Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.208/2005 /frs
Arrêt du 5 janvier 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Fellay
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Philippe Paratte, avocat,
contre
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
insaisissabilité d'une rente AVS,
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites
et des faillites du canton de Neuchâtel du 27 septembre 2005.
Faits:
A.
Dans le cadre de la poursuite n° xxxx, exercée par X.________ contre Y.________, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a saisi un compte à la banque Raiffeisen de 4'840 fr. 05 et un compte BCN de 1'952 fr. 90. Puis, le 4 août 2004, la créance en poursuite se montant à 112'672 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2002, il a établi un acte de défaut de biens pour la somme de 117'749 fr. 70. Il ressort de cet acte que la poursuivie était au seul bénéfice d'une rente AVS, insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 9a LP, et ne possédait aucun bien saisissable.
B.
La créancière a déposé plainte contre l'acte de défaut de biens en faisant valoir, notamment, que l'insaisissabilité de la rente AVS devait être tempérée dans la mesure où la poursuivie était associée au niveau de vie élevé de son conjoint et qu'il fallait vérifier si des sommes avaient été transférées du compte de la poursuivie à celui de son époux.
Par décision du 30 mai 2004, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Le recours formé par la créancière contre cette décision a été rejeté par arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance du 27 septembre 2005, notifié le 30 du même mois.
C.
Par acte du 6 octobre, posté le 10 octobre 2005, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire déclarer contraire à l'art. 2 CC la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, constater que l'insaisissabilité de la rente AVS de la poursuivie n'est pas absolue dans la mesure où il y a abus de droit manifeste en l'espèce, ordonner la saisie de 350 fr. sur la rente AVS en question et réexaminer la saisissabilité des biens de la poursuivie, sous suite de frais et dépens.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
La Chambre considère en droit:
1.
La recourante invoque deux moyens. Tout d'abord, elle s'estime en droit de se prévaloir de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC), car la poursuivie ne pourrait exciper de l'insaisissabilité absolue de son premier pilier alors qu'elle se trouve, avec son mari, dans une situation financière relativement confortable. En second lieu, l'office des poursuites n'aurait pas satisfait aux obligations qui lui incombent en matière d'exécution de la saisie.
2.
Aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance. Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il s'en prend directement à la façon de procéder de l'office des poursuites. Il ne contient par ailleurs rien qui justifierait de remettre en cause le constat - fait en l'espèce par ladite autorité - que l'office s'est conformé à son devoir d'établir d'office les faits, existant au moment de la saisie, permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable de la débitrice.
Dans la mesure où la recourante fait valoir que la débitrice aurait pu approvisionner les comptes de son mari avec ses propres avoirs afin d'échapper à une saisie, le moyen relève de la révocation au sens des art. 285 ss LP et la recourante doit être renvoyée à agir conformément à ces dispositions. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale de surveillance a retenu dans ce contexte que le devoir de l'office ne lui imposait pas, ni ne l'autorisait d'ailleurs, à rechercher l'origine des avoirs bancaires du mari de la poursuivie.
3.
Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les prestations du premier pilier, telles que les rentes AVS, sont absolument insaisissables. Des considérations de politique sociale sont à l'origine de cette exception (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991; FF 1991 III p. 87 ss). Toutefois, lorsque le premier pilier représente l'unique source de revenu "accessible" du débiteur - du fait, par exemple, que celui-ci n'est associé qu'en fait au niveau de vie élevé de son conjoint - et que son insaisissabilité absolue est invoquée, le créancier peut se prévaloir de l'interdiction de l'abus de droit. Il lui incombe alors de rendre vraisemblable que le recours à l'art. 92 LP constitue un abus de droit manifeste et, s'il y parvient, l'office a la faculté de déclarer saisissables les prestations du premier pilier (FF 1991 III 89).
La recourante part de son propre constat que la débitrice jouit d'une situation relativement confortable, constat reposant toutefois sur des éléments - de revenu et de fortune - qui divergent ou ne ressortent pas des constatations de fait de la décision attaquée. Comme la recourante ne se prévaut d'aucune des exceptions mentionnées aux art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi, la Chambre de céans ne peut fonder son arrêt que sur les constatations de fait de la dernière autorité cantonale.
Il ressort de celles-ci que la débitrice et son mari sont imposés sur un revenu d'environ 64'000 fr., soit un montant se situant à quelques milliers de francs au-dessus de celui donnant droit à l'aide de l'Etat pour le paiement des primes d'assurance-maladie (53'100 fr.); en outre, le couple vit dans un appartement simple et modestement meublé. L'autorité cantonale supérieure de surveillance pouvait en déduire, sans violer le droit fédéral, que la conclusion de la recourante selon laquelle la poursuivie était associée au train de vie élevé de son mari était dénuée de tout fondement.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Roland Châtelain, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 janvier 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: