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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.355/2005 /frs 
 
Arrêt du 5 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, 
 
contre 
 
Dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Françoise Desaules, avocate, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures selon l'art. 137 CC
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Les époux Patrick X.________ et dame X.________ sont en instance de divorce. Ils connaissent depuis longtemps des difficultés conjugales, qui ont déjà donné lieu à plusieurs décisions judiciaires. 
 
Ainsi, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 1998, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, notamment, condamné le mari à payer mensuellement des contributions d'entretien d'un montant de 800 fr. pour l'aînée de ses filles, respectivement de 700 fr. pour la cadette, et de 3'390 fr. pour l'épouse. 
 
Le 5 septembre 2000, cette ordonnance a été partiellement modifiée de la façon suivante: le droit de visite du père a été élargi, le montant de la prestation allouée à l'épouse a été réduit à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 1999, puis à 2'920 fr. par mois dès le 16 août 2000 et la contribution mensuelle à l'entretien des enfants a été fixée à 750 fr. chacune, allocations familiales comprises. 
Par arrêt du 6 décembre 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le mari contre cette ordonnance. Le recours de droit public dirigé contre cet arrêt a de même été rejeté par le Tribunal fédéral le 17 avril 2001. 
 
Le 10 septembre 2003, le président du Tribunal de district a rejeté une requête du mari tendant à une nouvelle modification du régime en vigueur. 
B. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 14 octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a modifié l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 septembre 2000 en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'épouse a été réduite à 2'070 fr. par mois dès le 1er février 2004. 
 
Le 16 août 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, admettant partiellement le recours du mari, a arrêté le montant de cette contribution à 1'830 fr. par mois dès le 1er février 2004. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 août 2005. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 17 octobre 2005, le président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien courantes; il l'a en revanche admise s'agissant de celles dues jusqu'en août 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
1.1 Les décisions qui statuent en matière de mesures provisoires de divorce (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les citations) sont susceptibles d'un recours de droit public; le présent recours est dès lors recevable sous l'angle des art. 84 al. 2 et 87 OJ. Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré l'attestation émise par son ancien employeur le 6 avril 2004, indiquant qu'il avait été licencié en raison de son incapacité à exercer un travail à l'étranger. Puisqu'il a perdu son emploi sans faute ni responsabilité de sa part, seul le revenu qu'il perçoit de l'assurance chômage depuis le 1er janvier 2004 - à savoir 4'643 fr. brut pour une capacité de travail résiduelle de 60% - aurait dû être pris en compte, et non celui dont il aurait bénéficié s'il avait continué de travailler à 60% pour ledit employeur. L'autorité intimée serait aussi tombée dans l'arbitraire en estimant ses recherches de travail insuffisantes et en lui imputant par conséquent un salaire hypothétique. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale que si celle-ci apparaît choquante, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, celui-ci porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 En l'occurrence, la Cour de cassation a considéré que l'opinion du juge de première instance, selon laquelle la poursuite des relations de travail avec son dernier employeur n'aurait pas nécessairement impliqué, pour le recourant, des séjours de longue durée à l'étranger, n'était pas insoutenable. 
 
Cette appréciation paraît certes en contradiction avec l'attestation invoquée par le recourant. Sur le vu des autres éléments retenus, la constatation incriminée n'apparaît toutefois pas décisive. La cour cantonale a en effet tenu pour établi que le recourant avait de bonnes perspectives de résinsertion, car il bénéficiait notamment d'une excellente formation dans le domaine social, et qu'il aurait eu le temps d'essayer de trouver un nouvel emploi dès lors que son contrat de travail s'était terminé le 31 décembre 2003, après qu'en tout cas deux entretiens lui eurent été accordés, dont le premier en septembre 2002; le terme de son contrat lui avait par ailleurs été signifié six mois à l'avance. L'arrêt attaqué constate qu'il n'a cependant produit qu'une lettre de postulation datée du 17 décembre 2003, au demeurant peu claire, concernant un secteur sans rapport avec sa formation et son activité antérieure; quant à l'allégation - du reste étayée par aucune preuve - selon laquelle il respectait, depuis le 1er janvier 2004, ses obligations de recherche d'emploi envers l'assurance chômage, elle ne contredisait pas les faits retenus dans l'ordonnance de première instance concernant la quasi totale passivité dont il avait fait preuve jusqu'à ce qu'un terme soit mis à son contrat de travail, c'est-à-dire pendant de nombreux mois. 
 
A ces motifs, le recourant objecte que la fin de ses rapports de travail s'est décidée durant l'été 2003, après de laborieuses discussions, qu'il se trouvait alors en incapacité de travail en raison d'une dépression durable, ce qui l'a conduit à déposer une demande de prestations AI en décembre 2003, et que son état de santé, ainsi que le contrecoup de son licenciement, expliquaient que son rendement n'ait pas été optimal s'agissant de ses recherches d'emploi. Tout en renvoyant à son mémoire de recours cantonal, il indique que la formation très pointue qu'il a acquise en Angleterre, le fait qu'il ne maîtrise pas la langue allemande, ses qualifications professionnelles et son parcours lui offrent très peu de débouchés pour un poste à 60%. Il serait par ailleurs notoire que les places de travail dans le secteur social impliquent un diplôme suisse qu'il ne possède malheureusement pas. 
Ce faisant, le recourant se contente de procéder par affirmations, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.2). En effet, il appartient en premier lieu au recourant de prouver qu'il ne lui est pas possible ou qu'on ne peut exiger de lui de gagner davantage; il ne peut simplement renvoyer à son revenu effectif. En l'occurrence, le recourant se borne à opposer son opinion à celle de la Cour de cassation en ce qui concerne ses possibilités de trouver du travail. Il n'établit pas, preuves à l'appui, en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire. Pour y satisfaire, il ne lui suffit pas d'affirmer qu'il est toujours sans travail et que la caisse de chômage ne verse des indemnités qu'en cas de recherches d'emploi sérieuses; il doit prouver son impossibilité de trouver du travail, ce qui présuppose qu'il indique au moins les recherches précises qu'il a entreprises et les motifs de refus. Force est ainsi de constater que le recourant ne démontre pas, par une argumentation précise, que l'autorité cantonale aurait jugé à tort qu'il était soutenable d'évaluer sa capacité contributive en se fondant sur un revenu hypothétique. 
3. 
Se référant au principe dit du "clean break", le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en estimant qu'on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle augmente son taux d'activité de 50 à 80%. A l'appui de ce grief, il expose en bref que les parties vivent séparées depuis avril 1998, que l'intimée n'a que 36 ans et qu'elle bénéficie d'une formation d'assistante vétérinaire; leurs deux filles, âgées de 12 et 14 ans, seraient par ailleurs quasiment autonomes. 
3.1 Le juge de première instance a considéré qu'il ne se justifiait pas d'obliger l'épouse - qui exerçait depuis septembre 2003 une activité professionnelle à 50% pour un revenu mensuel de 1'500 fr. - à augmenter son taux de travail tant qu'elle devait assurer la garde des deux filles du couple, ou à tout le moins jusqu'à ce que l'aînée eût atteint l'âge de 16 ans. 
 
Pour l'autorité cantonale, cette décision n'était pas arbitraire au regard, notamment, de l'âge des enfants, ainsi que de l'effort déjà fourni par l'intéressée, qui avait acquis une formation professionnelle et occupait un emploi à mi-temps. Il se justifiait d'autant moins d'interférer sur la marge d'appréciation du juge de première instance que la cause avait donné lieu à de nombreuses audiences, qui avaient permis à ce magistrat de mieux connaître les parties que la Cour de cassation. 
3.2 Cette opinion n'apparaît pas critiquable; en tout cas, le recourant, dont l'argumentation est essentiellement appellatoire, ne démontre pas que tel serait le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Autant qu'il est suffisamment motivé, son grief est en effet fondé sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence relative à la détermination de la contribution d'entretien au sens de l'art. 125 al. 1 CC: d'une part, celle-ci ne repose pas seulement sur le principe de la rupture nette des liens matrimoniaux ("clean break"), mais aussi sur celui de la solidarité, qui implique que les époux sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain d'un époux, ainsi que des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de subvenir lui-même à son entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8); d'autre part, la contribution doit être fixée de manière à garantir à chaque époux le maintien du train de vie mené durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'époux qui a assuré la prise en charge des enfants pendant le mariage continue de le faire après la séparation, ses perspectives de gain se trouvent sensiblement limitées de ce fait. C'est pourquoi la loi prévoit (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), comme déjà la jurisprudence sous l'ancien droit (ATF 115 II 6 consid. 3c p. 9/10), que cet élément doit être pris en considération pour apprécier dans quelle mesure on peut raisonnablement attendre de lui qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 1 CC). 
 
Dans le cas particulier, il n'était certainement pas insoutenable de considérer que l'intimée, qui doit assurer la prise en charge de deux enfants nés respectivement en 1991 et 1993, ne peut être contrainte de travailler à plus de 50% (cf. arrêts 5P.12/2004 du 1er avril 2004, consid. 2.3; 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b et l'auteur cité), d'autant qu'elle a acquis une formation professionnelle à la suite de la séparation des parties et qu'elle a obtenu son premier emploi en septembre 2003. Il convient aussi de relever que la durée du mariage est un des critères figurant à l'art. 125 al. 2 CC (ch. 2). Les époux s'étant en l'occurrence mariés en 1990, leur union a duré plus de cinq ans, de sorte que malgré leur séparation survenue en 1998, il ne s'agit pas d'un mariage de courte durée (arrêt 5P.52/2005 du 10 mai 2005, consid. 2.2 et les auteurs cités). Enfin, les critiques du recourant visant les considérations de la cour cantonale relatives à une meilleure connaissance des époux par le président du Tribunal de district que par la Cour de cassation n'apparaissent pas décisives. 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui a été invitée à se prononcer uniquement sur l'effet suspensif, a conclu au rejet de la requête alors que celle-ci a été admise au sens des motifs, à savoir pour les contributions d'entretien arriérées. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 5 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: