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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.240/2005 /frs 
 
Arrêt du 5 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Y.________ SA, 
recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
 
contre 
 
A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, 
intimés, représentés légalement par l'État de Genève (soit pour lui l'Office des poursuites), au nom de qui agit Me Pascal Marti, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (dépens; action en revendication), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 26 janvier 2005 (5C.139/2004, publié in: ATF 131 III 141), la Cour de céans a prononcé que les consorts A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, tous légalement représentés par l'État de Genève - soit pour lui l'Office des poursuites -, n'avaient pas qualité pour dénoncer l'accord par lequel les propriétaires de l'immeuble gagé avaient mis sans contrepartie des locaux situés dans cet immeuble à la disposition de Y.________ SA, et pour agir en revendication à l'encontre de cette dernière, l'art. 94 ORFI s'appliquant uniquement si l'immeuble est loué ou affermé (consid. 2.3.3), sous réserve de l'abus de droit (consid. 2.3.2). En outre, l'État de Genève a été condamné à supporter les frais engagés par Y.________ SA devant le Tribunal fédéral; quant aux frais et dépens de la procédure cantonale, la cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision (consid. 3). 
B. 
Par arrêt du 13 mai 2005, communiqué aux parties le 20 mai suivant, la Cour de justice du canton de Genève, après avoir pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral, a compensé les dépens de première instance et d'appel. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., Y.________ SA conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, le tout aux frais des intimés. 
Les intimés (représentés par l'État de Genève) proposent, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et la jurisprudence citée). 
1.1 La répartition des dépens de l'instance cantonale ressortit au droit de procédure cantonal; le Tribunal fédéral ne peut donc en connaître que dans le cadre d'un recours de droit public (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivisachen, Zurich 1992, n° 30 et les citations). Le recours est ainsi recevable du chef de l'art. 84 al. 2 OJ
1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. La recourante étant personnellement touchée par la décision attaquée, il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ
2. 
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les références citées); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 3.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
La cour cantonale a d'abord examiné si l'art. 179 LPC/GE - qui permet de condamner personnellement aux dépens les tuteurs, curateurs et autres administrateurs qui, dans une cause, ont compromis les intérêts de leur administration - était applicable en l'espèce, les intimés ayant été légalement représentés par l'État de Genève dans la procédure au fond. Au terme de son analyse, elle a estimé que ce dernier ne pouvait pas être condamné aux dépens sur la base de cette disposition. 
 
Dans la mesure où l'art. 179 LPC/GE n'a finalement pas été appliqué, la recourante ne s'y est pas penchée plus avant, sinon pour réaffirmer qu'il n'entrait pas en considération. Les intimés ne s'étant pas prévalus non plus de cette norme pour approuver la compensation des dépens, la question de son applicabilité au présent cas peut demeurer ouverte. 
4. 
Pour justifier une compensation des dépens, il ne reste que l'art. 176 al. 3 LPC/GE, à teneur duquel le juge peut notamment compenser les dépens lorsque l'équité le commande; c'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le renvoi à l'art. 176 LPC/GE contenu dans la décision querellée (consid. 4), dès lors que l'al. 2 (condamnation à une partie des dépens du plaideur victorieux qui a provoqué des frais inutiles ou pris des conclusions exagérées) est sans pertinence ici. 
4.1 La Cour de justice a considéré que, dès le 29 janvier 2004 (date à laquelle a été demandée la vente de l'immeuble des consorts X.________), l'État de Genève était fondé à prendre des mesures à l'encontre de la recourante, en dénonçant le prêt dont elle bénéficiait et en lui intentant une action en revendication selon la position qu'elle avait adoptée; les mesures prises par l'office des poursuites n'étaient donc pas illégales, mais simplement prématurées. En outre, les conclusions de l'État de Genève ont seulement été déclarées irrecevables, et non dépourvues de fondement; seul un jugement de nature procédurale a été rendu, qui ne touche qu'à la recevabilité formelle de la demande déposée par les consorts X.________, agissant par l'État de Genève. Enfin, la recourante n'est que l'émanation de l'un des copropriétaires de l'immeuble saisi, C.X.________, et aurait profité du conflit entre ses propres intérêts et ceux des copropriétaires aux fins d'obtenir la mise à disposition de locaux commerciaux sans bourse délier. 
4.2 Après avoir rappelé que, en procédure civile, le principe général en vertu duquel les frais et dépens sont répartis d'après le résultat du procès vaut aussi dans le canton de Genève conformément à l'art. 176 al. 1 LPC, la recourante soutient en premier lieu que les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral, ce sont ces derniers qui ont succombé dans l'ensemble de la procédure; ce résultat peut être appréhendé comme constituant un tout, le procès étant clos sur ce point. En second lieu, elle affirme que c'est l'État de Genève qui, en qualité de demandeur puis de représentant légal des copropriétaires de l'immeuble, a persisté dans son erreur au lieu de former une nouvelle demande conforme au droit; l'équité - sur laquelle paraît se fonder la juridiction cantonale - aurait commandé le résultat inverse, et exigerait bien plus un dédommagement pour l'administré contraint de se défendre dans une procédure injustifiée. La conclusion opposée à laquelle sont parvenus les juges cantonaux procède ainsi d'une application arbitraire du droit de procédure cantonal et aboutit à un résultat insoutenable. 
5. 
5.1 En l'espèce, il n'est pas douteux que c'est la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE) qui est applicable, aucune exception au sens des art. 20a LP et 62 OELP (RS 281.35) combinés n'entrant en ligne de compte (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II, n. 1 in fine ad art. 176); les parties ne l'ont d'ailleurs jamais prétendu. 
 
L'art. 176 al. 1 LPC/GE prévoit que tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe; en dérogation à cette règle, l'al. 3 autorise le juge à compenser les dépens pour des motifs d'équité (supra, consid. 4 in limine). Cette faculté revêt toutefois un caractère exceptionnel. La partie qui saisit indûment la justice et assigne à tort un défendeur doit en supporter toutes les conséquences financières; seules des circonstances particulières, tirées de l'équité, justifient une exception (arrêt P.2046/1986 du 4 juin 1986, consid. 2b, publié in: SJ 1986 p. 615 et les citations; arrêts 4P.326/1993 du 26 mai 1994, consid. 2b/aa, et 5P.499/1993 du 5 septembre 1994, consid. 3b; Bertossa et al., op. cit., n. 9 ad art. 176). En principe, la compensation est admise chaque fois que la condamnation aux dépens de la partie qui succombe s'avère choquante ou heurte le sentiment de l'équité, cette notion devant s'interpréter au sens de l'art. 4 CC (Bertossa et al., ibidem et les arrêts cités). 
5.2 L'argument de la Cour de justice d'après lequel les mesures de l'office des poursuites n'étaient pas en soi illégales, mais simplement prématurées, n'est pas convaincant. Lorsqu'une demande en justice doit être rejetée parce que les conditions légales ne sont pas remplies, il est sans importance qu'elles ne le soient pas du tout ou ne le soient pas encore. De toute manière, la partie qui a vu sa demande rejetée succombe et doit être, en principe, astreinte aux dépens. 
5.3 Le motif de la cour cantonale consistant à dire que les conclusions de l'État de Genève ont été simplement déclarées irrecevables, et non pas dépourvues de fondement, n'est pas non plus décisif. Comme le mentionne expressément l'art. 176 al. 1 LPC/GE, les règles relatives aux dépens s'appliquent à tout jugement, même sur incident, à savoir qu'il statue au fond ou accueille une exception (Bertossa et al., op. cit., n. 2 ad art. 176), seule l'ordonnance préparatoire échappant à cette règle (ibidem). Du reste, on voit mal comment l'équité pourrait exiger que les frais et le travail occasionnés à une partie pour la défense de ses intérêts soient dédommagés différemment suivant que le jugement tranche ou non le fond: d'une part, dans les deux hypothèses, cette décision a pu être précédée d'une procédure onéreuse; d'autre part, il peut arriver - ce qui est précisément le cas ici - que le sort procédural de l'action dépende de la conception juridique (erronée) de la partie qui succombe. Comme le souligne avec raison la recourante, il serait manifestement contraire à l'équité de tenir compte de ce fait en faveur de la partie qui succombe, car cela reviendrait à mettre à la charge de la partie victorieuse les erreurs de son adversaire. 
5.4 Il n'est pas possible non plus d'appliquer la pratique admettant une compensation des dépens lorsque le sort du litige est la conséquence d'une erreur du premier juge ou d'un organe étatique (Bertossa et al., op. cit., n. 9 ad art. 176); en effet, les arrêts auxquels se réfèrent les commentateurs pour illustrer cette règle (SJ 1988 p. 528 [tribunal de première instance]; SJ 1985 p. 144 [office des poursuites]) concernent des causes civiles où s'affrontaient deux parties privées dont aucune n'encourait de responsabilité dans l'erreur qu'avait commise l'organe étatique. En revanche, dans le cas présent, l'État est l'une des parties au procès, et c'est en raison de sa position juridique (erronée) que la recourante s'est trouvée dans la nécessité de faire appel aux instances judiciaires supérieures; lorsqu'une des deux parties a succombé parce que ses arguments se sont révélés inexacts, il n'y a pas lieu d'adopter une répartition différente des dépens pour le seul motif que le plaideur qui perd est l'État. 
5.5 Enfin, on ne saurait approuver la juridiction inférieure lorsqu'elle se fonde sur le conflit entre les intérêts de la société recourante - dont l'un des copropriétaires est à la fois l'administrateur unique et le gérant de l'immeuble saisi - et ceux des (autres) copropriétaires. L'autorité cantonale semble faire appel à l'institution de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) pour justifier la compensation des dépens. Toutefois, il est contradictoire d'admettre, d'un côté, que les mesures prises par l'office des poursuites étaient contraires à la loi, mais que, d'un autre côté, elles légitimeraient sous l'angle de l'abus de droit une compensation des dépens. L'abus de droit - que la Cour de justice elle-même n'avait pas retenu (cf. ATF 131 III 141 consid. 2.3.2 p. 143) - doit être pris en compte dans le jugement au fond; et s'il n'y a pas eu d'abus de droit, il est manifestement insoutenable d'affirmer que les tentatives de l'office des poursuites d'aboutir à un résultat différent de celui prévu par la loi autoriseraient une répartition des dépens s'écartant du principe posé à l'art. 176 al. 1 LPC/GE. 
6. 
Vu ce qui précède, la décision de la Cour de justice de compenser les dépens de première instance et d'appel s'avère, en l'espèce, dénuée de toute motivation soutenable, choquante dans son résultat et, par conséquent, arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il n'y a pas lieu de dispenser l'État de Genève de payer un émolument judiciaire en vertu de l'art. 156 al. 2 OJ, puisque son intérêt pécuniaire ou, plus précisément, patrimonial est en jeu (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 3 ad art. 156; contra: arrêt A.22/1979 du 29 mars 1979, consid. 4, in: Rep 1980 p. 1 ss, spéc. 6). Le canton de Genève versera, en outre, à la recourante des dépens pour la procédure avant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ; Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 159 et les citations). 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'État de Genève. 
3. 
L'État de Genève versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: