemble des réunions de la Commission des finances et du Comité exécutif concernant les contrats médias et se chargeait lui-même, la plupart du temps seul, de présenter lesdits contrats. Le recourant 2 faisait valoir son expertise et son expérience dans le domaine des droits médias, y compris lors de la présentation des contrats. Bien que ce dernier élément ne fût pas décisif pour retenir la qualité de gérant, il s'agissait toutefois d'un indice supplémentaire qu'un tel rôle lui revenait dans les faits. Finalement, une fois les contrats approuvés, le recourant 2 les signait en vertu de son pouvoir de signature, étant toutefois précisé que ce fait était sans grande pertinence s'agissant de la qualité de gérant, dans le cas d'espèce, eu égard à la procédure d'approbation desdits contrats prise dans son ensemble.
8.2.3. La Cour d'appel en a dès lors conclu que le recourant 2 disposait d'un pouvoir de décision autonome et que celui-ci était accru au début du processus, lors du choix du partenaire commercial et de la phase de négociation. Il existait un devoir pour le recourant 2 de protéger les intérêts patrimoniaux de E.________ en lien avec la gestion du secrétariat général. Il aurait dès lors été artificiel de retenir que ce devoir n'existait pas en lien avec la conclusion des contrats portant sur les droits médias, cruciaux pour la santé financière de E.________, ce d'autant que le recourant 2 avait joué un rôle fondamental dans la commercialisation des droits médias, et notamment s'agissant du choix du partenaire commercial, en donnant des directives sur le contenu des négociations et en défendant les projets de contrats devant la Commission des finances et le Comité exécutif de E.________. Cela ne signifiait cependant pas que le recourant 2 décidait seul à tous les stades du processus en question. Il convenait par ailleurs de relever que les nombreux voyages effectués par le recourant 2 pour le compte de E.________ étaient l'expression de la position importante qu'il occupait au sein de l'organisation, sans toutefois être déterminants en tant que tels.
8.3. Concernant le premier versement de 500'000 EUR crédité sur le compte de J1.________ Sàrl le 4 novembre 2013, la Cour d'appel a retenu les éléments suivants.
8.3.1. Le recourant 2, alors qu'il était secrétaire général de E.________, avait sollicité et obtenu un avantage, sous la forme d'un versement de 500'000 EUR, de la part du recourant 3, dirigeant et actionnaire majoritaire de E1.E1.________ SA, alors que cette société était, d'une part, un partenaire commercial de E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce et, d'autre part, assistait H1.H1.________ Ltd dans ses négociations avec E.________ afin de devenir elle aussi partenaire commercial de cette association pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, pour le marché italien, étant précisé que H1.H1.________ Ltd était effectivement devenue partenaire commercial de E.________ grâce à l'aide du recourant 3. Le recourant 2 n'avait ni informé E.________ de l'existence de cet avantage ni ne l'avait restitué à son employeur de l'époque.
8.3.2. Au regard des faits établis et de leur chronologie, les deux précités avaient conclu un pacte corruptif selon lequel le recourant 3 s'était engagé à verser 500'000 EUR au recourant 2, lequel devait user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer la conclusion d'un contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour le marché italien. En sollicitant et en acceptant un avantage indu de la part du recourant 3, le recourant 2 avait par ailleurs agi de manière contraire à ses devoirs et avait violé les dispositions internes suivantes de E.________: art. 3.1 FOR 2008 (interdiction de solliciter, d'accepter, d'offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l'impression qu'il exerce son influence ou qu'il existe un conflit d'intérêts en lien avec ses tâches); art. 3.2 InOD (interdiction d'offrir, de promettre, de donner ou d'accepter un quelconque avantage indu, dans le but d'obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre); art. 3.2 FOR 2008 et art. 3 InOD (éviter les conflits d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions). Toujours en lien avec cet avantage indu, le recourant 2 avait contrevenu à son devoir, vis-à-vis de son employeur, de rendre compte et de restituer découlant de l'art. 321b CO.
8.3.3. L'avantage dont il était question ne relevait pas du cas de figure prévu par l'art. 4a al. 2 aLCD, dès lors qu'il n'était pas convenu par contrat et qu'il n'était ni de faible importance ni conforme aux usages sociaux.
8.3.4. Eu égard à l'arrangement corruptif entre le recourant 2 et le recourant 3 destiné à favoriser un agent économique précis sur le marché de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 de E.________ en Italie, il ne faisait aucun doute que les actes des deux hommes avaient eu une incidence sur la concurrence économique, raison pour laquelle ils se situaient dans le champ d'application de la LCD, et ce indépendamment du statut d'association sportive que revêtait le tiers lésé. La Cour d'appel a relevé que l'appui du recourant 2 s'était avéré décisif pour l'entrée en négociation de H1.H1.________ Ltd avec E.________. À cet égard, le recourant 2 avait, en sa qualité de secrétaire général, un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de E.________, notamment s'agissant de la conclusion de contrats de droits médias. Dans le cas d'espèce, il avait agi dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire général de E.________ et avait veillé à éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes émanant d'autres agents économiques que H1.H1.________ Ltd, susceptibles d'être analysées par E.________. En outre, il avait agi en amont du processus, en particulier en relayant l'intérêt de H1.H1.________ Ltd à nouer des relations commerciales avec E.________ à L.________, et qu'il s'était ensuite tenu informé de l'avancée des négociations, avant enfin de défendre le projet de contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd devant la Commission des finances et le Comité exécutif. Il convenait à cet égard de rappeler le contexte, à savoir que E.________, contrairement à sa pratique usuelle, avait renoncé à procéder à un nouvel appel d'offres. La Cour d'appel a donc retenu qu'il existait un lien de causalité entre ces actes et l'avantage indu reçu de la part du recourant 3, à savoir un versement de 500'000 euros. Par ses actes, le recourant 2 était susceptible d'influer sur les rapports entre concurrents, étant précisé que ses actes avaient effectivement eu une telle influence, dès lors que H1.H1.________ Ltd avait obtenu le contrat qu'elle convoitait après avoir été la seule société à avoir négocié avec E.________. Il convenait par ailleurs de souligner que la concurrence avait été faussée à la base, le marché en question n'ayant pas été ouvert aux concurrents de H1.H1.________ Ltd, que ce soient d'autres agences ou des diffuseurs. Le marché ayant été faussé au début du processus conduisant au choix du partenaire commercial de E.________, il n'aurait pas été possible de déterminer si la meilleure offre avait finalement été choisie. Il n'apparaissait par conséquent pas nécessaire de déterminer si un concurrent de H1.H1.________ Ltd offrait une prestation analogue.
L'analyse démontrait que les actes du recourant 2 dont il était ici question étaient non seulement contraires à ses devoirs, mais qu'ils relevaient également de son pouvoir d'appréciation en tant que secrétaire général de E.________, raison pour laquelle l'absence de mention, dans l'acte d'accusation, de la violation, par le recourant 2, de ses devoirs était sans pertinence, étant rappelé que ledit acte d'accusation était suffisamment détaillé pour que les prévenus puissent se défendre des accusations portées à leur encontre.
8.3.5. Sur le plan subjectif, l'intention d'agir de façon déloyale était indéniable chez les recourants 2 et 3. Ils avaient cherché à favoriser H1.H1.________ Ltd afin que cette société puisse nouer des relations commerciales avec E.________. Le recourant 3, par le biais de sa société I1.________ CO., était d'ailleurs lié par un contrat avec H1.H1.________ Ltd afin précisément d'aider à commercer avec E.________, tandis que le recourant 2 avait mis son expertise au service du recourant 3 dans le cadre de l'élaboration de ce contrat. Les deux intéressés avaient agi à dessein, cherchant - et réussissant - à entraver la concurrence pour obtenir des avantages matériels. Au-delà des 1'000'000 EUR versés par H1.H1.________ Ltd à I1.________ CO., d'autres gains bien plus importants, d'au minimum 15'400'000 EUR et 16'200'000 EUR pour les Coupes du monde 2018 et 2022, se profilaient pour le recourant 3 en cas de vente des droits médias de E.________ directement grâce à l'entremise de H1.H1.________ Ltd. Ils avaient conscience que le recourant 2, de par la position qu'il occupait à E.________, était en mesure d'influer sur la concurrence, voire de l'entraver, afin de favoriser H1.H1.________ Ltd. De par leur expérience professionnelle respective, les recourants 2 et 3 ne pouvaient pas ignorer que le versement de 500'000 EUR en lien avec la commercialisation de droits médias équivalait à l'octroi d'un avantage indu. Quant à l'existence d'un rapport d'équivalence entre ce dernier et les agissements du recourant 2, l'intention des deux protagonistes ressortait indubitablement des termes du pacte corruptif qu'ils avaient conclu et était illustrée par le versement, par le recourant 3, de la somme convenue, un mois après la signature du contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd.
8.4. S'agissant du deuxième versement de 500'000 EUR et du troisième versement de 250'000 EUR, crédités sur le compte de J1.________ Sàrl les 13 mai et 29 juillet 2014 respectivement, la Cour d'appel a retenu les faits suivants.
8.4.1. Le recourant 2, alors qu'il était secrétaire général de E.________, avait sollicité et obtenu des avantages, sous la forme de deux versements, de respectivement 500'000 EUR et 250'000 EUR, de la part du recourant 3, dirigeant et actionnaire majoritaire de E1.E1.________ SA, alors que cette société était, d'une part, un partenaire commercial de E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce et, d'autre part, avait assisté H1.H1.________ Ltd dans ses négociations avec E.________ afin de devenir elle aussi partenaire commercial de cette association pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018 et 2022, pour le marché italien, étant précisé qu'une fois ce statut obtenu grâce à l'aide du recourant 3, ce dernier avait continué à collaborer avec H1.H1.________ Ltd en vue de l'extension de ce partenariat commercial aux Coupes du monde 2026/2030. Le recourant 2 n'avait ni informé E.________ de l'existence de ces avantages ni ne les avait restitués à son employeur de l'époque.
8.4.2. Au regard des faits établis et de leur chronologie, les deux protagonistes avaient conclu un pacte corruptif selon lequel le recourant 3 s'était engagé à verser 750'000 EUR au recourant 2, lequel devait user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer l'extension à E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd de leur mandat de représentant commercial de E.________ pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. En sollicitant et en acceptant des avantages indus de la part du recourant 3, sous la forme de deux versements, respectivement de 500'000 EUR et 250'000 EUR, le recourant 2 avait par ailleurs agi de manière contraire à ses devoirs et avait violé les dispositions internes de E.________ précédemment évoquées (cf.
supra consid. 8.3.2). Toujours en lien avec ces avantages indus, le recourant 2 avait contrevenu à son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l'art. 321b CO.
8.4.3. Les avantages dont il était question ici ne relevaient pas du cas de figure prévu par l'art. 4a al. 2 aLCD, dès lors qu'ils n'étaient pas convenus par contrat et qu'ils n'étaient ni de faible importance ni conformes aux usages sociaux.
8.4.4. Eu égard à l'arrangement corruptif entre les recourants 2 et 3, destiné à favoriser deux agents économiques précis sur les marchés de la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030, et événements additionnels, de E.________ en Italie et en Grèce, il ne faisait aucun doute que les actes des deux intéressés avaient eu une incidence sur la concurrence économique, raison pour laquelle ils se situaient dans le champ d'application de la LCD, et ce indépendamment du statut d'association sportive que revêtait le tiers lésé. À cet égard, le fait que les extensions des contrats liant H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA à E.________ aient été conditionnées à la commercialisation des droits médias en vertu des contrats précités ne signifiait nullement l'absence de rapport de concurrence. Cela aurait en effet pour conséquence qu'une société pourrait soustraire des marchés au jeu de la concurrence en définissant des exigences que seul le partenaire avec lequel elle est déjà liée contractuellement pourrait respecter. Ce raisonnement serait à l'évidence contraire à la
ratio legis de la LCD, qui réprime tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).
S'agissant de l'impact sur la concurrence économique dans le cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'appui du recourant 2 s'était avéré décisif pour l'entrée en négociation de H1.H1.________ Ltd avec E.________. Le recourant 2 avait, en sa qualité de secrétaire général, un devoir de gérer et de protéger les intérêts patrimoniaux de E.________, notamment s'agissant de la conclusion de contrats de droits médias. Dans le cas d'espèce, il avait agi dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire général de E.________ afin d'éviter que d'autres offres, émanant d'autres agents économiques que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, ne soient analysées par E.________. Il avait aussi défendu les projets d'extensions des contrats entre H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, et E.________ devant la Commission des finances de cette dernière. Il ressortait en outre des faits établis qu'il lui suffisait d'être informé de l'avancée des négociations, via L.________ et le recourant 3, pour pouvoir intervenir le cas échéant, ce qu'il avait fait le 9 février 2015, lorsqu'il avait demandé à L.________, malgré les réserves exprimées par ce dernier, de poursuivre les négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour étendre les accords qui liaient ces sociétés à E.________ aux Coupes du monde 2026/2030. Il convenait à cet égard de rappeler le contexte, à savoir que E.________, contrairement à sa pratique usuelle, avait renoncé à procéder à un nouvel appel d'offres. La Cour d'appel a donc retenu qu'il existait un lien de causalité entre ces actes et l'avantage indu reçu de la part du recourant 3, à savoir un versement de 500'000 EUR (
recte : 750'000 EUR). Par ses actes, le recourant 2 était susceptible d'influer sur les rapports entre concurrents, étant précisé que ses actes avaient effectivement eu une telle influence, dès lors que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA avaient obtenu le contrat qu'elles convoitaient après avoir été les seules sociétés à avoir négocié avec E.________. Il convenait par ailleurs de souligner que la concurrence avait été faussée à la base, le marché en question n'ayant pas été ouvert aux concurrents de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, que ce soient d'autres agences ou des diffuseurs. Le marché ayant été faussé au début du processus conduisant au choix des partenaires commerciaux de E.________, il n'aurait pas été possible de déterminer si la meilleure offre avait finalement été choisie. Il n'apparaissait par conséquent pas nécessaire de déterminer si des concurrents de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA offraient des prestations analogues.
L'analyse démontrait que les actes du recourant 2 dont il était ici question étaient donc non seulement contraires à ses devoirs, mais qu'ils relevaient également de son pouvoir d'appréciation en tant que secrétaire général de E.________, raison pour laquelle l'absence de mention, dans l'acte d'accusation, de la violation, par le recourant 2, de ses devoirs était sans pertinence, étant rappelé que ledit acte d'accusation était suffisamment détaillé pour que les intéressés puissent se défendre des accusations portées à leur encontre.
8.4.5. Sur le plan subjectif, l'intention d'agir de façon déloyale découlait de manière concluante des actions entreprises par les recourants 2 et 3. Ils avaient cherché à favoriser H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA afin que ces sociétés puissent poursuivre leurs relations commerciales avec E.________. Le recourant 3, par le biais de sa société I1.________ CO., était d'ailleurs lié par un contrat avec H1.H1.________ Ltd afin précisément de l'aider à obtenir la prolongation du premier contrat conclu avec E.________, tandis que le recourant 2 avait aidé le recourant 3 dans le cadre de l'élaboration du premier contrat entre ce dernier et H1.H1.________ Ltd. La réciprocité des prestations parlait d'elle-même. Les deux intéressés avaient agi à dessein, cherchant - et réussissant - à entraver la concurrence dans le but d'obtenir des avantages matériels. Moins d'un mois après que le recourant 2 avait perçu le premier versement corruptif de 500'000 EUR de la part du recourant 3, les deux hommes discutaient déjà de l'extension aux Coupes du monde 2026/2030 des contrats liant H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA à E.________ portant sur la commercialisation des droits médias sur les marchés italien et grec. Il convenait en outre de souligner les montants en jeu. Aux gains liés au premier versement corruptif du recourant 3, d'une valeur minimale d'environ 32'000'000 EUR en cas de vente effective des droits médias de E.________, s'ajoutaient des gains - en lien avec les extensions des contrats de E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd aux Coupes du monde 2026/2030 - d'une valeur minimale d'environ 34'000'000 EUR supplémentaires, à nouveau en cas de vente effective des droits médias de E.________. Ils avaient conscience que le recourant 2, de par la position qu'il occupait à E.________, était en mesure d'influer sur la concurrence, voire de l'entraver, afin de favoriser H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA. De par leur expérience professionnelle respective, les recourants 2 et 3 ne pouvaient pas ignorer que les versements de 500'000 EUR et 250'000 EUR en lien avec la commercialisation de droits médias équivalaient à l'octroi d'avantages indus. Quant à l'existence d'un rapport d'équivalence entre ces derniers et les agissements du recourant 2, l'intention des deux intéressés à ce sujet ressortait des termes du pacte corruptif qu'ils avaient conclu, étant précisé que celui-ci faisait suite à un premier pacte corruptif - destiné à favoriser H1.H1.________ Ltd - qui, du point de vue des recourants 2 et 3, fût une réussite. Enfin, la détermination du recourant 3 à obtenir du recourant 2 qu'il influe sur le jeu de la concurrence était mise en évidence par le fait que les deuxième et troisième versements corruptifs étaient intervenus avant que l'arrangement ne porte ses fruits, contrairement à ce qui avait été le cas dans le cadre du premier pacte corruptif.
8.5. À titre liminaire, l'on relèvera que les recourants 2 et 3 consacrent chacun une large partie de leurs écritures (environ 80 et 70 pages, respectivement) à contester les faits tels que retenus dans l'arrêt entrepris, en interprétant de façon personnelle celui-ci et en livrant leur propre appréciation des éléments de preuve sur lesquels repose l'établissement des faits opéré par la Cour d'appel, dans une démarche souvent appellatoire et, partant, irrecevable. Dans la suite du présent arrêt, il ne sera dès lors répondu qu'aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
8.6. Tout d'abord, il s'impose de répondre à certains griefs qui portent sur l'ensemble des complexes de fait reprochés à l'aune de l'infraction de corruption privée.
8.6.1. Les recourants 2 et 3 contestent tout pouvoir d'appréciation du secrétaire général dans la commercialisation des droits médias de E.________, critiquant l'organisation de cette association telle qu'elle a été retenue dans l'arrêt entrepris.
En l'espèce, il sied de préciser que la Cour d'appel a reproché au recourant 2 d'avoir favorisé et appuyé les candidatures de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour la commercialisation des droits médias litigieux, et non, comme semblent le soutenir les recourants 2 et 3, d'avoir approuvé les contrats de représentants commerciaux pour lesdits droits médias finalement obtenus par ces deux sociétés. À cet égard, l'autorité précédente a distingué entre la phase relative au choix du partenaire commercial et aux négociations, et celle relative à l'approbation des contrats en matière de droits médias. La Cour d'appel a ainsi analysé l'étendue du pouvoir d'appréciation du recourant 2 sur l'ensemble du processus conduisant à l'attribution par E.________ d'un contrat relatif à la commercialisation des droits médias, ce qui ressort de la lecture de l'arrêt entrepris (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2.2.1 p. 74 s.).
Ce n'est que dans la première phase que la Cour d'appel a retenu un pouvoir de décision autonome et accru du recourant 2. À cet égard, L.________, alors directeur de la sous-division "
TV " de E.________, a confirmé que le secrétaire général pouvait prendre la décision de procéder ou non à un appel d'offres pour l'attribution des droits médias, même si ce point était ensuite soulevé lors des présentations devant les organes exécutifs de E.________ (cf. pièce TPF 201.761.005 Q/R nos 12 à 14; art. 105 al. 2 LTF). Cet élément a été confirmé par D1.________. Même si celui-ci ne pouvait pas se montrer catégorique sur ce point, il a déclaré que le processus était collectif, à savoir qu'il y avait certainement une recommandation de la sous-division "
TV " ou du service juridique, mais qu'en fin de compte, une décision générale était prise par le secrétaire général (cf. pièce TPF 201.771.004 s. Q/R n° 13; art. 105 al. 2 LTF). Au regard de ces déclarations émanant de cadres de E.________ dont l'un était en première ligne dans la négociation des droits médias, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 bénéficiait d'un certain pouvoir décisionnel en matière de conduite d'un appel d'offres. Le fait que ce soit cette association qui ait décidé de ne pas renouveler l'appel d'offres de décembre 2011 ou encore que les organes exécutifs aient décidé de procéder ou non à un appel d'offres pour l'attribution des droits médias de diverses Coupes du monde sur différents territoires, est impropre, en soi, à entacher d'arbitraire la conclusion de la Cour d'appel.
L'argument selon lequel il n'existait à l'époque des faits litigieux aucune réglementation interne à E.________ en matière de conduite d'appels d'offres est sans pertinence, l'autorité précédente n'ayant pas reproché au recourant 2 la violation d'une telle réglementation, comme l'admettent d'ailleurs les recourants 2 et 3. Il en va de même d'une pratique usuelle en la matière au sein de cette association, la Cour d'appel ayant simplement rappelé cet élément pour exposer le contexte dans lequel s'étaient engagées les négociations des contrats litigieux avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, étant toutefois précisé que tant le recourant 2 que L.________ ont déclaré que l'attribution des droits médias de E.________ était en principe précédée d'un appel d'offres, en particulier sur le territoire européen (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. C.9 p. 28; pièce TPF 201.761.004 Q/R n° 10), même si cela dépendait également de la législation topique applicable au territoire en question, et que D1.________ a exposé que, lorsqu'il existait plusieurs participants sur un marché donné, la sous-division "
TV " négociait toujours avec plusieurs d'entre eux pour obtenir la meilleure offre (cf. pièce TPF 201.771.005 Q/R n° 14; art. 105 al. 2 LTF).
Il n'était pas non plus manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 bénéficiait d'un pouvoir d'appréciation quant au choix du partenaire commercial avec lequel E.________ devait entrer en négociation, sur la base des déclarations de L.________, qui a exposé que les offres reçues étaient discutées avec le secrétaire général et que, sur cette base, il était décidé d'entrer en négociation ou non (cf. pièce TPF 201.761.006 Q/R n° 18; arrêt attaqué, consid. II.2.2.2.1 p. 74). À cet égard, il sied de rappeler, à l'instar de la Cour d'appel, que le prénommé négociait sous la supervision du recourant 2, qui était régulièrement informé des développements concernant les négociations importantes et qui donnait des "
inputs " concernant le contenu des contrats, et rapportait au recourant 2, son supérieur hiérarchique direct en l'absence de directeur de la division "
TV & Marketing ". Contrairement à ce qu'affirment les recourants 2 et 3, ce pouvoir d'appréciation s'est d'ailleurs matérialisé pour les trois contrats litigieux. En effet, s'agissant du contrat de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien, il ressort de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que H1.H1.________ Ltd avait cherché sans succès à collaborer avec E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.1 p. 49), de sorte que l'appui du recourant 2 à la candidature de cette société pour la commercialisation des droits médias précités s'était avéré décisif (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.3 p. 50; cf.
infra consid. 8.7.1). Concernant les extensions aux contrats de représentation commerciale entre H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030, le recourant 2 avait demandé à L.________ de poursuivre les négociations avec ces deux sociétés, malgré les réserves exprimées par ce dernier, tant en janvier 2014 que le 9 février 2015 (cf.
infra consid. 8.10). Or, le fait d'avoir réussi à influencer le directeur de la sous-division "
TV " et à obtenir la poursuite des négociations, malgré les réticences exprimées par ce dernier, alors en charge des négociations au nom de E.________ pour la commercialisation desdits droits, assoit encore l'existence d'un pouvoir d'appréciation en faveur du recourant 2.
Dans ces circonstances et quoi qu'en disent les recourants 2 et 3, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant 2 bénéficiait d'un pouvoir de décision autonome et que celui-ci était accru au début du processus, lors du choix du partenaire commercial et de la phase de négociation.
S'agissant de la seconde phase, la Cour d'appel a confirmé, contrairement à ce qu'allèguent les recourants 2 et 3, que les contrats de droits médias étaient des contrats majeurs, en raison de leur importance économique pour E.________, et devaient donc être approuvés par la Commission des finances puis par le Comité exécutif de E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34), étant précisé que plusieurs contrats, avec différents partenaires commerciaux, pouvaient être soumis en même temps à l'approbation de ces deux organes. Par ailleurs, si l'autorité précédente a confirmé le pouvoir décisionnel des organes exécutifs de E.________ pour l'approbation d'un contrat de droits médias, elle a également constaté, sans que cela ne soit discuté par les recourants 2 et 3, que de tels contrats soumis entre 2007 et 2015 auxdits organes avaient tous été approuvés (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. C.8 p. 27 s.). La Cour d'appel a également relevé que, selon les directives, le secrétaire général pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d'approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif, dont faisaient partie les contrats de droits médias. La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétaire général notamment aux commissions de E.________ n'étaient définis par aucune norme interne de cette association, de sorte qu'ils relevaient du pouvoir d'appréciation du secrétaire général (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34 qui renvoie au jugement SK.2020.4 consid. C.6 p. 26 s.). L'autorité précédente s'est encore fondée sur les déclarations du recourant 2 lui-même, lequel avait affirmé qu'il n'aurait pas présenté un projet devant la Commission des finances et le Comité exécutif s'il avait été de l'opinion que ce contrat était contraire aux intérêts de E.________, ajoutant qu'il aurait suivi l'avis d'une division si elle s'était opposée à un contrat (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2.2.1 p. 75). Au vu de l'ensemble de ces éléments - et contrairement à ce que soutiennent les recourants 2 et 3 dans une argumentation qui consiste essentiellement à opposer leur propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel -, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 bénéficiait d'une marge de manoeuvre en lien avec les contrats finalement présentés aux organes exécutifs de E.________.
Enfin, l'on ne discerne pas en quoi les objectifs financiers et contraintes budgétaires de E.________ feraient obstacle en tant que tels à l'existence d'un pouvoir d'appréciation, le fait que les offres reçues ait été en adéquation avec ces objectifs, voire supérieures à ceux-ci, n'excluant nullement l'exercice d'un tel pouvoir.
Mal fondés, les griefs des recourants 2 et 3 doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
8.6.2. Les recourants 2 et 3 contestent que leurs actes aient eu une influence sur la concurrence entre diffuseurs, c'est-à-dire entre acquéreurs potentiels des droits médias litigieux.
En l'espèce, une telle influence apparaît problématique. En effet, il est établi que les contrats de représentation commerciale conclus entre H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, et E.________ prévoyaient l'obligation pour ces agents d'organiser une procédure d'appel d'offres sur les territoires italien, respectivement grec, pour la commercialisation des droits médias litigieux. Dans ces circonstances, l'on doit admettre avec les recourants 2 et 3 que les diffuseurs, c'est-à-dire les sociétés intéressées à acquérir de tels droits, pouvaient librement présenter leurs offres, charge ensuite à E.________ de sélectionner la meilleure d'entre elles. Le marché semblait donc ouvert aux acquéreurs potentiels desdits droits, contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel sans expliquer d'ailleurs sur quel élément elle entendait fonder sa conclusion sur ce point. Toutefois, même à supposer qu'une influence sur la concurrence entre diffuseurs faisait défaut, cela n'entacherait pas d'arbitraire la motivation de la Cour d'appel dans son résultat, puisque l'autorité précédente a également retenu une influence sur la concurrence entre agents. Dans la suite du présent arrêt, seule une éventuelle altération de la concurrence sur le marché des agents sera dès lors abordée.
8.6.3. Les recourants 2 et 3 reprochent à la Cour d'appel d'avoir sombré dans l'arbitraire en retenant que l'utilisation de la messagerie privée du recourant 2 était nécessairement incriminante. Les messages auxquels l'autorité précédente se réfère porteraient également sur d'autres sujets et, en particulier, sur les projets en lien avec les droits médias de la L1.________, ce qui justifierait que le recourant 2 n'ait pas communiqué avec sa messagerie électronique professionnelle.
Outre que les intéressés se bornent à substituer leur propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, il ressort de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué que, le 20 mars 2013, le recourant 3 a demandé au recourant 2 de lui communiquer une adresse de messagerie électronique pour lui transmettre le projet de contrat de "
consultancy services " entre H1.H1.________ Ltd et I1.________ CO. Le même jour, le recourant 2 a transmis son adresse électronique privée au recourant 3, ce dernier ayant envoyé ledit projet à cette adresse (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.1 p. 49). Ainsi, la communication de l'adresse électronique privée du recourant 2 était en lien avec le contrat que I1.________ CO. et H1.H1.________ Ltd était en train de négocier pour que cette dernière société devienne un partenaire commercial de E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien. Il n'apparaît dès lors pas manifestement insoutenable de considérer que l'usage soudain de la messagerie privée du recourant 2 motivé par le transfert d'un projet de contrat de "
consultancy services " entre I1.________ CO. et H1.H1.________ Ltd, soumis de surcroît à une clause de confidentialité, constituait un indice supplémentaire de la conclusion d'un pacte corruptif entre les intéressés.
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.6.4. Les recourants 2 et 3 considèrent enfin que la Cour d'appel aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que la demande faite le 21 octobre 2016 par le recourant 2 au recourant 3 d'effacer leur correspondance était un indice du manque de sérénité du recourant 2 au sujet de ses activités avec le recourant 3 en lien avec E.________. Une telle déduction fondée sur une demande émise trois ans après les faits reprochés serait isolée, contredite par le comportement des protagonistes tout au long de la procédure et n'aurait pas été suivie d'effets, puisqu'aucun message n'aurait été effacé et aucune pièce mise sous scellés.
En l'espèce, les recourants 2 et 3 s'écartent des faits tels qu'établis par la Cour d'appel, dans une démarche essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils affirment que le recourant 2 serait à cette période devenu paranoïaque, dépressif et suicidaire, ce qui relèverait, par définition, d'une crainte dénuée de réel fondement et d'un trouble du comportement, ce qui ne ressort pas de l'état de fait établi par la Cour d'appel sans que l'arbitraire de son omission ne soit démontrée à satisfaction de droit. Au demeurant, il sied de relever que cette demande d'effacer leur correspondance est intervenue après que le recourant 2 s'est aperçu de différents problèmes qui entachaient E.________, notamment dus à l'arrestation de plusieurs cadres de cette association en 2015 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.9 p. 122 et consid. G.12 p. 126), étant précisé qu'il faisait alors l'objet d'une procédure pénale conduite par le MPC. Il apparaît que c'est ce fait qui est à l'origine de cette demande, de sorte que l'argument selon lequel cette dernière ne serait pas contemporaine aux versements litigieux est dénué de pertinence.
Mal fondés, les griefs doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Conclusion par E.________, d'une part, et H1.H1.________ Ltd, d'autre part, d'un contrat de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l'Italie, et premier versement de 500'000 EUR, effectué le 1er novembre 2013 par le recourant 3 au travers de la société I1.________ CO., et crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de la société J1.________ Sàrl dont le recourant 2 était l'unique ayant-droit économique
8.7. Les recourants 2 et 3 critiquent l'existence d'un pacte corruptif en lien avec la conclusion du contrat de représentation commerciale entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018 et 2022 en Italie.
8.7.1. Ils prétendent tout d'abord que, vu l'offre de H1.H1.________ Ltd qui garantissait des prix de vente minimums, l'état du marché à la suite de l'appel d'offres de décembre 2011 dont les résultats étaient mauvais, et les objectifs financiers de E.________, l'examen de cette offre et l'entrée en négociation avec cette société se seraient imposés à E.________. Au demeurant, l'on ne pourrait pas reprocher au recourant 2 d'avoir informé L.________ qu'un agent était non seulement prêt à garantir des recettes minimales, supérieures aux objectifs de E.________, mais aussi prêt à supporter le risque d'un prochain appel d'offres obligatoires aux diffuseurs. Des critères objectifs auraient donc dicté le comportement du recourant 2 et conduit ce dernier à relayer à L.________ l'intérêt de H1.H1.________ Ltd.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que O1.H1.________ avait cherché sans succès à collaborer avec E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.1 p. 83) et, après avoir su que E1.E1.________ SA avait pu conclure, le 14 décembre 2012, un contrat de représentation commerciale avec cette association, il avait demandé au recourant 3 de l'aider à négocier un contrat similaire à celui de E1.E1.________ SA avec E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.1 p. 49). Le contrat de "
consultancy services " du 24 avril 2013 conclu entre H1.H1.________ Ltd et I1.________ CO. prévoyait qu'en cas de conclusion d'un contrat de représentation commerciale entre cette première société et E.________ relatif aux droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie, H1.H1.________ Ltd verserait à I1.________ CO. une prime de 1'000'000 EUR et les deux tiers du bénéfice découlant du contrat à conclure avec E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.2 p. 50). Selon les explications de O1.H1.________, cette répartition favorable à I1.________ CO. était justifiée par le fait que H1.H1.________ Ltd n'aurait pas pu travailler avec E.________ sans la conclusion de ce contrat avec I1.________ CO. Les propos de O1.H1.________ avaient été confirmés par le recourant 3, qui avait justifié une répartition plus favorable à I1.________ CO., au motif qu'il avait réussi à permettre à H1.H1.________ Ltd de conclure un contrat avec E.________, ce qui était très prestigieux pour l'image et la réputation de cette société (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.2 p. 86). Dans ces circonstances, les recourants 2 et 3 ne sauraient prétendre que l'offre de H1.H1.________ Ltd se serait imposée à E.________, puisque si tel avait été le cas, O1.H1.________ n'aurait eu nul besoin de solliciter l'aide du recourant 3 et de prévoir de telles conditions de rémunération à I1.________ CO. dans le cadre du contrat de "
consultancy services " du 24 avril 2013. Affirmer que l'offre de H1.H1.________ Ltd se serait imposée d'elle-même s'avère dès lors purement appellatoire. Au demeurant, au regard de ces circonstances, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que l'appui du recourant 2, lequel était informé du contrat de "
consultancy services " du 24 avril 2013 conclu entre I1.________ CO. et H1.H1.________ Ltd, s'était avéré décisif pour l'entrée en négociation de H1.H1.________ Ltd avec E.________, dès lors que le point de départ de ces négociations avait été l'information donnée par le recourant 2 à L.________, selon laquelle H1.H1.________ Ltd était prête à garantir à E.________ des montants supérieurs aux offres déjà reçues par cette association dans le cadre de l'appel d'offres de décembre 2011.
Infondés, les griefs doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
8.7.2. Les recourants 2 et 3 soutiennent ensuite que la Cour d'appel aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que le recourant 2 aurait agi afin d'éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes émanant d'autres agents que H1.H1.________ Ltd, susceptibles d'être analysées par E.________, en relayant à L.________ l'intérêt de cette société à nouer des relations commerciales avec cette association et en se tenant informé des négociations pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Une telle affirmation ne reposerait sur aucun élément du dossier, serait inventée de toute pièce par la Cour d'appel et contredite par le fait que seule une omission serait reprochée au recourant 2 et non des actes, que ni le MPC ni E.________ n'auraient rien trouvé d'incriminant dans un tel relai d'intérêt, que ce seul acte ne serait pas propre à empêcher le dépôt d'offres éventuellement concurrentes, et qu'il ne serait pas reproché au recourant 2 de s'être tenu informé des négociations ni d'avoir défendu le projet de contrat devant les organes exécutifs de E.________. Le recourant 2 n'aurait donné aucune instruction à L.________ s'agissant de la décision de E.________ d'entrer en négociation avec H1.H1.________ Ltd.
En l'espèce, en sa qualité de directeur de la sous-division "
TV ", L.________ avait la responsabilité de négocier, au nom de E.________, des accords sur les droits médias et devait en référer au recourant 2 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34 qui renvoie au jugement SK.2020.4 consid. C.6 p. 25), lequel était d'ailleurs son supérieur hiérarchique direct, vu la vacance du poste de directeur de la division "
TV & Marketing ". Il avait discuté avec le recourant 2 et l'avait régulièrement tenu informé de l'avancement des négociations et de leur résultat, le recourant 2 lui ayant donné des consignes ("
inputs "), qui pouvaient concerner l'aspect financier ou juridique des contrats (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. C.9 et C.10 p. 28 s.). Il ressortait par ailleurs des propos tenus par L.________ en première instance qu'il informait régulièrement le recourant 2 de l'avancement des négociations concernant les contrats majeurs, étant précisé que tel était assurément le cas du marché de la vente des droits médias en Italie, que le recourant 2 qualifiait de l'un des "
cinq grands ", en compagnie de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne et de la France (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.4 p. 51). C'est dès lors de manière appellatoire que les recourants 2 et 3 affirment que, le 26 juillet 2013, après six mois de négociations, L.________ n'aurait informé le recourant 2 que du résultat de celles-ci et non de leur évolution. À cet égard, l'on ne discerne pas - et les recourants 2 et 3 ne l'expliquent d'ailleurs pas - en quoi le fait de n'avoir reçu des informations que du prénommé entacherait d'arbitraire le raisonnement de la Cour d'appel. En outre, vu le versement promis par le recourant 3 en faveur du recourant 2 et l'intérêt financier escompté par les deux protagonistes en cas de conclusion d'un contrat de représentation commerciale exclusive entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, il n'apparaît pas manifestement insoutenable, au regard de l'ensemble de ces éléments et quoi qu'en disent les intéressés, d'en déduire que le recourant 2 était, le cas échéant, prêt à intervenir afin d'éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes émanant d'autres agents, étant encore précisé que ni le recourant 2 ni L.________ n'ont cherché à négocier avec d'autres potentiels partenaires.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
8.7.3. Pour contester la capacité d'intervention du recourant 2 que lui prête la Cour d'appel, les recourants 2 et 3 allèguent encore que le 12 septembre 2013, L.________ aurait informé le recourant 2, sans lui demander son avis, qu'il soumettrait à l'approbation de la Commission des finances de E.________ le projet de contrat avec H1.H1.________ Ltd le 3 octobre 2013.
Ce faisant, ils se distancient de l'état de fait retenu par la Cour d'appel, laquelle a considéré qu'après avoir informé le recourant 2 que le projet final avait été envoyé pour signature à H1.H1.________ Ltd, L.________ l'avait également informé, le 12 septembre 2013, qu'il avait proposé à O1.H1.________ et au recourant 3 de venir à E.________ le 3 octobre 2013, afin de dîner ensemble si la Commission des finances approuvait le contrat entre H1.H1.________ Ltd et E.________ ce jour-là (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.5 p. 91). Au demeurant, les recourants 2 et 3 ne démontrent pas en quoi cet élément serait propre à entacher d'arbitraire la déduction opérée par l'autorité précédente quant au fait que le recourant 2 se tenait prêt, le cas échéant, à intervenir et éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes. Sur ce dernier point, les deux protagonistes invoquent certes que, lorsque le recourant 3 s'était rendu compte avoir oublié de négocier avec L.________ les Coupes des confédérations et les autres compétitions de E.________ dans le contrat entre cette dernière et H1.H1.________ Ltd, il n'aurait pas demandé au recourant 2 d'intervenir. Cet argument est toutefois sans pertinence, dans la mesure où le recourant 3 ne s'en est aperçu qu'après que le contrat final a été envoyé à H1.H1.________ Ltd pour signature, et où il a lui-même suggéré à L.________ de rédiger une "
side letter " à ce sujet (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.5 p. 91 s.), de sorte que l'intervention du recourant 2 aurait été inutile.
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.7.4. Les recourants 2 et 3 soutiennent enfin que le recourant 2 n'aurait pas pu empêcher la tenue d'un nouvel appel d'offres si telle avait été la décision de E.________, ni la division compétente de négocier avec d'autres sociétés que H1.H1.________ Ltd. Sur ce dernier point, L.________, qui connaissait le marché, n'aurait pas pu identifier de sociétés disposées à payer les montants offerts par H1.H1.________ Ltd. Ces éléments rendraient insoutenable la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle le recourant 2 aurait, par ses actes et en particulier en relayant l'intérêt de H1.H1.________ Ltd à L.________, sans instruction, veillé à éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes.
Ce faisant, les intéressés ne formulent que des hypothèses, dans une argumentation essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable. En effet, il est établi que E.________ a renoncé à procéder à un nouvel appel d'offres auprès des diffuseurs après les résultats décevants de celui mené en décembre 2011, et qu'il n'y avait pas d'obligation de procéder à un appel d'offres avant de conclure un contrat de représentation commerciale avec H1.H1.________ Ltd, sur la base de la note préliminaire rédigée par l'avocat de E.________, K1.________, du 21 août 2013 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.5 p. 90 s.). Les critiques soulevées par les deux protagonistes ne suffisent, en toute hypothèse, pas à retenir l'arbitraire de la déduction opérée par la Cour d'appel, au vu des circonstances dans lesquelles le contrat de représentation commerciale entre H1.H1.________ Ltd et E.________ a été conclu telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
8.8. Les recourants 2 et 3 reprochent à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement retenu que le relai à L.________ de l'intérêt de H1.H1.________ Ltd avait faussé la concurrence à la base, le marché en question n'ayant pas été ouvert aux concurrents de cette société, en lien avec le contrat conclu entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien. Les intéressés soutiennent, de manière quelque peu contradictoire, d'une part, que H1.H1.________ Ltd n'avait pas de concurrents et, d'autre part, que le marché serait demeuré ouvert aux autres agences désireuses de formuler une offre à E.________ pour la commercialisation des droits médias litigieux. Ils allèguent enfin que les actes reprochés au recourant 2 au titre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation auraient été dictés par des critères objectifs.
8.8.1. La Cour d'appel aurait tout d'abord retenu de manière arbitraire l'existence d'éventuels concurrents à H1.H1.________ Ltd. Or, il serait établi que E.________ n'aurait pas pu conclure de meilleur contrat pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie. L.________, suivi de O1.H1.________ et des recourants 2 et 3, auraient confirmé que la société précitée aurait présenté la seule offre disponible à l'époque. S'il existait d'autres agences actives sur le marché international des droits médias du sport, certaines ayant des bureaux en Italie, l'absence de concurrents à H1.H1.________ Ltd serait établie par les éléments suivants: l'offre de cette dernière société était sensiblement supérieure au marché de l'époque; en particulier, les montants minimaux garantis à E.________ étaient largement supérieurs aux résultats de l'appel d'offres du 14 décembre 2011; E.________ n'aurait pas eu besoin de refaire un appel d'offres pour évaluer la proposition de H1.H1.________ Ltd, puisqu'elle aurait su que le marché italien n'avait pas changé; aucune agence n'aurait manifesté son intérêt à la suite de l'appel d'offres de décembre 2011, à l'exception de H1.H1.________ Ltd; aucun dommage n'aurait été causé à E.________, le recourant 2 n'ayant adopté aucun comportement contraire aux intérêts pécuniaires de cette association; selon les explications de O1.H1.________, le marché italien aurait été, à cette époque, très bas et bloqué par un cartel de télévisions; et, H1.H1.________ Ltd aurait été la seule agence à garantir les montants que cherchait à atteindre E.________, la seule sur le marché mondial à courir ce risque. Enfin, la Cour d'appel n'aurait pas pu, sauf à sombrer dans l'arbitraire, retenir une influence sur la concurrence entre agents sur le territoire italien, puisque le marché des agences actives dans le secteur des droits médias du sport ne serait circonscrit ni à un espace géographique limité, comme un pays, ni à un produit exclusif comme les droits médias d'une compétition sportive déterminée. Le marché pertinent serait celui international des droits médias sportifs, comme l'avaient retenu les premiers juges sur la base de la note préliminaire du 21 août 2013 de l'avocat de E.________, K1.________, dont l'analyse n'aurait pas été remise en cause par l'autorité précédente.
En l'espèce, la Cour d'appel a renvoyé au jugement de première instance en faisant siens les développements des premiers juges sur les concurrents de H1.H1.________ Ltd. Il ressort ainsi des faits établis que cette société, alors active en Europe, en Asie et en Amérique, comptait parmi les plus importantes sociétés de distribution intermédiaire de droits médias au monde, en concurrence avec "
D2.________ ", E2.________, F2.________ et G2.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.3 p. 48 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. E.1.1 p. 75), les trois premières étant les plus importantes sociétés intermédiaires (agents ou représentants exclusifs) et les principaux concurrents de H1.H1.________ Ltd, actives en Italie et disposant de bureaux dans ce pays (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.4 p. 90). Il est donc erroné d'affirmer, comme le font les recourants 2 et 3, que l'arrêt entrepris serait muet sur l'existence de concurrents à H1.H1.________ Ltd. Il ressort en outre de la note préliminaire rendue le 21 août 2013 par l'avocat de E.________, K1.________, mentionnée par les intéressés à l'appui de leurs critiques, que H1.H1.________ Ltd n'était pas, sur le marché pertinent, dans une position dominante au sens du droit européen de la concurrence, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un appel d'offres avant de conclure un contrat de représentation commerciale exclusive avec cette société (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.5 p. 91). Or, l'absence de position dominante de H1.H1.________ Ltd sur le marché en question constitue un élément supplémentaire qui conforte la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle cette société était bien active sur un marché concurrentiel.
L'argument selon lequel H1.H1.________ Ltd n'aurait pas eu de concurrent en raison de son offre s'avère infondé. En effet, un marché ne peut pas se définir en fonction des prestations offertes par un acteur particulier actif sur le marché en question, puisqu'une société pourrait alors éluder les règles sur la concurrence en proposant une offre qu'elle seule serait en mesure d'assurer. L'on peine d'ailleurs à discerner en quoi l'activité déployée par des intermédiaires tel que H1.H1.________ Ltd ne s'insérerait pas dans le cadre d'un marché concurrentiel. Les agents étaient rétribués par des commissions, lesquelles dépendaient du prix de vente des droits médias finalement conclu entre E.________ et les acquéreurs desdits droits. Ces agents étaient en concurrence entre eux afin de décrocher les faveurs de E.________ et pouvoir ainsi représenter celle-ci dans les négociations précontractuelles portant sur la vente des droits médias aux sociétés de diffusion.
Enfin, le fait que le marché pertinent n'était pas limité à un espace géographique déterminé ni à une compétition particulière, mais aurait été celui mondial des droits médias sportifs, est impropre à démontrer l'arbitraire des constatations de la Cour d'appel. En effet, la concurrence est une compétition entre acteurs économiques dans leur lutte pour acquérir des parts de marchés (cf.
infra consid. 9.1.1). Or, il est indéniable que la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien représentait une fraction des parts du marché mondial ou européen des droits médias du sport.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'était dès lors pas manifestement insoutenable de retenir que les activités déployées par H1.H1.________ Ltd, en lien, en particulier, avec la commercialisation desdits droits médias en Italie, se plaçaient dans un marché soumis à la concurrence de ses acteurs. Infondés, les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
8.8.2. La Cour d'appel aurait sombré dans l'arbitraire en considérant que le marché n'avait pas été ouvert à la base aux concurrents de H1.H1.________ Ltd. Elle n'exposerait pas sur quel élément elle se fonderait pour retenir un tel élément. Or, en l'absence d'obligation d'appel d'offres ou de pratique usuelle en ce sens pour les contrats de représentation commerciale, toute autre agence potentiellement intéressée à assister E.________ dans la commercialisation des droits médias serait restée libre de se présenter en tout temps auprès de cette association, lorsque le recourant 2 s'était borné à relayer l'intérêt de H1.H1.________ Ltd à L.________. En outre, E.________ aurait pu négocier plusieurs offres en parallèle à celle de H1.H1.________ Ltd et toutes les soumettre à la Commission des finances et au Comité exécutif de E.________. Vu qu'aucune agence concurrente de H1.H1.________ Ltd ne serait à l'origine de la plainte, les autres potentiels agents intéressés ne se seraient pas sentis écartés par l'absence d'appel d'offres et la négociation directe entre H1.H1.________ Ltd et E.________.
Ce faisant, les recourants 2 et 3 développent une argumentation qui ne repose que sur des hypothèses. Or, ce qui est déterminant est que le recourant 2 a choisi d'appuyer et de favoriser la candidature de H1.H1.________ Ltd contre rémunération et s'est tenu prêt à intervenir afin d'éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes émanant d'autres agents. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que le marché n'avait pas été ouvert à la base aux concurrents de H1.H1.________ Ltd. Le fait qu'aucune autre agence n'était à l'origine de la plainte s'avère infondé, dans la mesure où il n'est pas établi ni même soutenu que les agences concurrentes auraient été informées du pacte corruptif entre les recourants 2 et 3.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
8.8.3. Les recourants 2 et 3 allèguent enfin que les actes reprochés au recourant 2 au titre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation auraient été dictés par des critères objectifs et considèrent qu'il serait dès lors arbitraire de retenir une impossibilité de déterminer si la meilleure offre avait finalement été choisie. Les résultats de l'appel d'offres de décembre 2011 se seraient avérés très insatisfaisants, les offres de H2.________ et de I2.________ s'élevant à 115'000'000 EUR par Coupe du monde (2018 et 2022) alors que E.________ avait vendu les droits à 175'000'000 EUR à la H2.________ pour chaque Coupe du monde en 2010 et 2014. E.________ avait fixé des objectifs financiers de 115'000'000 EUR pour la période 2022, et de 140'000'000 EUR et 160'000'000 EUR pour les périodes 2026 et 2030. H1.H1.________ Ltd acceptait de garantir à E.________ des recettes minimales à hauteur de 185'000'000 EUR et 195'000'000 EUR pour les droits médias des Coupes du monde 2018, respectivement 2022, tout en prenant le risque d'un prochain appel d'offres aux diffuseurs. Le marché n'avait pas évolué entre l'appel d'offres de décembre 2011 et l'offre de H1.H1.________ Ltd, mais s'était à l'inverse détérioré. Rien ne permettrait donc de prétendre que d'autres agences que H1.H1.________ Ltd étaient intéressées à assister E.________ dans la commercialisation des droits médias pour le prix que cette dernière voulait de manière générale, et à lui garantir des recettes à due concurrence en particulier. Il aurait au contraire été constaté que les autres agences trouvaient l'offre de H1.H1.________ Ltd exagérée. Selon les avis de L.________, O1.H1.________, D1.________, et des recourants 2 et 3, l'offre de H1.H1.________ Ltd de garantir à E.________ des recettes minimales était non seulement inespérée compte tenu des circonstances, mais aussi la meilleure que E.________ puisse obtenir. Ce dernier élément serait confirmé par les déclarations de O1.H1.________ selon lesquelles E.________ aurait contesté en justice la résiliation par H1.H1.________ Ltd du contrat de représentation commerciale conclu avec cette association. Par conséquent, le relai de l'intérêt de H1.H1.________ Ltd se serait imposé au recourant 2 dans l'intérêt de E.________, rendant la thèse d'un pacte corruptif insoutenable. La Cour d'appel aurait elle-même retenu que le contrat entre H1.H1.________ Ltd et E.________ était très avantageux pour celle-ci, de sorte que le recourant 2 n'aurait pas adopté un comportement contraire aux intérêts de cette association, celle-ci ne subissant aucun dommage. Il ne serait ainsi pas établi ni même soutenu que le seul relai de l'intérêt de H1.H1.________ Ltd à L.________ aurait empêché d'autres acteurs économiques d'approcher E.________.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de représentation commercial conclu le 4 octobre 2013 entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 était avantageux pour cette association et supérieur aux offres reçues à la suite de l'appel d'offres du 14 décembre 2011 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.6.1 p. 57 et 59). Toutefois, le caractère avantageux d'un contrat n'exclut pas en tant que tel l'existence d'un pacte corruptif. Il en va de même de l'absence d'un quelconque dommage à E.________. En outre, comme il a été évoqué précédemment (cf.
supra consid. 8.7.1), H1.H1.________ Ltd avait cherché sans succès à collaborer avec E.________. Elle a ainsi estimé nécessaire de demander l'aide de I1.________ CO. pour entrer en négociation avec E.________ et de prévoir, au cas où elle deviendrait un partenaire contractuel de cette association, le versement à cette dernière société d'une "
success fee " ainsi que des deux tiers des bénéfices réalisés en cas de conclusion d'un contrat de représentation commerciale avec E.________, comme cela ressort du contrat de "
consultancy services " daté du 24 avril 2013 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.6.1 p. 57). Quand bien même l'offre de cette société était avantageuse pour cette association au regard des circonstances du marché italien à l'époque des faits reprochés, il n'en demeure pas moins que l'intervention du recourant 2, motivée par le versement d'un pot-de-vin, s'est avérée décisive pour permettre à H1.H1.________ Ltd d'entrer en négociation avec E.________, de sorte qu'il n'apparaît pas manifestement insoutenable d'exclure que le choix de ce partenaire commercial ait été dicté par des critères objectifs et qu'il se serait imposé à E.________. Dans ces circonstances, la Cour d'appel n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'à défaut d'autres offres, il n'était pas possible de déterminer si l'offre soumise par H1.H1.________ Ltd était la meilleure, étant précisé que le seul prix garanti par une société ne constitue pas nécessairement l'unique critère pour déterminer la qualité d'une offre, d'autres paramètres pouvant également s'avérer pertinents.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
8.9. Les recourants 2 et 3 contestent l'existence d'un rapport d'équivalence entre l'avantage indu, soit le versement d'un montant de 500'000 EUR crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de J1.________ Sàrl, et l'exercice du pouvoir d'appréciation du recourant 2 pour favoriser et appuyer la candidature de H1.H1.________ Ltd.
8.9.1. Selon les intéressés, un tel rapport d'équivalence serait inexistant, vu les circonstances ayant entouré un tel relai.
En l'espèce, en tant que leurs critiques dépendent de l'admission de leurs précédents griefs soulevés à l'aune de l'interdiction de l'arbitraire, qu'ils n'obtiennent pas, elles deviennent sans objet. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils se fondent sur la compétence générale des organes exécutifs de E.________ pour conclure un contrat de droits médias, sur les résultats décevants de l'appel d'offres de décembre 2011, ou encore sur le non-renouvellement de cet appel d'offres par E.________, alors que ces éléments ne sont pas contestés, lorsqu'ils affirment que quand H1.H1.________ Ltd se serait présentée à E.________, le marché se serait détérioré, ce qui ne ressort pas des faits établis, lorsqu'ils allèguent l'absence d'instruction du recourant 2 à L.________ s'agissant de l'entrée en négociation avec H1.H1.________ Ltd et l'absence de participation et d'intervention du premier cité lors desdites négociations, ou encore lorsqu'ils soutiennent que le relai de l'intérêt de H1.H1.________ Ltd par le recourant 2 à L.________ ne serait pas propre à influencer la concurrence entre agents, aurait été dicté par des critères objectifs, n'aurait causé aucun dommage à E.________, que le contrat conclu entre H1.H1.________ Ltd et E.________ aurait été le meilleur possible, et que le recourant 2 n'aurait pas disposé d'un quelconque pouvoir d'appréciation lui ayant permis de favoriser et appuyer la candidature de cette société.
Dans ce contexte, l'on ne discerne pas la pertinence de l'invocation du contrat de représentation commerciale conclu le 14 décembre 2012 entre E1.E1.________ SA et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire grec, dans la mesure où ce contrat n'a pas été obtenu par le versement d'un pot-de-vin.
8.9.2. Les recourants 2 et 3 allèguent que le versement de 500'000 EUR crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de J1.________ Sàrl s'inscrirait dans le cadre d'une relation privée et d'une collaboration professionnelle de plusieurs années portant sur la commercialisation des droits médias de la L1.________. Ils allèguent, en substance, que vu l'implication du recourant 2 dans l'acquisition par E1.E1.________ SA des droits médias de la L1.________ pour la période 2013-2016, les deux protagonistes auraient convenu d'une rémunération de 500'000 EUR pour le précité. Toutefois, à la suite de la fermeture subite de la Société J2.________ en juin 2013 et du fait que les droits médias précités de la L1.________ n'avaient finalement été vendus que pour 485'000 EUR, il aurait été décidé de verser le montant de 500'000 EUR au recourant 2 au titre d'un prêt, correspondant à une avance sur honoraires, procédé justifié par la longue relation personnelle de 20 ans entre les deux protagonistes et par le besoin de liquidités du recourant 2 qui faisait face à une situation financière obérée. Lorsque le recourant 3 avait instruit ce paiement auprès de sa banque en faveur de J1.________ Sàrl, il aurait fait mention d'un paiement en lien avec la L1.________ et non E.________. Le 4 novembre 2013, il aurait informé le recourant 2 de ce versement en lien avec les droits médias de la L1.________. Le lien entre ce versement de 500'000 EUR crédité le 4 novembre 2013 et ces droits médias serait corroboré par les déclarations de Q1.________, et celles constantes des deux protagonistes.
En l'espèce, il est établi que les deux protagonistes entretenaient une longue amitié et travaillaient ensemble pour la commercialisation des droits médias de la L1.________ depuis 2005 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.2 p. 48). Une telle relation ou collaboration n'exclut toutefois pas la nature corruptive du premier versement effectué par le recourant 3 en faveur du recourant 2.
Il ressort de l'état de fait que, dans un courrier daté du 15 janvier 2013, contresigné uniquement par le recourant 2, I1.________ CO. avait indiqué recourir aux services de J1.________ Sàrl en vue d'acquérir auprès de la L1.________ certains droits médias en Grèce pour les saisons 2013 à 2016 du basketball. En contrepartie, I1.________ CO. s'était engagée, selon ce document, à verser une somme de 500'000 EUR en deux fois à J1.________ Sàrl, soit 250'000 EUR le 1
er mars 2013 et 250'000 EUR, le 1
er septembre 2013, à condition qu'elle obtienne effectivement les droits médias précités (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.9 p. 99). Le 14 février 2013, la L1.________ et E1.E1.________ SA avaient conclu un accord aux termes duquel cette dernière avait été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce les droits médias de la L1.________ pour les saisons 2013 à 2015 (
sic) de basketball. Le contrat du 14 février 2013 ne prévoyait pas de limite de rémunération. À ce sujet, il ressortait du tableau fourni par la défense du recourant 3 lors de l'audience d'appel et établi en vue de celle-ci par le recourant 3 et Q1.________ (cf. pièce CAP 7.300.64), que E1.E1.________ SA aurait projeté une commission de 1'000'000 EUR en lien avec le contrat du 14 février 2013, ce qui correspondait à une valeur de 7'000'000 EUR pour les droits en question selon les termes de l'accord du 14 février 2013. Or, à la suite de la fermeture de la chaîne publique J2.________, le résultat obtenu par E1.E1.________ SA, avec la chaîne publique M1.________ et la chaîne privée N1.________, s'était limité à une commission de 485'000 EUR selon les déclarations du recourant 3 et les pièces qu'il avait fournies en audience d'appel (cf. pièce CAP 7.300.065). Certains des droits médias dont il était ici question avaient été vendus après le versement du 4 novembre 2013.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas manifestement insoutenable d'en conclure que le contrat du 15 janvier 2013 entre I1.________ CO. et J1.________ Sàrl ne pouvait pas servir de justificatif au versement de 500'000 EUR intervenu le 4 novembre 2013, la commission prévue pour J1.________ Sàrl dans ce contrat étant supérieure au bénéfice effectué par E1.E1.________ SA (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.6 p. 51 s.). Cette conclusion est confortée par le fait que la commission due à J1.________ Sàrl en raison de la conclusion du contrat du 14 février 2013 aurait dû, à teneur du contrat du 15 janvier 2013, être versée en deux fois, plusieurs mois avant le versement litigieux survenu le 4 novembre 2013, étant précisé que la première tranche de 250'000 EUR aurait été due le 1
er mars 2013, soit plusieurs mois avant que le recourant 3 n'apprenne la fermeture subite de J2.________ intervenue en juin 2013. Par ailleurs, même à supposer que les recourants 2 et 3 aient convenu de différer ces paiements, il ressort de l'état de fait que dans le cadre des collaborations précédentes entre les deux protagonistes concernant les droits médias de la L1.________, le paiement était dû une fois que l'argent était réellement entré (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2.3.2 p. 82). Cet élément - qui n'est pas discuté par les recourants 2 et 3 - constitue un indice supplémentaire du fait que le premier versement de 500'000 EUR daté du 4 novembre 2013 n'était pas en lien avec les droits médias de la L1.________, puisque ces droits n'avaient pas tous été vendus à l'époque dudit versement. Enfin, le recourant 3 était au courant de la fermeture de la chaîne J2.________ survenue en juin 2013 soit avant ledit versement, et donc que ses expectatives de vente desdits droits médias de la L1.________ ne pourraient pas être atteintes.
Par ailleurs, lors de son audition du 12 octobre 2017, le recourant 2 avait expliqué avoir eu besoin de liquidités en 2013, en raison de son train de vie élevé. Il avait affirmé que les trois versements que le recourant 3 lui avait octroyés (i.e. 500'000 EUR le 4 novembre 2013, 500'000 EUR le 13 mai 2014 et 250'000 EUR le 29 juillet 2014) étaient des prêts, sans aucune contre-prestation de sa part. Il avait expliqué que le versement de 500'000 EUR dont il avait bénéficié le 4 novembre 2013 avait fait l'objet d'une facture, rédigée par ses soins, établie le 30 octobre 2013 et antidatée au 30 septembre 2013, et que la justification "
[a]ccording to L1.________ contract 2014-2015-2016 " de cette facture ne correspondait pas à la réalité (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.10 p. 101 s.). Ces éléments, fondés sur les déclarations du recourant 2 lui-même, confortent encore le fait que le versement du 4 novembre 2013 n'était pas en lien avec les droits médias de la L1.________. Sur ce point, les recourants 2 et 3 se bornent à affirmer que les déclarations du recourant 2 au sujet de ladite facture seraient isolées, sorties de leur contexte, et que la date de cette facture ne serait qu'une erreur, en l'absence de raison d'antidater ladite facture, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Enfin, il n'était pas arbitraire de relativiser la portée des déclarations de Q1.________, puisqu'il était un employé de I1.________ CO., société dont le recourant 3 était le principal ayant droit économique, et qu'il avait participé à l'élaboration des tableaux fournis par le recourant 3 en audience d'appel.
Il convient d'ajouter que selon les explications du recourant 2, le montant élevé de ce prêt devait être mis en relation avec les revenus importants qu'il percevait de E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.10 p. 101). Il n'alléguait donc pas un lien avec de potentielles futures rémunérations qu'il aurait pu percevoir pour son assistance à l'obtention des droits médias de la L1.________ par E1.E1.________ SA. En outre, si ce premier versement de 500'000 EUR était véritablement un prêt accordé par le recourant 3 au recourant 2, l'on s'étonne que les deux précités se soient alors félicités et aient espéré que cela ne soit que le début (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.4.10 p. 53 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. F.8 p. 98). Cet élément conforte encore la conclusion selon laquelle le versement litigieux était en lien avec le contrat conclu entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie, pour lequel I1.________ CO. avait obtenu une "
success fee ".
Vu les éléments mis en exergue par la Cour d'appel, il n'était pas manifestement insoutenable d'exclure le caractère privé d'un tel versement ainsi que son lien avec les droits médias de la L1.________. Mal fondés, les griefs doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
8.9.3. Les recourants 2 et 3 contestent l'absence d'éléments objectifs qui justifieraient que le second soit en contact avec le premier, dans la mesure où le recourant 2 ne participait pas aux négociations du contrat de représentation commerciale entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien. La Cour d'appel aurait pourtant admis la longue relation personnelle et professionnelle entre les protagonistes et aurait retenu qu'il n'était pas anormal pour le recourant 2 que le recourant 3 sollicite des commentaires de sa part au sujet de ce contrat, vu son expérience dans le domaine et leur amitié qui durait depuis plus de 20 ans. Les intéressés auraient déjà échangé dans des circonstances identiques sur l'entrée en relation de E1.E1.________ SA avec E.________ pour la négociation et la conclusion du contrat de représentation commerciale portant sur les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce, alors même que le recourant 2 n'aurait pas participé à ces négociations. Il ressortirait du dossier que le recourant 3 aurait continué à s'adresser au recourant 2 durant ces négociations sans que ce comportement ne soit remis en cause par le MPC, E.________ et les différentes instances judiciaires. Ces éléments démontreraient que si ces contacts n'avaient pas de fondements objectifs, ils reposeraient sur la relation personnelle entre les intéressés.
En l'espèce, l'on peut tout d'abord relever que le recourant 2 n'a pas touché de pot-de-vin pour la conclusion d'un contrat de représentation commerciale entre E1.E1.________ SA et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018 et 2022 sur le territoire grec. Les conditions de la conclusion de ce contrat entre E1.E1.________ SA et E.________ ne sont donc pas identiques à celles ayant conduit à la conclusion du contrat de représentant commercial entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation de ces mêmes droits sur le territoire italien, de sorte que ce précédent n'est pas pertinent à l'appui de la critique. Au demeurant, dans la mesure où L.________ était en charge de négocier le contrat de représentation commerciale litigieux entre H1.H1.________ Ltd et E.________, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que des contacts entre les recourants 2 et 3 n'étaient pas nécessaires. Quoi qu'il en soit, même à supposer que de tels contacts trouvaient leur fondement dans leur longue amitié, les recourants 2 et 3 échouent à démontrer en quoi cet élément entacherait d'arbitraire le raisonnement de la Cour d'appel, à tout le moins, dans son résultat, sur l'existence d'un rapport d'équivalence entre le versement litigieux intervenu le 4 novembre 2013 et les actes reprochés au recourant 2.
Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
Extension des accords entre, d'une part, E.________ et, d'autre part, E1.E1.________ SA et H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias, sur les marchés grec et italien, des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels, et deuxième et troisième versements de 500'000 EUR, respectivement 250'000 EUR, exécutés les 12 mai 2014, respectivement 28 juillet 2014, par le recourant 3 au travers de la société I1.________ CO., et crédités les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014, sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur du recourant 2
8.10. Les recourants 2 et 3 contestent l'existence de pactes corruptifs dans la négociation des extensions aux contrats de représentation commerciale entre H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels, en Italie, respectivement en Grèce, au motif tout d'abord qu'il serait manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 avait agi afin d'éviter l'analyse par E.________ d'offres émanant d'autres agents économiques que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA.
Selon les intéressés, la Cour d'appel n'indiquerait pas quels actes auraient été effectués pour éviter que d'autres offres ne soient analysées par E.________. Il ne serait pas établi qu'il aurait appartenu au recourant 2 d'instruire L.________ de mener des discussions avec d'autres agents que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA ou que E.________ aurait imposé à la sous-division "
TV " de discuter avec d'autres sociétés. D'autres discussions avec de potentiels autres agents n'auraient pas fait de sens, non seulement parce que la commercialisation en Italie et en Grèce des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 était toujours en cours, mais aussi parce qu'il n'aurait pas existé d'autres sociétés intéressées à de telles discussions, qui portaient sur l'extension à une période supplémentaire (2026/2030) de contrats déjà conclus pour une première période (2018/2022), dans des circonstances et à des termes relatifs aux deux périodes, et donc impliquant nécessairement le seul acteur économique qui détenait déjà les droits médias 2018/2022. Enfin, le reproche fait par la Cour d'appel selon lequel, par demande du 9 février 2015 auprès de L.________ de poursuivre les négociations avec ces sociétés malgré les réserves exprimées par ce dernier, le recourant 2 aurait veillé à éviter la prise en considération d'autres offres, de sorte que le marché aurait été faussé au début du processus conduisant au choix du partenaire commercial de E.________, serait arbitraire, puisqu'aucun acte ni omission de cette nature ne serait établi au début de ce processus. En outre, le recourant 2 et L.________ se seraient entendus pour exploiter les réserves exprimées par le second dans les négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA.
En l'espèce, la question est celle de savoir si, vu l'état de fait retenu par la Cour d'appel, il était arbitraire d'en déduire que le recourant 2 se tenait prêt à intervenir le cas échéant afin d'éviter l'analyse d'autres offres émanant de partenaires commerciaux distincts de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour les droits médias litigieux. À cet égard, il sied de relever que le directeur de la sous-division "
TV " avait émis, en janvier 2014 déjà, des réserves à propos de l'extension aux deux sociétés précitées de leur contrat de représentant commercial pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 sur les territoires italien et grec, au motif que lesdites sociétés n'avaient pas encore trouvé de diffuseurs sur ces territoires pour les Coupes du monde 2018/2022. Selon L.________, il était donc préférable d'attendre que ces deux sociétés trouvent des diffuseurs pour ces deux éditions de la Coupe du monde avant de leur octroyer un nouveau mandat de représentant commercial. Nonobstant ces réserves, le recourant 2 avait voulu poursuivre les négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA et avait informé le recourant 3 le 30 janvier 2014 qu'il avait besoin du soutien de L.________ pour aller de l'avant (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.1 p. 105).
Il ressort également de l'état de fait que le recourant 3 avait, le 28 janvier 2015, écrit au recourant 2 pour lui indiquer que L.________ avait besoin d'être un peu "
poussé " par ses soins, dans la mesure où, selon les déclarations du recourant 3, le processus d'extension des droits médias pour l'Italie et la Grèce n'avait pas avancé aussi vite que prévu du côté de E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.6 p. 115). Le 9 février 2015, le recourant 2 et L.________ avaient eu une réunion au cours de laquelle le prénommé avait exprimé les mêmes réserves qu'en janvier 2014 et avait suggéré d'attendre les résultats de la vente en Italie et en Grèce des droits médias des Coupes du monde 2018 et 2022. Là encore, le recourant 2 avait néanmoins voulu poursuivre les négociations (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.6 p. 115). La critique des recourants 2 et 3 selon laquelle les réserves exprimées par le directeur de la sous-division "
TV " n'auraient pas concerné le choix de l'agent, soit H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, mais le moment à partir duquel E.________ devait accorder ces extensions, s'avère appellatoire et, partant, irrecevable. Le 17 mars 2015, L.________ avait informé le recourant 2 et D1.________ au sujet des extensions litigieuses et avait suggéré d'insérer dans ces dernières une date butoir au 30 juin 2017 pour les droits médias de la Coupe du monde 2018, avant l'engagement de nouvelles négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour un contrat de représentation commerciale pour les droits médias des éditions 2026 et 2030 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.8 p. 117 s.). Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les recourant 2 et 3, l'idée de cette date butoir n'émanait pas du recourant 2.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que l'intervention du recourant 2 avait permis la poursuite des négociations relatives aux extensions litigieuses, malgré les réserves exprimées par le directeur de la sous-division "
TV " et d'éviter ainsi l'analyse d'éventuelles offres alternatives. Le fait que cette intervention du recourant 2 n'ait pas entraîné de dommage pour E.________ est sans pertinence dans ce contexte. L'argument selon lequel il n'aurait pas fait de sens de discuter avec d'autres agents que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA ne saurait être suivi. En effet, cela reviendrait à considérer que, dès l'instant où E.________ avait conclu un contrat de représentation commerciale avec ces deux sociétés relatif aux droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour les territoires italien et grec, elle n'aurait plus eu d'autres choix que de conclure les extensions litigieuses avec ces mêmes sociétés pour les éditions postérieures. Or, cela est contredit non seulement par les réserves exprimées par L.________, mais aussi par le fait que, par l'introduction d'une date butoir, au 30 juin 2017, dans les projets d'extensions concernés, E.________ avait voulu se garder la liberté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ces deux sociétés et conserver la possibilité d'envisager des alternatives, ce qui est confirmé par les déclarations des recourants 2 et 3 ainsi que par celles de L.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.8 p. 118 s.).
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
8.11. Les recourants 2 et 3 contestent l'existence d'une influence des actes qui leur sont reprochés sur la concurrence entre prestataires de services (agents) lors des négociations des extensions aux contrats de représentation commerciale entre H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 en Italie, respectivement en Grèce.
8.11.1. Selon les intéressés, il serait établi que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA n'avaient finalement pas signé les contrats de représentation commerciale avec E.________ portant sur la commercialisation des droits médias précités, de sorte que la Cour d'appel aurait arbitrairement retenu que ces sociétés avaient obtenus lesdits contrats.
En l'espèce, une telle affirmation est erronée. En effet, H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA avaient obtenu l'extension aux Coupes du monde 2026 et 2030 qu'ils avaient sollicitée, dans la mesure où il ressort des faits établis que la Commission des finances de E.________ avait approuvé ces extensions bien que ces dernières n'aient pas été mentionnées lors du Comité exécutif de E.________, ce qui est corroboré par l'échange de courriels entre les deux protagonistes daté du 19 mars 2015 dans lequel ils s'étaient félicités des extensions décidées par E.________ en faveur de H1.H1.________ Ltd et de E1.E1.________ SA (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.6.2 p. 64). Que H1.H1.________ Ltd ait finalement adressé une lettre de résiliation le 5 juin 2015 à E.________ ne modifie pas cette conclusion. En outre, il ressort de l'état de fait que le recourant 3 a signé, au nom de E1.E1.________ SA, le contrat d'extension le 30 mai 2015 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.6.2 p. 64).
Un tel grief s'avère, partant, irrecevable.
8.11.2. Les recourants 2 et 3 allèguent que H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA n'auraient pas eu de concurrents sur leur territoire respectif.
Dans la mesure où les intéressés développent une argumentation similaire à celle exposée ci-dessus, il peut y être intégralement renvoyé (cf.
supra consid. 8.8). S'agissant de E1.E1.________ SA, l'on peut ajouter que la Cour d'appel, renvoyant sur ce point à l'état de fait établi par les premiers juges, a retenu, en se fondant sur la note préliminaire rendue par l'avocat K1.________ le 6 juin 2012 concernant "
The Appointment by E.________ media rights sales representative for the territory of Greece 2015-2022 ", que E.________ n'avait pas besoin de procéder à un appel d'offres avant de conclure un contrat de représentation commerciale exclusive avec E1.E1.________ SA pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022. En revanche, E1.E1.________ SA devait procéder à un appel d'offres auprès des diffuseurs potentiels. Les prémisses de cette conclusion étaient que le contrat envisagé entre E.________ et E1.E1.________ SA devait être qualifié de représentation commerciale exclusive et que ni E.________, ni E1.E1.________ SA, n'étaient dans une position dominante au sens du droit européen de la concurrence (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.3 p. 48 qui renvoie au jugement SK.2020.4 consid. E.3 p. 79). Dans la mesure où E1.E1.________ SA n'était pas dans une position dominante sur le marché pertinent, il n'était pas manifestement insoutenable d'en conclure que cette société était active sur un marché soumis à la concurrence.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
8.11.3. Les recourants 2 et 3 soutiennent, en substance, que des critères objectifs auraient dicté les actes reprochés au recourant 2 au titre de son pouvoir d'appréciation dans les négociations des extensions litigieuses. Tout d'abord, l'instruction n'aurait pas permis d'établir que E.________ aurait pu obtenir de meilleures conditions sur le plan économique, soit en imposant d'autres conditions à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, soit en concluant un contrat avec d'autres agences pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030. Les projets d'extension négociés avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA auraient été avantageux pour E.________, leur approbation ne causant aucun dommage à cette dernière. Aux dires des recourants 2 et 3, les marchés italien et grec auraient été notoirement mauvais en 2015, cette situation étant connue de E.________. Cet élément serait démontré par l'absence d'offre de diffuseurs sur le marché grec à la suite de l'appel d'offres de décembre 2011 et par la crise économique ayant conduit à la fermeture de la chaîne publique J2.________ en 2013. Il aurait été dans l'intérêt de E.________ de vendre à long terme. H1.H1.________ Ltd aurait accepté de garantir à E.________ des montants que les agences concurrentes auraient trouvés totalement exagérés. Les offres de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA auraient été sensiblement supérieures aux objectifs financiers de E.________ pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030, de sorte que E.________ n'aurait pas pu conclure de meilleurs contrats. L'octroi des extensions aux contrats de représentation commerciale à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour la commercialisation des droits médias concernés aurait été soumis à la condition suspensive selon laquelle les droits médias de la Coupe du monde 2018 devaient être vendus avant le 30 juin 2017 avec l'assistance de ces deux sociétés. Cette date butoir aurait constitué une condition suspensive à l'octroi des extensions litigieuses, une clause de sécurité pour E.________ et un "
incentive " à la vente desdits droits médias pour l'édition 2018 par H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, lesquels n'étaient toujours pas vendus à cette époque.
En l'espèce, même si les offres de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour les extensions litigieuses étaient avantageuses pour E.________ sur le plan économique au regard de l'état du marché sur les territoires italien et grec, l'élément financier ne saurait constituer l'unique critère pour apprécier la qualité d'une offre particulière, comme cela a déjà été exposé (cf.
supra consid. 8.8.3). Par ailleurs, les intéressés perdent de vue que H1.H1.________ Ltd n'avait pas pu entrer en collaboration avec E.________ avant l'intervention du recourant 2 et que L.________ avait émis des réserves à la poursuite des négociations avec ces deux sociétés au sujet desdites extensions. Là encore, c'était grâce à l'intervention du recourant 2 que ces négociations avaient pu se poursuivre.
Par ailleurs, le fait que E.________ ait décidé de s'aménager la possibilité d'envisager des alternatives à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, en se gardant la liberté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ces deux sociétés au-delà de la date butoir prévue (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. G.8 p. 117 s.), signifie que ces deux sociétés ne s'imposaient pas à cette association comme un choix naturel pour les extensions sollicitées, étant au demeurant précisé que le souhait d'obtenir les extensions litigieuses a été exprimé par ces deux sociétés et non par E.________. Cet élément, conjugué aux réserves exprimées par L.________ et sa proposition d'attendre la vente des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 avant de négocier l'extension de la commercialisation des droits médias des éditions 2026/2030 à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, relativise également l'allégation des recourants 2 et 3 selon laquelle E.________ était pressée par le temps et par les contraintes de planification budgétaires qui imposaient à cette association de sécuriser ses revenus bien avant la tenue des Coupes du monde concernées. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de considérer que les offres présentées par ces deux sociétés ne s'imposaient pas à E.________, malgré leur caractère avantageux. De même n'était-il pas manifestement insoutenable d'écarter que le choix de ces deux sociétés reposaient sur des critères objectifs.
Mal fondés, les griefs doivent donc être rejetés.
8.12. Les recourants 2 et 3 reprochent à la Cour d'appel d'avoir sombré dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un rapport d'équivalence entre les versements de 500'000 EUR et de 250'000 EUR, intervenus le 13 mai 2014, respectivement le 29 juillet 2014, et les actes reprochés au recourant 2 et effectués près d'un an plus tard. La réception de ces deux montants versés par le recourant 3 en faveur du recourant 2 s'intégrerait dans le cadre d'une relation privée et professionnelle entre les deux protagonistes, au titre d'un prêt accordé par le premier en faveur du second.
8.12.1. Les recourants 2 et 3 soutiennent que l'acte d'accusation aurait clairement distingué le motif de chaque versement, soit 500'000 EUR en contrepartie d'une extension contractuelle en faveur de H1.H1.________ Ltd, et 250'000 EUR en contrepartie d'une extension contractuelle en faveur de E1.E1.________ SA. Or, la Cour d'appel aurait appliqué ces deux montants, une fois additionnés, indistinctement aux deux extensions précitées, sans chercher ni trouver le moindre rapport d'équivalence entre l'un ou l'autre de ces montants et l'une ou l'autre de ces extensions, ce qui démontrerait l'absence de lien entre ces deux montants et les deux projets d'extensions des contrats conclus entre H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, et E.________.
En l'espèce, l'on peut tout d'abord relever que les 500'000 EUR, crédités le 13 mai 2014 sur le compte de J1.________ Sàrl, correspondaient à la moitié de la prime de 1'000'000 EUR convenue par contrat de "
consultancy services ", daté du 13 mars 2015, entre H1.H1.________ Ltd et I1.________ CO., qui était due en cas de conclusion de l'extension entre cette première société et E.________ pour la commercialisation des droits médias en Italie des Coupes du monde 2026/2030. Ce procédé était identique à celui opéré pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie. Il en résulte que ce deuxième versement de 500'000 EUR, intervenu le 13 mai 2014, était en lien avec le projet d'extension desdits droits médias à H1.H1.________ Ltd pour les éditions 2026/2030. Dès lors, le troisième versement en 250'000 EUR ne pouvait qu'être en lien avec le projet d'extension pour ces mêmes droits à E1.E1.________ SA sur le territoire grec.
Au demeurant, le fait que la Cour d'appel n'ait pas distingué entre les deux montants versés de 500'000 EUR et 250'000 EUR est impropre en lui-même à entacher d'arbitraire la conclusion de l'autorité précédente sur ce point. Le rapport d'équivalence ressort de la motivation de l'arrêt entrepris. En effet, l'entente corruptive portait sur les deux extensions sollicitées par H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, lesquelles avaient d'ailleurs été discutées, négociées et approuvées en même temps, comme le relèvent les recourants 2 et 3. Il n'était donc pas manifestement insoutenable de considérer les deux versements litigieux comme un tout. Que ces deux montants aient été versés en deux fois et à deux mois d'intervalle est en soi impropre à entacher d'arbitraire la conclusion selon laquelle ces deux versements avaient été promis, puis versés, en faveur du recourant 2 afin que celui-ci apporte son appui à la conclusion des extensions litigieuses.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
8.12.2. Au regard de l'ensemble des circonstances développées précédemment, il n'existerait, selon les recourants 2 et 3, aucun lien de causalité temporelle entre la promesse prétendument corruptive, le 30 novembre 2013 au plus tard, les deux versements litigieux intervenus des mois plus tard, soit en mai et juillet 2014, et l'acte attendu du recourant 2 exécuté en échange de ces versements en février 2015, soit près de 18 mois après le prétendu pacte corruptif.
En l'espèce, en tant que les recourants 2 et 3 invoquent pour l'essentiel leurs précédents griefs à l'appui de cette critique, lesquels ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité, ils deviennent sans objet. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils allèguent l'absence de concurrents à H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, l'absence d'alternative à ces deux sociétés pour E.________, ou encore l'existence de critères objectifs dans le choix de ces deux partenaires commerciaux.
Au demeurant, les négociations pour les extensions litigieuses s'étaient poursuivies déjà en janvier 2014, malgré les réserves exprimées par L.________ à cette époque, soit avant les versements concernés. En outre, il est établi que le processus de négociation pour les extensions litigieuses s'était déroulé sur une longue période, pour des droits médias portant d'ailleurs sur des Coupes du monde qui devait se tenir une dizaine d'années après. Vu le succès obtenu pour le contrat de représentation commerciale conclu entre H1.H1.________ Ltd et E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022, la Cour d'appel n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant qu'il était parfaitement vraisemblable que des paiements corruptifs interviennent avant que le corrupteur n'ait obtenu le résultat escompté. Le processus lié à l'extension des accords entre E.________ et H1.H1.________ Ltd s'était déroulé sur plus d'une année et ce second pacte corruptif était fortement lié au premier, qui avait déjà porté une partie de ses fruits pour le recourant 3, de sorte qu'un paiement anticipé, expressément requis par le recourant 2, s'avérait moins risqué en 2014 (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2.4.2 p. 89). Ainsi, malgré le temps qui s'est écoulé entre l'entente corruptive, les versements litigieux et les actes reprochés au recourant 2, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir un rapport d'équivalence sur ce point.
Infondés, les griefs doivent être rejetés.
8.12.3. À l'appui de leur thèse du prêt, les recourants 2 et 3 reprochent à la Cour d'appel d'avoir considéré que les versements de 500'000 EUR le 13 mai 2014, puis de 250'000 EUR le 29 juillet 2014, n'étaient pas indispensables au recourant 2, alors que celui-ci aurait fait face, à cette époque, à des problèmes de liquidités et aurait souhaité réduire son niveau d'endettement. À cet égard, la réception du devis des travaux relatifs au bateau appartenant au recourant 2, de 840'210.88 EUR, aurait précédé de deux jours la demande de prêt adressée au recourant 3. Les versements reçus de ce dernier, de 750'000 EUR, auraient été utilisés pour lesdits travaux de 677'600 EUR et 86'651 francs. Tant les dates que les montants coïncideraient. Enfin, l'existence de deux versements, en mai et en juillet 2014, pour un montant total de 750'000 EUR, corroborerait la version des recourants 2 et 3 selon laquelle le recourant 2 ne devait pas s'acquitter des factures liées à la rénovation de son bateau du jour au lendemain.
En l'espèce, les recourants 2 et 3 se bornent pour l'essentiel à substituer leur propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel, sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Au demeurant, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de considérer que des difficultés financières sont propices à la conclusion de pactes corruptifs. Par ailleurs, l'affectation des fonds reçus, soit en l'espèce à la rénovation du bateau du recourant 2, n'est en soi pas déterminante pour exclure l'existence d'un pacte corruptif. En outre, s'il est établi que le recourant 2 faisait face à des difficultés financières, ses dettes se chiffrant à plus de 11'000'000 fr. en 2014, il bénéficiait également d'importantes liquidités sur son compte personnel auprès du K2.________ et sur le compte de J1.________ Sàrl auprès de cette banque, dont il était l'unique ayant droit économique, comme l'a retenu l'autorité précédente, soit une somme d'environ 800'000 fr. au 17 avril 2014. Au 14 juillet 2014, son compte personnel et celui de J1.________ Sàrl présentaient un solde positif de 309'773 fr. et de 483'797.95 EUR, respectivement. Son revenu annuel en tant que secrétaire général de E.________ s'élevait à 1'300'000 fr., hors bonus et frais de représentation. Le 16 décembre 2014, le recourant 2 avait perçu un bonus de 7'192'464 fr. de E.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.1 p. 53 s.). Compte tenu du fait que les dépenses liées à la rénovation de son bateau ne constituaient pas une surprise pour le recourant 2 et qu'il ne devait pas s'acquitter de 750'000 EUR du jour au lendemain, le paiement s'étant étalé sur plusieurs mois, comme le soutiennent les deux protagonistes, et vu la situation financière de l'intéressé ainsi que l'important bonus qu'il s'apprêtait à percevoir, l'on ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir sombré dans l'arbitraire en retenant que le versement d'un montant total de 750'000 EUR par le recourant 3 en faveur du recourant 2 n'était pas indispensable à ce dernier. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
8.12.4. Les recourants 2 et 3 reprochent enfin à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement écarté, sur la seule base des approximations des intéressés sur la somme prêtée et des montants compensés, leur thèse selon laquelle la réception de 500'000 EUR le 13 mai 2014, puis de 250'000 EUR le 29 juillet 2014, s'intégrerait dans le cadre d'un prêt accordé par le second en faveur du premier, la somme prêtée pouvant être compensée avec une future rémunération due au recourant 2 pour son assistance à l'acquisition par le recourant 3 des droits médias de la L1.________. Le contrat de prêt entre I1.________ CO. et J1.________ Sàrl du 9 mai 2014 aurait prévu une telle possibilité. E1.E1.________ SA, respectivement le recourant 3, aurait obtenu et commercialisé les droits médias de la L1.________ pour la période 2017-2021 et de la Basket Champions League pour la période 2017-2019. Les pièces du dossier confirmeraient que le recourant 2 avait travaillé aux côtés du recourant 3 pour l'obtention de ces droits. Pour cette assistance, les intéressés auraient convenu d'une commission de 50 %. En 2017, les droits médias précités n'avaient pas encore été vendus. Entendu par le MPC en 2018, le recourant 3 aurait estimé devoir au recourant 2 la somme de 560'000 euros. En 2022, après la vente desdits droits, les pièces produites par le recourant 3 auraient arrêté le montant des compensations à 990'049.15 EUR, ce qui réduisait la dette du recourant 2 à environ 260'000 EUR (1'250'000 EUR - 990'049.15 EUR = 259'950.85 EUR). Si le recourant 2 avait indiqué être débiteur à l'égard du recourant 3 d'un montant de 690'000 EUR dans le formulaire relatif à sa situation personnelle, il aurait clairement indiqué que cet élément reposait sur les déclarations du recourant 3 en 2017 et que c'était "
en suspens ". Les divergences de montants constatés par la Cour d'appel s'expliqueraient uniquement par le fait que les droits médias de la L1.________ en question avaient généré des revenus en cours de procédure, y compris après les débats de première instance.
Ce faisant, les recourants 2 et 3 ne font qu'opposer leur propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente s'est fondée sur d'autres éléments pour écarter la thèse précitée des recourants 2 et 3. Ainsi, elle a relevé que le recourant 2 avait signé le contrat de prêt le 9 mai 2014, étant précisé que, contrairement à sa version initiale, ce contrat prévoyait désormais que l'emprunteur était J1.________ Sàrl, non le recourant 2, et le prêteur I1.________ CO., non le recourant 3, que le prêt ne porterait plus intérêts et que les parties s'étaient laissé la possibilité de renoncer d'un commun accord au remboursement de la somme prêtée (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. 4.4.4.2 p. 165), soit des conditions très favorables à l'emprunteur. Le recourant 3 n'avait signé ce contrat que le 15 octobre 2014, après que le recourant 2 l'eut informé que sa banque lui avait demandé des justifications pour les deux versements de 500'000 EUR et 250'000 EUR, intervenus les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014. Le 16 octobre, le recourant 2 avait transmis ce document à L2.________, du K2.________, à titre de pièce justificative desdits versements. Dans ces circonstances, la Cour d'appel n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que ce contrat de prêt, portant sur la somme de 750'000 EUR, avait été rédigé dans l'unique but de servir de pièce justificative pour la banque du recourant 2. Comme l'autorité précédente l'a relevé à juste titre, le but de ce document n'était donc pas différent du but de la facture que le recourant 2 avait rédigée le 30 octobre 2013 - et antidatée au 30 septembre 2013 -, qui avait servi de pièce justificative vis-à-vis de la banque pour le premier versement de 500'000 EUR intervenu le 4 novembre 2013 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. 4.4.4.2 p. 165 s.).
En outre, il sied de relever qu'en novembre 2016 déjà, les deux protagonistes ne savaient pas exactement quelle somme le recourant 3 avait prêtée au recourant 2, ce qui ressort d'un échange de courriels du 13 novembre 2016 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.2 p. 54). Quelques jours avant l'audience d'appel, soit le 25 février 2022, le recourant 2 avait fait état d'une dette de 690'000 EUR envers le recourant 3 dans le formulaire relatif à sa situation personnelle, puis avait découvert, le 8 mars 2022, la teneur du dernier décompte du recourant 3 qui faisait état d'une dette de 260'000 EUR, soit une différence substantielle de 430'000 EUR, équivalent à environ un tiers de la somme totale des trois versements effectués par le recourant 3 en faveur du recourant 2 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.2 p. 54 s.). Par ailleurs, faute d'avoir été documentés par le recourant 3, il n'était pas possible de déterminer à combien les droits médias de la L1.________ s'étaient concrètement chiffrés, sans que le recourant 3 n'expose en quoi il aurait été empêché de produire les documents y relatifs, notamment le contrat entre I1.________ CO. et la L1.________, pour justifier des commissions alléguées dues au recourant 2 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.5.4 p. 55 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. 4.4.4.2 p. 169). À cet égard, la pièce sur laquelle se fonde le recourant 3 pour justifier les revenus générés par la commercialisation des droits médias de la L1.________ et expliquer le montant de la rémunération due au recourant 2 dans ce cadre se trouve n'être qu'un succinct récapitulatif desdits revenus dressé par l'intéressé (cf. pièce CAP 7.300.064-065), soit des allégations d'une partie impropres en elles-mêmes à entacher d'arbitraire le raisonnement de la Cour d'appel au sujet des approximations dont ont fait preuve les deux protagonistes sur la somme encore due par le recourant 2 au recourant 3.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, lesquelles ont été établies sans arbitraire, il n'était pas manifestement insoutenable d'exclure la thèse du prêt défendue par les deux protagonistes pour justifier les deux versements de 500'000 EUR et 250'000 EUR, effectués les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
8.13. Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant les faits tels qu'ils résultent de l'arrêt entrepris.
9.
Les recourants 2 et 3 invoquent une violation des art. 4a al. 1 et 23 al. 1 aLCD, et contestent avoir agi avec conscience et volonté.
9.1. L'art. 23 al. 1 aLCD, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens, en particulier, de l'art. 4aest, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 4a al. 1 let. a aLCD, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Aux termes de l'art. 4a al. 1 let. b aLCD, agit de façon déloyale celui qui, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux (art. 4a al. 2 aLCD).
9.1.1. La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1
er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD
in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêts 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1; 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1).
Si, lors de la révision de 2004, le Conseil fédéral doutait de l'application de la LCD aux associations sportives telles que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou le Comité international olympique (CIO) (Message du 10 novembre 2004 concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention [modification du code pénal et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale], FF 2004 6575 ch. 2.2.4.3), la doctrine dominante admet que la corruption privée sous l'angle de l'art. 4a aLCD s'applique à de telles associations, notamment dans le cadre des procédures d'attribution des droits de retransmission télévisée et des licences ainsi que de la conclusion de contrats de sponsoring, dans la mesure où de tels domaines se placent sur des marchés concurrentiels (cf. FABIO ANDREOTTI,
in UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar, 2e éd. 2025, n° 249
ad art. 4a LCD; CASSANI/MAY, La corruption dans l'attribution de compétitions sportives: de l'ancien au nouveau droit,
in Le droit en question: Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 352 et 359; MARKUS R. FRICK,
in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1re éd. 2013, n° 76
ad art. 4a LCD; DIEGO R. GFELLER, Die Privatbestechung - Art. 4a UWG, 2010, p. 73 ss; DANIEL JOSITSCH, Der Straftatbestand der Privatbestechung [Art. 4a i.V.m Art. 23 UWG], sic! 12/2006, p. 833; cf. également pour un cas d'application rendu en matière d'extradition, ATF 142 IV 250 consid. 5.3).
9.1.2. L'art. 4a al. 1 let. a aLCD couvre la corruption privée active, tandis que l'art. 4a al. 1 let. b aLCD réprime la corruption privée passive (ATF 142 IV 250 consid. 5.3). La corruption privée au sens de l'art. 4a aLCD, en corrélation avec l'art. 23 aLCD, est un délit formel et de mise en danger abstraite (PERRIN/DE PREUX,
in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 1re éd. 2017, n° 11
ad art. 4a LCD). Les éléments constitutifs de l'infraction sont conçus de manière symétrique (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.3 et les références citées). Les deux énoncés de fait légaux sont basés sur une relation triangulaire entre les parties concernées. La corruption suppose ainsi un rapport tripartite entre un corrupteur (
extraneus), un corrompu (
intraneus) et le "maître" de ce dernier (
principal) (cf. URSULA CASSANI, Évolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d'argent et corruption privée, RPS 136/2018, p. 201; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 20
ad art. 4a LCD). Entre le principal (victime de la corruption, employeur, mandant) et l'
intraneus (personne corrompue, employé, mandataire) existe une relation contractuelle qui donne lieu à un rapport de loyauté. L'acte pertinent est commis entre la personne corrompue et un tiers extérieur (corrupteur,
extraneus). La première relève de la corruption passive et le second de la corruption active. Le corrupteur tente, par l'octroi d'un avantage, d'inciter la personne corrompue à violer son devoir de loyauté envers le principal et d'influencer ainsi la situation commerciale entre lui (le corrupteur) et ce dernier (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.3; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 18
ad art. 4a LCD; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 832).
9.1.3. Toute personne est susceptible d'endosser le rôle de corrupteur (
extraneus) (FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 75
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 24
ad art. 4a LCD; DIEGO R. GFELLER,
op. cit., p. 105; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 833). Les personnes qui octroient des avantages peuvent être des personnes physiques ou morales (PHILIPPE SPITZ,
in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3e éd. 2023, n° 50
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 24
ad art. 4a LCD; pour une opinion divergente, cf. DIEGO R. GFELLER,
op. cit., p. 111). Il n'est pas nécessaire qu'une relation de concurrence existe entre les parties, c'est-à-dire que le corrupteur soit un concurrent du principal (PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 51
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 24
ad art. 4a LCD).
En revanche, une personne corrompue (
intraneus) ne peut être qu'une personne qui présente la caractéristique particulière mentionnée par la loi (art. 4a al. 1 let. b aLCD), à savoir un employé, un associé, un mandataire, ou un autre auxiliaire d'un tiers. La personne corrompue doit donc être au service d'un tiers (le principal) et collaborer avec lui (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 25
ad art. 4a LCD). Ce n'est pas le lien formel entre le principal et l'
intraneus qui compte; est déterminant l'existence d'un rapport tripartite, dans lequel l'un des auteurs est lié à la victime par une obligation générale de loyauté (FF 2004 6576 ch. 2.2.4.3; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 28
ad art. 4a LCD; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 834). En l'absence d'une telle obligation, la corruption n'est pas possible (DIEGO R. GFELLER,
op. cit., p. 112). Il est également déterminant que l'employé ait une influence sur l'activité économique de son employeur, c'est-à-dire qu'il gère des affaires pour le compte de tiers et doive défendre les intérêts de son employeur, que ce soit dans le cadre d'une possibilité d'action juridique ou de fait (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4; FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 84
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 26
ad art. 4a LCD). En revanche, le titre juridique ou le niveau hiérarchique sous lesquels il agit n'a pas d'importance (FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 84
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 26
ad art. 4a LCD). Dans le cas des personnes morales, l'entreprise est considérée comme le mandant (
principal), tandis que les organes formels et de fait doivent être considérés comme des employés, des mandataires ou des auxiliaires susceptibles d'être corrompus, bien que leur comportement soit en principe assimilable à celui de la personne morale conformément à l'art. 55 CC (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4; PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 56
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 29
ad art. 4a LCD).
9.1.4. Dans son volet actif, la corruption privée consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à la personne corrompue. La punissabilité du corrupteur est indépendante de celle du corrompu (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 29
ad art. 4a LCD; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 835). Par offrir, l'on entend le fait pour le corrupteur d'offrir un avantage concret au corrompu alors qu'en promettant, il s'agit d'un avantage futur (PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 78
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 29
ad art. 4a LCD). Par l'octroi, le corrupteur remet effectivement l'avantage à la personne corrompue. La simple déclaration de volonté du corrupteur, laquelle peut être faite par écrit, oralement ou par acte concluant (MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 39
ad art. 4a LCD), suffit pour que l'infraction soit consommée (
vollendet). L'offre ne doit pas être acceptée et l'avantage promis n'a pas à être connu (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 29
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 39
ad art. 4a LCD). Le délit est consommé même si l'
intraneus refuse immédiatement l'offre ou la promesse (PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 78
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 29
ad art. 4a LCD).
Dans le cas de la corruption privée passive, la personne corrompue sollicite, accepte ou se fait promettre un avantage indu (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 30
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 42
ad art. 4a LCD). Le corrompu sollicite un avantage lorsqu'il établit un lien entre l'octroi de l'avantage ainsi sollicité et l'acte ou l'omission contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation (rapport d'équivalence) (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5). Une déclaration de volonté unilatérale, qui peut être faite oralement, par écrit ou par acte concluant, suffit pour constituer une sollicitation. Le délit est consommé dès que le corrompu a sollicité l'
extraneus, peu importe que ce dernier s'exécute ou non (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 30
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 43
ad art. 4a LCD; cf. en lien avec les art. 322quater et 322sexies CP , ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Se faire promettre un avantage signifie que le corrompu accepte formellement ou par acte concluant l'offre d'un avantage spécifique (PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 103
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 30
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 44
ad art. 4a LCD; cf. en lien avec les art. 322quater et 322sexies CP , ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Cet acte va au-delà de la simple réception d'une offre, mais n'aboutit pas encore à l'acceptation effective de l'avantage (MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 44
ad art. 4a LCD; cf. en lien avec les art. 322quater et 322sexies CP , ATF 135 IV 198 consid. 6.3). L'acceptation d'un avantage signifie que celui-ci entre dans le pouvoir de disposition du corrompu (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 30
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 45
ad art. 4a LCD).
9.1.5. L'avantage est indu, lorsque le bénéficiaire (c'est-à-dire la personne corrompue) n'a aucun droit à l'obtenir (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 31
ad art. 4a LCD). L'avantage ne doit donc pas être accordé en vertu de la loi, d'un contrat ou des usages (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.6; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 46
ad art. 4a LCD). Il doit s'agir d'un avantage matériel ou immatériel auquel le corrompu n'a pas droit (FF 2004 6576 ch. 2.2.4.3). Les avantages matériels sont ceux qui améliorent la situation juridique ou économique du corrompu, par exemple des valeurs patrimoniales (argent, papiers-valeurs, créance), l'octroi d'un prêt à des conditions particulièrement favorables, par exemple sans intérêts, des prestations en nature, les avantages d'une certaine valeur marchande ou la remise d'une dette (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 31
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 47
ad art. 4a LCD). Les avantages immatériels désignent les améliorations de la situation professionnelle ou commerciale, telles que les promotions et les distinctions (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 31
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 47
ad art. 4a LCD). Comme exemple d'avantages indus, il peut s'agir, en particulier, pour l'employé ou le mandataire, du fait de ne pas respecter l'obligation de restitution au sens des art. 321b CO et 400 al. 1 CO (FF 2004 6576 ch. 2.2.4.3; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 31
ad art. 4a LCD).
9.1.6. L'avantage indu doit être apporté en contrepartie d'un acte ou d'une omission contraire aux devoirs ou relevant du pouvoir d'appréciation de la personne corrompue, en rapport avec son activité professionnelle ou commerciale. Trois éléments sont donc nécessaires: un manquement à une obligation ou un acte discrétionnaire, un lien avec la position particulière de la personne corrompue et un rapport d'équivalence (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 54
ad art. 4a LCD).
Un comportement est contraire aux devoirs lorsque l'
intraneus accomplit un acte qu'il n'est pas autorisé à accomplir dans le cadre de sa relation interne avec le principal, c'est-à-dire s'il enfreint des obligations contractuelles explicites, implicites ou générales, telles que celles de diligence et de fidélité du travailleur envers son employeur (art. 321a CO), de diligence du mandataire (art. 397 CO) ou celles de diligence et de fidélité entre associés (PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 70
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 40
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 55
ad art. 4a LCD).
Une action ou une omission relève d'un pouvoir d'appréciation de la personne corrompue lorsque celle-ci dispose d'une marge d'appréciation dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale, c'est-à-dire lorsqu'elle est licitement investie de la faculté de choisir entre plusieurs options (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 41
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 56
ad art. 4a LCD). Ce qui importe est que le choix n'ait pas été dicté par des critères objectifs mais ait au contraire été faussé par le versement d'une somme d'argent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents et, d'une manière générale, porte atteinte au marché (FF 2004 6577 ch. 2.2.4.3; PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 71
ad art. 4a LCD). Sans expressément violer un devoir contractuel, l'employé, l'associé, le mandataire ou l'auxiliaire choisit, contre rémunération, d'exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'un tiers, en choisissant par exemple une offre particulière parmi d'autres offres équivalentes. En effet, dans ce cas, il peut également y avoir un acte déloyal, puisque la personne corrompue aurait pu négocier un meilleur prix. S'il s'en abstient, il n'a pas préservé les intérêts du principal, ce qui constitue un manquement à ses obligations (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 58
ad art. 4a LCD; DIEGO R. GFELLER,
op. cit., p. 188). En revanche, si la personne corrompue choisit la meilleure offre parmi plusieurs offres différentes, elle n'agit en principe pas de manière déloyale, dans la mesure où elle n'a pas laissé son comportement être influencé par l'avantage et a pris en compte la meilleure prestation (arrêts 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 3.1.1; 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 152
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 58
ad art. 4a LCD). De même, le fait d'offrir un avantage indu en vue de l'accomplissement normal du travail ou du mandat n'est pas punissable (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 40
ad art. 4a LCD).
9.1.7. Enfin, un lien de causalité doit exister entre l'avantage indu et l'acte contraire aux devoirs ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation de la personne corrompue (rapport d'équivalence). Ce qui est exigé est qu'il y ait une technique de corruption dans le cadre d'un rapport d'échange au sens d'un "
do ut des " (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.8; FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 156
ad art. 4a LCD; PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 67
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 42 s.
ad art. 4a LCD; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 836). Les actes du corrompu doivent être déterminables de manière générique (FF 2004 6577 ch. 2.2.4.3; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 43
ad art. 4a LCD) et effectués dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale de la personne corrompue (PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 66
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 43.
ad art. 4a LCD). La preuve concrète d'un accord illicite n'est pas exigée, mais il faut qu'une relation d'adéquation entre l'acte contraire au devoir ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation et l'avantage soit déterminable (FF 2004 6577 ch. 2.2.4.3).
9.1.8. D'un point de vue subjectif, l'art. 23 al. 1 aLCD exige l'intention, le dol éventuel étant suffisant. La conscience et la volonté de l'auteur doivent s'étendre à toutes les caractéristiques de l'infraction, en particulier au rapport d'équivalence et au caractère indu de l'avantage. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une intention d'obtenir un avantage pour soi-même ou pour autrui (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.9).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
9.2. Pour le raisonnement suivi par la Cour d'appel, il est renvoyé à ce qui a été exposé précédemment (cf.
supra consid. 8.2 à 8.4).
9.3. Les recourants 2 et 3 contestent que leurs actes aient pu, même abstraitement, avoir une influence sur la concurrence entre agents. Ils soutiennent en substance que le simple relai à L.________ de l'intérêt de H1.H1.________ Ltd dans la commercialisation des droits médias de E.________ pour les Coupes du monde 2018/2022 en Italie serait impropre à altérer le jeu de la concurrence entre agents, ce que cet acte n'aurait d'ailleurs pas fait. De même, s'agissant des extensions des contrats de représentant commercial conclus entre E.________ et H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, aux droits médias des Coupes du monde 2026/2030 sur les territoires italien, respectivement grec, l'absence d'instruction du recourant 2 à L.________ de discuter avec d'autres sociétés ou l'absence de demande au prénommé de poursuivre les discussions déjà en cours ne seraient pas des actes propres à altérer le jeu de la concurrence entre agents, ce qui ne serait là aussi pas advenu.
En l'espèce, outre que les recourants 2 et 3 ne livrent qu'une vision personnelle et parcellaire des faits qui leur sont reprochés, l'exigence d'une influence sur la concurrence au sens de l'art. 2 aLCD implique que l'acte reproché soit objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La loi contre la concurrence déloyale ne concerne que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations (cf.
supra consid. 9.1.1). Ce qui est déterminant aux fins de l'application de cette loi est donc que le comportement reproché s'inscrive dans un domaine d'activité soumis à la concurrence. Compris ainsi, il est indéniable que les agents, à l'instar de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, sont des acteurs qui offrent des prestations dans le domaine de la commercialisation des droits médias sportifs, en l'occurrence ceux de E.________ pour plusieurs Coupes du monde sur les territoires italien, respectivement grec, soit un domaine soumis à la concurrence de ses acteurs lesquels sont en rivalité sur le plan économique, vu les importantes commissions que ceux-ci sont susceptibles de percevoir en cas de commercialisation desdits droits.
Dans ce cadre, les actes reprochés aux recourants 2 et 3 étaient les suivants. En échange d'un montant de 500'000 EUR versé par le recourant 3, le recourant 2 a relayé au directeur de la sous-division "
TV " l'intérêt de H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias de E.________ des Coupes du monde 2018/2022 en Italie, société dont on rappellera qu'elle avait échoué à devenir un partenaire de cette association avant l'intervention du recourant 2, s'est tenu informé de l'avancée des négociations à ce sujet, a veillé à éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes, puis a défendu le projet de contrat portant sur lesdits droits médias devant les instances exécutives de E.________. En outre, en échange de deux montants de 500'000 EUR et de 250'000 EUR versés par le recourant 3, le recourant 2 a demandé à L.________, malgré les réserves exprimées par ce dernier à deux reprises en janvier 2014 et le 9 février 2015, de poursuivre les négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA concernant les extensions de leur contrat de représentant commercial aux droits médias des Coupes du monde 2026/2030 sur les territoires italien, respectivement grec, s'est tenu informé de l'avancée de ces négociations, en veillant à éviter que d'autres offres, émanant d'autres agents économiques que les deux sociétés précitées, ne soient analysées, et a défendu les projets d'extensions devant la Commission des finances de E.________. Il est incontestable que de tels actes, qui consistent à favoriser et à appuyer les candidatures des deux sociétés précitées, contre rémunération, sont abstraitement propres à avantager ces dernières dans leur lutte pour accroître leurs parts-de-marché.
Il s'ensuit que la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les actes reprochés aux deux protagonistes avaient eu une incidence sur la concurrence, raison pour laquelle ils se situaient dans le champ d'application de l'aLCD, nonobstant le statut d'association sportive de E.________. Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
9.4. Le recourant 2 soutient qu'il n'aurait pas violé de quelconques devoirs lui incombant.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la Cour d'appel a condamné le recourant 2 pour avoir usé de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ afin de favoriser et d'appuyer la conclusion de contrats de représentation commerciale pour les droits médias litigieux entre E.________ et H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA. Si l'autorité précédente a certes considéré en sus qu'en sollicitant et en acceptant les avantages indus reçus du recourant 3, le recourant 2 avait également contrevenu à ses devoirs découlant des dispositions internes de E.________ et de l'art. 321b CO, l'exercice dudit pouvoir d'appréciation est suffisant pour retenir la condamnation de l'intéressé du chef de corruption privée passive, de sorte que seuls les griefs soulevés à ce titre seront abordés dans la suite du présent arrêt.
9.5. Le recourant 2 allègue, en substance, que même à supposer qu'il aurait eu une certaine latitude en amont du processus d'attribution des droits médias litigieux, une telle marge de manoeuvre n'aurait pas été déterminante. Il n'aurait ainsi pas eu la faculté d'opter pour l'attribution de contrats en matière de droits médias de E.________ et ainsi de favoriser un concurrent plutôt qu'un autre. Le seul fait que le recourant 2 préparait, proposait ou présentait les projets de contrat négociés par la sous-division "
TV " aux instances exécutives compétentes de E.________ ne serait pas suffisant pour lui prêter une faculté d'opter lui permettant de favoriser un partenaire commercial plutôt qu'un autre. Ces instances demeuraient libres de refuser les projets de contrat présentés, étant précisé que E.________ avait préalablement fixé des objectifs financiers auxquels l'administration ne pouvait pas déroger. Or, il ne serait pas contesté que ces objectifs avaient tous été surpassés. À l'appui de son grief, le recourant 2 invoque la jurisprudence sur le degré d'indépendance et le pouvoir de disposition autonome d'un gérant, qui rappellerait que ne dispose pas d'une telle autonomie celui qui prépare les décisions des instances exécutives, étant précisé que l'expertise de l'intéressé ou la confiance particulière placée en lui sont sans pertinence et ne permettent pas de minimiser le pouvoir décisionnel des instances exécutives compétentes. Ainsi, la préparation de propositions, en l'absence de compétence décisionnelle, ne fonderait pas un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome.
En l'espèce, la jurisprudence sur laquelle s'appuie le recourant 2 n'est pas pertinente, puisqu'elle se prononce sur des problématiques différentes, à savoir la responsabilité de l'organe de fait dans une société anonyme (cf. ATF 128 III 29 consid. 3a) et la qualité de gérant dans le cadre de l'infraction de gestion déloyale (cf. arrêt 6S.604/1999 du 2 mars 2000 consid. 2c/bb). Si l'intéressé semble ainsi circonscrire le pouvoir d'appréciation exigé par l'art. 4a aLCD aux seuls auteurs qui posséderaient la qualité d'organe d'une société ou qui occuperaient une position de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, une telle exigence ne ressort ni de la loi ni de la doctrine. Au contraire, l'on doit admettre que lorsqu'un processus d'attribution d'un contrat comporte plusieurs étapes qui précèdent la décision finale d'adjudication par l'organe compétent, ces étapes intermédiaires constituent autant d'opportunités au cours desquelles des actes de corruption sont susceptibles d'intervenir afin de favoriser une candidature particulière (cf. en ce sens, CASSANI/MAY,
op. cit., p. 364). La corruption privée passive n'est dès lors pas réservée aux seuls
intranei qui posséderaient une compétence décisionnelle.
Concernant l'étendue du pouvoir d'appréciation, la doctrine dominante se prononce en faveur d'une interprétation restrictive de l'acte effectué dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et exige que ce ne soit pas toute marge d'appréciation (minime) de la personne corrompue qui soit punissable (arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 3.1.1), mais seulement une marge d'appréciation importante (
erheblich) (FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 146
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 57
ad art. 4a LCD; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 837). D'autres auteurs considèrent qu'un tel pouvoir d'appréciation devrait sans aucun doute être retenu à l'encontre de l'agent qui occupe une position de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, tout en admettant que même un employé subalterne, qu'il soit ou non doté d'un pouvoir de représentation, peut, selon le cas de figure, jouir d'une latitude de décision suffisante dans la manière dont il s'acquitte de ses tâches (CASSANI/VILLARD, Droit pénal économique, 2
e éd. 2025, p. 379 n° 9.128). Certains enfin parlent d'une liberté d'appréciation de l'agent dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale et du fait que cet agent doit être licitement investi de la faculté de choisir entre plusieurs options (PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 41
ad art. 4a LCD). Par conséquent, déterminer si la personne corrompue bénéficiait d'un pouvoir d'appréciation suffisant aux fins de la corruption privée dépend des circonstances de l'espèce. Il est déterminant dans ce contexte que la personne corrompue ait une influence sur l'activité économique du principal (cf. arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4).
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris, dont l'état de fait a été retenu sans arbitraire (cf.
supra consid. 8.6.1), que le recourant 2 était le secrétaire général de E.________, soit le deuxième poste le plus important de cette association. À ce titre, il était responsable du budget dont les contrats de droits médias étaient essentiels pour la santé financière de cette entité, et supervisait les divisions du secrétariat général placées sous son autorité, en particulier la division "
TV & Marketing ". En l'absence de directeur de cette division, il était le supérieur hiérarchique direct du directeur de la sous-division "
TV ", responsable de négocier au nom de E.________ les contrats de commercialisation des droits médias. Le recourant 2 lui donnait des consignes ("
inputs ") dans les négociations de ces contrats dont il était régulièrement informé. En outre, comme il a été exposé précédemment (cf.
supra consid. 8.6.1), il bénéficiait d'un pouvoir d'appréciation quant au choix du partenaire commercial avec lequel entamer des négociations relatives à de tels contrats. Au tout début du processus d'attribution, il a fait le choix de n'entamer de telles négociations qu'avec un seul partenaire pour la commercialisation des droits médias litigieux, soit H1.H1.________ Ltd pour le territoire italien et E1.E1.________ SA pour le territoire grec. Enfin, il bénéficiait d'une marge de manoeuvre dans la manière de présenter les projets de contrats en matière de droits médias aux organes exécutifs de E.________.
Par conséquent, même s'il ne décidait pas
in fine d'approuver un contrat particulier portant sur les droits médias, une telle décision relevant de la compétence de la Commission des finances et du Comité exécutif de E.________, il n'en demeure pas moins qu'il jouissait d'un pouvoir d'appréciation important au cours des étapes précédant la décision formelle d'attribution d'un contrat de droits médias, de manière suffisante à lui permettre d'appuyer et de favoriser une candidature particulière.
L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en prêtant au recourant 2 un pouvoir d'appréciation suffisamment important au sens de l'art. 4a al. 1 let. b aLCD. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
9.6. Les recourants 2 et 3 allèguent que les actes sur lesquels reposent leur condamnation auraient été dictés par des critères objectifs établis et incontestables, ayant conduit E.________ à opter pour les meilleures et seules offres disponibles.
9.6.1. En l'espèce, les recourants 2 et 3 reprennent pour l'essentiel leurs précédents griefs soulevés à l'aune de l'interdiction de l'arbitraire. Or, ceux-ci ont été rejetés, la Cour d'appel n'ayant pas sombré dans l'arbitraire en écartant que l'exercice du pouvoir d'appréciation par le recourant 2 ait été dicté par des critères objectifs, tant en ce qui concerne le contrat entre E.________ et H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie (cf.
supra consid. 8.7.1) qu'en ce qui concerne les extensions des contrats de représentant commercial de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, avec E.________, aux droits médias des Coupes du monde 2026/2030 sur les territoires italien, respectivement grec (cf.
supra consid. 8.11.3).
Les griefs sur ce point doivent dès lors être rejetés.
9.6.2. Les deux intéressés critiquent encore la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle le marché ayant été faussé au début du processus conduisant au choix du partenaire commercial de E.________, il n'aurait pas été possible de déterminer si la meilleure offre avait finalement été choisie, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire de déterminer si des concurrents de H1.H1.________ Ltd et de E1.E1.________ SA offraient une prestation analogue. Un acteur économique n'altérerait pas le jeu de la concurrence lorsque, dans un marché dont l'orientation ne répond plus à ses attentes, il parvient néanmoins à identifier de gré à gré un partenaire commercial offrant isolément un service lui garantissant les recettes escomptées. Ce serait contraire au principe qui reconnaît l'absence d'effet, même potentiel, sur la concurrence, lorsque les actes de l'
intraneus le conduise à choisir la meilleure offre, que cette offre soit identifiée au terme d'un appel d'offres ou par la conviction objective que le marché n'est pas susceptible de présenter une autre offre équivalente ou meilleure.
La question du choix de la meilleure prestation est généralement abordée dans l'hypothèse où plusieurs offres sont soumises à l'appréciation de la personne corrompue. Il peut ainsi y avoir un acte déloyal lorsque l'
intraneus choisit une offre spécifique parmi des offres équivalentes, même si l'acte est effectué conformément à ses devoirs. Dans cette hypothèse, l'
intraneus aurait pu négocier un meilleur prix. En revanche, si la personne corrompue choisit la meilleure offre parmi plusieurs offres différentes, elle n'agit pas de manière déloyale, dans la mesure où elle n'a pas laissé son comportement être influencé par l'avantage et a pris en compte la meilleure prestation (arrêts 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 3.1.1; cf.
supra consid. 9.1.6). La doctrine envisage elle aussi les hypothèses dans lesquelles la personne corrompue choisit entre plusieurs offres équivalentes ou différentes (cf. notamment FABIO ANDREOTTI,
op. cit., n° 150 ss
ad art. 4a LCD; PHILIPPE SPITZ,
op. cit., n° 75
ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX,
op. cit., n° 41
ad art. 4a LCD; MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 58
ad art. 4a LCD). La présente espèce se caractérise toutefois par le fait qu'une seule offre a été examinée pour chacun des contrats de représentant commercial litigieux.
Lorsque l'
intraneus choisit, en usant de son pouvoir d'appréciation et contre rémunération, de n'examiner qu'une seule offre sans en chercher d'autres, un tel choix est dicté par la promesse ou l'octroi d'un avantage indu, s'il ne se fonde pas sur des critères objectifs. En d'autres termes, la promesse ou l'octroi d'un tel avantage dissuade l'
intraneus de s'enquérir d'autres offres éventuellement concurrentes, ce qui favorise un acteur économique particulier au détriment des autres en raison de l'avantage indu escompté. Ce qui est déterminant est qu'un tel comportement de
l'intraneusest alors influencé par la promesse ou l'octroi dudit avantage (FF 2004 6549, p. 6577). Dans une telle configuration, ce choix empêche donc toute comparaison avec d'autres offres, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'offre choisie par la personne corrompue est la meilleure. Vu que la corruption privée est une infraction formelle et de mise en danger abstraite, cette solution se justifie, un tel comportement étant abstraitement propre à influencer la concurrence.
L'argumentation développée par les recourants 2 et 3 ne peut donc pas être suivie, parce qu'elle occulte la composante rémunératrice de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. En l'espèce, lors du choix du partenaire commercial avec lequel négocier la commercialisation des droits médias de E.________, soit dès le début du processus d'attribution, le recourant 2 a usé de son pouvoir d'appréciation en faisant le choix de n'examiner que les offres de H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 et son extension aux droits médias des Coupes du monde 2026/2030 sur le territoire italien, respectivement que l'offre de E1.E1.________ SA pour l'extension de son contrat de représentant commercial aux droits médias des Coupes du monde 2026/2030 en Grèce, contre l'octroi d'avantages indus, en 500'000 EUR versés le 4 novembre 2014, en 500'000 EUR crédités le 13 mai 2014 et en 250'000 EUR crédités le 29 juillet 2014. Le versement par le recourant 3 de ces montants a ainsi dissuadé le recourant 2 de s'enquérir d'éventuelles autres offres concurrentes et conduit celui-ci à appuyer et favoriser uniquement les offres des deux sociétés précitées, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si les prestations proposées par ces dernières étaient les meilleures.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
9.7. Les recourants 2 et 3 contestent l'existence d'un rapport d'équivalence entre les actes reprochés au premier et les avantages octroyés en contrepartie par le second. Ils soutiennent, en substance, que le premier versement de 500'000 EUR crédité sur le compte de J1.________ Sàrl le 4 novembre 2013 se justifierait par leur longue relation amicale et professionnelle en lien avec la commercialisation des droits médias de la L1.________, laquelle ne constituerait pas qu'un prétexte au regard de ladite relation, du montant de l'avantage ou encore de la proximité temporelle entre la conclusion du contrat portant sur les droits médias de la L1.________ par le recourant 3 et la réception de ces fonds par le recourant 2. Il en irait de même des deux versements de 500'000 EUR et de 250'000 EUR, crédités sur le compte de J1.________ Sàrl les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014, qui se justifieraient par leur longue relation d'amitié, les besoins financiers du recourant 2, l'activité future sur le basketball et les compensations envisagées à ce titre, le montant de ses avantages, et la proximité temporelle entre les besoins financiers du recourant 2 et la réception de ces fonds par ce dernier. En outre, s'il n'était pas impossible qu'un paiement corruptif puisse intervenir avant que le corrupteur n'ait obtenu le résultat escompté, les deux derniers paiements corruptifs précités seraient non seulement intervenus largement avant un quelconque résultat - en l'occurrence nullement escompté vu les clauses suspensives qui assortissaient les extensions litigieuses -, mais également avant un quelconque acte déterminable attendu du recourant 2 durant les négociations alors en cours entre E.________ et H1.H1.________ Ltd, respectivement E1.E1.________ SA, auxquelles il n'aurait pas participé. Le raisonnement suivi par l'autorité précédente serait ainsi contraire au principe selon lequel un rapport privé qui préexiste à l'octroi de l'avantage et l'intensité de cette relation permettrait de tenir l'avantage correspondant pour justifié.
En l'espèce, les recourants 2 et 3 ne font que reprendre leurs précédents griefs formulés à l'aune de l'interdiction de l'arbitraire pour contester l'existence d'un rapport d'équivalence entre les actes reprochés au recourant 2 et les avantages indus octroyés à ce dernier par le recourant 3, lesquels ont été rejetés.
Par ailleurs, si l'avantage accordé dans un contexte distinct de l'activité professionnelle ou commerciale de l'
intraneus, par exemple privé, demeure certes impuni (cf. MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 59
ad art. 4a LCD; DIEGO R. GFELLER,
op. cit., p. 192; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 836), le contexte privé ne doit pas être seulement un prétexte. La relation privée doit avoir existé avant l'octroi de l'avantage et l'intensité de la relation privée doit pouvoir justifier l'avantage correspondant (cf. MARKUS R. FRICK,
op. cit., n° 59
ad art. 4a LCD; DANIEL JOSITSCH,
op. cit., p. 836). Ainsi, une relation privée préexistante aux actes de corruption n'emporte pas nécessairement l'exclusion d'un rapport d'équivalence.
Or, en tant qu'il a été établi sans arbitraire que les sommes versées par le recourant 3 en faveur du recourant 2 n'avaient pas été accordées en lien avec leur longue relation d'amitié, mais dans le cadre de l'activité professionnelle de ce dernier, soit pour appuyer et favoriser les candidatures de H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour la commercialisation des droits médias litigieux, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en retenant un rapport d'équivalence entre les actes reprochés au recourant 2 et les avantages indus octroyés par le recourant 3.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
9.8. Les recourants 2 et 3 contestent avoir agi intentionnellement.
Dans ce contexte, ils allèguent pour l'essentiel les mêmes griefs. Afin d'éviter d'inutiles redites, ceux-ci seront traités ensemble. En revanche, les griefs soulevés par un seul des deux recourants précités feront l'objet d'un examen distinct.
9.9. Les recourants 2 et 3 soutiennent que la Cour d'appel aurait sombré dans l'arbitraire en retenant, en lien avec la conclusion du contrat de représentation commerciale entre E.________ et H1.H1.________ Ltd portant sur les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Italie et le premier versement de 500'000 EUR crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de J1.________ Sàrl, que l'intention d'agir des deux protagonistes était indéniable, et que ces derniers avaient, à dessein, cherché à favoriser H1.H1.________ Ltd, cherchant et réussissant à entraver la concurrence.
9.9.1. Le recourant 3 reproche tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte un précédent déterminant, à savoir le contrat de représentation commerciale conclu entre E1.E1.________ SA et E.________ le 14 décembre 2012 pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce. En substance, il allègue la similitude entre les circonstances ayant conduit E1.E1.________ SA à conclure un tel contrat, de l'entrée en négociation à son approbation par les organes exécutifs de E.________, et celles ayant mené à la conclusion de ce même contrat entre cette association et H1.H1.________ Ltd.
En l'espèce, le précédent invoqué par le recourant 3 ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où l'intéressé n'a pas versé de pots-de-vin au recourant 2 pour l'obtention du contrat de représentation commerciale conclu entre E.________ et E1.E1.________ SA pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022. En outre, le recourant 3 savait que H1.H1.________ Ltd avait cherché sans succès à collaborer avec E.________, raison pour laquelle il avait conclu avec H1.H1.________ Ltd au nom de I1.________ CO. le contrat de "
consultancy services " du 24 avril 2013 qui devait permettre à cette première société de devenir un partenaire commercial de E.________. Les circonstances dans lesquelles ont débuté les négociations entre H1.H1.________ Ltd et E.________ ne sont donc pas similaires à celles ayant mené à la conclusion entre E1.E1.________ SA et E.________ d'un contrat de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire grec. L'on ne discerne dès lors pas en quoi ce précédent serait propre à établir l'arbitraire du caractère intentionnel des agissements du recourant 3.
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
9.9.2. Les recourants 2 et 3 allèguent qu'avant d'approcher E.________, le recourant 3 connaissait le mauvais résultat de l'appel d'offres effectué par E.________ en décembre 2011 et l'absence de concurrents pour le territoire italien, que les recourants 2 et 3 connaissaient l'état du marché italien à l'époque des faits et qu'ils savaient aussi que E.________ ne voulait pas faire un nouvel appel d'offres aux diffuseurs mais souhaitait engager les services d'une agence. Les deux protagonistes auraient su que l'offre de H1.H1.________ Ltd était bien plus élevée que le marché et remarquable pour E.________, de sorte que la Cour d'appel n'aurait pas pu retenir que les intéressés auraient pu chercher à entraver la concurrence entre agents, puisqu'ils avaient conscience que celle-ci faisait défaut. Ainsi, l'intention des recourants 2 et 3 n'aurait pas pu porter sur l'élément constitutif de l'influence sur la concurrence.
En l'espèce, affirmer que H1.H1.________ Ltd n'avait pas de concurrents, ce qui aurait été su par les deux protagonistes, s'avère une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, de par leurs connaissances professionnelles, les recourants 2 et 3 savaient que la commercialisation des droits médias sportifs, dont faisaient partie les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien, se plaçait sur un marché soumis à la concurrence de ses acteurs. Ainsi, en favorisant et en appuyant la candidature d'un agent en particulier, en l'occurrence H1.H1.________ Ltd, contre rémunération, il n'apparaît pas manifestement insoutenable d'en conclure qu'ils avaient conscience et volonté que de tels actes étaient abstraitement propres à influencer la concurrence sur un tel marché. En outre, O1.H1.________ lui-même avait indiqué que sa société n'aurait pas pu devenir un partenaire commercial de E.________ sans la conclusion du contrat de "
consultancy services " conclu avec I1.________ CO. le 24 avril 2013, société du recourant 3, le projet dudit contrat ayant été transmis au recourant 2 pour examen, et que les commissions prévues en faveur de I1.________ CO. en cas de conclusion d'un contrat avec E.________ se justifiaient, au motif que, sans l'aide de cette société, H1.H1.________ Ltd n'aurait pas pu accéder à E.________. Or, si H1.H1.________ Ltd n'avait pas eu de concurrents sur le territoire italien, elle n'aurait eu nul besoin de conclure le contrat du 24 avril 2013 avec I1.________ CO. pour lui ouvrir les portes de E.________ ni de prévoir de telles commissions en faveur de cette dernière société en cas de conclusion d'un partenariat commercial avec cette association, ni de passer par le recourant 2 pour relayer son intérêt au directeur de la sous-division "
TV ", dont on rappellera que O1.H1.________ l'avait contacté à plusieurs reprises par le passé sans succès. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que les deux protagonistes savaient que H1.H1.________ Ltd se plaçait sur un marché concurrentiel.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.9.3. Les recourants 2 et 3 reprochent à la Cour d'appel d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'ils auraient eu conscience que le recourant 2, de par la position qu'il occupait à E.________, était en mesure d'influer sur la concurrence, voire de l'entraver, afin de favoriser H1.H1.________ Ltd, respectivement que le recourant 2 savait avec quasi-certitude que le contrat finalement négocié entre E.________ et H1.H1.________ Ltd serait validé, comme tous les autres pendant qu'il était en fonction, par la Commission des finances de E.________. Ils auraient su que la compétence décisionnelle en matière d'attribution de droits médias relevait des seuls organes exécutifs de cette association. Si une approbation pouvait être attendue de ces organes, cela n'aurait été, le cas échéant, qu'en fonction de critères objectifs plaidant pour la conclusion de ce contrat extrêmement favorable à E.________. En tout état, lors des séances de la Commission des finances et du Comité exécutif, les propositions du recourant 2 auraient conduit à des discussions entre les membres de ces organes, ce qui démontrerait que ces derniers ne se limitaient pas seulement à valider les propositions faites par l'administration.
En l'espèce, en tant que secrétaire général de E.________, le recourant 2 connaissait ses obligations et sa marge de manoeuvre en matière de choix du partenaire commercial avec lequel E.________ pouvait entrer en négociation pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde. Or, en relayant l'intérêt de H1.H1.________ Ltd, qui avait jusqu'à l'intervention du recourant 2 échoué à devenir un partenaire commercial de E.________, en veillant à éviter le dépôt d'offres éventuellement concurrentes, en se tenant informé de l'avancée des négociations, en donnant des consignes sur le contenu de ces dernières, et en présentant le projet de contrat devant les instances exécutives de E.________, en sachant que ces organes avaient par le passé approuvé tous les contrats présentés par ses soins, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que les recourants 2 et 3 étaient conscients du pouvoir d'appréciation dont jouissait le recourant 2 en la matière. Si tel n'avait pas été le cas, l'on peut se demander pour quel motif le recourant 3 s'était adressé au recourant 2 pour que l'intérêt de H1.H1.________ Ltd soit relayé à L.________, alors que le recourant 3 connaissait ce dernier pour avoir négocié le contrat de représentation commerciale entre E1.E1.________ SA et E.________ pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 en Grèce, qu'il savait que le prénommé était responsable de négocier au nom de E.________ les contrats de droits médias, et que, selon les dires des intéressés, le recourant 2 ne disposait d'aucun pouvoir. Au contraire, le fait de s'être adressé au recourant 2 au lieu de L.________ conforte la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle les deux protagonistes connaissaient parfaitement la position de secrétaire général de E.________ et le pouvoir d'appréciation dont jouissait le recourant 2 à ce titre, même si l'approbation finale était du ressort des organes exécutifs de E.________, étant précisé qu'il n'a pas été retenu que l'intéressé aurait approuvé ledit contrat, mais qu'il avait simplement appuyé et favorisé sa conclusion. Que des discussions aient eu lieu lors des séances des organes exécutifs de E.________ avant l'approbation d'un tel contrat n'est pas propre à entacher d'arbitraire le raisonnement de la Cour d'appel, dans la mesure où il ne ressort pas de l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris que les autres contrats présentés jusqu'alors par le recourant 2 à ces organes auraient été approuvés sans discussion. Cela n'exclut toutefois aucunement l'intention de favoriser et d'appuyer la candidature de H1.H1.________ Ltd en amont de ces séances et même lors de ces dernières.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.9.4. Enfin, le recourant 2 considère qu'il serait insoutenable de tenir pour établi qu'il aurait pu avoir conscience et volonté de s'être fait promettre puis de recevoir 500'000 EUR pour relayer l'intérêt de H1.H1.________ Ltd à L.________. En substance, il allègue que des critères objectifs, dont il avait connaissance, auraient commandé ce relai à L.________. En outre, la réception de ce montant n'aurait été effectuée qu'au titre de sa relation préexistante et établie avec le recourant 3 concernant les droits L1.________ et de la volonté de ce dernier, également établie, de le rémunérer pour l'aider à acquérir ces droits L1.________ pour la période 2013-2016 en vue de les commercialiser sur le territoire grec.
En l'espèce, le recourant 2 se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Une telle argumentation, appellatoire, est donc irrecevable. Au demeurant, le recourant 2 lui-même a admis qu'il n'y avait pas eu de contre-prestation au versement du montant de 500'000 EUR et que ce dernier n'était pas lié aux droits médias de la L1.________. Comme il a été exposé précédemment, la Cour d'appel a écarté, sans arbitraire, le caractère privé et le lien avec les droits médias de la L1.________ pour ce premier versement de 500'000 euros. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 savait que ce versement lui était octroyé aux fins de favoriser et d'appuyer la candidature de H1.H1.________ Ltd pour l'obtention d'un contrat de représentation commerciale avec E.________ pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien.
Infondés, les griefs doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.10. Concernant les extensions des accords entre, d'une part, E.________ et, d'autre part, H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA pour la commercialisation des droits médias, sur les marchés italien et grec, des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels, et les deuxième et troisième versements de 500'000 EUR, respectivement 250'000 EUR, exécutés par le recourant 3, et crédités les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014, sur le compte de J1.________ Sàrl en faveur du recourant 2, les deux protagonistes reprochent à la Cour d'appel d'avoir sombré dans l'arbitraire en retenant que l'intention d'agir de façon déloyale découlait de manière concluante des actions entreprises par le recourant 2, que ce dernier et le recourant 3 avaient cherché à favoriser H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA, respectivement avaient agi à dessein, cherchant et réussissant à entraver la concurrence.
9.10.1. Les recourants 2 et 3 soutiennent qu'ils n'auraient pas connu de concurrents à E1.E1.________ SA et à H1.H1.________ Ltd en général. Plus particulièrement, le recourant 2 aurait parlé de ces extensions avec L.________, lequel aurait lui-même confirmé que personne n'était disposé à discuter de tels montants. Les recourants 2 et 3 n'auraient pas pu avoir conscience d'une quelconque compétition,
a fortiori d'agir de manière propre à fausser celle-ci, concernant des extensions contractuelles à une période supplémentaire 2026/2030 qui étaient notamment vouées, par stipulation d'une condition suspensive, à peser sur la vente préalable des droits médias de la Coupe du monde 2018 pour la commercialisation desquels les deux mêmes sociétés représentaient déjà E.________. Les recourants 2 et 3 auraient en tous les cas su que l'offre de H1.H1.________ Ltd était bien plus élevée que le marché et remarquable pour E.________, et le recourant 3 qui négociait pour H1.H1.________ Ltd devait savoir que les autres agents trouvaient l'offre de cette dernière exagérée. Dans ces circonstances, la Cour d'appel aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que les recourants 2 et 3 auraient pu chercher à entraver la concurrence entre agents puisqu'ils avaient conscience du fait que celle-ci faisait défaut.
En l'espèce, outre que les deux intéressés livrent une appréciation personnelle de l'état de fait et ne font que l'opposer à celle de la Cour d'appel, dans une démarche essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable, il peut être renvoyé à ce qui a été précédemment exposé (cf.
supra consid. 9.9.2). L'on peut encore ajouter que s'agissant de E1.E1.________ SA, les deux protagonistes savaient que cette société se plaçait sur un marché concurrentiel, au regard de la note de l'avocat de E.________, K1.________, du 6 juin 2012, qui confirmait que cette société n'était pas dans une position dominante sur le marché pertinent. Dans la mesure où il a été retenu sans arbitraire que le recourant 3 a versé deux montants de 500'000 EUR et de 250'000 EUR en faveur du recourant 2 afin que celui-ci favorise et appuie les candidatures de H1.H1.________ Ltd et de E1.E1.________ SA pour les extensions litigieuses, il n'était pas manifestement insoutenable d'en conclure que, conscients que ces deux sociétés se plaçaient sur un marché soumis à la concurrence, les deux protagonistes savaient que de tels actes étaient abstraitement propres à influencer la concurrence entre agents.
Mal fondés, les griefs doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.10.2. Les recourants 2 et 3 soutiennent, en substance, que ce serait de manière arbitraire, pour les motifs exposés en lien avec le contrat de représentation de H1.H1.________ Ltd pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 sur le territoire italien, que la Cour d'appel aurait retenu que les deux intéressés auraient eu conscience du fait que le recourant 2 était en mesure, de par sa position au sein de E.________, d'influer sur la concurrence, voire de l'entraver, afin de favoriser H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés auxquels il peut être renvoyé (cf.
supra consid. 9.9.3), les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.10.3. Le recourant 2 allègue qu'il serait insoutenable de tenir pour établi qu'il aurait pu avoir conscience et volonté de s'être fait promettre et d'avoir reçu 500'000 EUR et 250'000 EUR pour demander à L.________ de poursuivre les négociations avec H1.H1.________ Ltd et E1.E1.________ SA. Il soutient, en substance, que des critères objectifs, connus de tous les protagonistes, auraient dicté cette demande à L.________, que ces avantages lui auraient été octroyés à titre de prêt, vu ses problèmes de liquidités, et qu'un tel prêt aurait pu être compensé avec une rémunération future portant sur la commercialisation des droits médias de la L1.________. Au vu de ces éléments, le recourant 2 aurait su n'avoir reçu les avantages concernés qu'au titre de sa relation préexistante et établie avec le recourant 3 et de la volonté de ce dernier, également établie, de lui accorder un prêt, certes sans intérêts, mais dont il savait toutefois qu'il pourrait le compenser dans le cadre de la collaboration qu'il entretenait depuis de longues années avec le recourant 2 sur les droits médias de la L1.________.
En l'espèce, le recourant 2 fonde sa critique sur des éléments factuels qu'il a invoqués sous ses griefs relatifs à la violation de l'interdiction de l'arbitraire précédemment examinés et qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Ce faisant, il ne fait donc qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où il a été établi sans arbitraire que les versements de ces fonds en faveur du recourant 2 n'étaient pas en lien avec la relation privée ou la collaboration professionnelle que ce dernier entretenait avec le recourant 3, mais lui avaient au contraire été promis et octroyés pour favoriser et appuyer les candidatures de H1.H1.________ Ltd et de E1.E1.________ SA pour les extensions litigieuses, il n'apparaissait pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 avait agi avec conscience et volonté sur l'élément constitutif du rapport d'équivalence entre ces montants et les actes qui lui sont reprochés.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.11. Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant les recourants 2 et 3 coupables de corruption privée passive, respectivement active, au sens des art. 4aet 23 aLCD.
Faux dans les titres
10.
Le recourant 2 conteste sa condamnation du chef d'infraction de faux dans les titres. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe
in dubio pro reoet de l'art. 251 CP.
10.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2).
La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4; arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Il est donc nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). L'art. 251 CP exige encore un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3; 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (cf.
supra consid. 9.1.8). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
10.2. La Cour d'appel a relevé que, s'agissant des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres, les reproches formulés par le MPC contre le recourant 2 portaient sur les bilans au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 de la société J1.________ Sàrl. Or, de jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments, dont notamment les bilans, étaient, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils avaient une valeur probante accrue ou, autrement dit, offraient une garantie spéciale de véracité. Un bilan constituait dès lors un titre, ce qui n'avait d'ailleurs pas été contesté par la défense.
L'autorité précédente a retenu que les trois versements de I1.________ CO., respectivement du recourant 3, en faveur de J1.________ Sàrl respectivement du recourant 2, pour un montant total de 1'250'000 EUR avaient été effectués en vertu de pactes corruptifs liés aux droits médias de E.________. Ce faisant, la Cour d'appel avait écarté la thèse des recourants 2 et 3 selon laquelle les versements précités auraient été des prêts liés aux activités du recourant 2 ayant pour finalité la conclusion, par le recourant 3, respectivement E1.E1.________ SA, de contrats avec la L1.________ en vue de la commercialisation de droits médias de cette dernière fédération. Les éléments invoqués par le recourant 2 n'étaient pas de nature à invalider ce constat. En effet, si Q1.________ avait affirmé que le premier versement de 500'000 EUR était lié à un contrat entre J1.________ Sàrl et I1.________ CO. relatif aux droits L1.________ pour la Grèce et que cette somme n'avait aucun rapport avec le paiement de 1'000'000 EUR effectué le 21 octobre 2013 par H1.H1.________ Ltd en faveur de I1.________ CO., la valeur probante du témoignage de Q1.________ était fortement mise à mal de par sa proximité avec le recourant 3, son supérieur hiérarchique au sein de E1.E1.________ SA, qui l'avait amené, d'une part, à être impliqué au premier plan dans certains des faits faisant l'objet de l'examen de la Cour d'appel - telle, par exemple, la modification des contrats de prêt de mai 2014 liés aux deuxième et troisième versements effectués par I1.________ CO. en faveur de J1.________ Sàrl - et, d'autre part, son accès au dossier de la présente procédure ainsi que son activité aux côtés du recourant 3 dans le cadre de celle-ci, étant précisé que Q1.________ avait poursuivi son activité en appel en préparant des documents produits par la défense du recourant 3 en audience d'appel. Quant au contrat du 14 novembre 2005 entre J1.________ Sàrl et M2.________, aux termes duquel cette dernière, en contrepartie d'une commission de 500'000 EUR, devait aider J1.________ Sàrl à commercialiser les droits de diffusion ("
broadcasting rights ") de compétitions L1.________ pour la période de 2005 à 2011, la Cour d'appel ne remettait pas en cause l'existence de collaborations professionnelles passées, en particulier dans le domaine du basketball, entre le recourant 2 et le recourant 3. Toutefois, au-delà de ce fait, l'existence d'un tel contrat, datant de 2005 et portant sur une période limitée à 2011, n'apportait pas d'éléments supplémentaires permettant de déterminer les circonstances se rapportant au versement effectué le 4 novembre 2013, soit huit années plus tard. En définitive, les trois versements litigieux, dès lors qu'ils correspondaient à des versements corruptifs destinés personnellement au recourant 2, n'auraient pas dû être comptabilisés comme prêts à long terme. Les bilans de la société J1.________ Sàrl au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 signés par le recourant 2 en tant qu'administrateur unique de cette société contenaient donc des informations fausses et constituaient par conséquent des faux intellectuels.
Sur le plan subjectif, l'intention de tromper était indéniable chez le recourant 2. Il avait cherché à masquer des paiements corruptifs, dont il était par définition au courant, en faussant la comptabilité de sa société puis en utilisant les bilans de celle-ci dans ses relations juridiques et en particulier avec les autorités compétentes en matière de faillite du canton de Zoug. Il avait pour ce faire fourni de fausses informations à sa fiduciaire. Ce fut notamment le cas lorsque P1.________ (le fiduciaire privé du recourant 2; cf.
supra consid. E.e.b) lui avait demandé, le 14 août 2014, à quoi correspondait le versement de 500'000 EUR du 13 mai 2014 et que le recourant 2 lui avait confirmé le lendemain qu'il s'agissait d'un prêt, alors même qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas. En outre, l'absence, alléguée par le recourant 2, de concomitance et de prévisibilité entre la faillite de J1.________ Sàrl, dont la dissolution avait été prononcée le 19 avril 2017 au motif d'une carence dans l'organisation de la société, et la signature du bilan 2013, en janvier 2015, et du bilan 2014, en avril 2016, n'était pas pertinente. En effet, lors de la signature des bilans en question, le recourant 2 avait pris en compte la possibilité de tromper autrui, ce qui suffisait selon la jurisprudence pour retenir l'infraction de faux dans les titres.
10.3. Dans un premier grief, le recourant 2 soutient, en substance, que dans la mesure où il serait arbitraire de retenir l'existence de pactes corruptifs pour les trois versements litigieux d'un montant total de 1'250'000 EUR, les mentions aux bilans 2013 et 2014 de J1.________ Sàrl ne seraient pas mensongères, qu'il s'agisse des 500'000 EUR que le recourant 3 aurait versés en faveur de l'intéressé au titre d'une avance sur honoraires, ou des 500'000 EUR et 250'000 EUR octroyés par le recourant 3 au recourant 2 à la suite de la demande de prêt formulée par ce dernier. En toute hypothèse, il existerait des doutes insurmontables sur la nature corruptive de ces trois versements.
En l'espèce, le recourant 2 invoque essentiellement les mêmes griefs qu'il a précédemment développés sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire et du principe
in dubio pro reo pour contester l'existence des pactes corruptifs telle que retenue par l'autorité précédente et en déduire l'absence du caractère mensonger des écritures litigieuses dans les bilans 2013 et 2014 de J1.________ Sàrl. Ces premiers griefs, en tant qu'ils dépendent des précédentes critiques du recourant 2 qu'il n'obtient pas, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Il en va de même du grief tiré d'une violation du principe
in dubio pro reo, puisque, lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à ce principe, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; 145 IV 154 consid. 1.1).
10.4. Le recourant 2 allègue que sa conscience du fait que ces écritures auraient été comptablement fausses n'aurait pas été établie, ni donc qu'il aurait eu la volonté de comptabiliser mensongèrement au titre de prêts à long terme ce qui aurait en réalité été des produits d'ores et déjà acquis à sa société. Même à suivre la thèse d'avantages reçus à titre corruptifs, il n'en découlerait nullement que, de ce fait, ceux-ci auraient nécessairement dû être comptabilisés en produits, tant il serait vrai que l'octroi de prêts peut aussi être de nature corruptive. Compte tenu de l'absence de conscience relative à la nature mensongère de l'écriture comptable, il serait erroné de prétendre que le recourant 2 aurait pris en compte la possibilité de tromper autrui en comptabilisant la réception de ces avantages au passif à titre de prêts en lieu et place de l'avoir été comme produits.
En l'espèce, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant 2 s'écarte de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, laquelle a relevé que, dans la mesure où les fonds versés par le recourant 3 étaient destinés personnellement au recourant 2, ils n'avaient pas à être comptabilisés au titre de prêts à long terme dans les bilans de la société J1.________ Sàrl. Contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, le caractère mensonger ne découlait donc pas du fait que ces versements auraient dû être comptabilisés à titre de produits, mais du fait qu'ils avaient été comptabilisés aux bilans de cette société, alors qu'ils étaient personnellement destinés au recourant 2 à titre de paiements corruptifs, comme cela ressort d'ailleurs tant de l'acte d'accusation que de l'arrêt entrepris. En sachant que ces fonds lui étaient personnellement destinés à titre de paiements corruptifs, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2, en les comptabilisant dans les bilans 2013 et 2014 de sa société au titre de prêt à long terme, avait conscience et volonté du caractère mensonger de telles écritures.
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10.5. Le recourant 2 conteste la réalisation des desseins de tromper autrui et de se procurer un avantage illicite. Tout d'abord, le dessein de tromper des tiers au moyen des bilans 2013 et 2014 de J1.________ Sàrl aurait en particulier visé le juge de la faillite de la société. Or, cette faillite ne s'inscrirait pas de manière concomitante ou prévisible lors de la signature du bilan 2013, en janvier 2015, et de la signature du bilan 2014, début avril 2016, puisque le juge zougois aurait prononcé la dissolution de J1.________ Sàrl le 19 avril 2017 et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite, au motif d'une carence dans l'organisation de la société en application de l'art. 731b CO. Un dessein de tromper lors de la création des prétendus faux ne pourrait donc pas être lié à la faillite, ce d'autant moins que la tromperie devrait être examinée en lien avec l'avantage recherché. En outre, le dessein de se procurer un avantage illicite ne serait pas réalisé, puisque le fait de comptabiliser les versements corruptifs en prêts à long terme ne serait pas mieux à même de dissimuler l'origine délictuelle de ces versements que ne le ferait leur comptabilisation en produits.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant 2 avait quitté la Suisse pour l'Espagne en août 2016, où il avait établi son nouveau domicile, ce qui avait eu pour conséquence que J1.________ Sàrl n'était plus représentée par une personne domiciliée en Suisse. Le 12 octobre 2016, son fiduciaire l'avait informé de ce problème, en lui communiquant une lettre du 4 octobre 2016 du registre du commerce du canton de Zoug adressée à J1.________ Sàrl, à teneur de laquelle un délai de 30 jours était imparti à la société pour régulariser la situation, à défaut de quoi une requête de régularisation au sens de l'art. 941a CO serait adressée au juge ou à l'autorité de surveillance. Le 19 avril 2017, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug avait prononcé la dissolution de J1.________ Sàrl en application de l'art. 731b CO et ordonné la liquidation de cette société selon les règles de la faillite. Par décision du 26 février 2018, le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zoug avait suspendu la faillite de la société, faute d'actifs. La société avait été radiée du registre du commerce le 2 août 2018 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.3.6.2 p. 65). Comme le souligne le recourant 2, il ressort de cette chronologie qu'au moment de la signature du bilan 2013, en janvier 2015, et du bilan 2014, en avril 2016, l'intéressé ne pouvait pas avoir le dessein de tromper le juge de la faillite.
Cette conclusion ne suffit toutefois pas à exclure la réalisation de ce dol spécial. En effet, il ressort tant de l'acte d'accusation que du raisonnement de la Cour d'appel que le lien avec le juge de la faillite n'a été mentionné qu'à titre d'exemple. L'autorité précédente a également considéré que le recourant 2 avait masqué des paiements corruptifs en faussant la comptabilité de sa société puis en utilisant les bilans de celle-ci dans ses relations juridiques. Or, dans la mesure où la comptabilité commerciale et ses composantes doivent donner une image exacte et complète de la situation économique réelle de l'entreprise (cf. ATF 141 IV 369 consid. 7.1), quiconque établit un bilan dont le contenu est inexact accepte que celui-ci soit utilisé vis-à-vis de tiers, comme par exemple des créanciers, des investisseurs ou des autorités fiscales et non fiscales, et réalise donc généralement l'intention de tromper autrui (cf. ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 133 IV 303 consid. 4.6), étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que le document en question ait été effectivement remis à des tiers (ATF 133 IV 303 consid. 4.6).
S'agissant du dessein de se procurer un avantage illicite, ce dol spécial se déduit du raisonnement de la Cour d'appel, lorsque celle-ci relève que l'intéressé avait cherché à masquer des paiements corruptifs, soit la découverte d'une infraction, contrairement à ce qu'affirme le recourant 2. Par ailleurs, l'argument selon lequel la comptabilisation des versements corruptifs à titre de prêts à long terme ne permettrait pas de mieux masquer leur origine délictuelle que si ces fonds avaient été comptabilisés en produits s'avère sans pertinence. En effet, comme il a été relevé ci-dessus, dans la mesure où lesdits versements étaient destinés personnellement au recourant 2 à titre de paiements corruptifs, ils n'avaient pas à figurer dans la comptabilité de J1.________ Sàrl. Or, en intégrant ces paiements dans la comptabilité de sa société, il a cherché à masquer l'origine délictuelle de ces fonds, de façon à éviter la découverte d'une infraction, ce qui constitue un avantage illicite (cf. ATF 120 IV 361 consid. 2d; arrêt 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 11.4).
La jurisprudence exige encore que l'avantage recherché résulte précisément de l'utilisation du titre faux (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). En faussant les bilans de sa société, le recourant 2 a agi dans le dessein de tromper autrui, en voulant donner une fausse idée quant à l'authenticité de ces bilans dans ses relations juridiques, de façon à se procurer un avantage illicite consistant à masquer la nature corruptive des fonds reçus du recourant 3 afin d'éviter la découverte d'une infraction, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur ait formé un plan précis quant au moment ou aux modalités exactes de cette utilisation (cf. DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 117
ad art. 251 CP).
Il s'ensuit que la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 2 avait agi dans le dessein de tromper autrui afin de se procurer un avantage illicite. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
10.6. Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant 2 du chef de faux dans les titres.
11.
Le recourant 1 conclut à ce que la peine prononcée à l'encontre des recourants 2 et 3 soit revue à la hausse et au prononcé d'une peine pour l'intimé 2, ainsi qu'à la mise à leur charge de la totalité des frais de la procédure d'appel et à ce qu'aucune indemnité ne leur soit allouée pour la procédure d'appel.
En tant que de telles conclusions dépendent de la condamnation des protagonistes du chef de gestion déloyale aggravée, respectivement d'instigation à cette infraction, que le recourant 1 n'obtient pas (cf.
supra consid. 6), elles deviennent sans objet.
Créance compensatrice
12.
Indépendamment de l'issue de son recours en lien avec l'infraction de gestion déloyale aggravée, le recourant 1 invoque une violation des art. 70 ss CP, en ce sens que la Cour d'appel aurait dû prononcer une créance compensatrice à l'encontre du recourant 2 à hauteur des montants indûment reçus par ce dernier du recourant 3.
Ni le recourant 2 ni le recourant 3 n'ont discuté de ce grief dans leurs déterminations.
À titre liminaire, il sied de relever que, en tant que l'acquittement du recourant 2 du chef de gestion déloyale aggravée a été confirmé (cf.
supra consid. 6), la conclusion du recourant 1 au prononcé d'une créance compensatrice pour les montants reçus de l'intimé 2 devient sans objet.
12.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1). Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales résultant d'un acte juridique conclu au moyen d'un pacte de corruption peuvent faire l'objet d'une confiscation (ATF 147 IV 479 consid. 6.3.2; 144 IV 285 consid. 2.8.3; 137 IV 79 consid. 3.2). En cas de corruption punissable, il est donc possible de confisquer non seulement les montants qui ont bénéficié au corrompu, mais aussi le gain réalisé par le corrupteur qui a obtenu le marché convoité (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 14.1.2 et la référence citée).
Les art. 70 et 71 CP sont des normes obligatoires que le juge doit appliquer d'office (cf. ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1, rendu en matière de confiscation de sécurité au sens de l'art. 58 aCP; arrêt 6B_32/2025 du 1er octobre 2025 consid. 7.1.1; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 4
ad art. 70 CP).
12.2. En l'espèce, la Cour d'appel a condamné les recourants 2 et 3 pour corruption privée passive, respectivement active, le premier ayant reçu de la part du second trois versements corruptifs d'un montant total de 1'250'000 euros. Malgré cette conclusion, l'autorité précédente n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle n'a pas abordé la question d'une éventuelle confiscation au sens de l'art. 70 CP ou du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP, alors même que ces questions devaient être analysées d'office par le juge.
Faute de tout développement de la Cour d'appel sur ces points, il n'est pas possible d'examiner les griefs soulevés par le recourant 1. Sans préjuger de l'issue du litige sur ce point, il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'autorité précédente en application de l'art. 112 al. 3 LTF, afin que celle-ci statue sur ces aspects.
Séquestre
13.
13.1. Le recourant 1 soutient enfin que le séquestre prononcé par la Cour d'appel à hauteur de 116'518 fr. 69 devrait être maintenu sur l'intégralité du séquestre initialement prononcé de la somme de 200'000 fr. appartenant au recourant 2, afin de couvrir les frais de la procédure et l'exécution de la créance compensatrice qui aurait dû être prononcée.
En tant que cette conclusion porte sur la couverture des frais de la procédure induit par la condamnation du recourant 2 pour gestion déloyale aggravée, elle est sans objet, vu le rejet du recours sur ce point (cf.
supra consid. 6).
En tant qu'elle porte sur le maintien du séquestre à hauteur de 200'000 fr. afin d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, elle devient elle aussi sans objet, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle détermine si une telle créance compensatrice doit être prononcée dans le cas particulier à l'encontre du recourant 2.
13.2. Le recourant 2 conclut à la levée du séquestre.
Bien qu'il ne développe aucunement cette conclusion, l'on comprend que celle-ci dépend de l'admission de son recours, qu'il n'obtient pas. Elle s'avère donc sans objet.
Frais et indemnités de la procédure devant les autorités pénales fédérales
14.
Le recourant 2 se plaint d'une violation des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 CPP.
En tant que ces griefs portent sur les trois versements reçus du recourant 3 pour lesquels sa condamnation du chef de corruption privée passive et de faux dans les titres est confirmée (cf.
supra consid. 9 et 10), ils deviennent sans objet. Seuls les griefs soulevés en lien avec les avantages reçus de l'intimé 2 seront donc abordés ci-après.
14.1.
14.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1).
14.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2).
14.2. La Cour d'appel a retenu que, concernant les faits en lien avec l'acquisition de la Villa O.________ et l'attribution par E.________ à M.M.________ Network/N.________ LLC des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du monde 2026/2030, le recourant 2 et l'intimé 2 avaient été acquittés du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et d'instigation à celle-ci. Elle avait toutefois retenu l'existence d'un pacte corruptif entre les deux hommes. Renvoyant au raisonnement des premiers juges qu'elle a fait sien, l'autorité précédente a retenu qu'au chapitre de la Villa O.________, le recourant 2 s'était engagé à user de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de E.________ pour favoriser et appuyer la candidature de N.________ LLC pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 de E.________, en contrepartie de l'acquisition de la Villa O.________ par l'intimé 2 avant le 31 décembre 2013, de manière à ce qu'il puisse récupérer l'acompte de 500'000 EUR qu'il avait versé et jouir de l'usage de ce bien immobilier.
En concluant un tel arrangement corruptif, le recourant 2 et l'intimé 2 avaient adopté un comportement déloyal et illicite au sens de l'art. 2 LCD et violé une norme de comportement de l'ordre juridique suisse. À cela s'ajoutait, pour le recourant 2, une violation de l'art. 321a CO, car l'acceptation d'avantages corruptifs était contraire au devoir de diligence et de fidélité qu'il devait à E.________, qui était son employeur au moment des faits. L'arrangement corruptif des deux protagonistes était à l'origine de l'enquête pénale ouverte par le MPC et cette autorité était légitimement en droit d'ouvrir une instruction. Dans ces circonstances, il existait un lien de causalité entre le comportement fautif du recourant 2 et de l'intimé 2, et la procédure pénale instruite à leur encontre (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1.1.7 p. 134 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. 11.4.3 p. 212 s.).
14.3. Le recourant 2 soutient, en substance, que la Cour d'appel aurait retenu de manière arbitraire l'existence d'un pacte corruptif entre lui et l'intimé 2, de sorte qu'elle n'aurait pas pu retenir l'existence d'une violation de l'art. 2 LCD pour mettre les frais de la procédure à sa charge.
En l'espèce, il est indifférent de déterminer l'existence d'une violation de l'art. 2 LCD, dans la mesure où, en toute hypothèse, au-delà des éléments contestés par l'intéressé sous l'angle de cette disposition, les faits établis suffisent pour retenir une violation de l'art. 321a CO, sur laquelle la Cour d'appel s'est également fondée et que le recourant 2 ne discute pas.
En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que les négociations entre E.________ et M.M.________ Network/N.________ LLC sur l'acquisition des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord étaient en cours en automne 2013 (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 43). L'intimé 2 occupait une fonction dirigeante au sein de la société précitée (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 42 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. D.1.1 p. 29 s.). Le 18 septembre 2013, le recourant 2 s'était notamment engagé à payer 5'000'000 EUR pour la Villa O.________ (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 43). Le 24 octobre 2013, le recourant 2 et l'intimé 2 avaient notamment discuté de l'acquisition de ce bien immobilier (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 44). Le premier cité avait, le 4 décembre 2013, au Brésil, présenté à la Commission des finances de E.________ les discussions en cours avec M.M.________ Network/N.________ LLC concernant les droits médias précités et cette commission avait tacitement accepté de charger l'administration, c'est-à-dire son secrétariat général, de finaliser les discussions et d'octroyer lesdits droits à cette société. Le 31 décembre 2013, l'intimé 2 avait acquis la Villa O.________, au travers de la société P.________ Estate (cf.arrêt attaqué, consid. II.1.2.4.1 p. 39), ce qui avait permis au recourant 2 de récupérer son acompte de 500'000 EUR qu'il avait initialement fourni pour l'achat de ce bien immobilier (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 46) et de jouir de cette villa par la suite (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 42 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. D.14 p. 58), l'intimé 2 ayant, au cours de l'année 2014, pris en charge financièrement des travaux de rénovation de ladite villa (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 46). Enfin, le 3 janvier 2014, après avoir reçu un message de l'intimé 2, le recourant 2 avait demandé à L.________ de poursuivre les discussions avec M.M.________ Network/N.________ LLC (cf. arrêt attaqué, consid. II.1.2.5 p. 45).
Or, en sollicitant et en acceptant les avantages accordés par l'intimé 2, pendant que M.M.________ Network/N.________ LLC était en cours de négociation pour l'acquisition des droits médias précités, se mettant ainsi dans une position de dépendance et de vulnérabilité vis-à-vis d'un dirigeant d'une entreprise avec laquelle E.________ s'apprêtait à signer un contrat de près d'un demi-milliard de dollars (cf. arrêt attaqué, consid. II.2.2.2.2 p. 77), alors qu'un tel comportement lui était interdit par les dispositions internes de E.________ qui faisaient partie intégrante de son contrat de travail (cf. art. 3.1 FOR 2008: interdiction, en particulier, de solliciter et d'accepter un quelconque avantage qui pourrait donner l'impression qu'il exerce son influence ou qu'il existe un conflit d'intérêts, directement ou indirectement en lien avec ses tâches; art. 3.2 FOR 2008 et 3 InOD: éviter les conflits d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions; cf. arrêt attaqué, consid. II.1.1 p. 34 qui renvoie au jugement SK.2020.4, consid. C.4 p. 23), le recourant 2 a violé de manière illicite et fautive son obligation de diligence et de fidélité au sens de l'art. 321a CO. En raison de ce comportement, le MPC était légitimé à ouvrir une procédure pénale du type de celle qu'il a diligentée à l'encontre du recourant 2, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de mettre à la charge de l'intéressé les frais de la procédure y afférant.
La décision sur les frais préjugeant celle de l'indemnisation, la Cour d'appel n'a pas non plus violé le droit fédéral en refusant d'allouer au recourant 2 une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, concernant le volet de l'affaire pour lequel il a été acquitté.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
15.
Le recourant 3 conteste la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure et conclut à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense en première instance et en appel.
En tant que ces conclusions dépendent de son acquittement du chef de corruption privée active qu'il n'obtient pas, elles deviennent sans objet.
Frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral
16.
16.1. Dans la cause 6B_973/2023, le recours formé par le recourant 1 doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 12). Pour le surplus, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recours formé par le recourant 2 (cause 6B_974/2023) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recours formé par le recourant 3 (cause 6B_980/2023) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
16.2. Dans la cause 6B_973/2023, l'intimé 2, qui succombe dans le cadre de sa demande de récusation, supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 LTF).
Le recourant 2, qui succombe dans la cause 6B_974/2023, supportera les frais judiciaires y relatifs (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant 3, qui succombe dans la cause 6B_980/2023, supportera les frais judiciaires y relatifs (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
16.3. Dans la cause 6B_973/2023, les recourants 2 et 3 peuvent prétendre à des dépens (art. 68 LTF), à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération). Dans la mesure où l'intimé 2 a succombé dans sa demande de récusation mais a obtenu gain de cause sur le recours du recourant 1, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 68 LTF), à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération). Le recourant 1 n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_973/2023, 6B_974/2023 et 6B_980/2023 sont jointes.
2.
Le recours du recourant 1 est partiellement admis (6B_973/2023) et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours du recourant 2 est rejeté dans la mesure où il est recevable (6B_974/2023).
4.
Le recours du recourant 3 est rejeté dans la mesure où il est recevable (6B_980/2023).
5.
Une partie des frais judiciaires (6B_973/2023), arrêtée à 500 fr., est mise à la charge de l'intimé 2. Pour le surplus, il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6.
Les frais judiciaires (6B_974/2023), arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant 2.
7.
Les frais judiciaires (6B_980/2023), arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant 3.
8.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant 2 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (6B_973/2023).
9.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant 3 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (6B_973/2023).
10.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à l'intimé 2 une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (6B_973/2023).
11.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, ainsi qu'à E.________.
Lausanne, le 4 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet